Réf. : CC.2006.96-CC1/vh
A. Le vendredi 24 septembre 2004 vers 16h35, X. (le demandeur), circulait, sur la route de Chaumont en direction d'Enges, au guidon d'une moto de marque Harley-Davidson qui lui avait été prêtée. A la hauteur du lieu-dit "Les Charrets", il a freiné en laissant sur la route une trace longue de 21.15 mètres et s'est blessé gravement en percutant un arbre. Après avoir été héliporté, il a été opéré à l'hôpital de l'Ile à Berne où il a séjourné durant 13 jours. Le 7 octobre 2004, le demandeur a déclaré à la police : "Je circulais sur la route tendant de Chaumont à Enges à une vitesse d'environ 40 km/h, dans le virage précédent la ligne droite. A la sortie de ce virage, j'ai accéléré. Tout à coup, avant le prochain virage, la roue avant s'est dérobée et j'ai perdu la maîtrise de la moto. Par la suite, je ne me souviens plus de rien. Je précise que j'ai été surpris par les gravillons".
Selon les rapports médicaux des 1er et 16 novembre 2005, le demandeur a été victime d'une fracture intra-articulaire du poignet droit qui a nécessité une intervention chirurgicale avec ostéosynthèse au niveau du radius et réduction sanglante de la fracture. Bien que l'opération se soit déroulée sans complication, le demandeur, en novembre 2005, subissait encore une altération importante des fonctions de son poignet et il risquait d'avoir des séquelles suite à la diminution de la mobilité de son poignet et au développement d'arthrose compte tenu de l'importance et de la complexité du traumatisme. Selon les médecins, la situation ne pourra pas être définitivement appréciée avant l'écoulement d'une période de 2 ans après l'accident. Le demandeur a également souffert de contusions à la mâchoire, de fractures costales multiples, d'un hémothorax gauche et d'une commotion cérébrale.
Par décision du 25 novembre 2004, la Commission administrative du Service des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel a retiré au demandeur son permis de conduire de catégorie B et son permis d'élève conducteur de catégorie A (motocycle de plus de 125 cm3) pour une durée d'un mois. Le 30 décembre 2004, le Ministère public du canton de Neuchâtel a ordonné le classement, pour des motifs d'opportunité, de la procédure pénale qui était dirigée contre le demandeur en raison cet accident. Dans son appréciation, le procureur général a indiqué qu'il avait pris en compte "la présence de gravillons sur la chaussée" et les "sérieuses blessures dont vous avez été victime suite à cet accident de la circulation".
Le 28 avril 2005, le demandeur a fait savoir à la défenderesse qu'il la tenait pour responsable de son accident au motif qu'elle n'aurait pas entretenu la route d'une manière conforme à sa destination en la laissant ouverte à la circulation routière alors qu'elle était recouverte d'une couche de gravillons qui la rendait dangereuse, particulièrement pour des véhicules à deux roues. Se fondant sur l'article 58 CO, il lui a réclamé, à titre de dommage et intérêts, la somme de 12'916.25 francs. Les 27 juin 2005 et 11 juillet 2005, la compagnie d'Assurances Y. et la défenderesse ont indiqué au demandeur qu'elles étaient disposées, pour autant qu'elle ne soit pas déjà acquise, à renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 juin 2006. Le 17 mars 2006, la défenderesse a indiqué au demandeur qu'elle considérait que sa responsabilité dans la survenance de son accident n'était pas engagée parce qu'elle avait régulièrement signalé l'emplacement du chantier et parce que les travaux avaient été effectués d'une façon conforme aux règles de l'art. Par ailleurs, la défenderesse a fait valoir que le demandeur était un conducteur inexpérimenté et qu'il ne s'était pas montré suffisamment prudent.
B. Par demande du 23 juin 2006, le demandeur a ouvert action en paiement à l'encontre de la défenderesse devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :
1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de CHF 53'595.45, plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2004 ;
2. Sous suite de frais et dépens
Reprenant les faits susmentionnés, le demandeur a rappelé qu'il circulait à 40 km/h sur la route de Chaumont en direction d'Enges avec une moto qui lui avait été prêtée. Après une ligne droite, il a accéléré et a chuté contre un arbre après que sa roue avant s'était soudainement dérobée en raison d'une épaisse couche de gravillons qui se trouvait sur la route. Parce qu'il n'a commis aucune faute, la procédure pénale d'abord ouverte contre lui en raison de l'accident a été classée sans suite. L'accident ne s'expliquant que par la présence de gravier sur la route, la responsabilité de la défenderesse qui est propriétaire de l'ouvrage, est engagée en raison d'un défaut d'entretien et de la signalisation insuffisante du chantier. De ce fait, il a subi un dommage qu'il évalue à 53'595.45 francs, somme qu'il réclame à titre de réparation.
Dans son mémoire de réponse du 16 octobre 2006, la défenderesse a conclu comme suit :
1. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.
2. Sous suite de frais et dépens
A l'appui de ses conclusions, elle relève que l'entretien des routes est une charge importante pour une petite commune de 295 habitants. Contrairement à ce qui figure sur le rapport de police, la route de Chaumont tendant vers Enges est limitée à 50 km/h et non à 80 km/h. D'autre part, la défenderesse procède chaque année à l'entretien des routes communales en organisant des travaux de gravillonnage d'une durée pouvant aller de 7 à 10 jours. L'accident a eu lieu alors que des panneaux "Gravillons" et "Travaux" avaient été posés à 150 mètres avant le début et la fin du gravillonnage. Les travaux ont été menés d'une façon conforme aux règles de l'art, tant du point de vue de la signalisation qui a été installée aux abords du chantier que de celui de la pose de l'asphalte chaude et des gravillons. En revanche, le demandeur, qui était élève conducteur et au guidon d'un engin qui lui avait été prêté, n'a certainement pas pris toutes les précautions nécessaires. En effet, la trace de freinage de 21.15 mètres qui a été mesurée sur la chaussée montre d'une part qu'il roulait à une vitesse excessive et d'autre part que le gravier n'est pas la cause de l'accident. Le demandeur est donc le seul responsable de son accident.
Dans sa réplique du 30 novembre 2006, le demandeur a confirmé ses conclusions en précisant que l'accident avait eu lieu sur un tronçon de route limité à 80 km/h et non pas à 50 km/h. Par ailleurs, les personnes qui avaient effectué les travaux d'entretien des routes sur le territoire de la défenderesse étaient insuffisamment qualifiées, raison pour laquelle les travaux, n'avait pas été faits correctement. De plus, la signalisation du chantier était insuffisante.
La défenderesse n'a pas dupliqué.
C. Par lettre du 8 septembre 2006, la défenderesse avait proposé que sa réponse se limite à la question du principe de la responsabilité et qu'un jugement sur moyen séparé soit rendu sur ce point. Le 20 septembre 2006, le demandeur s'est rallié à cet avis. Le 22 septembre 2006, le juge instructeur a donc ordonné l'instruction séparée sur le principe de la responsabilité éventuelle de la défenderesse. Dans le cadre de l'administration des preuves quatre témoins ont été entendus et les parties interrogées. Le 6 février 2008, le juge instructeur a admis les preuves complémentaires proposées par le demandeur, clôturé la procédure probatoire sur le moyen séparé et fixé un délai au 14 mars 2008 pour que les parties déposent leurs conclusions en cause. Dans le délai prolongé au 18 avril 2008, les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 17 et 18 avril 2008. En substance, elles confirment leurs positions respectives et maintiennent leurs conclusions. Par lettres des 6 et 13 mai 2008, les parties ont renoncé à plaider et demandé que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. Lorsque la compétence du Tribunal dépend de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande, les fruits, les intérêts et autres accessoires n'étant pas comptés (art.2 CPCN). Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle (art.3/1 CPCN). En l'occurrence, le demandeur réclame le paiement d'une somme de 53'595.45 francs plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 2004. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 lit.a OJN). Le demandeur étant domicilié à Cornaux et ayant été accidenté sur le territoire d'une commune du canton, le for n'est donc à juste titre pas contesté (art.25 LFors).
2. Le demandeur a eu un accident de moto alors qu'il roulait sur la route de Chaumont et qu'il se trouvait sur le territoire de la défenderesse. Considérant que sa chute était due à la présence sur la route de gravillons, il a ouvert action contre la défenderesse en responsabilité du propriétaire d'ouvrage en invoquant l'article 58 CO. Conformément à l'ordonnance du 22 septembre 2006, il faut examiner les conditions d'une telle action et statuer uniquement sur la question du principe d'une telle responsabilité, laquelle n'est donnée que s'il existe un préjudice et un lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice subi.
3. a) Bien que la construction et l'entretien du réseau routier incombent aux collectivités publiques et que ces tâches relèvent du droit public, la réparation des dommages subis par les usagers de la route à la suite de défauts de construction ou d'entretien est soumise au droit privé, plus particulièrement à l'article 58 CO (Werro, Commentaire romand, Bâle, 2003, ad art. 58, n°29, p. 401s). Selon la jurisprudence et la doctrine, la route constitue un ouvrage au sens de l'article 58 CO (Chappuis/Becker, La responsabilité de l'Etat, Berne, 2006, p.93s et références cités).
Dans le canton de Neuchâtel la commune est définie comme étant une collectivité publique territoriale dont le territoire est garanti (art. 91 Cst. NE), qui administre ses biens et assume les tâches qui leur sont confiées par la loi (art. 89 Cst. NE). En vertu de l'article 35 de la loi cantonale sur les routes et les voies publiques (RSN 735.10, ci-après LRVP), la commune a le devoir d'entretenir les routes communales. Selon le Tribunal fédéral, le sujet de la responsabilité est en général le propriétaire. Dans certains cas, il peut être fait abstraction du critère formel de la propriété pour prendre en considération la maîtrise effective exercée sur la chose (Werro, op.cit. ad art.58, n°12 et 13, p.397, n°30 et 31, p. 402 et les références citées).
En l'espèce, la défenderesse est une commune au sens de l'article 2 chiffre 1 de la Loi sur les Communes à qui incombe l'obligation d'entretenir la route où l'accident s'est produit et qui peut être considérée comme le propriétaire de la route.
b) Selon la jurisprudence, l'article 58 CO ne s'applique qu'aux ouvrages terminés et utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés. Toutefois, la responsabilité du propriétaire d'ouvrage doit être engagée si ce dernier a permis au lésé d'utiliser sans restriction un ouvrage en construction ou en réparation, malgré les risques que celui-ci présentait. Il devrait en aller de même lorsque le propriétaire n'en a pas empêché l'accès par des mesures adéquates (Werro, op.cit., ad art.58, n°11, p.397). Pourtant, le propriétaire n'encourt une responsabilité que si le dommage est dû à un vice de construction ou à un défaut d'entretien. Le défaut consiste en la violation du devoir de diligence qui incombe au propriétaire. Ainsi un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité requise pour l'usage auquel il est destiné. (Werro, op.cit., ad art.58, n°16, p.398). La détermination du degré de sécurité que doit présenter un ouvrage particulier est fonction du but qui lui est assigné. Il n'en ira pas de même de la route principale ou de la route de montagne. D'une manière générale, la jurisprudence retient, pour déterminer concrètement les devoirs de prudence qui s'imposent, que l'on s'inspire d'abord des normes administratives relatives à l'établissement et à l'entretien des routes publiques. La violation de telles normes de droit public cantonal conduit en règle générale à l'admission d'un défaut de l'ouvrage. Dans le canton de Neuchâtel, mis à part les articles 35 LRVP et 8 LConstr, qui prescrivent des devoirs généraux d'entretien, les lois cantonales ne fixent aucune règle de sécurité pour l'entretien des routes. A l'inverse, le respect de ces normes n'est qu'un indice de l'absence de défaut (Werro, op.cit., ad art.58, n°17, p.399).
c) Cela étant, les obligations du propriétaire relatives à l'entretien d'un ouvrage connaissent des limites. La première tient à la responsabilité propre du lésé. Une route doit être exempte de danger pour un usager faisant preuve de l'attention requise. On tiendra compte à cet égard de l'obligation faite à l'automobiliste d'adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 /1 LCR). La seconde limite est celle du caractère raisonnable de la mesure envisagée pour écarter un danger particulier. Le propriétaire n'étant tenu de prendre que les mesures techniquement réalisables et dont le coût reste dans un rapport raisonnable entre l'intérêt de l'utilisateur et le but de l'ouvrage (Chappuis/Becker, op.cit., p.98s).
d) Comme toutes les responsabilités, celle du propriétaire de l'ouvrage est subordonnée à la condition d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage et le défaut de la route. La faute concomitante du lésé, si elle est suffisamment grave, est susceptible d'interrompre le lien de causalité adéquate. Si elle est de moindre importance, elle intervient comme un facteur de réduction de l'indemnité. Enfin, la personne recherchée peut soulever l'exception fondée sur le comportement de substitution licite en faisant valoir que le dommage serait survenu même si elle avait agi conformément au droit. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans une affaire qui concernait le canton de Vaud à qui il était reproché avec raison de ne pas avoir suffisamment entretenu un ouvrage, que même si l'ouvrage avait été exempt de défaut, le dommage serait quand même survenu et, qu'en d'autres termes, si le canton avait adopté un comportement conforme au droit, le résultat aurait été le même. Dans ces circonstances, la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être retenue, faute d'un lien de causalité naturelle entre le préjudice et le défaut (Chappuis/Becker, op.cit., p.104-108s et ATF 122 III 229 ss, consid.5b, p.236).
4. La présence de gravillons sur une route ne suffit donc pas à elle seule pour retenir l'existence d'un défaut d'entretien, puisque la route ne doit être exempte de danger que pour un usager faisant preuve de l'attention requise adaptant sa vitesse aux circonstances. En l'espèce, le demandeur a chuté alors qu'il circulait en moto sur la route de Chaumont en direction d'Enges, en descente. Selon l'arrêté communal du 1er novembre 1999, approuvé par l'ingénieur cantonal le 4 novembre 1999, la route de Chaumont est un chemin forestier mixte où la circulation routière est autorisée dans les deux sens à une vitesse maximum de 50 km/h. Il est admis que l'accident est survenu le lendemain de la pose de gravillons sur de l'asphalte liquide, lors de travaux d'entretien qui avaient été interrompus, pour des raisons météorologiques, alors que la route n'avait pas encore été balayée. Le jour de l'accident, la route était ouverte et le chantier était signalé par deux panneaux "attention travaux" distant de 400 et 200 mètres de l'emplacement des travaux et au moyen d'un signal "Gravillons" aux abords de la zone des travaux.
5. Malgré ces avertissements, le demandeur n'a pas adopté un comportement prudent aux abords de la zone des travaux. Selon le rapport de police et les photos qui l'accompagnent, une trace de freinage longue de 21.15 mètres était visible sur la route. Elle partait du milieu de la chaussée et se prolongeait jusqu'à l'arbre contre lequel la moto a buté. Cette trace de freinage permet d'affirmer, d'une part que la moto qui se trouvait à l'entrée d'un virage à gauche est sortie de la route en passant tout droit sans suivre la courbe et, d'autre part, que l'engin a passé en dehors des zones sombres où se trouvaient les gravillons. Ces constations ainsi que les blessures décrites dans les certificats médicaux, démontrent que le demandeur a perdu la maîtrise de son véhicule en raison d'une vitesse inadaptée et non parce qu'il aurait glissé sur des gravillons. Selon la jurisprudence, la détermination de la vitesse d'un véhicule est une question de fait pour laquelle les juges de première instance disposent d'un grand pouvoir d'appréciation. Il a ainsi été jugé que dans le cas d'un simple accident de la circulation pour lequel une expertise ne se justifiait pas, il n'était pas arbitraire de faire usage d'une formule pour déterminer la vitesse d'un véhicule (Arrêt du 4 juin 1998 de la Cour de cassation pénale CCP.1998.6617). En physique élémentaire, la trajectoire d'une moto qui freine sur une route est définie comme un mouvement uniformément accéléré pouvant être décrit par l'équation V2/2a – S = 0 où "a" est la constante de décélération exprimée en m/s2, "S" la distance d'arrêt en mètre et "v" la vitesse en m/s. Si l'on se réfère à l'annexe 7 de l'Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en cas de freinage combiné avec le frein avant et le frein arrière, la décélération minimale pour un motocycle doit être au moins de 5.1 m/s2. Ce coefficient peut être réduit si la chaussée est mouillée (pour une automobile, le Tribunal fédéral a pris en compte des coefficient de décélération réduits jusqu'à 3 m/s2 pour tenir compte d'une route mouillée : ATF 91 IV 74, JdT 1966 I 397ss, consid.3b, p.400). En l'espèce, les photos montrent que le freinage a été effectué sur une route sèche, sur une partie de la chaussée exempte de gravillons, il paraît donc équitable de tenir compte d'un freinage 5.1 m/s2 qui correspond à une valeur minimale certainement inférieure aux performances moyennes des motocycles qui sont immatriculés en Suisse. Selon ce calcul, la vitesse minimale du demandeur à l'entrée du virage pour laisser une trace de freinage de 21.15 mètres sur une route sèche tout en s'arrêtant sans toucher l'arbre devait être d'au moins 52 km/h (v = √(2aS) ; v = √(2 x 5.1 x 21.15) ; v = 14.68 m/s soit 52.87 km/h). En outre, le demandeur a estimé qu'il avait percuté l'arbre avec une vitesse résiduelle de l'ordre de 25 à 30 km/h (D.31). Pour connaître la vitesse du demandeur à l'entrée du virage, il faut donc ajouter cette vitesse aux 52 km/h et retenir que le demandeur roulait à au moins 77 km/h. Ce calcul approximatif de la vitesse du demandeur avant sa perte de maîtrise est sans doute à son avantage puisqu'il ne tient pas compte d'un temps de réaction avant le freinage et parce que la trace sur la chaussée n'a certainement pas été laissée dès le début de la manœuvre de freinage.
6. Ainsi, il ressort de l'administration des preuves que le demandeur, qui était élève conducteur et donc sans expérience des motocycles de grosse cylindrée, circulait sur une petite route limitée à 50 km/h, en bordure de forêt, à une vitesse supérieure d'environ 30 km/h à la limite imposée. Il n'a donc nullement prouvé que la route était défectueuse parce qu'elle n'offrait pas une sécurité suffisante aux usagers qui l'empruntaient en roulant d'une façon raisonnable et en faisant preuve d'un degré moyen d'attention. Au contraire, tout porte donc à croire que le demandeur, s'il avait adapté sa conduite aux conditions de la route, serait passé sans encombre au travers de la zone de chantier, comme a pu le faire le témoin R. qui a déclaré qu'il avait adapté sa vitesse au circonstances en passant à cet endroit à une vitesse comprise entre 10 et 20 km/h (D.21).
7. Le demandeur reproche encore à la défenderesse d'avoir mal signalé la zone des travaux et d'avoir ainsi causé l'accident. Selon l'article 80/1 OSR, "les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats seront annoncés (art. 3, 3e al.) par le signal "Travaux" (1.14); ce signal sera répété près du chantier lui-même." Selon l'article 3/3 OSR, le signal avancé doit se trouver entre 150 et 250 mètres du chantier. Il ressort des déclarations du témoin H. que le chantier était signalé une première fois à 400 mètres du chantier "en bas du raidillon" et à 200 mètres du chantier par des panneaux "Travaux". Les photos de la police de la circulation montrent encore que l'entrée de la clairière appelée "Les Prés" était signalée par un panneau "Gravillons" qui se trouvait à environ 200 mètres du lieu de l'accident, en amont. La signalisation du chantier ne respectait donc pas les distances fixées aux articles 3/3 et 80/1 OSR – le panneau avancé "Travaux" signalant une première fois les travaux étant trop éloigné du danger et le second se trouvant à 200 mètres du chantier et non au début de celui-ci. Néanmoins, la zone de travaux avait été signalée par deux panneaux "Travaux" avancés se trouvant à 400 puis à 200 mètres de la zone de travaux et par un signal "Gravillons" aux abords immédiats du chantier. Malgré la pose de pas moins de trois signaux sur son itinéraire, le demandeur n'a pas réduit sa vitesse pour autant de sorte que rien n'indique, que si la défenderesse avait disposé ses panneaux en respectant les distances prescrites par l'OSR, il en serait allé autrement. En d'autres termes, si la défenderesse avait signalisé son chantier en respectant strictement les distances fixées aux articles 3/3 et 80/1 OSR, le résultat eût été le même. Il n'y a donc pas, entre les défauts de la signalisation et la survenance de l'accident, de rapport de causalité nécessaire, la chute du demandeur n'étant due qu'à sa vitesse excessive et à son inexpérience du véhicule qu'il conduisait.
8. Par conséquent, le principe d'une responsabilité civile de la défenderesse en tant que propriétaire de la route n'est pas établi. Il convient dès lors de rejeter la demande selon les conclusions du défendeur dans ses derniers actes de procédure et conformément à ce que les parties avaient prévu dans leurs lettres des 8 et 20 septembre 2006 (D.5 et 6). Le demandeur, qui succombe sur le moyen séparé et de ce fait perd son procès, supportera les frais de justice et s'acquittera d'une indemnité de dépens de 6'000 francs.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Dit que la défenderesse en sa qualité de propriétaire de la route n'est pas responsable de l'accident survenu le 24 septembre 2004.
2. En conséquence, rejette la demande dans toutes ses conclusions.
3. Met à la charge du demandeur les frais du présent jugement, arrêtés 2'993 francs et avancés comme suit
- par le demandeur Fr. 2'911.francs
- par la défenderesse Fr. 82.- francs
4. Condamne le demandeur au paiement d'une indemnité de dépens de 6'000 francs en faveur de la défenderesse.
Neuchâtel, le 8 mars 2010
Art. 58 CO
E. Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages
I. Dommages-intérêts
1 Le propriétaire d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d’entretien.
2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.