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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 26.09.2006 CC.2006.104 (INT.2008.101)

26 septembre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,438 mots·~12 min·5

Résumé

Demande en interdiction de concurrence indéterminée.

Texte intégral

Réf. : CC.2006.104-CC2/dhp

A.                                         Par demande du 24 août 2006, la société A., qui se présente comme "société à raison individuelle", a pris les conclusions suivantes :

«   1.  Condamner la défenderesse à verser un montant arrêté provisoirement à CHF 36’000.00 sous réserve d’adaptation, équivalent au dommage subi par la demanderesse en raison du non respect par la défenderesse des clauses contractuelles de résiliation.

2.    Interdire à la défenderesse toute activité concurrente telle que définie à l’article 11 du contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice.

3.    Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant à dire de justice équivalent à la perte de marché subie par la demanderesse en raison de l’activité concurrente prohibée de la défenderesse.

4.    Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de EUR 3'992.09 pour la réparation du dommage causé au semi-remorque (no de référence) de la demanderesse.

5.    Condamner la défenderesse à tous frais et dépens. »

                        A l’appui de ses conclusions, le demandeur fait valoir qu’il a conclu un contrat de transport avec la "société à raison individuelle S.", aux termes duquel cette dernière s’est engagée à exécuter des opérations de transport de bitume et d’huile lourde de chauffage pour le compte du demandeur ; que par courrier du 7 juin 2006, le défendeur a avisé le demandeur de la cessation de son activité de transport avec effet immédiat, puis lui a indiqué travailler pour la société W., sise en Allemagne et concurrente du demandeur; que cette résiliation contrevenait aux clauses contractuelles relatives à la résiliation et à l’interdiction de faire concurrence aux termes de laquelle le défendeur devait s’abstenir de mener toute activité concurrente pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers sur territoire suisse et européen pendant la période régie par le contrat ainsi que pendant les cinq années suivantes, toute violation de cette clause autorisant le demandeur à rompre le contrat aux conditions applicables en cas de faute grave et d’exiger une "pénalité équivalente au marché violé". Les parties ont ensuite échangé de la correspondance, sans que le litige ne soit résolu.

                        Le demandeur précise qu’il consent à une réduction partielle de la portée géographique et temporelle de la clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement, et que celle-ci devra être adaptée par le juge.

B.                                         Par moyen préjudiciel soulevé dans son mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 31 octobre 2006, le défendeur conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité partielle de la demande quant aux conclusions No 2 et 3 et requiert qu’un jugement sur moyen préjudiciel soit rendu à cet égard. En bref, le défendeur fait notamment valoir que les conclusions No 2 et 3 de la demande sont incompatibles avec l’article 56 CPCN. Dans la mesure où elle laisse libre latitude au juge de déterminer temporairement et territorialement l’étendue de la clause de non concurrence, la conclusion No 2 va à l’encontre de l’interdiction de juger ultra petita. Quant à la conclusion no 3, elle est également irrecevable puisque non chiffrée.

C.                                         Par ordonnance du 3 novembre 2006, le juge instructeur a considéré qu’il convenait d’instruire préalablement le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur et a invité le demandeur à se déterminer sur ledit moyen dans un délai de dix jours.

D.                                         Dans ses observations du 8 novembre 2006, le demandeur confirme ses conclusions. En particulier, il fait valoir, en ce qui concerne la conclusion No 2, la latitude de jugement attribuée par le droit fédéral (art. 340a al.2 et 20 al.2 CO ) en matière de prohibition de concurrence. La conclusion No 3 est en outre liée à la précédente. Le montant réclamé équivaut en effet à la perte de marché subie par le demandeur et ne pourra être précisé qu'une fois l’activité concurrente circonscrite et la clause de non concurrence adaptée par le juge, dans la mesure admise par le droit fédéral. Ainsi, il ne pourra être chiffré qu’au terme de l’administration des preuves relatives à l’activité concurrente du défendeur.

E.                                          Par courrier du 5 février 2007, le demandeur a indiqué renoncer à présenter des conclusions en cause.

                        Le défendeur a déposé des conclusions en cause en date du 20 mars 2007, aux termes desquelles il fait valoir en substance que les conclusions litigieuses ne sont ni détaillées ni chiffrées, et donc irrecevables. A son sens, le droit fédéral invoqué par le demandeur n’autoriserait pas des conclusions non chiffrées, renvoyant à la libre appréciation du juge. En outre, on ne se trouve pas dans un cas où le montant de la prétention ne pourrait être déterminé qu’au terme de l’administration des preuves. Partant, le demandeur était en mesure, au vu des éléments du dossier, de calculer son dommage et de chiffrer ses conclusions.

CONSIDER A N T

1.                                          Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur, tendant à la nullité partielle de la demande pour vice de forme, doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.63, 161 al.1litt.c et 163 CPCN). La Cour de céans, compétente pour statuer au fond vu la valeur litigieuse, l’est également pour connaître des moyens préjudiciels (art.164 CPCN).

2.                                          Conformément à l’article 63 CPCN, le juge prononce, d’office ou sur requête, la nullité des actes de procédure manquant des formalités essentielles et il fixe à leur auteur un délai péremptoire pour les refaire. Sont seules qualifiées d’essentielles les formalités prescrites par une disposition d’ordre public et celles qui sont indispensables pour que l’acte de procédure puisse remplir sa fonction, telles que les formalités qui permettent à l’acte d’accomplir sa double fonction d’identification et de praticabilité. L’acte doit permettre de déterminer sur quoi la prétention se fonde et en quoi elle consiste. Une demande qui n’est pas assez précise pour renseigner le juge et le défendeur sur la nature et l’étendue du litige est dépourvue d’une formalité essentielle. Le juge peut prononcer toutefois une nullité partielle (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n. 4 ad art.63 CPCN et références citées).

                        L’article 296 CPCN précise que la demande doit contenir des conclusions en termes clairs et articulés. A cet égard, le défendeur est tenu de détailler et de chiffrer chaque article de sa réclamation dans ses conclusions, ou à tout le moins, dans ses allégués, afin de permettre au juge d’examiner chacun de ces articles séparément  et de ne statuer ultra petita sur aucun d’eux (Bohnet, op. cit. n. 6 ad art.56 CPCN).

                        En l’occurrence, la conclusion No 2 de la demande requiert que le juge interdise au défendeur toute activité concurrente telle que définie à l’article 11 du contrat de transport pour la durée et le territoire déterminés en justice. Cette conclusion se réfère à l’allégué 16 de la demande, qui précise que le demandeur est disposé à accepter une réduction partielle de la portée géographique et temporelle de la clause de non concurrence, sans toutefois y renoncer totalement. Il demande que le défendeur soit condamné à respecter la clause de non concurrence adaptée par le juge. Ladite clause de non concurrence, contenue à l’article 11 du contrat de transport, prévoit que « le transporteur s’interdit de livrer des produits identiques ou similaires ou de procéder à des opérations de transport pour son compte ou le compte d’une autre personne sur territoire suisse et européen […]. Toute violation constatée de la présente clause autorise le commissionnaire de transports à rompre le contrat dans les conditions équivalentes à une faute grave ou un non respect des clauses du contrat selon article 10 ainsi que d’exiger une pénalité équivalent au marché violé ».

                        Force est de constater que la conclusion susmentionnée ne répond pas aux exigences légales de procédure cantonale, soit des conclusions suffisamment détaillées. A cet égard, le demandeur invoque notamment le libre pouvoir d’appréciation du juge selon l’article 340a al.2 CO. En dehors du contrat de travail, cependant, l’interdiction de concurrence n’est pas régie par l’article 340a CO mais par les dispositions générales des articles 19 et 20 CO, avec soumission aux limites de l’article 27 CC (Scyboz / Gilliéron, Code des obligations annoté, ad art.19 CO et référence à l’ATF 95 II 532 = JT 1971 I 40 ; ATF du 11 mars 2003, 4C.5/2003). De toute manière, le pouvoir conféré au juge par l’article 340a CO tend à la réduction d’une prohibition excessive, soit déjà circonscrite, et non à sa fixation. Au demeurant, il est admis que cette latitude concerne les conséquences juridiques uniquement (ATF 131 III 243 = JT 2006 I 323 par analogie avec l’article 336a CO ; ATF 4C.249/2001 du 16 janvier 2002). On ne saurait dès lors reconnaître ici un pouvoir d’appréciation dans le cadre de la constatation des faits, expressément conféré par le droit matériel, qui justifierait des conclusions non détaillées (JT 2006 I 323 précité). Par ailleurs, même si l’on doit admettre que la conclusion litigieuse se réfère à l’allégué 16 de la demande ainsi que – implicitement - à l’article 11 du contrat de transport, le fait que le juge doive interpréter les conclusions à la lumière de l’exposé de fait et des motifs de droit invoqués à leur appui (RJN 2 I 97) ne dispense pas le demandeur de détailler ses conclusions (Bohnet, op. cit. n. 4 ad art.63 CPCN et références citées). Au demeurant, aucun allégué de la demande n'apporte en l’espèce les précisions requises pour permettre au juge de déterminer clairement les mesures à prendre.

                        Il est constant que des conclusions qui, reprises dans un jugement, ne seraient pas, telles quelles, sans interprétation et sans compléments, susceptibles d’exécution forcée, sont irrecevables (RJN 1982 p.61, 62). En l’occurrence, la conclusion 2, qui ne donne aucune indication quant à l’étendue de la prohibition de faire concurrence, ne saurait être exécutée dans sa teneur actuelle. Vu ce qui précède, celle-ci doit être considérée comme irrecevable.

                        On soulignera que l'exigence formelle en cause se justifie, en particulier, par le fait que la partie défenderesse ne peut déterminer de façon rationnelle, en présence d'une conclusion trop floue, à quels risques elle s'expose et quels moyens elle doit engager pour sa défense.

3.                                          Le droit de procédure neuchâtelois commande que les conclusions soient chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (Bohnet, CPCN commenté, 2ème éd., n. 4 ad art.63 et références citées ; n. 8 ad art.56 ; RJN 5 I 168). Le droit fédéral n’interdit pas aux cantons d’exiger que, dans les causes pécuniaires, le montant réclamé soit chiffré avec précision. Cependant, des conclusions non chiffrées seront admises lorsque le droit fédéral les autorise expressément, ou lorsqu’il renvoie au pouvoir d’appréciation du juge. Toutefois, dans les cas où le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation, le droit fédéral ne pose de limites que pour les conditions matérielles de la prétention ; il n’empêche en revanche pas les cantons d’exiger que, pour des motifs formels, la prétention déduite en justice soit circonscrite de façon quantitative. Le droit fédéral n’impose aux cantons la recevabilité de conclusions non chiffrées que dans les cas où le juge, en établissant les faits, dispose d’un pouvoir d’appréciation élargi (par exemple art.42 CO) et lorsque la prétention ne peut être chiffrée qu’au terme de l’établissement de ceux-ci. En revanche, la procédure cantonale peut parfaitement exiger des conclusions chiffrées lorsque le droit matériel accorde au juge un pouvoir d’appréciation pour l’application du droit (par exemple art 336a al.2 CO), mais non dans le cadre de la constatation des faits. Dans ce cas, il n’existe en effet pas de relation particulière entre les incertitudes liées à l’appréciation et le résultat encore inconnu de l’administration des preuves. Enfin, une erreur liée à une mauvaise évaluation de ce qui est laissé à la libre appréciation du juge est possible dans tout procès, et cette circonstance ne saurait dispenser le demandeur de chiffrer ses prétentions (ATF 131 III 243 = JT 2006 I 321ss et références citées ; ATF 116 II 215 = JT 1991 I 33 ; ATF 121 III 249).

                        Il s’agit de déterminer si, et dans quelle mesure, le demandeur était à même de chiffrer les prétentions invoquées dans la conclusion No 3. Pour réclamer réparation au travers de la conclusion litigieuse, le demandeur se fonde sur la clause pénale prévue par le contrat de transport, non chiffrée mais « équivalent au marché violé ». Il est admis que le montant de la peine peut correspondre à une somme fixe ou proportionnelle à l’importance de l’inexécution (Tercier, Le droit des obligations, 2004, No 1269). On ne se trouve toutefois pas ici en présence d’une fixation contractuelle d’un dommage, soumise à l’application de l’article 42 CO (Tercier, Traité des obligations en droit suisse, p.862). Aucun pouvoir d’appréciation relatif à l’établissement des faits, conféré par le droit fédéral, ne saurait ainsi être reconnu au juge en l’espèce, au vu duquel il s’imposerait d’attendre la fin de l’administration des preuves pour chiffrer le montant de la prétention (JT 2006 I 321 précité). D'ailleurs, même si l’on devait admettre que la part du marché violé ne pouvait être évaluée qu’au terme de l’établissement des faits, il ne résulte ni des conclusions, ni des allégués de la demande la moindre donnée susceptible d’indiquer la manière de convertir la part de marché violée en prétention chiffrée, ce qui contraindrait ainsi le juge à statuer ultra petita sur la conclusion litigieuse.

4.                                          Enfin, on ne saurait voir ici une action échelonnée, laquelle admettrait une conclusion non chiffrée, dans la mesure où la demande ne contient aucune conclusion accessoire en reddition de comptes, au travers de laquelle la détermination chiffrée de la conclusion No 3 pourrait intervenir (ATF 123 III 140 et références citées). Ainsi, au vu de ce qui précède, la conclusion No 3 de la demande doit également être déclarée irrecevable.

5.                                          Le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur étant admis, la Cour prononcera l’annulation des conclusions No 2 et 3 de la demande. Il y a lieu de fixer au demandeur un délai péremptoire de vingt jours, dès réception du présent jugement sur moyen préjudiciel, pour déposer de nouvelles conclusions, assorties des allégués éventuellement nécessaires à leur appui. A défaut, l’objet du procès se limitera aux conclusions No 1, 4 et 5 de la demande.

6.                                          Les frais du moyen préjudiciel seront mis à la charge du demandeur, qui sera également condamné à verser une indemnité de dépens au défendeur.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet le moyen préjudiciel soulevé par le défendeur.

2.      Annule les conclusions No 2 et 3 de la demande et impartit au demandeur un délai péremptoire de 20 jours dès notification du présent jugement pour les reformuler s'il le souhaite.

3.      Met les frais du jugement sur moyen préjudiciel, arrêtés à 880 francs et avancés par le défendeur, à la charge du demandeur.

4.      Condamne la demandeur à verser une indemnité de dépens de 1'500 francs au défendeur.

Neuchâtel, le 15 octobre 2008

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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