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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 23.10.2006 CC.2005.75 (INT.2007.6)

23 octobre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,108 mots·~21 min·4

Résumé

Annulation de mariage. Qualité pour agir.

Texte intégral

Réf. : CC.2005.75-CC2/vp

A.                                         L'époux B., né le 26 avril 1929, et l'épouse B., née le 30 mai 1966, se sont mariés à Neuchâtel le 3 juin 2002 (D.1/7). Les époux s'étaient connus à une soirée, en décembre 2001, et ils avaient promptement signé, le 14 décembre, une "demande en vue du mariage" (D.1/1).

                        A la même époque, l'époux B., qui avait été signalé à l'autorité tutélaire par Pro Senectute, le 20 septembre 2001 (dossier AT/1), s'était déclaré d'accord avec l'institution d'une curatelle mais pas d'une tutelle (voir procès-verbal d'audition du 5 novembre 2001, dossier AT/5). Il fut soumis à une expertise du docteur D., délivrée le 12 février 2002, au terme de laquelle l'expert suggérait une curatelle de gestion, une mise sous tutelle lui paraissant alors disproportionnée (dossier AT/10, p.10). L'autorité tutélaire suivit cette proposition et institua une curatelle volontaire sur l'époux B., le 27 mars 2002, en désignant Me C. en qualité de curateur (dossier AT/13).

                        Dans son rapport d'inventaire d'entrée, du 3 mai 2002, Me C. indiquait que l'époux B. vivait avec l'épouse B. depuis environ deux mois, que les visites du service d'aide familial et infirmier avaient pu être espacées à sa demande et que la gestion de ses affaires administratives et financières semblait s'être améliorée avec l'aide de sa compagne (dossier AT/16). Trois jours plus tard, cependant, le curateur avertissait en urgence l'autorité tutélaire du fait qu'un prélèvement de 2'600 francs, autorisé le 24 avril en vue de paiements courants, n'avait pas servi à cette fin et que cette somme avait "disparu dans les mains de l'épouse B.", selon les explications de l'époux B.. Ce dernier avait par ailleurs fait l'acquisition d'une automobile, le 5 avril 2002, alors même qu'il n'était plus détenteur du permis de conduire. Le curateur demandait donc la transformation de la curatelle en tutelle (dossier AT/17).

                        Dans un courrier du 22 mai 2002 à l'adresse du docteur D., Me C. indiquait que son pupille avait repris une très forte consommation d'alcool, qu'il ne s'était pas présenté au dernier rendez-vous du docteur P., que ses voisins se plaignaient des désagréments liés à d'apparentes activités de prostitution et que les propos de l'époux B. avaient un "caractère irréel", puisqu'il parlait d'épouser l'une de ses hôtes africaines ou d'acheter une maison (dossier AT/20 et annexe).

                        L'époux B. s'est présenté à la consultation du docteur P., le 27 mai 2002, mais disait alors ne plus prendre l'Antabus (déposition écrite du témoin P., D.39, p.4).

                        Selon courrier de Me C., du 10 juin 2002, l'époux B. l'avait appelé à cette date pour lui dire qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, son mariage avec l'épouse B. ayant apparemment été célébré le 3 juin 2002, à Neuchâtel, alors qu'il n'avait aucun souvenir d'une telle cérémonie! Il demandait l'annulation de ce mariage par ailleurs jamais consommé (dossier AT/23).

                        Aussitôt interpellé, l'officier d'état civil de Neuchâtel confirma la célébration du mariage, intervenue le 3 juin 2002 (voir l'acte de mariage du 22 janvier 2003, D.1/7) et il précisait : "rien ne permet, dans le comportement des fiancés à cette occasion, de mettre en doute leur capacité de discernement" (dossier AT/25).

B.                                         A réception des observations précitées, la présidente de l'autorité tutélaire écrivit à Me C., le 20 juin 2002, qu' "il paraît évident qu'une procédure en annulation dudit mariage doit être introduite dans les meilleurs délais" et qu'il était autorisé à agir en ce sens (dossier AT/26). Par ailleurs, le 18 juillet 2002, l'autorité tutélaire remplaça la mesure de curatelle instituée le 27 mars 2002 par une mesure de tutelle, en désignant Me C. comme tuteur (dossier AT/30).

                        Après discussion entre le tuteur et l'office cantonal de surveillance de l'état civil, celui-ci soumit le dossier au Tribunal cantonal, le 9 octobre 2002, "pour appréciation et jugement éventuel". Le président du Tribunal cantonal répondit, le 25 octobre 2002, que l'autorité compétente pour agir d'office en annulation du mariage (art.106 CC) était la commune de domicile des époux (dossier AT/37-8).

C.                                         Par requête du 12 février 2003, adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, la ville de Neuchâtel, représentée par son service juridique, a pris à l'encontre des époux B. les conclusions suivantes :

"1.   Déclarer la présente action recevable et bien-fondée.

2.  Corollairement, prononcer l'annulation du mariage unissant les époux B..

3.   Sous suite de frais."

                        A l'appui des conclusions précitées, la demanderesse relatait certains des faits susmentionnés et faisait valoir que la capacité de discernement de l'époux B. était durablement affectée par une pathologie médicalement attestée, ce qui constituait une cause absolue d'annulation de mariage.

                        Dans un premier temps, Me L., avocate à La Chaux-de-Fonds, déposa une "détermination" des deux époux B. sur la demande susmentionnée, concluant à son rejet sous suite de frais et dépens (D.5). Le tuteur de l'époux B. ayant refusé de ratifier un éventuel mandat confié par son pupille à Me L. (ultérieurement remplacée par Me N., sur recommandation de l'autorité de surveillance des avocats, vu l'emploi temporaire que la première nommée avait exercé au service de la ville de Neuchâtel), c'est le tuteur de l'époux B. lui-même qui déposa, le 9 mai 2003, une réponse constituant en fait un acquiescement motivé à la demande (D.8).

                        Sur requête de mesures provisoires de l'époux B., le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel autorisa les parties à vivre séparées, attribua au mari le domicile conjugal et impartit à l'épouse un délai au 31 janvier 2004 pour quitter le domicile conjugal, par ordonnance du 29 décembre 2003 (D.20). En réalité, l'époux B. séjournait dès le 14 octobre 2003 au home X., à Neuchâtel (dossier AT/51), vu la dégradation de sa situation personnelle et sanitaire (dossier AT/49).

D.                                         Après interrogatoire des parties et audition de plusieurs témoins, édition du dossier tutélaire de l'époux B. et exécution de quelques réquisitions, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel entendit les mandataires des parties en plaidoirie, le 15 avril 2005, puis rendit le même jour le jugement suivant :

"1.    Annule le mariage célébré le 3 juin 2002 entre l'époux B. et l'épouse B.

2.    Arrête les frais de la procédure à Fr. 2'305.- et les met à la charge de l'époux B. à raison de Fr. 461.- et de l'épouse B. à raison de Fr. 1'844.-, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.

3.       Condamne l'épouse B. à verser à l'époux B. une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, payable en main de l'Etat."

                        En substance, le tribunal a rappelé la teneur des articles 94 et 105 CC, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en la matière, même s'ils ont été posés sous l'empire de l'ancien droit (ATF 109 II 273, JT 1985 I 290). Le tribunal déduit ensuite des avis médicaux recueillis en procédure et par l'autorité tutélaire que l'époux B. n'avait pas une capacité de discernement suffisante au moment où il a contracté le mariage. Sur ce point, il disait accorder plus de crédit aux conclusions du corps médical et au témoignage du fils du défendeur qu'à celui de personnes, proches de la défenderesse, qui n'avaient pu observer que l'attitude du mari lors de la cérémonie et pendant les semaines qui ont suivi. De l'avis des premiers juges, les tergiversations de l'époux B., en mai 2002, trahissent "une indéniable hésitation par rapport à la perspective du mariage". Ils observent que l'incapacité de discernement de l'époux B. a perduré depuis la célébration du mariage et qu'il n'a cessé de se montrer ambivalent au sujet de cette union. Enfin, le tribunal a retenu que l'époux B. se retrouvait, après son mariage, "en quelque sorte … à la merci de son épouse". Les preuves recueillies à ce sujet démontraient l'influençabilité du mari, ainsi qu'un contexte matrimonial défavorable et ne présentant pas un intérêt suffisant pour atténuer, au sens de la jurisprudence, l'exigence de discernement.

E.                                          L'épouse B. appelle du jugement précité, dont elle demande l'annulation en invitant la Cour à "dire et constater que le mariage des époux B. célébré en date du 3 juin 2002 est parfaitement valable", le tout sous suite de frais et dépens.

                        En substance, l'appelante conteste l'absence de discernement de son mari, au moment de la conclusion du mariage, et se déclare convaincue que la position de ce dernier en procédure lui a été dictée par son tuteur et par son médecin traitant. En effet, face à elle, il a toujours manifesté des gestes d'affection. Elle souligne que les exigences jurisprudentielles quant au discernement nécessaire sont relativement basses, si, comme elle l'affirme, le mariage s'avère favorable aux intérêts de la personne en cause. Or l'époux B. était attaché à elle et, souffrant de solitude et d'abandon par ses proches, il ne souhaitait pas être placé dans un home et voyait dans une telle union la possibilité d'un cadre de vie lui évitant une telle issue. Elle observe que l'état de santé et d'hygiène de son mari était très certainement meilleur, dans leur période de vie commune, que dans certaines périodes antérieures ou postérieures. Elle souligne que le discernement de l'époux B. n'a jamais été discuté, même par son médecin traitant de longue date, sauf à l'occasion du mariage en cause. Enfin, elle relève que les témoins interrogés sur les circonstances de la célébration n'ont rien observé qui puisse fonder le jugement entrepris.

                        Parallèlement à son appel, l'épouse B. a déposé un recours en cassation civile (ce qui ressort des observations du président du Tribunal matrimonial), déclaré irrecevable par la Cour de cassation civile (statuant dans la même composition que la Cour de céans), le 15 juin 2005.

F.                                          Alors que le président du Tribunal matrimonial ne formule pas d'observations sur le fond, l'époux B. conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Rappelant les faits, son tuteur et mandataire souligne notamment que le défendeur n'aurait jamais évoqué son projet de mariage, entre décembre 2001 et juin 2002 (ce qui n'est pas rigoureusement exact, comme on l'a vu plus haut). Sur la question du discernement, le mandataire du défendeur affirme que celui-ci était, au début juin 2002, en phase de décompensation et qu'il était privé de sa capacité de discernement, comme il l'est toujours, d'ailleurs, cette capacité variant selon sa thymie et son degré d'alcoolisation. S'il pouvait "plus ou moins saisir l'importance et la nature du mariage, il est manifeste qu'il n'avait pas la force de caractère nécessaire pour agir en conséquence". En effet, s'il s'oppose dans le fond à ce mariage, il n'ose plus le dire en présence de l'appelante. Il observe enfin que cette dernière a renoncé, en cours de procédure, à l'expertise qu'elle sollicitait au besoin, renonçant à poser des questions complémentaires au docteur P., entendu comme témoin.

G.                                         Par courriers des 12, 14 et 22 juin 2006, les parties ont renoncé à plaider la cause.

CONSIDERANT

1.                                          Comme relevé dans l'arrêt de la Cour de cassation civile du 15 juin 2005, les jugements finals des causes matrimoniales prévues à l'article 10 OJN sont sujets à appel. Le jugement entrepris ayant été notifié à la mandataire de l'appelante le 12 mai 2005, le délai d'appel expirait le 1er juin 2005. Posté à cette date, à 22 heures 40 selon l'attestation signée de deux gendarmes de La Chaux-de-Fonds (D.57), l'appel est donc recevable.

2.                                          Selon l'article 105 ch.2 CC, le mariage doit être annulé lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors. En pareil cas, l'action est intentée d'office par l'autorité cantonale compétente du domicile des époux, ou par toute personne intéressée (art.106 CC).

                        En revanche, lorsqu'un des époux était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration, il lui appartient d'invoquer cette cause relative d'annulation, dans les six mois dès le jour où il l'a découverte (art.107 ch.1 et 108 CC).

                        La qualité pour agir s'examine d'office (Bohnet, CPCN commenté, N.7 ad art.162 al.1d et les références citées). Dans un jugement du 6 novembre 1995 (cause R.L contre A.SA), la Cour de céans avait considéré qu'il fallait se placer au moment du jugement pour trancher la question de la qualité pour agir. Il s'agissait alors de la titularité d'une créance cédée, soit en terminologie rigoureuse une question de légitimation et donc de fond (Bohnet /Schweizer, Les défenses relatives à l'instance et à l'action, RJN 1997 p.64; pour sa part, Hohl, Procédure civile I N.433 et ss, notamment 451, renonce à une telle distinction). Il en va différemment en l'espèce car ici, la collectivité publique n'a de droit d'action que si la cause d'annulation de mariage invoquée relève de l'article 105 ch.2 CC. Pour distinguer une incapacité durable de discernement d'une incapacité passagère seulement, il serait logique, d'un côté, de se placer au moment de l'introduction de l'instance, si l'absence de qualité pour agir doit entraîner une fin de non recevoir. Cependant, on ne peut exclure médicalement qu'une incapacité de discernement d'une certaine durée, liée à une maladie par exemple, vienne à disparaître en cours de procédure. Il serait incompréhensible qu'en pareil cas, la demande en annulation déposée par la commune de domicile subsiste, indépendamment de l'opinion de la personne ayant retrouvé sa capacité de discernement. A tout le moins une telle demande devrait-elle être rejetée, si les deux époux concernés déclaraient vouloir maintenir le mariage, après recouvrement de la capacité de discernement par celui qui en était privé.

3.                                          Au vu de ce qui précède, l'admission de la qualité pour agir de la ville de Neuchâtel, qu'elle soit vue comme une condition de recevabilité ou de bien fondé de la demande, ne peut se limiter à l'examen du discernement de l'époux B. le 3 juin 2002 mais impose de dire aussi si le défendeur a, depuis cette date, recouvré cette capacité, à tout le moins dans des périodes d'une certaine durée. Or, de l'avis de la Cour, on ne saurait nier que tel ait été le cas :

-          Si l'on s'en tenait aux premières déclarations de l'époux B., telles que rapportées par son curateur de l'époque (courrier de Me C., du 10 juin 2002) et par son médecin traitant (D.39, réponse ad question 4 de Me C.), soit la thèse d'un mariage célébré à son insu et dont il aurait découvert l'existence quelques jours plus tard, il faudrait assurément retenir une incapacité de discernement passagère, au sens de l'article 107 ch.1 CC. L'époux B. a toutefois admis par la suite, de manière crédible, que cette version des faits ne correspondait pas à la réalité (voir procès-verbal d'audition du 1er juillet 2002, dossier AT/27 et procès-verbal d'interrogatoire du 18 juin 2004, D.29, même si l'explication de la femme de ménage portugaise trop influente n'a pas été vérifiée). En définitive, le défendeur a tenu, à l'occasion, un discours opportuniste : comme il souhaitait absolument éviter un placement (réponse du docteur P. à une question de Me N., p.3 de sa déposition écrite, D.39), il a probablement vu dans une mise en ménage avec la défenderesse une possibilité d'y échapper (voir expertise D., dossier AT/10, p.6 et 9 notamment). A cet intérêt que l'on peut qualifier de tactique s'ajoutait toutefois un lien affectif (le défendeur parlait de "mariage d'amour" lors de son interrogatoire du 18 juin 2004, D.29) et sans doute une attirance physique (la défenderesse évoquait des relations sexuelles dès avant le début des démarches de mariage, D.30, et le témoin Okito relatait, le 3 décembre 2004, les plaintes de son beau-frère "concernant le manque de régularité de relations sexuelles", D.48).

-          Selon la jurisprudence (voir déjà ATF 77 II 97, JT 1952 I 290), la capacité de discernement comporte, d'une part, la faculté d'émettre un jugement raisonnable sur la portée et l'opportunité de l'acte à accomplir; elle comprend, d'autre part, la faculté d'opposer une résistance normale aux tentatives de pression venant des tiers.

Sous le premier aspect, le dossier ne permet pas de retenir que, les périodes de rechute alcoolique sans doute mises à part, l'époux B. soit incapable de "saisir l'essence du mariage ainsi que les droits et devoirs qui en découlent pour les conjoints", en ayant d'une part "un motif raisonnable de contracter le mariage projeté (désir d'avoir son propre foyer, besoin de sécurité et d'affection)" et savoir, par ailleurs, "à quelles sortes de difficultés et d'obligations il faut généralement s'attendre en concluant un mariage" (ATF 109 II 273, JT 1985 I 290, 295). Les motifs pour lesquels le défendeur a envisagé un mariage étaient sans doute discutables, mais pas radicalement insensés au point de ne plus s'inscrire dans le cadre des comportements raisonnables. On relèvera d'ailleurs que lors de l'expertise délivrée peu avant le mariage, le docteur D. parvenait, après un examen rapide des fonctions intellectuelles, à la conclusion que celui-ci ne mettait "pas en évidence de déficit" (rapport du 12 février 2002, dossier tutélaire/10, p.7).

Sans doute la capacité de l'époux B. à résister aux influences extérieures s'est-elle trouvée très affaiblie, à tout le moins dans certaines périodes. Ainsi avait-il "beaucoup de peine à résister aux sollicitudes d'aide financière de l'un de ses fils", selon les propos d'une infirmière recueillis par le docteur D. (rapport précité, p.8). De même, les événements survenus à fin avril 2002 (prélèvement de 2'600 francs à des fins de paiements en définitive non respectées) trahissent également une certaine fragilité face à l'entourage (sans que l'expression très catégorique du docteur D., le 1er juin 2002, ne s'en trouve justifiée, sans constat personnel des faits), mais il s'agit vraisemblablement moins là de capacité à maintenir ses opinions face à l'influence de tiers que de crédulité face aux promesses de l'entourage, lesquelles ont aussi momentanément trompé le curateur, faut-il observer. Enfin et surtout, le double revirement de l'époux B. face au projet de mariage, les 13 et 21 mai 2002 (D.1/3) paraît bel et bien trahir une vulnérabilité particulière face aux pressions extérieures ou du moins une grande instabilité. On notera cependant que la signature du 21 mai 2002 est d'apparence plus ferme que celle du 13 mai 2002; que c'est en avril et mai 2002 que l'époux B. ne s'est pas présenté à la consultation du docteur P. (voir la première page des réponses de ce dernier aux questions de Me N., en notant toutefois que la consultation du 27 mai 2002 s'est apparemment tenue, selon le même témoignage, p.4), en sorte qu'il est permis de supposer que le défendeur n'exprimait pas mieux son opinion réelle le 13 que le 21 mai 2002. Quoi qu'il en soit, le constat d'incohérence, dans cette période, posé par le docteur P. peut paraître convaincant.

-          Quant à la permanence de l'incapacité de discernement, le docteur P. attestait le 2 octobre 2002 (D.2/10) qu'elle n'était pas "que passagère et que cette capacité de discernement n'a pas été récupérée depuis : elle est due à l'évolution d'une pathologie dont on ne peut influencer l'évolution, mais qui a peu de chance de régresser". Ultérieurement, soit le 2 novembre 2004, le même praticien écrivait que la capacité de discernement de l'époux B., "fluctuait (et elle fluctue encore) dans le temps, parallèlement à sa situation psychique et à ses consommations d'alcool" (réponse à la première question de la demanderesse, D.39). On relèvera encore que dans son rapport du 3 mai 2006 (dossier AT/93), le tuteur de l'époux B. indique que "des démarches sont actuellement en cours afin de trouver à l'époux B. un appartement protégé suite au préavis favorable du docteur P.", en écho notamment à l'opinion émise le 26 janvier 2006 par le médecin traitant, qui déclarait ce qui suit au sujet de son patient : "abstinent d'alcool depuis maintenant longtemps, sa situation psychique s'améliore ainsi que sa capacité de discernement" (dossier AT/87). Certes, ces développements sont partiellement postérieurs au jugement entrepris, mais le 2 novembre 2004 déjà, le docteur P. relevait une nette amélioration de l'état et du discours de son patient (D.39). D'ailleurs, la directrice du home X., entendue comme témoin le 3 décembre  2004, déclarait que "lors de nos entretiens l'époux B. me paraît tout à fait orienté", même s'il surestimait à ses yeux sa capacité d'autonomie (D.46).

Globalement, on ne saurait donc dire que l'époux B. se soit trouvé en permanence privé du discernement, du mois de mai 2002 jusqu'à la date du jugement attaqué, voire jusqu'à ce jour. Si, par exemple, il avait entendu rédiger un testament, la capacité de discernement nécessaire lui aurait très certainement été reconnue, dans les périodes favorables qu'il a connues, est-il permis de penser, dès avant l'ouverture de l'instance (en première page de ses réponses aux questions de Me N., le docteur P. évoque une situation "relativement stable" en mars 2003 et le résumé du centre de santé de Neuchâtel, du 7 août 2003, annexe ad D.16, relate également une période favorable, avant une nette péjoration depuis quelques mois).

Dans un ancien arrêt (ATF 77 II 102, JT 1952 I 226, 229), le Tribunal fédéral distinguait les causes de nullité absolue et relative, dans des termes qui conservent leur valeur en dépit des modifications légales intervenues. Il exposait "que les autorités n'ont le droit et le devoir d'intervenir pour faire déclarer la nullité d'un mariage pour cause d'incapacité de discernement d'un époux que lorsque, même après le mariage, il est incapable de juger raisonnablement cet acte et lorsque l'intérêt public exige impérieusement cette intervention. D'où il suit que l'autorité doit s'abstenir d'exercer l'action en nullité non seulement lorsque l'incapacité de discernement provient d'une cause passagère mais aussi lorsqu'elle ne se rapporte qu'au mariage avec une personne déterminée et non point de façon générale au mariage en soi avec les droits et les devoirs qui en résultent pour les époux". On laissera à l'époux passagèrement incapable "le soin de décider lui-même s'il entend maintenir ou non les liens de mariage, une fois qu'il se sera rendu compte de la réalité des choses … le divorce pourra aussi être demandé le cas échéant. Mais il n'y a pas d'intérêt public suffisant pour considérer un tel mariage comme nul ni pour faire déclarer d'office sa nullité, alors même que l'époux en cause ne veut point renoncer à l'union conjugale mais consent à supporter les difficultés nées de son choix". En l'occurrence, et même si les fluctuations de l'état psychique de l'époux B. rendent l'appréciation juridique difficile, la Cour estime qu'une action intentée par la collectivité publique ne se justifiait pas, au sens de la jurisprudence précitée.

4.                                          Au vu de ce qui précède, l'appel de l'épouse B. doit être admis et la demande en annulation rejetée, pour autant que recevable.

                        Vu l'issue de la cause, la demanderesse supportera les frais des deux instances et versera à la défenderesse et appelante une indemnité de dépens appropriée, payable en main de l'Etat vu l'assistance judiciaire. Vu la position formelle du défendeur en procédure, il ne lui est pas dû de dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Admet l'appel de l'épouse B. et rejette la demande en annulation de mariage déposée par la ville de Neuchâtel, dans la mesure où elle est recevable.

2.      Condamne la ville de Neuchâtel aux frais des deux instances, arrêtés comme suit :

- Frais de première instance                                                    Fr. 2'305 .--

- Frais d'appel                                                                           Fr.    880.-- 

-Total                                                                                       Fr. 3'185.-- 

                                                                                                  =========

3.      Condamne la ville de Neuchâtel à payer en faveur de la défenderesse et appelante, mais en main de l'Etat, une indemnité de dépens globale de 2'500 francs.

Neuchâtel, le 23 octobre 2006

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 105 CC

B. Causes absolues

I. Cas

Le mariage doit être annulé:

1.

lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

2.

lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

3.1

lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien de parenté.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RS 211.231).

Art. 106 CC

II. Action

1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée.

2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office; elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3 L’action peut être intentée en tout temps.

Art. 107 CC

C. Causes relatives

I. Cas

Un époux peut demander l’annulation du mariage:

1.

lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passagère lors de la célébration;

2.

lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

3.

lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son conjoint;

4.

lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.

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