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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.11.2007 CC.2005.183 (INT.2007.128)

8 novembre 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,579 mots·~13 min·6

Résumé

Dette solidaire d'époux copropriétaires d'une villa.

Texte intégral

Réf. : CC.2005.183-CC2/vc

A.                                         Les époux L. ont fait construire, [...], une villa familiale, en 2003. Ils en avaient confié la réalisation à l'architecte R. (voir allégué 1 de la dénonciation de litige du 23 mars 2006).

                        Les 14 janvier et 11 février 2003, les époux L. ont signé avec les S. SA un contrat portant sur les travaux de maçonnerie-béton armé, avec le libellé "montant du contrat forfait brut Fr. 215'000.00 net Fr. 215'000.00". Parmi les conditions contractuelles, il était précisé : "aucune augmentation sur les salaires et sur les prix des matériaux ne sera acceptée, les travaux de régie seront exécutés exclusivement sur les ordres de la direction des travaux".

B.                                         Il n'est pas contesté que le montant forfaitaire de 215'000 francs a été intégralement payé, en six versements échelonnés entre le 7 mars 2003 et le 14 avril 2004 (D.7/16-21).

                        En revanche, S. SA a adressé aux époux L. quatre factures, du 10 décembre 2003 pour l'une et du 31 décembre 2003 pour les autres, d'un montant total de 28'144.65 francs, après imputation d'un acompte payé le 5 juillet 2004. Un rappel fut adressé aux défendeurs le 21 avril 2005, avec la remarque : "ces factures ont été corrigées et acceptées par votre architecte." (D.7/22).

C.                                         Par acte signé le 31 mai 2005, S. SA a cédé à E. SA la créance de 28'144.65 francs précitée, accrue de 1'289.95 francs d'intérêts à 5 %, du 1er juillet 2004 au 31 mai 2005, ainsi que de 1'500 francs "selon article 106 CO", pour un total de 30'934.60 francs.

                        Après mise en demeure du 1er juin 2005 et demande de délai supplémentaire de réponse du mandataire consulté par les défendeurs, le 7 juin 2005, la société cessionnaire a fait notifier à chacun des époux L., considérés comme débiteurs solidaires, un commandement de payer d'un montant de 30'934.60 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er juin 2005. Ces poursuites ont été frappées d'opposition totale, le 4 juillet 2005.

D.                                         Après avoir vainement ouvert action contre les époux L., le 25 août 2005, devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, lequel s'est déclaré incompétent à raison de la valeur litigieuse, par jugement du 14 novembre 2005, E. SA a ouvert action contre les mêmes défendeurs, devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, par mémoire posté le 28 novembre 2005, avec pour conclusions :

"1.    Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de frs. 30'934.60, plus intérêts à 5 % à partir du 01.06.2005.

2.        Lever l'opposition des défendeurs du 5 juillet 2005 à leur commandement de payer respectif, à savoir pour Mme L. no.a. et pour M. L. no.b., de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers.

3.       Le tout sous suite de frais et dépens."

                        A l'appui desdites conclusions, la demanderesse allègue être cessionnaire de S. SA et fait valoir que les défendeurs n'ont jamais donné le moindre motif du non paiement des dernières factures impayées. En réplique, elle précise que le "forfait brut" devient net, selon l'usage, après correction par l'architecte, comme cela a été fait en l'espèce.

E.                                          Les défendeurs concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Dans un premier temps, ils se limitent à alléguer qu'ils bénéficiaient de trois contrats à forfait, notamment pour la maçonnerie-béton armé. En duplique, ils admettent que la construction du balcon ouest n'était "pas prévue contractuellement" et soulignent s'être acquittés du montant forfaitaire de 215'000 francs.

F.                                          Par mémoire du 23 mars 2006, les défendeurs ont dénoncé le litige à R., lequel a décliné, par mémoire du 5 mai 2006, l'invitation qui lui était faite de se joindre au procès.

G.                                         Après audition des témoins S. et R., puis interrogatoire du défendeur, les parties ont déposé des conclusions en cause, aux termes desquelles elles reprennent l'une et l'autre leurs conclusions respectives.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

                        Que la demanderesse ait reçu le jugement d'irrecevabilité du 14 novembre 2005 le lendemain ou seulement le 16 novembre 2005, comme elle l'allègue sans l'établir formellement, le mémoire posté le lundi 28 novembre 2005 respectait le délai de 10 jours conditionnant le maintien de l'instance. Cela n'a toutefois aucune importance sur le fond.

2.                                          La demanderesse agit au bénéfice d'une cession de créance. L'acte de cession du 31 mai 2005 respecte la forme écrite imposée par l'article 165 CO et rien ne s'opposait à la cessibilité des prétentions de S. SA, au sens de l'article 164 CO.

                        Bien entendu, S. SA ne pouvait céder plus de droits qu'elle n'en possédait face aux défendeurs et il convient donc d'examiner l'existence et le montant de la créance initiale.

3.                                          Les relations juridiques de S. SA avec les époux L. sont nées d'un contrat d'entreprise, lequel prévoyait que les travaux seraient "réglementés par les conditions générales de la formule SIA no 118 et par les normes correspondantes". Les défendeurs se réfèrent à cette norme, dans leurs conclusions en cause, mais ils ne l'ont pas alléguée formellement dans leurs mémoires introductifs d'instance et ils n'en n'ont pas établi la teneur. Même si cette dernière ressort en bonne partie d'ouvrages de doctrine (voir notamment Tercier, Les contrats spéciaux, 3ème éd., p.556), on ne peut tenir compte d'un argument qui n'a pas été formellement allégué et sur lequel l'autre partie n'a pas eu l'occasion de se prononcer (art.57 CPC).

                        Cette conclusion vaut également pour l'invocation, par la demanderesse, du règlement SIA 102/2003 (p.4 de ses conclusions en cause), concernant la position, non directement décisive d'ailleurs, de l'architecte.

4.                                          Les défendeurs font valoir en premier lieu (voir leurs conclusions en cause, ch.1) que vu le contrat forfaitaire passé, aucune facturation supplémentaire n'était admissible. Ils ne peuvent à l'évidence être suivis, dès lors que – chacun l'admet (voir par exemple Tercier, op. cit., N.4290) – un nouveau prix doit être négocié en cas de modification de l'ouvrage initialement convenu. Or, d'une part, ils ont expressément admis en duplique une modification importante du projet (le balcon ouest). En outre, les défendeurs admettent que l'architecte R. les représentait face aux entrepreneurs (allégués 1 et 4 de la dénonciation de litige), ce qui est d'ailleurs incontestable au vu du dossier. Or le témoin R. a énuméré plusieurs "travaux de plus-values", soit des prestations supplémentaires de S. SA par rapport au forfait initial. Il a aussi précisé en détail les accords discutés avec T. de S. SA au sujet de ces travaux (D.21), de sorte qu'un supplément de prix ne peut de bonne foi être contesté. Il reste à en déterminer l'ampleur, tout en observant que si l'architecte R. avait outrepassé les limites de son mandat – ce que les défendeurs n'ont pas allégué -, rien d'indique que cet hypothétique abus du pouvoir de représentation ait été reconnaissable pour S. SA. Les défendeurs sont donc liés par les actes de leur représentant face à la demanderesse, libre à eux de se retourner ensuite contre leur architecte.

5.                                          Le cours des négociations relatives aux quatre factures litigieuses a été retracé de manière plus ou moins concordante par les témoins S. et R. (voir le procès-verbal d'audition de ce dernier, p.2, 2ème§) :

-    La facture no 3, du 31 décembre 2003, initialement arrêtée à 28'837.10 francs ou 31'028.70 francs, TVA comprise, a d'abord été ramenée à 21'700 francs (c'est d'ailleurs la mention qui figure sur l'exemplaire déposé par le demanderesse, D.2/5, ainsi que sur le rappel du 14 mars 2005, D.2/2). Il convient à ce propos de souligner que, des deux exemplaires de cette facture déposée par les défendeurs, c'est le deuxième (D.7/24) qui porte des annotations manuscrites de T. de S. SA, expliquant les déductions faites pour atteindre le solde de 21'700 francs, TVA comprise (avec notamment le rabais de 10 %, soit 2'418.65 francs, accordé "pour atteindre un accord, peut-être" selon les déclarations du témoin, D.20, p.2). L'autre exemplaire porte d'autres annotations manuscrites, visiblement de l'architecte R. (D.7/22).

-   Le paiement d'un acompte de 5'379 francs est intervenu le 5 juillet 2004 (selon le rappel du 14 mars/21 avril 2005, D.2/2 et D.7/22). On ne sait pas quel décompte justifiait ledit paiement, mais celui-ci démontre, si besoin était, que les défendeurs reconnaissaient l'existence de travaux supplémentaires par rapport au forfait.

-    Ensuite, dit le témoin R., il a opéré des réductions supplémentaires sur les montants facturés. Cela se passait nécessairement après le 21 avril 2005, vu les annotations sur le document portant cette date, soit bien après la première négociation. Rien n'indique que ces nouveaux abattements sur facture aient été convenus avec l'entrepreneur. Ni ce dernier, ni l'architecte ne l'ont déclaré lors de leur audition. Au contraire, les annotations du témoin R. sur la seconde version de la facture no 3 (D.7/22), soit un report partiel des prestations S. SA sur l'enveloppe financière concernant l'entreprise F., n'avait d'intérêt que pour les maîtres de l'ouvrage (il restait un solde disponible sur le poste F., dans le plan financier de l'architecte), mais aucunement pour l'auteur de la facture, si bien qu'une telle discussion avec lui est invraisemblable. De même, la déduction par l'architecte, sur le rappel du 21 avril 2005, de 2'700 francs pour des embrasures de fenêtres qu'il avait omises dans son plan financier et qu'il reconnaît devoir assumer (D.21, p.2), n'aurait aucun sens face à l'entrepreneur, mais bien dans une discussion avec ses mandants, pour déterminer le solde à leur charge.

                        Certes, la réduction de 1'000 francs, pour des travaux de nettoyage effectués par les époux L. (D.21, p.2), aurait pu se négocier avec l'entrepreneur, mais sa responsabilité pour l'inondation n'est pas prouvée et surtout, cette négociation n'aurait plus de raison d'être au printemps 2005, sans qu'un avis relatif à cet éventuel défaut ait jamais été donné antérieurement, selon le dossier.

-    Concernant les factures 1, 2 et 4, le rappel des 14 mars/21 avril 2005 établit que des rabais de 2 % ont été consentis sur les deux dernières (ils l'étaient d'emblée, le 31 décembre 2003, mais ont été maintenus malgré le non paiement, plus d'un an après). Même s'il n'y a pas de preuve explicite que l'architecte ait admis, en 2004, les montants de ces trois factures (voir toutefois la remarque en ce sens figurant sur le rappel du 14 mars 2005), la logique impose cette conclusion : d'une part, si l'architecte et l'entrepreneur ont discuté de la facture no 3, tout porte à croire qu'ils ont examiné aussi les autres factures en suspens depuis la même date; d'autre part, l'architecte se fondait ensuite sur ces mêmes montants pour leur appliquer, sauf à la facture no 1, le même rabais de 7 % qu'il appliquait à la facture no 3 (voir les notes figurant sur la pièces D.2/22), ce qui implique que celle-ci et celles-là aient suivi le même parcours de négociation.

-    On ne peut en définitive retenir qu'un rabais supplémentaire de 7 % ait été accordé par l'entrepreneur, en 2005, sur les factures 2 à 4. D'une part, comme souligné par la demanderesse, ce n'est pas là une conséquence ordinaire de la demeure du débiteur (art.104 CO). D'autre part, le raisonnement des défendeurs (conclusions en cause ch.5) selon lequel un tel rabais aurait été convenu à l'origine ne résiste pas à l'examen : si on les suit bien, la convention à ce sujet tiendrait dans la conclusion d'un contrat forfaitaire à 215'000 francs, alors que la soumission de S. SA portait sur une somme de 236'120.10 francs (selon sa première page) ou 226'190 francs (selon la page 32). Il n'y a pas véritablement là de rabais convenu, cependant, mais bien fixation d'un prix après négociation. En outre et surtout, les conditions du contrat forfaitaire ne s'appliquent pas, par définition est-on tenté de dire, aux travaux supplémentaires exécutés en régie.

                        Enfin, on ne voit pas quelle autre circonstance aurait amené l'entrepreneur à un geste supplémentaire, au printemps 2005. Rien n'indique même qu'une nouvelle discussion se soit tenue avec l'architecte, auquel les défendeurs le renvoyaient dans leur courrier du 18 mars 2005 (D.2/7).

6.                                          Il convient donc d'admettre que les montants mentionnés dans les rappels des 14 mars /21 avril 2005 ont été admis, au nom des défendeurs, par leur architecte et qu'ils en sont débiteurs, par 28'144.65 francs en capital.

                        En revanche, les intérêts moratoires courus du 1er juillet 2004 au 31 mai 2005 et cédés à cette date à la demanderesse (D.2/1) ne sont pas établis. Il est possible qu'un ou plusieurs rappels soient intervenus en 2004, mais leur existence n'est pas prouvée, alors qu'elle conditionne la demeure des débiteurs (art.104 CO). L'intérêt moratoire n'est dû, par conséquent, que dès le 12 juin 2005, échéance de l'ultimatum de la demanderesse.

                        De même, le dommage supplémentaire pris en compte, selon article 106 CO, par la demanderesse n'est pas établi ni même spécifié, de sorte qu'il ne peut être retenu.

7.                                          La demanderesse ne conclut pas expressément à la condamnation solidaire des défendeurs, qui n'a donc pas à être prononcée.

                        Toutefois, la mainlevée – sous-entendue – définitive, comme cela est possible concurremment à une action en paiement (ATF 120 II 120), de leurs oppositions respectives aux poursuites solidaires qui leur ont été notifiées suppose la démonstration d'une dette solidaire.

                        Il n'apparaît pas que la construction d'une villa familiale, même si elle vise par nature les besoins de la famille, entre dans le champ d'application de l'article 166 CC, une telle construction ne répondant pas à la définition de "besoin courant" (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, N.393). Toutefois, la signature du contrat par les deux époux, liée à leur co-propriété du fonds (voir le procès-verbal d'interrogatoire du défendeur, D.22), permet de retenir la volonté tacite de s'engager l'un et l'autre pour l'intégralité de l'investissement répondant, à l'époque, à leur objectif commun. Dans ces conditions, un engagement solidaire doit être retenu (RVJ 1992, p.346, c.3, cité par Romy, Commentaire romand du CO, N.7 ad art.143).

8.                                          La demanderesse l'emporte sur le principe et dans une très large mesure, s'agissant des montants réclamés. Les défendeurs supporteront donc les frais de la cause, ainsi qu'une indemnité de dépens limitée aux frais de déplacement liés à deux comparutions (art.143 litt.a CPC).

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 28'144.65 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 juin 2005.

2.      Prononce la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer nos b. et a. de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 28'144.65 francs plus intérêts à 5 % dès le 12 juin 2005.

3.      Rejette la demande pour le surplus.

4.      Condamne les défendeurs à rembourser à la demanderesse les frais de justice, arrêtés à 1'726 francs, ainsi qu'à lui verser une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 8 novembre 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 166 CC

F. Représentation de l’union conjugale

1 Chaque époux représente l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l’union conjugale que:

1.

lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;

2.

lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes semblables de donner son consentement.

3 Chaque époux s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

Art. 143 CO

A. Solidarité passive

I. Conditions

1 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit tenu pour le tout.

2 A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi.

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