Réf. : CC.2006.107-CC1
A. X., le demandeur, né le 9 juillet 1986, est le fils de C.Y. Celle-ci s'est mariée le 23 décembre 1994 avec D.Y., dont elle a eu deux enfants, I., né le […] 1995, atteint d'un handicap (trisomie), et O., née le […] 1999. […], le père de X., est décédé alors que le demandeur n'avait pas encore neuf ans.
D.Y., le beau-père de X., a assumé de septembre 1995 à novembre 1998 des missions pour le Comité International de la Croix-Rouge à Genève (ci-après : le CICR), en particulier au Sri Lanka, puis au Guatemala. Lors de ces séjours à l'étranger, C.Y. et son fils X. l'ont accompagné.
B. Par décision du 21 avril 1995, X. a été mis au bénéfice d'une rente d'orphelin simple de l'AVS à partir du 1er décembre 1994. La rente s'élevait à 668 francs pour le mois de décembre 1994, puis à 689 francs dès le 1er janvier 1995, à 707 francs dès le 1er janvier 1997 et à 732 francs dès le 1er février 2002.
Cette rente a été versée sur différentes relations bancaires successives. Il y sera revenu dans le détail dans les considérants en droit.
D.Y. et C.Y. se sont séparés au mois de mai 2002. Dès cette date, et contrairement à toutes les années précédentes, X. n'a plus vécu avec son beau-père.
Durant le séjour de D.Y. et C.Y. à l'étranger, accompagnés de X. puis de leur premier enfant commun I., P.Y., père du défendeur, a réceptionné les relevés bancaires de la relation No 320[…] ouverte auprès de la banque Z. au nom de D.Y.. Il bénéficiait d'une procuration sur ce compte. Celui-ci était bonifié, outre de la rente d'orphelin de X. suite au courrier de C.Y. du 31 août 1995, des montants versés par le CICR au titre de salaire de D.Y., après déduction des avances touchées par celui-ci pour faire vivre sa famille durant les missions à l'étranger.
C. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 juillet 2002, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a réglementé la séparation de C.Y. et D.Y. Plusieurs correspondances ont été adressées dans le cadre de la procédure judiciaire de séparation des époux Y. par le mandataire de C.Y. à D.Y. interpellant ce dernier sur la question de savoir "où se trouv[aient] les rentes de X. versées sur son compte de septembre 1995 à novembre 1998, période durant laquelle les époux Y. vivaient au Sri Lanka et au Guatemala". Ces courriers semblent être restés sans réponse.
D. Par demande en paiement du 29 août 2006, X. saisit la Cour civile du Tribunal cantonal et conclut à ce que D.Y. soit condamné à lui payer la somme de 26'578 francs, plus les intérêts sur ce montant au taux de la banque dépositaire dès le versement jusqu'au 24 juin 2002, puis à 5 % à partir de cette date, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, le demandeur allègue que du mois de septembre 1995 au mois de novembre 1998, sa rente d'orphelin n'était pas nécessaire à son entretien puisqu'il avait suivi sa mère et son beau-père dans les missions pour le CICR au Sri Lanka puis au Guatemala, durant lesquelles la majorité des besoins de la famille ont été pris en charge directement par l'employeur de son beau-père. Selon lui, il avait été décidé que sa rente d'orphelin serait mise en épargne, raison pour laquelle elle avait été versée sur le compte bancaire du défendeur auprès de la Banque cantonale du Jura. Le demandeur soutient que sa mère avait confié au défendeur un mandat de gestion sur les rentes d'orphelin de son beau-fils, dès leur départ à l'étranger en 1995 jusqu'à leur séparation matrimoniale en mai 2002, à charge pour lui de gérer les montants reçus durant la période passée à l'étranger afin de constituer une épargne puis d'affecter les montants reçus mensuellement dès leur retour en Suisse à l'entretien courant du demandeur. En vertu de ce mandat, le défendeur était dans l'obligation de rendre compte et de restituer, non seulement le capital représenté par les rentes accumulées, mais également les intérêts perçus dès le versement des différentes rentes jusqu'au moment de la révocation du mandat, fixée au 24 juin 2002, puis un taux d'intérêt de 5% au-delà.
E. Dans sa réponse du 10 octobre 2006, le défendeur conclut au rejet dans toutes ses conclusions de la demande de X., lequel devait être condamné aux frais, dépens et honoraires. Jugeant les prétentions du demandeur choquantes et totalement déplacées, le défendeur qualifie la demande de téméraire. Il soutient en résumé avoir assumé la totalité de l'entretien du demandeur pendant les années d'expatriation, prenant en charge non seulement les frais de base (cotisations d'assurance maladie, autres frais, dentaires notamment) mais également des vacances en différents endroits tels que le sud du Sri Lanka, les Maldives, Cuba, le Honduras, la Floride et le Salvador, toujours effectuées dans des conditions "plutôt luxueuses", à l'image du train de vie de la famille durant son expatriation. Il allègue que dès le mois de septembre 1995, les époux Y. étaient convenus que la rente d'orphelin de X. serait intégrée au budget familial, raison pour laquelle sa mère avait donné l'ordre à la CICICAM de verser la rente en cause sur le compte salaire du défendeur. Il soutient que cette rente a contribué à l'entretien du demandeur, dans les mêmes proportions que le revenu principal constitué du salaire de son beau-père, puis de la rente AI de son frère I.
F. Dans sa réplique du 28 novembre 2006, le défendeur confirme les conclusions de sa demande. Il indique que la proposition de mettre en épargne sa rente d'orphelin a été faite par P.Y., père du défendeur, au mois d'août 1995 lors de vacances qu'ils avaient passées en Suisse. Le but était d'une part d'accumuler plus d'intérêts en versant lesdites rentes sur le compte du défendeur mais également de conserver ces montants afin de payer les études futures de X. Le courrier par lequel la caisse de compensation était informée du changement de relation bancaire sur laquelle la rente devait être versée avait été préparée par P.Y. et seulement signé par la mère du demandeur. S'agissant des charges familiales durant le séjour à l'étranger, le demandeur soutient que le CICR a directement financé les coûts, notamment de scolarisation en établissement privé, du demandeur. Le salaire du défendeur n'y a pas du tout été affecté. Les autres besoins de la famille étaient modestes, eu égard aux coûts de la vie et aux besoins nettement inférieurs au Sri Lanka ou au Guatemala par rapport à ce qu'ils sont en Suisse. Les vacances alléguées par le défendeur "n'avaient rien de luxueux".
G. Dans sa duplique du 19 janvier 2007, le défendeur confirme les conclusions de sa réponse. Il conteste que l'initiative de faire désormais verser les rentes de son beau-fils sur son compte salaire (courriers des 31 août 1995 et 23 janvier 1999 à la CICICAM) était son fait ou celui de son père, P.Y. C'est à la propre initiative de C.Y. que la rente du demandeur avait été versée sur le compte du défendeur. Il rappelle encore avoir pourvu intégralement à l'entretien du demandeur, que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
H. Outre le dépôt de pièces littérales par les parties, l'administration des preuves a porté sur l'audition d'une part de X. en qualité de partie et d'autre part de C.Y. et P.Y. en qualité de témoins ; leurs déclarations seront reprises pour autant que de besoin dans les considérants ci-dessous.
Dans leurs conclusions en cause, les parties confirment et développent leurs thèses respectives.
I. Lors de l'audience de plaidoiries et jugement du 15 janvier 2010, les parties rappellent leurs arguments et confirment leurs conclusions. Le défendeur soulève, comme dans ses conclusions en cause, le moyen tiré de la prescription. Le demandeur soutient que ce moyen est irrecevable car invoqué tardivement, subsidiairement mal fondé.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse en cause - soit des conclusions portant sur le montant en capital de 26'578 francs - fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal à raison de la matière. La compétence à raison du lieu est également donnée, les deux parties étant domiciliées dans le canton de Neuchâtel.
2. Aux termes de l'article 25 al.1 LAVS (Loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, RS 831.1), les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). L'exercice du droit aux prestations, en l'occurrence une rente d'orphelin, appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, à son représentant légal notamment (art. 67 al. 1 RAVS ; Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants, RS 831.101).
La législation sur les assurances sociales ne précise pas à qui est versée la rente d'orphelin d'un enfant mineur, se limitant à régler le cas du versement des rentes pour enfants lorsque les parents vivent séparés (art. 71ter RAVS). L'article 19 al. 1 LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ne règle pas non plus cette question puisqu'il se limite à prévoir qu'en règle générale, les prestations périodiques en espèces sont payées mensuellement, sans faire référence au destinataire du versement.
On rappellera que les rentes pour enfant des assurances sociales sont des rentes conditionnées par leur objectif (zweckgebunden), en ce sens qu'elles doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien et l'éducation de l'enfant bénéficiaire (voir notamment arrêt du TF du 05.01.2005 [5P.370/2004] et ATF 129 V 362 cons .3.3 p. 364). Ceci vaut peu importe à qui la rente est concrètement versée.
3. L'article 276 al. 1 CC prévoit que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Aux termes de l'article 278 al. 2 CC, chaque époux marié est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Finalement, l'article 285 al. 2 CC prévoit, dans le contexte de la fixation de l'étendue de la contribution d'entretien à verser par un des parents de l'enfant à l'autre, que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.
Le Code civil ne fait peser l'obligation d'entretien de l'article 276 al. 1 CC que sur les père et mère de l'enfant et ne règle pas expressément la position du concubin ou du conjoint remarié avec l'un des parents de l'enfant en cause. L'article 278 al. 2 CC vise la situation où il n'existe pas de lien de filiation entre l'époux et l'enfant à l'entretien duquel il doit contribuer, par exemple la situation où l'époux actuel n'est pas débiteur d'aliments envers les enfants d'un premier mariage de son conjoint (ATF 108 II 272, JT 1984 I 623 ; ATF 111 III 13, JT 1987 II 79). La jurisprudence a posé que le beau-parent (parâtre ou marâtre) n'a pas d'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant du conjoint (arrêt du TF du 05.01.2005 [5P.370/2004] et arrêt du TFA du 30.06.2005 [B_84/03]). Cela étant, ce beau-parent doit assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son devoir d'entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC), si bien que l'enfant du conjoint bénéficie indirectement de l'assistance de son beau-parent (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2006, p.274). La doctrine relève toutefois que les circonstances conduiront souvent le beau-père (ou la belle-mère) à fournir des prestations supérieures à celles que l'article 278 al. 2 CC exige de lui. En tel cas, lorsque cette prestation correspond à l'accomplissement d'un devoir moral envers le conjoint ou l'enfant lui-même, il n'y aura pas lieu à restitution (art. 63 al. 2 CO), pas plus que cela ne constituera une donation (art. 239 al. 3 CO).
Le devoir d'assistance des beaux-parents est seulement subsidiaire (ATF 120 II 285, JT 1996 I 213). Il n'y a pas de prétention directe de l'enfant envers le conjoint de son père ou de sa mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 934 p. 274 ; Breitschmid, Commentaire bâlois, 2006, n. 5 ad art. 278 CC). L'obligation d'entretien des parents envers leurs propres enfants biologiques est prioritaire. Ceci signifie que l'assistance du beau-parent ne peut être exigée que lorsque l'entretien ne peut pas ou pas suffisamment être obtenu du ou des parents, qu'il est possible après couverture des propres besoins en entretien du beau-parent concerné et que les tâches inhérentes au mariage empêchent le parent de satisfaire lui-même les besoins de l'enfant (Breitschmid, op. cit., n. 6 ad. art. 278 CC). L'entretien du filiâtre est très fréquemment inclus dans l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Les deux conjoints y contribuent par leur investissement personnel et le parent biologique par sa contribution d'entretien (Breitschmid, op. cit., n. 10 ad. art. 278 CC), respectivement ceux qui lui sont subrogés (par exemple le patrimoine revenant à l'enfant suite à une succession ou à une prétention de dommages-intérêts au sens des art.318-320 CC). Aux termes de la jurisprudence relative à l'article 278 al. 2 CC, si le beau-parent accepte d'accueillir dans son ménage les enfants de son conjoint nés avant le mariage, il n'est tenu d'assister son conjoint que de manière appropriée parce que son obligation d'entretien n'est pas assimilée à celle du parent biologique. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient ainsi au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant (art. 276 al. 1 CC). Lorsque le père biologique est comme en l'espèce décédé, on peut mutatis mutandis poser le principe selon lequel l'entretien de l'enfant est assumé en priorité par la rente d'orphelin dont il bénéficie, à défaut de pouvoir encore obtenir un entretien de la part de son père biologique. L'assistance du beau-père se résume alors à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique, respectivement de la rente d'orphelin, et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien - inexistant avec une rentre AVS (ATF 120 II 285, JT 1996 I 213, cons. 2.b et les références citées, confirmées sur le principe par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30.06.2005 [B 84/03], cons. 4.5.1 in fine, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que ne violait pas l'égalité de traitement ni l'interdiction de l'arbitraire un règlement d'une caisse de prévoyance qui n'allouait des rentes pour enfants qu'aux enfants biologiques à l'exclusion des beaux-enfants et enfants recueillis pour lesquels l'obligation d'entretien du parent assuré était subsidiaire et de moindre ampleur). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation, pour le beau-père qui a perçu les rentes de ses beaux-enfants durant plusieurs mois postérieurement à sa séparation d'avec la mère de dits enfants, de restituer ces rentes ne contrevenait pas à l'interdiction de l'arbitraire, même si le beau-parent établit qu'il a les utilisées pour payer des dettes familiales, notamment fiscales, et ce même s'il ne s'en trouvait dès lors plus enrichi (arrêt du TF du 05.01.2005 [5P.370/2004] cons. 3). Il convient cependant de préciser que ce dernier arrêt tranchait un recours de droit public sous l'ancienne loi d'organisation judiciaire, avec un examen limité à l'arbitraire.
4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). La conclusion d'un contrat de mandat n'est soumise à aucune forme particulière. Le mandataire engage sa responsabilité pour la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 CO). Il est soumis à l'obligation, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). Le délai de prescription de l'article 127 CO s'applique aux obligations de l'article 400 CO ; le dies a quo du délai de prescription – de 10 ans - de l'action en reddition de comptes commence à courir dès la fin du contrat, soit dès la fin du mandat (ATF 133 III 37). Le contrat par lequel un cocontractant charge l'autre de gérer – à savoir administrer et faire fructifier - pour lui une somme d'argent est qualifié de mandat de gestion.
5. a) En l'espèce, le demandeur rappelle à juste titre que le mandat de gestion - dont il soutient l'existence - a pris fin le 24 juin 2002, si bien qu'on peut à ce stade déjà admettre avec lui que la prescription n'était pas atteinte lors de l'ouverture de l'action.
b) La rente d'orphelin du demandeur a dans un premier temps été versée sur le compte de sa mère C.Y. auprès de la banque W., relation No 500.[…]. Par courrier du 31 août 1995, C.Y., se domiciliant "c/o D.Y., p.a. CICR (en mission) […] avenue […], 1202 Genève", a demandé à la CICICAM de verser désormais la rente d'orphelin de son fils sur le compte bancaire au nom de D.Y. auprès de la banque Z., numéro de compte 320.[…]. Cette première modification du compte sur lequel la rente litigieuse devait être versée s'inscrivait dans le cadre du départ du couple Y. à l'étranger, comme l'indique très clairement l'adresse du courrier du 31 août 1995 et le moment auquel il a été écrit (le couple séjournait alors depuis quelques mois déjà à l'étranger). Par courrier du 23 janvier 1999 à la Caisse de compensation, C.Y. a annoncé une nouvelle modification de la banque destinataire de la rente, indiquant désormais un compte auprès de la banque V., toujours au nom de D.Y., compte No 200.[…]. A cette époque, le couple rentrait de sa mission à l'étranger et s'établissait à nouveau en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Le 15 août 2000, D.Y. a directement annoncé un changement de compte auprès de la même banque (désormais n° 290[…], sans précision du titulaire). Dès le mois de février 2002, la rente d'orphelin a à nouveau été versée sur le compte auprès de la banque W. au nom de C.Y., soit le compte initialement crédité, la demande en ayant été faite par cette dernière le 21 décembre 2001. Le 12 juillet 2002, une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendue entre C.Y. et D.Y.. Un nouveau changement a été annoncé le 5 août 2002 par C.Y.
c) Il est ressorti de l'instruction, en particulier de l'audition du père du défendeur, P.Y., que celui-ci recevait durant le séjour de son fils et de sa famille à l'étranger, les relevés bancaires relatifs au compte salaire ouvert au nom de D.Y. auprès de la banque Z. et sur lequel était également versée la rente d'orphelin. Il n'est cependant pas apparu clairement à l'initiative de qui la rente avait été désormais versée sur ce compte, même si on sait que le courrier du 31 août 1995 a été signé par la mère du demandeur. Une chose est cependant établie : le suivi, respectivement certains actes très mineurs de gestion sur ce compte, étaient désormais confiés au père du défendeur. L'intervention de P.Y. apparaît cependant comme très passive, puisque son rôle s'est pour ainsi dire limité à celui d'une boîte aux lettres. Il n'y a en revanche aucun indice selon lequel l'art. 398 CO trouverait application. Un mandat de gestion – s'il y en avait un, qu'il soit assumé par le défendeur ou par son père aurait dû être confié par la mère du demandeur. Or, il n'y a trace ni expresse ni tacite qu'un tel mandat aurait été confié à P.Y. et encore moins à D.Y. Au mieux l'annonce du 15 août 2000 par ce dernier d'une nouvelle destination bancaire pourrait être interprétée comme un indice en faveur de l'existence d'un mandat, puisqu'il effectue un acte en rapport avec la rente de X., sans être son représentant légal. Cela étant, au vu des éléments développés ci-dessous et qui plaident pour l'existence d'une communauté familiale dont le budget incorpore la rente d'orphelin litigieuse, il s'agit plus d'un acte de représentation au sens des articles 32 ss CO, ratifié ensuite pour autant que de besoin par la mère, laquelle annoncera plus tard encore un changement par rapport au nouveau compte annoncé.
d) Parallèlement au changement du 31 août 1995, le compte de C.Y. auprès de la banque W., sur lequel était précédemment versée la rente d'orphelin et sur lequel elle le sera à nouveau après la séparation en 2002, est resté ouvert durant toute la période d'absence à l'étranger. Par ailleurs, toujours dans la perspective de savoir si la modification du compte destinataire des fonds répondait à une volonté de constituer une épargne pour X., il est à relever que ni la mère du demandeur ni son beau-père n'ont constitué pour lui un compte séparé. Lors du retour de l'étranger, le versement a été sollicité sur le nouveau compte salaire du défendeur, auprès de la banque V. Ce n'est qu'après la séparation que le versement a été orienté sur le compte initial.
En confrontant ces différents éléments - à savoir (1) la concomitance de la modification de la banque destinataire avec le départ à l'étranger, (2) le fait que cette modification n'a pas entraîné la fermeture du compte sur lequel il était précédemment versé, (3) la nécessité de gérer un nombre identique de comptes avant et après la modification de la banque destinataire, (4) l'élément supplémentaire que constitue la modification en 1999 de la banque destinataire pour à nouveau verser la rente sur un compte ouvert au nom de D.Y., le retour au compte initial ne se faisant qu'à partir de l'année de la séparation des conjoints et finalement (5) le fait que de 1995 à début 2002, les rentes d'orphelin de X. ont en définitive été versées sur trois comptes successifs au nom de D.Y. – on constate qu'existent des indices très sérieux de ce que dite rente était en réalité intégrée au budget familial, pendant comme après le séjour de la famille à l'étranger. La mère du demandeur a du reste bien précisé, pour la période après le retour en Suisse, qu'ils formaient une famille, avec un budget global. On ne voit pas sur quelle base il en aurait été différemment durant le séjour à l'étranger. Ceci n'exclut pas d'emblée une composante d'épargne à la rente, mais lui ôte en tous les cas le caractère de montant réservé exclusivement à l'usage futur que pourrait en faire X. En faisant verser la rente d'orphelin sur le même compte que celui sur lequel l'était le salaire de D.Y., la mère et le beau-père du demandeur se plaçaient dans la logique d'une famille, dont le demandeur a lui-même reconnu l'existence et l'unité durant le séjour à l'étranger et dont il a profité vis-à-vis de l'employeur de son beau-père. En d'autres termes, le seul fait que les rentes n'ont pas été versées sur un compte séparé au nom de X., n'exclut certes pas d'emblée que C.Y. et D.Y. aient voulu constituer une épargne à partir des rentes de X., en particulier durant leur séjour à l'étranger pendant lequel leurs besoins financiers étaient moindres ; cela étant, il n'y a pas d'indices concrets dont on pourrait déduire qu'une épargne en faveur exclusivement de X. aurait été convenue. Si tel avait été le cas, il paraîtrait incompréhensible d'annoncer un changement de banque destinataire sans ouvrir un compte séparé au nom de l'orphelin. Ce n'est donc à ce stade du raisonnement pas tant l'existence d'une épargne qui est remise en cause, mais d'une épargne dont bénéficierait exclusivement X. A cet égard, on écartera sur ce point la déposition du demandeur sachant qu'il est peu vraisemblable qu'en 1995, à l'âge de neuf ans, X. ait eu une perception claire du but dans lequel la rente n'était plus versée à sa mère mais à son beau-père, à supposer même qu'il ait eu connaissance de la modification du destinataire bancaire.
e) En l'absence d'une décision claire tendant à ce que les rentes d'orphelin versées pour X. durant le séjour de la famille à l'étranger soient affectées à de l'épargne exclusivement en faveur du demandeur, il convient d'examiner si le défendeur est soumis à une obligation de restituer tout ou partie desdites rentes sachant que durant la période concernée, les frais d'entretien de X. ont pour partie été pris en charge directement par son employeur d'alors, le CICR, et que le salaire du défendeur a également servi à assumer les besoins de son beau-fils. On relèvera que le solde des montants de salaires touchés par le beau-père pour son engagement auprès du CICR, après déduction des avances que son employeur lui faisait dans son pays d'affectation pour parer aux dépenses qu'il ne prenait pas directement en charge, s'est trouvé versé sur le même compte que celui sur lequel étaient versées les rentes d'orphelin. Il s'agit là, on l'a vu, d'un indice tangible de ce que lesdites rentes étaient incorporées dans le budget global de la famille, composées du salaire du beau-père et desdites rentes. Le cumul de ces deux sources de revenus doit s'examiner globalement, sachant que la totalité de ces ressources était excédentaire par rapport aux besoins de l'ensemble de la famille durant le séjour à l'étranger et que les montants ainsi économisés se comprennent comme une épargne de la famille, en vue du retour de celle-ci en Suisse.
Entre 1995 et 1998, année du retour de la famille en Suisse, il n'y avait pas d'indices de difficultés conjugales. Le budget familial s'élaborait encore de manière commune : on en veut pour preuve le versement dès 1999 puis 2000 de la rente d'orphelin sur un autre compte de D.Y. mais toujours sur un compte (salaire) du beau-père. Dans une telle situation, il est tout à fait artificiel, comme le demandeur tente de le faire, de retenir que la rente d'orphelin, dans la mesure où elle était directement versée en Suisse sur l'épargne de la famille, ne devait pas servir à l'entretien de X. à l'étranger et que dit entretien devait être exclusivement mis à charge des avances de salaires reçues par D.Y.. Une telle interprétation irait à l'encontre à la fois du devoir subsidiaire d'assistance du beau-père d'une part et du caractère objectivement lié (zweckgebunden) de la rente d'enfant de l'assurance sociale. Ces deux principes combinés ont ici pour effet que les besoins de X. durant le séjour de la famille à l'étranger doivent en priorité être imputés sur la rente d'orphelin dont il a bénéficié et seulement subsidiairement sur le salaire de D.Y. Que des motifs pratiques puissent conduire au versement de la rente suisse sur un compte en Suisse et à une demande augmentée d'autant d'avances versées à l'étranger n'y change évidemment rien.
f) Il est difficile de chiffrer la part des dépenses de la famille durant son séjour à l'étranger qui était affectées à X., et qui devaient donc venir en déduction de sa rente d'orphelin, et celles du reste de la famille qui devaient donc être assumées par le seul salaire de D.Y.. Partant, il n'est pas possible de déterminer l'éventuel solde des rentes d'orphelin existant après couverture des besoins de X. durant son séjour à l'étranger. Cela n'est toutefois pas nécessaire.
En effet, on a vu que non seulement durant le séjour à l'étranger mais également après, les rentes d'orphelin ont été versées sur un compte au nom de D.Y., sur lequel arrivait également le salaire de celui-ci. Ce n'est qu'après la séparation de sa mère et de son beau-père que le destinataire bancaire est à nouveau devenu la banque W., plus précisément le compte bancaire de sa mère sur lequel la rente était versée avant 1995. On en a déjà déduit que la rente d'orphelin était dès lors intégrée au budget courant de la famille. On doit au surplus considérer qu'elle était également intégrée à l'épargne familiale accumulée durant le séjour à l'étranger et en vue du retour en Suisse, sur la rente d'orphelin d'une part et sur les salaires de D.Y. d'autre part (l'arrêt du TF du 26.07.2004 [2A.475/2003] est à cet égard une bonne illustration de ce que l'épargne d'un délégué du CICR durant ses périodes d'affectation à l'étranger lui permet de réaliser des économies importantes en vue de son retour en Suisse, cons.2.3), si bien que même si un solde devait exister, on doit considérer que ce solde constituait une épargne de la famille, utilisée lors de son retour en Suisse, au même titre que les salaires épargnés par D.Y. sur la même période. Or, cette épargne a été utilisée pour les besoins de la famille, dont X. a également bénéficié, ne serait-ce que par les achats, par exemple de mobilier, nécessaires lors de la réinstallation en Suisse. On précisera que la seule rente du premier pilier dont il bénéficie en qualité d'orphelin n'est à l'évidence pas suffisante pour couvrir ses besoins, si bien qu'on doit considérer que son beau-père a offert à sa mère – qui n'avait pas d'autres revenus l'assistance subsidiaire prévue à l'article 278 al.2 CC. Dans une telle hypothèse, il serait contraire à l'ordre légal prévu, soit la priorité d'utilisation de la rente d'orphelin avant le devoir d'assistance du beau-père, que de condamner ce dernier à restituer des montants – au demeurant non prouvés – qui auraient pu être épargnés durant le séjour à l'étranger dans le but de subvenir aux besoins globaux de la famille après son retour en Suisse et qui n'ont servi qu'à couvrir un manco de rentes nécessaires à l'entretien de X., notamment pour ses besoins accrus une fois rentré en Suisse.
La situation est donc bien différente de celle de l'arrêt du Tribunal fédéral 5P.370/2004 précité, invoqué par le demandeur. Devaient dans cette affaire être restituées des rentes perçues après la séparation des parents, soit à un moment où il ne pouvait plus être question d'intégration de la rente dans le budget familial.
g) Même si on retenait les chiffres avancés par le demandeur dans ses conclusions en cause, on aboutirait au même résultat. En moyenne, les avances reçues chaque mois par D.Y. pour assurer l'entretien de sa famille au Sri Lanka et au Guatemala s'élevaient à 3'052 francs en 1995 (9'158 sur trois mois), 1'874 francs en 1996 (22'495 sur 12 mois), 3'023 francs en 1997 (36'285 sur 12 mois) et 3'063 francs en 1998 (36'757 sur 12 mois). En considérant une moyenne de 2'753 francs par mois au titre de ces avances et en partant de l'idée que la part affectée aux besoins de chaque enfant équivaut à la moitié de la part affectée aux besoins de chacun des adultes du ménage – hypothèse au demeurant très favorable au demandeur -, c'est un montant de 459 francs par mois qui était consacré aux besoins du demandeur et financé par les avances reçues sur le salaire du défendeur. Une part correspondante de la rente d'orphelin doit donc être considérée comme dépensée durant les années d'expatriation. Le solde - présent dans cette hypothèse de calcul mais inexistant si on retient un partage par quatre des avances au motif que chaque membre de la famille a des besoins équivalents, ce qui est soutenable même s'il n'est pas nécessaire de trancher en l'occurrence, puisque le montant mensuel consacré au demandeur est alors de 688 francs – a pu être accumulé, mais il n'a pu que très partiellement combler les besoins lors du retour en Suisse et a manifestement été entièrement dépensé pour des besoins du demandeur à ce moment là au plus tard.
h) En définitive, on retiendra qu'il n'y a pas eu d'accord, exprès ou même ressortant des circonstances, en faveur de la constitution d'une épargne pour X. exclusivement, par l'accumulation des rentes d'orphelin versées durant la période de séjour de la famille à l'étranger. Le beau-père a subvenu aux besoins de X. durant ce séjour à l'étranger. Le versement de la rente d'orphelin sur le compte de D.Y. ne faisait en réalité que compenser de ce point de vue le salaire inférieur que D.Y. pouvait dès lors mettre de côté, la rente d'orphelin étant d'utilisation prioritaire par rapport au devoir d'assistance du beau-père. En d'autres termes, la rente versée sur le compte de D.Y. remboursait la part consacrée à X. sur les avances perçues par le beau-père à l'étranger pour les besoin de la famille. Même si les besoins à l'étranger étaient modestes, une telle assistance est subsidiaire par rapport à l'utilisation de la rente d'orphelin ; c'est donc au moins la part correspondant à cette assistance qui devait être déduite du capital à restituer, pour autant que l'assistance fournie par D.Y. soit inférieure aux montants modestes de ces rentes. Or, aucun élément probant n'a été amené à cet égard, le demandeur se limitant à plaider en faveur d'une constitution expresse ou tacite d'une épargne, respectivement d'un mandat de gestion avec obligation de restitution, en sa faveur. En tout état de cause, ceci serait sans effet sur le sort du litige, puisque même si une épargne résiduelle avait existé sur les rentes de X. au moment du retour en Suisse, on doit considérer qu'elle aurait servi à répondre aux besoins de celui-ci dès le retour dans notre pays.
6. Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée sous suite de frais, fixés d'après le Tarif des frais de procédure tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010 (art. 38 al. 2 tarif – RSN 164.11). Le défendeur, qui a été assisté jusqu'au stade de la clôture de l'instruction, a droit à une indemnité de dépens réduite. En revanche, même si l'issue de la procédure de soulève aucun doute, on ne peut pour autant considérer que la demande était téméraire, c'est-à-dire absolument et d'emblée, avant toute mesure d'instruction, dénuée de chances de succès. Il ne sera dès lors pas fait application de l'article 144 CPCN. Frais et dépens seront mis à la charge du demandeur (art. 28 LAPCA).
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Rejette la demande de X. du 29 août 2006.
2. Met à la charge du demandeur les frais du présent jugement, arrêtés à 1'870 francs et avancés pour lui par l'Etat.
3. Fixe les dépens réduits en faveur de D.Y. à 3'000 francs et les met à la charge du demandeur.
Neuchâtel, le 15 janvier 2010
AU NOM DE LA Ire COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 251 LAVS
Rente d'orphelin
1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin. En cas de décès des deux parents, ils ont droit à deux rentes d'orphelin.
2 Les enfants trouvés ont droit à une rente d'orphelin.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis.
4 Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin.
5 Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision de l'AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466 2490; FF 1990 II 1).
Art. 2781CC
C. Parents mariés
1 Pendant le mariage, les père et mère supportent les frais d'entretien conformément aux dispositions du droit du mariage.
2 Chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1).
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.