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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.03.2008 CC.2006.6 (INT.2008.50)

3 mars 2008·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,280 mots·~16 min·5

Résumé

Honoraires d'architecte. Prescription ?

Texte intégral

Réf. : CC.2006.6-CC1/der

A.                                         Au début de l'année 1993, A. SA a fait l'acquisition de la parcelle numéro x du cadastre de La Chaux-de-Fonds, dans le quartier F., d'une surface de 20'082 m2. Un article à ce sujet a paru dans le journal l'Impartial du jeudi 11 février 1993. A la suite de cette parution, B. SA a pris spontanément contact avec A. SA pour lui proposer ses services dans le cadre d'une éventuelle collaboration. Par lettre du 15 juillet 1993, faisant référence à une entrevue de la veille, A. SA a fait parvenir à B. SA les documents suivants :

"- esquisse d'implantation avec courbes de niveau

- préavis du service d'urbanisme

- copie acte de vente avec liste des servitudes

- copie PJ. 1'765 concernant la hauteur autorisée

- tableau des prestations et des pourcentages selon SIA 102        avec indication des prestations vous incombant"

Elle demandait à son correspondant de lui soumettre, jusqu'au 20 août suivant :

"a) votre idée d'utilisation rationnelle et commercialisable de notre parcelle                        b) votre proposition d'honoraires »

Par le même courrier, A. SA formulait elle-même une proposition d'honoraires d'architecte de 290'852 francs pour le lotissement "F."

En date du 3 décembre 1993, B. SA a adressé à A. SA une proposition d'honoraires pour l'établissement d'un plan de quartier et les constructions d'un montant total de 559'000 francs. Par lettre du 31 janvier 1994, A. SA a remercié B. SA pour son offre, mais elle a informé celle-ci que les travaux avaient été confiés à une autre entreprise. Dans sa réponse du 4 février 1994, B. SA se disait particulièrement surprise et déçue. Elle relevait avoir collaboré et eu des entrevues fructueuses avec A. SA durant six mois et avoir effectué un travail en profondeur, susceptible de donner satisfaction tant à la société précitée qu'aux autorités, de telle sorte que les démarches conduisant à la présentation d'un plan de quartier en procédure de sanction se trouvaient en voie d'aboutir. B. SA demandait à A. SA de revenir sur sa décision ou à tout le moins de faire en sorte que le jeu de la concurrence entre architectes s'effectue dans des conditions normales. Dans un courrier du 9 février 1994, A. SA relevait qu'ayant pris connaissance de la "proposition d'honoraires" de 559'000 francs formulée par B. SA, sa direction générale à […] lui avait conseillé de demander des offres concurrentielles, ce qu'elle avait fait auprès de trois autres architectes neuchâtelois, qui lui avaient respectivement proposé des honoraires s'élevant à 205'000 francs, 435'000 francs et 450'000 francs, de sorte qu'au vu de ces conditions beaucoup plus favorables, une collaboration avec B. SA ne pouvait plus être envisagée. Par lettre recommandée du 13 avril 1994, B. SA, agissant par le mandataire qu'elle avait consulté dans l'intervalle, a signifié à A. SA que cette dernière avait résilié sans motif, en date du 31 janvier 1994, le contrat d'entreprise liant les parties, de telle sorte qu'elle lui devait, selon une note d'honoraires établie le 15 mars 1994, 114'000 francs, payables jusqu'au 15 août 1994, pour le travail accompli. Dans sa réponse du 9 mai 1994, A. SA se déclarait d'accord de rémunérer B. SA pour le travail accompli, tout en relevant que les prétentions formulées de 114'000 francs n'étaient pas "recevables". Le 30 juin 1994, A. SA a proposé au mandataire de B. SA le versement d'un montant de 5'000 francs, correspondant grosso modo, selon elle, au travail utilisable effectué. Cette proposition a été refusée par lettre du mandataire de B. SA du 5 juillet 1994, qui l'a qualifiée de véritable camouflet.

B.                                         Par demande déposée le 27 janvier 2006, B. SA en liquidation a ouvert action à l'encontre d'A. SA, devant la Ière Cour civile du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :

"1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, partant;

  2. Constater que B. SA en liquidation, par Monsieur D. administrateur à signature individuelle, est bien l'auteur des plans déposés par A. SA, succursale de Marin, ainsi que de l'ouvrage construit d'après ces plans;

  3. Condamner A. SA, succursale de Marin, à payer à B. SA en liquidation la somme de CHF 62'233 francs + intérêts à 5% à compter de la date du dépôt de la demande;

  4. Condamner A. SA au paiement de la somme de 20'000 francs à titre de dommage et intérêts basés sur le droit d'auteur + intérêts à 5% dès le dépôt de la présente demande;

  5. Statuer sous suite de frais et dépens."

En bref, la demanderesse allègue avoir, sur demande de la défenderesse, produit un avant projet d'aménagement du quartier F., qui aurait permis d'obtenir de la part de la ville de La Chaux-de-Fonds l'autorisation de poursuivre l'étude. La demanderesse ajoute que, suite à un appel d'offres auprès de différents architectes neuchâtelois, émis par la défenderesse à son insu, la fin de l'étude et la construction du lotissement ont été attribuées à un tiers alors que ses propres travaux étaient déjà passablement avancés. Un montant d'honoraires de 28'005 francs aurait été proposé par la défenderesse à la demanderesse, offre refusée, puisque cette dernière la considérait comme non représentative du travail effectué. La demanderesse indique avoir confié une expertise privée à C., architecte SIA-FSAI-CSEJ et expert fédéral, à Lausanne, laquelle démontre les nombreuses similitudes entre les plans établis et le projet final réalisé, ainsi que le bien fondé du principe d'une rémunération pour le travail qu'elle a fourni. La demanderesse fait valoir en outre que la défenderesse lui a causé un dommage, essentiellement constitué par les honoraires perdus, mais également par une violation du droit d'auteur, les dommages-intérêts qui lui sont dus à ce titre s'élevant à 20'000 francs.

Par mémoire de réponse déposé le 6 avril 2005, la défenderesse conclut au rejet de la demande en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle conteste la conclusion d'un contrat d'entreprise et fait valoir que l'action introduite est, dès lors, prescrite. Elle souligne que le plan de quartier proposé par la demanderesse n'a pas été accepté car il était truffé d'erreurs et par conséquent inutilisable. Elle conteste avoir proposé un montant de 28'005 francs à la demanderesse, en relevant qu'elle a seulement formulé, par courrier du 30 juin 1994, une offre de 5'000 francs destinée à mettre un terme au litige de manière amiable. Elle ajoute avoir confié une expertise privée à V., architecte et expert reconnu, dont la mission était d'examiner les documents établis par la demanderesse et d'estimer la valeur des prestations accomplies. L'expert a conclu que la demanderesse avait commis une faute grave et si évidente, en se mettant au travail sans avoir fait une contre-proposition d'honoraires qu'il n'est même pas nécessaire de statuer sur la proposition d'honoraires formulée, celle-ci devant être purement et simplement refusée.

En réplique, la demanderesse souligne qu'il y a bien eu conclusion d'un contrat d'entreprise et qu'elle réclame à la défenderesse un montant de 62'000 francs sur la base de l'expertise C. pour la réalisation du plan de quartier, qui représente un travail important qu'on ne saurait fournir à titre gratuit. Elle ajoute que le travail effectué a été utilisé pour l'obtention des autorisations communales, même si les plans présentaient quelques imperfections qui auraient pu être rectifiées ultérieurement.

En duplique, la défenderesse fait valoir que le montant de la rémunération de la demanderesse constituait un point subjectivement essentiel pour les parties, qu'elle-même lui a offert 290'852 francs pour ses interventions, par lettre du 15 juillet 1993, offre que la demanderesse n'a pas acceptée dans le délai imparti, ne réagissant que quatre mois et demi plus tard, pour proposer 559'000 francs. La défenderesse souligne que les rapports entre parties doivent être uniquement qualifiés de pré-contractuels.

C.                                         Dans le cadre de l'administration des preuves, il a été procédé à l'audition de deux témoins.

D.                                         Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.

E.                                          Sur proposition du juge instructeur, les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, égale aux prétentions de la demanderesse, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.

2.                                          La conclusion No 2 de la demande tend à faire constater que la demanderesse est bien l'auteur des plans déposés par la défenderesse, ainsi que de l'ouvrage construit d'après ces plans. La demanderesse reprend cette conclusion, à l'issue de ses conclusions en cause, sans l'étayer spécifiquement. Selon l'art. 54 CPC, une action peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit, lorsque le demandeur a un intérêt juridique à une constatation immédiate. L'action en constatation de droit n'a toutefois qu'un caractère subsidiaire. Elle n'est possible que si le demandeur a un intérêt juridique à la constatation anticipée de son droit lorsqu'une action postérieure tendant à l'obtention d'une prestation entre en considération. L'action en constatation de droit est en revanche dépourvue d'intérêt et, partant, irrecevable, lorsque le demandeur peut obtenir satisfaction par le biais d'une action immédiatement exécutoire (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n.2 ad art. 54 et les références citées).Tel est le cas en l'espèce, puisque la demanderesse sollicite, dans sa conclusion No 4, la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 20'000 francs à titre de dommages-intérêts fondés sur une prétendue violation de la LDA par l'usage illicite que la défenderesse aurait fait des plans réalisés. La conclusion No 2 de la demande doit dès lors être déclarée irrecevable.

3.                                          Le contrat d'architecte dit global est celui par lequel l'architecte s'engage à exécuter l'ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction des travaux, en passant par l'exécution des plans et la procédure administrative d'octroi du permis de construire (Tercier; Les contrats spéciaux, 3e éd. 2003 n.4841). La jurisprudence y voit un contrat mixte, englobant contrat d'entreprise (pour la réalisation des plans) et contrat de mandat (adjudication et surveillance des travaux) [ATF 4C.378/2005 du 6 février 2006; 127 III 543], alors que la doctrine préconise qu'un tel contrat soit entièrement soumis aux règles du mandat (Tercier, op.cit. n.4848). En l'occurrence, la distinction importe peu, dès l'instant que la contestation porte sur la rémunération de l'architecte et que tant le contrat de mandat que le contrat d'entreprise sont, dans un tel contexte et dans la règle, conclus à titre onéreux. L'usage veut en effet que les services fournis par un architecte à qui il est fait appel précisément pour ses qualités professionnelles le soient contre rémunération (art.394 al.3 CO) alors que l'ouvrage d'un contrat d'entreprise est livré contre paiement d'un prix (art.363 CO). C'est bien la conclusion d'un contrat d'architecte global que les parties avaient en vue puisque la proposition d'honoraires de la défenderesse, annexée à sa lettre du 15 juillet 1993, d'un montant de 290'852 francs, comme celle de la demanderesse du 3 décembre 1993 d'un montant de 559'000 francs, concernaient non seulement l'établissement des plans, mais aussi la procédure d'adjudication et la surveillance des travaux.

                        La défenderesse soutient qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties faute d'un échange de manifestations de volonté concordantes quant à la rémunération de l'architecte qui constituait un point subjectivement essentiel de l'accord. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, s'agissant du contrat d'entreprise, l'art. 374 CO prévoit que le prix, qui n'a pas été fixé d'avance, doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Si l'on considère le contrat global d'architecte comme un contrat de mandat, à défaut de fixation conventionnelle de la rémunération, on doit retenir que celle-ci est à déterminer selon l'usage (Tercier, op.cit. n.4867). Ainsi le fait que les parties ne se soient pas mises d'accord sur la rémunération de la demanderesse ne faisait nullement obstacle à la conclusion du contrat.

                        La défenderesse ne saurait davantage être suivie lorsqu'elle prétend que la demanderesse aurait fourni ses prestations à titre gratuit. En effet, en matière de prestations d'architecte, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne doit pas être rémunérée (SJ 1993, p.341 ss, spéc. 343 et les références citées). En l'espèce il est manifeste que la demanderesse a fourni des prestations allant au-delà d'une simple étude préliminaire usuellement offerte à titre gratuit puisque elle a élaboré des jeux de plans complets et tenu diverses séances avec des représentants de la demanderesse et des autorités communale. Du reste, dans sa lettre du 9 mai 1994 au mandataire de la demanderesse, la défenderesse a expressément indiqué que, suite à sa lettre explicative du 9 février, elle attendait "la facture d'honoraires de votre cliente, mais d'un montant raisonnable naturellement" et elle a ajouté :"nous sommes d'accord de rémunérer votre cliente pour le travail accompli…".

4.                                          Les créances d'honoraires des architectes se prescrivent par dix ans en application de l'article 127 CO (Tercier, op. cit., n.4871), le point de départ du délai de prescription étant l'exigibilité de la créance (art. 130 al.1 CO). En l'espèce, la demanderesse a établi sa facture d'honoraires le 15 mars 1994, de sorte que la prescription décennale était acquise au moment de l'ouverture d'action, la demande ayant été déposée le 27 janvier 2006. Dans ses conclusions en cause, la demanderesse indique que le délai de prescription arrivait à échéance au 15 mars 2005 (recte 15 mars 2004), mais que la défenderesse a signé par deux fois, par son mandataire, une renonciation à invoquer la prescription. Une telle renonciation n'a toutefois pas été alléguée dans les mémoires introductifs d'instance et elle n'est pas non plus prouvée. Toutefois, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 142 CO). La jurisprudence neuchâteloise requiert que le moyen tiré de la prescription soit invoqué dans les mémoires introductifs d'instance, conformément à la règle de l'article 303 CPC qui prescrit au défendeur de cumuler tous ses moyens dans sa réponse. Le moyen soulevé dans la réplique l'est valablement. Hormis le cas d'une prescription acquise en cours d'instance, au-delà de ces stades de la procédure, la prescription n'est pas invoquée valablement (RJN 1990, p.38 et les réf. cit.; Bohnet, CPC commenté, n.2 ad art. 303).

5.                                          En l'espèce, la défenderesse, dans l'allégué 35 de sa réponse a indiqué : "Il n'y a dès lors pas eu conclusion d'un contrat d'entreprise et l'action introduite par la défenderesse (recte demanderesse) est dès lors prescrite." Dans ses conclusions en cause, elle a complété le volet "en droit" de la demande et précisé que "si l'Autorité de céans devait reconnaître une action à la demanderesse…, la demanderesse ne pourrait fonder son action que sur une responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo." La défenderesse ajoute qu'une telle action, en application de l'article 60 CO, se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et en conclut qu'en l'espèce l'action, introduite le 27 janvier 2006, est prescrite.

                        On doit dès lors constater que la défenderesse n'a pas invoqué l'exception de prescription décennale d'une créance en paiement d'honoraires de la demanderesse, de sorte qu'il convient d'examiner à quel montant celle-ci peut prétendre à ce titre, les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur ce point.

6.                                          La demanderesse n'a pas requis la mise en œuvre d'une expertise judiciaire. Il résulte de l'expertise privée qu'elle a confiée à C. et versée au dossier que cet expert estime que les prestations facturées correspondent aux travaux effectués et retient une valeur de 89'742 francs pour les travaux d'urbanisme et de 19'127 francs pour ceux d'architecture. La défenderesse a pour sa part confié une expertise privée à V., laquelle indique une valeur des prestations estimée à 23'200 francs + ou – 10 %. Dans la mesure où la défenderesse a produit cette expertise en procédure, on doit retenir qu'elle reconnaît implicitement la pertinence du montant précité comme valeur des prestations accomplies par la demanderesse. Il s'agit en quelque sorte d'un aveu judiciaire. La Cour de céans n'est pas en mesure de trancher entre deux expertises privées. Faute de pouvoir s'appuyer sur une plutôt que sur l'autre, elle n'a pas d'autre solution procédurale que de retenir la valeur la plus basse pour chiffrer les prestations de la demanderesse. En effet, la demanderesse échoue à prouver une valeur plus élevée, alors que le fardeau de la preuve lui incombe (art. 8 CC). C'est donc la valeur de 23'200 francs, ressortant de l'expertise V., qui sera allouée à la demanderesse. Les intérêts moratoires, à 5 % l'an, sont dus dès le dépôt de la demande.

                                 La défenderesse soutient certes, dans ses conclusions en cause que, si l'on considère qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre les parties, la demanderesse n'a droit à aucune rémunération, son travail étant inutilisable. Rien de tel n'a toutefois été établi. Le témoin R., ingénieur ETS en génie civil, a certes déclaré avoir vu les esquisses préparées par la demanderesse, qui n'étaient pas suffisantes pour solliciter un permis de construire. Outre le fait que ce témoin est un ex-employé de la défenderesse, sa seule remarque précitée ne prouve de loin pas le caractère inacceptable de l'ouvrage. Les autres défauts, énumérés dans la réponse et repris dans les conclusions en cause de la défenderesse, n'ont aucunement été établis.

7.                                          La demanderesse prétend encore au paiement d'une somme de 20'000 francs à titre de violation du droit d'auteur. Cette prétention est manifestement dénuée de fondement. Outre le fait que le dossier n'établit pas que la défenderesse ait finalement fait usage des plans établis par la demanderesse, un tel usage ne serait pas illicite, dès lors que la Cour de céans retient l'existence d'une relation contractuelle entre les parties.

8.                                          La demanderesse obtient gain de cause pour moins du quart de ses prétentions, de sorte qu'il se justifie de mettre à ses charges les trois quarts des frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens, réduite après compensation, en faveur de la défenderesse.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 23'200 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande.

2.      Arrête les frais de la cause à 4'141 francs, dont le détail s'établit comme suit :

avancés par la demanderesse :                   4'070 francs

avancés par la défenderesse :                           71 francs

et les met à raison de ¾ à la charge de la demanderesse et de ¼ à la charge de la défenderesse.

3.      Condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 2'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 3 mars 2008

AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE

Le greffier                                   Le président

Art. 8 CC

E. De la preuve

I. Fardeau de la preuve

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

Art. 127 CO

G. Prescription

I. Délais

1. Dix ans

Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement.

Art. 130 CO

4. Début de la prescription

a. En général

1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.

2 Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

Art. 142 CO

VIII. Invocation de la prescription

Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Art. 363 CO

A. Définition

Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer.

Art. 374 CO

b. D’après la valeur du travail

Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur.

Art. 394 CO

A. Définition

1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.

2 Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats.

3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une.

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