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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 22.01.2007 CC.2006.44 (INT.2009.21)

22 janvier 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,685 mots·~13 min·6

Résumé

Procédure de divorce. Biens matrimoniaux détournés ou dilapidés. Cas de réunion d'acquêts.

Texte intégral

A.                                         Les époux S. se sont mariés au Portugal le 31 décembre 1983. Ils ont eu une fille, prénommée M., née le 12 août 1985 et dont le sort n'est plus litigieux à ce stade de la procédure.

                        En 1998, le mari a regagné le Portugal et y a séjourné jusqu'au début 2000 (au fait 27 de la réplique, l'épouse allègue que la séparation est intervenue d'un commun accord, en juin 1998; le mari affirme pour sa part avoir été chassé de la maison mais il reconnaissait, lors de son interrogatoire du 15 juin 2001, être resté un an et demi au Portugal, ce qui correspond de très près à la période évoquée par sa femme).

B.                                         Par mémoire déposé au greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel le 8 juin 2000, l'épouse S. a ouvert action en divorce. S'agissant du régime matrimonial, qui seul fait l'objet du présent appel, elle concluait à la conservation par elle-même du compte constitué au nom de la fille des époux, comprenant 26 millions d'escudos, ainsi qu'à la condamnation du mari au paiement de 135'585 francs à titre de soulte.

                        Pour justifier ces conclusions, la demanderesse additionnait les soldes des comptes de la Banque X. des deux époux, la valeur des véhicules du mari et le total des avoirs bancaires des époux au Portugal avant les prélèvements de l'un et l'autre d'entre eux, soit 79'347'129 escudos. Elle divisait cette masse de biens par deux et en retranchait son propre avoir de la Banque X., ainsi que le solde du compte ouvert au nom de sa fille.

C.                                         Le mari n'ayant pas répondu à la demande, une première audience d'instruction s'est tenue le 6 octobre 2000, suite à quoi l'époux S. a déposé une réponse et, ultérieurement, une duplique au terme de laquelle il concluait, quant à la liquidation du régime matrimonial, au paiement par l'épouse de la moitié de la valeur du mobilier conjugal et à la restitution par elle de la moitié de tous ses avoirs bancaires, y compris le compte ouvert au nom de leur fille M..

                        A l'appui de ces conclusions, le mari se bornait à alléguer, dans sa réponse, que "l'épouse [avait] vidé le compte du mari par 26 millions d'escudos". En duplique non plus, il ne disait rien de ses propres prélèvements sur des comptes portugais.

D.                                         Une seconde audience d'instruction s'est tenue le 20 avril 2001 et le défendeur a été interrogé à l'audience du 15 juin 2001. A cette occasion, il déclarait notamment confirmer les déclarations faites au juge d'instruction portugais le 18 mars 1999 et précisait : "il y a bien eu trois prélèvements, soit un de ma part, de 20 millions, puis un de ma femme, de 26 millions, et un dernier de ma part à nouveau, pour le solde qui peut effectivement correspondre à 33 millions. J'affirme avoir dépensé l'intégralité de mes prélèvements, car je n'allais pas bien du tout et j'ai beaucoup joué au casino". Lors de son interrogatoire du 18 mars 1999, il disait avoir prélevé le solde d'environ 30 millions par crainte que sa femme ne s'en empare.

                        Invité, dans la phase finale de la procédure, à s'expliquer sur la chronologie de ses prélèvements que ne confirmaient pas les pièces déposées par la banque portugaise et à renseigner le tribunal sur les "contrats d'assurance vie […] qu'il a constitués à son nom auprès de l'assurance F. ainsi qu'un document établissant leur valeur de rachat actuel", le défendeur s'est limité à affirmer "qu'il n'a pas d'assurance vie à son nom auprès de l'assurance F." et qu'il ne se souvenait plus de la chronologie" de ces affaires qui remontent à plusieurs années".

E.                                          Par jugement du 13 mars 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux S. Il a condamné le défendeur à payer en main de sa fille une contribution d'entretien mensuelle de 700 francs, aussi longtemps qu'elle mènerait des études de façon régulière, et il a ordonné le transfert de 10'281 francs, de la caisse de retraite de l'épouse en faveur de celle du mari. Outre ces prononcés non remis en cause, le tribunal a condamné l'époux S. à payer à l'épouse S. un montant de 107'710 francs à titre de soulte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En substance, sur ce point, le premier juge a refusé de prendre en compte, comme le voulait l'épouse, les montants accumulés sur son compte de la Banque X., au 1er janvier 1997, en observant que si le mari ne contribuait plus convenablement à l'entretien du ménage, en vue de thésauriser ses acquêts, l'épouse aurait dû requérir des mesures protectrices ou provisoires. Il a donc totalisé les comptes de la Banque X. des époux au jour du dépôt de la demande, partagé ce total par moitié et déterminé une soulte due par l'épouse, à cet égard, de 6'540 francs. Pour ce qui est des comptes portugais, le premier juge a écarté l'explication du défendeur relative au "solde de 33 millions d'escudos" du fait, d'une part, que tous les prélèvements du mari avaient précédé celui de l'épouse et que, d'autre part, les trois premiers prélèvements du mari avaient servi, selon les indications de la banque, à la constitution d'assurances vie et non à l'entretien courant du mari, ou à des dépenses somptuaires de ce dernier. Considérant que le défendeur avait refusé de collaborer à l'instruction, s'agissant de la valeur de rachat des assurances vie ou de leur éventuel remploi, le premier juge a estimé ne pas pouvoir retenir d'autre solution que l'intégration des trois prélèvements de 1995 et 1997 dans le compte d'acquêts. En ce qui concerne le dernier prélèvement du mari, de 20 millions d'escudos le 13 avril 1998, le premier juge a estimé peu vraisemblable que le mari se soit montré aussi dépensier qu'il le prétend, alors qu'il avait été prévoyant jusque là, mais il a retenu, en toute hypothèse, que le prélèvement de biens d'acquêts aussi considérables, dans le but d'en priver son conjoint, constituait un cas de réunion, au sens de l'article 208 CC. Il a donc pris en compte cette somme également, d'où une soulte de 107'710 francs due par le mari à l'épouse, compte tenu du rejet ou de l'abandon des prétentions émises s'agissant du mobilier et des véhicules.

F.                                          L'époux S. appelle du jugement précité. Il précise ne pas remettre en question la prise en compte, dans la liquidation du régime, des montants retirés en 1995 et 1997 en vue de la constitution d'assurances vie, bien qu'il conteste cet état de fait (ch.12 de l'appel) en sorte que la question du délai de 5 ans (art.208 ch.1 CC) n'a pas à être réexaminée ici (c'est d'ailleurs l'art.208 ch.2 CC qui était appliqué, à titre subsidiaire à ces prélèvements). Il s'en prend exclusivement à la réunion aux acquêts de son prélèvement de 20 millions d'escudos, daté du 13 avril 1998, en déclarant à ce sujet que si son but était, dans un premier temps "de prélever ce montant de 160'000 francs par crainte que sa femme en fasse autant, et d'autre part dépenser ce montant en jeux et en cabarets", le montant en question a finalement servi à son entretien courant durant son séjour au Portugal puis à son retour en Suisse, jusqu'en janvier 2001. Il avait le droit d'agir de la sorte, estime-t-il, se référant à un arrêt du Tribunal fédéral. En faisant abstraction d'une telle réunion, ce qui réduit la part de l'épouse de 80'000 francs, c'est donc une soulte de 27'710 francs seulement qui lui est due, considère l'appelant.

G.                                         Dans sa réponse à appel du 3 mai 2006, l'épouse S. relève la contradiction entre la thèse actuelle de son ex-mari et les déclarations faites lors de son interrogatoire du 15 juin 2001. A son avis, l'appelant est lié par ses aveux antérieurs. Subsidiairement, s'il fallait tenir compte de dépenses d'entretien durant le séjour au Portugal, c'est un montant global de 11'000 francs au maximum qui pourrait être déduit des acquêts à réunir. Depuis le retour en Suisse de l'appelant, fait-elle observer, non seulement il a admis exercer un emploi en 2000 déjà, mais son compte privé a été régulièrement crédité de salaires mensuels, contrairement à ce qu'il prétend.

H.                                         A l'audience de ce jour, les parties ont repris les moyens développés de part et d'autre, sans y ajouter de nouvel argument décisif (voir litt. F ci-dessus, pour la remise en question, en plaidoirie, de la prise en compte par le premier juge des montants prélevés en 1995 et 1997).

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les délai et formes prévus, l'appel est recevable.

2.                                          Comme relevé dans le jugement attaqué, le droit suisse est applicable à la liquidation du régime matrimonial, vu le domicile commun des époux en Suisse à l'ouverture du procès (art. 54 LDIP).

3.                                          Selon l'article 204 al.2 CC, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande. La règle est impérative (ATF du 11 décembre 2000, 5P.391/2000), mais c'est le droit cantonal qui fixe le début de la litispendance (Hausheer/Aebi-Müller, N.11 ad204 CC) et les articles 158 et 159 CPC situent effectivement le début de la litispendance au dépôt de la demande au greffe, soit le 8 juin 2000. C'est donc à cette date que les acquêts de l'un et l'autre époux doivent être déterminés, sous réserve des exceptions prévues à l'article 208 CC.

4.                                          Jugeant peu vraisemblable que le mari ait fait ce qu'il prétend, soit dépenser l'équivalent de 160'000 francs, essentiellement en jeux et cabarets, alors qu'il s'était montré prévoyant pour le reste, le premier juge a considéré que même dans cette hypothèse, la règle de l'article 208 CC devait s'appliquer à des aliénations faites dans une telle intention.

                        Certes, il résulte de l'article 8 CC que le conjoint qui prétend à la réunion aux acquêts de biens aliénés par l'autre conjoint, dans l'une des circonstances prévues à l'article 208 CC, doit en apporter la preuve (voir ATF du 26 août 2002, 5C.111/2002, cité par l'appelant, ainsi que l'ATF du 15 mai 2003, 5C.66/2002, consid.2.4.2). Au fait 10 de la demande, l'épouse avait allégué que son mari avait fait disparaître 20 millions d'escudos avant son départ au Portugal, puis 33 millions d'escudos en juin 1998 (selon les renseignements fournis par la banque portugaise, le 15 décembre 2000, D.26, ces montants doivent être inversés, mais cela ne change rien au principe du raisonnement à suivre). Le courrier du 15 décembre 2000 établit l'existence du prélèvement de 20 millions d'escudos, le 13 avril 1998. Elle n'indique pas l'affectation de cette somme, vraisemblablement inconnue de la banque, mais cela ne signifie pas que la défenderesse ait échoué dans la preuve d'un cas de réunion au sens de l'article 208 ch.2 CC, soit une aliénation faite dans l'intention de compromettre sa participation à la liquidation du régime matrimonial :

-  Les déclarations de l'époux S. au juge d'instruction portugais, le 18 mars 1999, confirmées dans la présente procédure le 15 juin 2001 (D.22), ont valeur d'aveu quant à son intention, au moment de son dernier retrait bancaire au Portugal, de défendre ses propres intérêts face à ceux de sa femme, s'agissant des biens matrimoniaux.

-   L'inexactitude chronologique flagrante des déclarations précitées de l'appelant – qui intervertissait les montants de ses prélèvements et les situait partiellement après le retrait de 26 millions d'escudos de l'épouse, ce qui est clairement démenti par le courrier bancaire du 15 décembre 2000, n'invalide pas son aveu, quant à l'intention de favoriser sa position dans la liquidation du régime matrimonial. En revanche, cette double confusion discrédite manifestement la thèse qu'il soutient maintenant, soit celle de dépenses nécessaires d'entretien, car il se souviendrait certainement avec plus de précision des prélèvements faits sur les économies du couple, s'ils lui avaient été imposés par les circonstances.

-   Très vraisemblablement, d'ailleurs, l'appelant n'était pas encore parti s'établir au Portugal en avril 1998, lorsqu'il a fait ce prélèvement : la dénonciation pénale du 1er octobre 1998, relativement proche des événements, situe la séparation des époux au mois de mai 1998 seulement; la demande du 7 juin 2000 parle il est vrai du mois d'avril, mais ne paraît pas très précise dans la chronologie des faits puisqu'elle inverse également, comme déjà dit, les prélèvements bancaires du mari; lors de son interrogatoire du 30 novembre 2001 la demanderesse était plus précise et évoquait un prétendu séjour de vacances du mari au Portugal en avril 1998; enfin, le compte privé de la Banque X. de l'époux S. comporte encore un encaissement de 3'013.70 francs le 15 juillet 1998, après deux encaissements au 30 avril 1998, ce qui paraît bien correspondre au versement d'un salaire pour mai ou juin 1998.

-   A cela s'ajoute l'évidence selon laquelle des besoins impérieux de subsistance, du printemps 1998 à 2000 ou 2001, ne justifient pas le prélèvement, à l'avance, d'un montant correspondant à environ trois ans de salaire du mari ! C'est sans doute ce qui amène l'appelant à concéder qu'au moment du retrait, celui-ci visait ses propres intérêts face à ceux de sa femme, avant que les circonstances ne lui imposent des dépenses progressives. De tels méandres dans les intentions et l'argumentation ne sont pas rigoureusement inconcevables mais exigeraient à tout le moins que l'appelant apporte des précisions sur l'épuisement progressif de sa fortune et qu'il documente ses dires par des attestations bancaires, puisqu'il n'a certainement pas conservé 20 millions d'escudos dans un bas de laine. Or il n'a pas apporté la moindre précision ni la moindre preuve à ce sujet.

-   Lorsqu'il prétend avoir dû dépenser encore une partie du prélèvement litigieux, suite à son retour en Suisse, l'appelant se heurte effectivement, comme relevé par l'intimée, à son propre allégué du fait 16 de la réponse, datée du 30 octobre 2000 déjà, mais aussi, radicalement, à ce qui ressort du relevé de son propre compte de la banque X., soit le versement de montants réguliers en fin de mois, à l'évidence à titre de salaires, dès fin mars 2000.

-   De manière générale, d'ailleurs, on doit observer que les époux S. ont réalisé des économies considérables, en une quinzaine d'années, et que même les prélèvements de 1995 et 1997 étaient affectés à un but de prévoyance, de sorte qu'il n'est pas crédible, sans explication particulière que l'appelant n'a aucunement fournie, que son comportement se soit soudainement transformé de manière aussi saisissante, passant de la fourmi à la cigale du jour au lendemain.

                        Ainsi, loin de tempérer la portée de l'aveu susmentionné, quant aux intentions de l'appelant lors du retrait du 13 avril 1998, les preuves et indices qui viennent d'être énumérés infirment totalement la nouvelle thèse de l'époux S., de sorte que le premier juge a exclu à juste titre la consommation de ce bien d'acquêts sous forme d'entretien courant. On ne sait pas, il est vrai, si cette somme a été aliénée, c'est-à-dire remise à un tiers sans contre-partie économique, et il est bien plus probable qu'elle ait été placée ou investie ailleurs, au profit de l'appelant. Dans cette dernière hypothèse, cependant, l'application de l'article 208 ch.2 CC, par hypothèse injustifiée, ne causerait aucun préjudice à l'époux S. puisque le montant litigieux devrait sans autre être inclus dans les biens d'acquêts à partager.

5.                                          La solution retenue par le premier juge doit dès lors être confirmée et l'appel sera donc rejeté. L'appelant supportera les frais de justice et versera à l'intimée une équitable indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette l'appel de l'époux S.

2.      Condamne l'appelant aux frais de justice, qu'il a avancés par 880 francs, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de 1'000 francs en faveur de l'épouse S.

Neuchâtel, le 22 janvier 2007

Art. 208 CC

2. Réunions aux acquêts

1 Sont réunis aux acquêts, en valeur:

1.

les biens qui en faisaient partie et dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l’exception des présents d’usage;

2.

les aliénations de biens d’acquêts qu’un époux a faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation de son conjoint.

2 S’il s’élève une contestation sur des libéralités ou des aliénations sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour autant que le litige lui a été dénoncé.

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