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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.08.2007 CC.2005.18 (INT.2008.15)

28 août 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,920 mots·~20 min·5

Résumé

Salaire différé du concubin ayant travaillé "gratuitement" dans l'entreprise de son partenaire. Lidlohn.

Texte intégral

Réf. : CC.2005.18-CC2/dhp

A.                                         Dès 1984, F.(deuxième défendeur) a exploité à Y., en raison individuelle, une entreprise spécialisée dans le montage et la location d'échafaudages. Sur la base de statuts adoptés le 18 juillet 2000, la société X. SA(première défenderesse) a été créée, avec notamment la reprise des actifs et passifs de l'entreprise individuelle (D.5/1).

Dès 1986, F. et B.(demanderesse) ont noué une relation sentimentale. Ils ont fait ménage commun dans la maison de F. de Y., où B. a tenu le ménage et accompli les travaux domestiques usuels d'une vie de couple. Elle s'est également occupée – au moins en partie – des animaux de la maison (plusieurs chevaux, occasionnellement quelques cochons, un ou plusieurs chiens, une basse-cour plus ou moins importante) et des travaux du jardin. Elle a en sus accompli des travaux de secrétariat pour l'entreprise de son concubin, au domicile du couple : permanence téléphonique, prise de commandes, dactylographie d'offres, de devis et de factures, tenue d'une petite comptabilité.

Après quelques interruptions de plus ou moins longue durée, la vie commune a définitivement pris fin au tout début du mois de février 2001. De février à juin 2001, B. a perçu de X. SA un salaire mensuel de 880 francs brut ou 791.10 francs net, alors qu'elle se trouvait en incapacité de travailler pour cause de maladie. Auparavant, des salaires avaient été comptabilisés à son nom dans les comptes de l'entreprise et avaient fait l'objet des versements correspondants auprès des assurances sociales, mais ne lui avaient pas été effectivement payés, F. assurant l'entier de l'entretien du couple par les prélèvements nécessaires sur les comptes de l'entreprise (D.30).

B.                                         Par demande déposée le 21 janvier 2005, B. a actionné X. SA et F. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal et conclu à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 168'480 francs plus intérêt.

Reprenant les faits ci-dessus, elle soutient que son activité de secrétaire au service de l'entreprise de F. a représenté, au minimum et en moyenne, le 30 % d'un horaire normal de travail à temps complet. Si elle reconnaît être sans formation professionnelle, ses années d'activité lui ont tout de même permis d'acquérir de l'expérience, ce qui justifie que son travail soit rémunéré sur la base d'un revenu mensuel brut de 3'200 francs plus un 13e salaire, que l'entreprise a toujours payé à ses employés, soit un revenu annuel brut déterminant de 12'480 francs pour un 30 %. Sur cette base et de janvier 1987 à décembre 2001, cela représente 174'720 francs, à quoi il faut ajouter 6'160 francs d'indemnités pour perte de gain en cas de maladie pour les mois de janvier à juillet 2001, soit un total de 180'880 francs. De ce montant doivent être déduits les salaires touchés de février à juin 2001 (4'400 francs), ainsi que deux montants que lui a remis F., en juillet 2001 (3'000 francs) et avril 2002 (5'000 francs), d'où le solde réclamé de 168'480 francs. Pour le surplus, l'entretien reçu de F. durant la vie commune représente la contre-partie des travaux domestiques que la demanderesse a accomplis pour son compte.

Dans sa duplique, elle ajoute que, malgré les périodes d'interruption de la vie commune dont F. se prévaut, elle n'a jamais cessé d'accomplir divers travaux pour l'entreprise. Elle revient également sur la valeur de certains cadeaux que F. prétend imputer sur ce qu'il lui devrait éventuellement, et les circonstances dans lesquelles ceux-ci lui ont été faits, et par qui. Enfin, elle conteste avoir eu accès aux comptes bancaires de son ex-compagnon, comme celui-ci le prétend.

C.                                         Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.

En substance, ils font valoir que l'activité de secrétariat de la défenderesse a toujours représenté moins de 20 %, raison pour laquelle un salaire théorique de 880 francs a été articulé à l'époque. Si des salaires plus importants ont été comptabilisés dans l'entreprise, et des cotisations sociales payées en conséquence, c'était pour diminuer le bénéfice imposable de l'entreprise. La demanderesse a vécu durant toutes ces années aux crochets du deuxième défendeur, qui a payé pour elle l'entier de ses frais d'entretien et lui a assuré un train de vie supérieur à la moyenne. En raison des périodes d'interruption de la vie commune que le couple a connues, les prétentions de la demanderesse, auxquelles il faudrait de toute manière soustraire les indemnités de chômage qu'elle a perçues (selon l'extrait du compte individuel établi par la caisse de compensation au nom de la demanderesse, D.5/4), sont prescrites pour la période antérieure à 1996. Compte tenu enfin des cadeaux que F. lui a offerts, les défendeurs ne doivent plus rien à la demanderesse.

Dans leur duplique, les défendeurs reviennent plus en détail sur certains points de leur réponse et, en particulier, les périodes de séparation que le couple a connues.

D.                                         Dans ses conclusions en cause, la demanderesse soutient que les ex-concubins étaient liés par un contrat de travail tacite, repris ensuite par la société anonyme en application de l'article 333 CO, pour l'activité de secrétariat qu'elle a accomplie dans l'entreprise, laquelle correspondait à un 30 % d'une activité à plein temps. L'entretien et les quelques cadeaux qu'elle a reçus de F. étant quant à eux destinés à compenser l'activité domestique qu'elle a exercée pour son compagnon, le salaire correspondant au travail de secrétariat doit lui être versé. Les périodes de séparation que le couple a connues ne pouvant être calculées avec précision et les séparations n'en étant pas vraiment, puisque les intéressés ont conservé des contacts personnels et qu'elle a continué à accomplir des travaux de secrétariat durant ces périodes, la prescription de ses prétentions a été suspendue jusqu'au mois de février 2001 en application de l'article 134 al.1 ch.4 CO, de sorte que le délai de 5 ans de l'article 128 ch.3 CO n'était pas écoulé au moment du dépôt de la demande.

E.                                          Pour leur part, les défendeurs admettent également que les prétentions de la demanderesse peuvent découler de l'existence d'un contrat de travail tacite. Toutefois, ils font valoir que B. ne peut prétendre à rien, en contrepartie de son activité domestique au domicile du deuxième défendeur. Ses prétentions ne peuvent avoir une cause juridique qu'en tant qu'elles correspondent à son activité de secrétariat, qui était inférieure à 20 % dans les premiers temps pour ensuite atteindre progressivement peut-être 20 à 25 %, sauf en 1995 et 1994, période où la demanderesse a touché des indemnités de chômage. Or, si l'on considère la valeur des cadeaux offerts à la demanderesse par le deuxième défendeur (12'500 francs), si on lui ajoute les sommes en espèces qu'elle a touchées (47'649 francs), la valeur de l'entretien reçu (268'800 francs), les montants consentis pour ses loisirs (24'000 francs) et enfin les frais d'entretien de son véhicule (2'591 francs), ce ne sont pas moins de 355'540 francs que le deuxième défendeur a payés en contrepartie du travail fourni. L'activité de la demanderesse a ainsi été très largement payée et ne lui donne droit à aucun salaire complémentaire. Enfin, toute créance éventuelle de la demanderesse antérieure au 10 mai 1995 est prescrite, du fait des périodes de séparation successives du couple.

F.                                          Les parties ont l'une et l'autre accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.35 et 36).

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse, égale aux prétentions en capital de la demande, fonde la compétence de l'une des cours civiles.

2.                                          Il est constant que la demanderesse et le deuxième défendeur ont vécu, de 1986 jusqu'au début du mois de février 2001, dans une relation dite d'union libre, faisant ménage commun au domicile de F., qui abritait également l'entreprise individuelle que celui-ci exploitait, sous réserve de périodes d'interruption dont il sera encore question ci-après (voir consid.5 ci-dessous). Il est admis que de telles relations ont pour fondement un contrat, dont le contenu est librement décidé par les partenaires. Plutôt que de soumettre systématiquement le concubinage au droit de la société simple, il convient bien plutôt de considérer qu'il s'agit d'un contrat sui generis, et de rechercher les règles qui lui sont applicables en fonction du problème à résoudre et des circonstances concrètes du cas (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne, 2000, n.112). La jurisprudence du Tribunal fédéral n'exclut plus l'application des règles sur le contrat de travail tacite (art.320 al.2 CO) lorsqu'un concubin travaille dans l'entreprise de son partenaire (ATF 109 II 228, JT 1984 I 482). Les critères à prendre en compte pour déterminer si l'on se trouve plutôt en présence d'un contrat de travail tacite ou d'un contrat de société simple tacite sont l'intérêt commun ou non des concubins à la poursuite d'une entreprise, l'existence d'un rapport de subordination, une justification autre que l'existence du concubinage pour la fourniture du service et, en particulier, l'espérance d'une rémunération, l'existence d'une "équité matrimoniale" dans le cas de la liquidation de la société simple (voir Wyler, Droit du travail, Berne 2002 p.57, pour qui il y a lieu de considérer que l'article 320 al.2 CO prime sur les articles 530ss CO).

En l'occurrence et avec les parties, il se justifie de considérer que la demanderesse et le deuxième défendeur se trouvaient, relativement à l'activité que la première a déployée pour le compte du deuxième, dans une relation tacite d'employeur à travailleur, plutôt que dans celle d'une société simple. F. avait commencé à exploiter son entreprise avant de connaître la demanderesse et rien n'indique qu'après avoir fait connaissance, ils auraient décidé en commun de la faire prospérer. Au contraire, il apparaît que le deuxième défendeur a continué à diriger seul dite entreprise, pour finalement décider de créer une société anonyme, opération à laquelle la demanderesse n'a nullement été intéressée et pour laquelle elle n'est pas intervenue. Il existait manifestement un lien de subordination entre la demanderesse et F., la deuxième n'étant que l'exécutante, au niveau du secrétariat, des décisions prises par le premier. C'est également F. qui entretenait la demanderesse en opérant les prélèvements financiers nécessaires dans les comptes de l'entreprise, B. n'ayant été qu'occasionnellement autorisée à faire des prélèvements pour les frais courants du couple, en cas d'absence de F.(D.30). Ainsi, le dossier ne révèle aucun animus societatis, qui aurait uni les deux intéressés dans la poursuite et la réalisation d'un but commun allant au-delà de faire face aux besoins courants du ménage commun.

On notera qu'en conséquence, par le jeu de l'article 333 CO et la création d'une société anonyme avec reprise des actifs et passifs de l'entreprise individuelle, les éventuelles obligations du deuxième défendeur à l'égard de la demanderesse, fondées sur le contrat de travail tacite ayant existé entre F. et B., ont été reprises par la société anonyme et que le deuxième défendeur s'en trouve libéré, le délai prévu par l'article 333 al.3 CO en matière de solidarité entre ancien employeur et repreneur étant largement échu au moment du dépôt de la demande.

En tant qu'elle est dirigée contre F., la demande se révèle dès lors mal fondée, ce dernier n'étant pas le débiteur des créances prétendues par la demanderesse et n'ayant donc pas la qualité pour défendre.

3.                                          Pour la demanderesse, les prestations en nature que lui a fournies son ex-concubin seraient la juste compensation du seul travail domestique qu'elle a de son côté accompli pour lui, de sorte que sa créance de salaire, fondée sur l'article 320 al.2 CO, subsisterait intégralement. Pour les défendeurs, la demanderesse ne saurait prétendre à quoi que ce soit en compensation de son activité domestique, de sorte que l'entier de la contre-valeur des prestations que F. lui a offertes devrait être porté en déduction de l'éventuelle créance de salaire de la demanderesse et ferait plus que largement compenser cette dernière, si bien que la demanderesse n'aurait plus droit à rien.

a) Il existe sans doute une façon moins manichéenne d'aborder la question. La situation présente en effet une importante analogie avec celle de l'indemnité équitable prévue par l'article 334 CC en faveur des enfants et petits-enfants majeurs qui font ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus, que le juge fixe selon les règles de l'équité en cas de contestation. Constituant une dette de la succession, elle ne peut en excéder les possibilités, soit l'actif net (art.603 CC), ni dépasser le montant que l'ayant droit aurait pu épargner en accomplissant le même travail au service d'un tiers (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n.259 et références). Il n'est pas nécessaire que l'aide apportée soit la seule activité du descendant, mais elle doit aller au-delà des avantages reçus du fait que le descendant reste à la maison. Une aide occasionnelle, durant les vacances ou le temps libre, ne suffit pas pour faire naître le droit à une indemnité (Steinauer, op.cit., n.256a et références). Lex specialis par rapport au contrat de travail de fait de l'article 320 al.2 CO, l'article 334 CC institue une créance légale relevant du droit des obligations (sorte de salaire équitable différé) et du droit de la famille (Steinauer, op.cit., 252a et 257a).

b) Si elle ne peut se rattacher au droit de la famille, la créance de la demanderesse n'en présente pas moins les caractéristiques d'un salaire différé, ce d'autant plus qu'en vertu de l'article 134 al.1 ch.4 CO, la prescription de la créance est suspendue tant que l'employeur et le travailleur fond ménage commun. Pour fixer le montant de la créance, le critère du montant que l'ayant droit aurait pu économiser en travaillant pour le compte d'un tiers paraît également adéquat. Il tient mieux compte des avantages réciproques que les concubins ont l'un et l'autre tirés des prestations que chaque partie a fournies, qu'un calcul d'épiciers consistant à mesurer chaque prestation fournie pour en traduire la contre-valeur en francs et centimes, alors même que nombre d'entre elles ont, à l'époque, sans aucun doute été offertes au partenaire avec un animus donandi.

Il est vrai que, dans un arrêt du 1er novembre 1996, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a retenu qu'une prestation en capital remise de son vivant par un concubin à sa compagne en "paiement d'un petit salaire" ne pouvait pas être assimilée au Lidlohn de l'article 334 CC (RJN 1996 p.174). Toutefois, la question à résoudre se présentait dans un contexte différent, puisqu'il s'agissait de savoir comment une telle prestation devait être traitée sur le plan fiscal au décès du concubin, survenu quelques jours après le versement. Cette appréciation du tribunal administratif dans le contexte des conséquences fiscales d'un versement en capital à la veille d'un décès n'empêche ainsi pas que les prestations de la demanderesse puissent être appréciées, quant à leur valeur en argent, en reprenant les critères applicables au Lidlohn, dès lors que la demanderesse a régulièrement fourni plus qu'une aide occasionnelle dans l'entreprise du deuxième défendeur. La jurisprudence livre d'ailleurs l'exemple d'un traitement différencié des prestations d'entretien obtenues en contrepartie de la tenue du ménage commun dans le cas de concubins, puisque ces prestations ne constituent pas un salaire déterminant soumis aux prélèvements en matière d'AVS (ATF 125 V 205), mais doivent en revanche être prises en considération pour calculer le revenu déterminant en matière de prestations complémentaires (ATF 127 V 244).

4.                                          En l'occurrence, l'activité de la demanderesse, en sus de la tenue du ménage et des soins apportées à quelques animaux domestiques (chevaux, petite basse-cour, travaux de jardin notamment), a consisté, à temps très partiel, compris entre 15 % et 30 % selon les allégations partiellement divergentes des parties, en travaux de secrétariat (permanence téléphonique, dactylographie de devis, d'offres et de factures) pour l'entreprise du deuxième défendeur. En admettant que la demanderesse, sans formation professionnelle particulière, ait travaillé à plein temps pour le compte d'un tiers en fournissant le même type de prestations et ait dû, dans le même temps, subvenir entièrement à son entretien, il paraît douteux qu'elle ait pu épargner plus de 300 francs mensuellement et en moyenne durant les années où elle a vécu en concubinage avec le deuxième défendeur. C'est dès lors cette base qui fondera la suite des calculs.

5.                                          S'agissant de la prescription, invoquée par les défendeurs, il convient de retenir qu'il est établi par les fiches de police des habitants – seuls éléments objectifs, les autres considérations de la demanderesse à ce sujet restant particulièrement floues et peu étayées – que la demanderesse a été domiciliée à C. du 10 mai 1995 au 17 janvier 1996 (D.5/9) et à S. du 25 mars 1997 au 1er octobre 1997 (D.7/1), ce qui représente approximativement 14 ½ mois. De la séparation de début février 2001 au 21 janvier 2005, date du dépôt de la demande, il s'est encore écoulé à peine moins de quatre ans. Durant toutes ces interruptions, la prescription, suspendue en vertu de l'article 134 al.1 ch.4 CO pour les autres périodes, a pu courir, soit durant plus de cinq ans au total, de sorte que c'est à juste titre que les défendeurs font valoir que les prétentions de la demanderesse antérieures au 10 mai 1995 sont prescrites, en application de l'article 128 ch.3 CO.

6.                                          Dès lors, du 10 mai 1995 à fin janvier 2001, ce sont 69 mois en chiffre rond (une approximation étant possible, dès l'instant que le montant mensuel de 300 francs résulte lui-même d'une estimation) qui doivent être rémunérés, à raison de 300 francs par mois, ce qui représente 20'700 francs. Il n'y a pas lieu d'opérer des déductions sur ce montant pour les périodes durant lesquelles la vie commune a été suspendue, dès l'instant qu'il apparaît que même durant ces périodes, la demanderesse a accompli certains travaux, sans doute de moindre importance, pour le deuxième défendeur. Il ne se justifie pas davantage de déduire de ce montant de prétendus prélèvements que la demanderesse aurait opérés sur le compte du deuxième défendeur. En janvier 2001, la vie commune n'était pas encore suspendue de sorte que, à supposer que la demanderesse ait opéré des prélèvements directs sur le compte bancaire du deuxième défendeur (voir D.7/6) – ce qu'elle conteste d'ailleurs – on ne peut exclure qu'elle l'ait fait pour satisfaire aux besoins courants du couple, comme cela lui était déjà arrivé de devoir le faire selon les dires mêmes du deuxième défendeur (D.30). Pour le surplus, une indication manuscrite relativement au décompte mensuel d'une carte de crédit reste sans valeur probante (D.7/5).

En revanche, du montant de 20'700 francs doivent être déduits les deux acomptes versés directement par le deuxième défendeur, que la demanderesse reconnaît, soit 8'000 francs au total, de sorte que la première défenderesse reste devoir 12'700 francs brut à la demanderesse. Cette somme est productive d'un intérêt à 5 % l'an dès le 21 janvier 2005, comme demandé.

7.                                          Enfin, on ne s'explique pas – et la demanderesse ne le motive d'aucune manière – pourquoi B. prétend que les défendeurs lui devraient encore 880  francs brut correspondant à son salaire ou une indemnité pour incapacité de travailler pour le mois de juillet 2001, après qu'elle a touché 880 francs brut pour les mois de février à juin 2001. On peut toutefois supposer que cette prétention est fondée sur l'article 324a CO. Cependant, il convient d'observer que la demanderesse se trouvait, à l'en croire, dans sa 16e année de travail en 2001. Or, selon l'échelle dite bernoise notamment, l'obligation de payer le salaire de l'employeur porte sur 5 mois (Wyler, op.cit. p.165), de sorte qu'elle s'éteignait en l'occurrence à fin juin. A défaut d'autres précisions, qu'il aurait appartenu à la demanderesse d'apporter, cette prétention ne peut être admise.

8.                                          Il suit de ce qui précède que la demanderesse l'emporte dans une très faible mesure, de sorte qu'elle devra supporter les 9/10es des frais de la procédure et verser une indemnité de dépens légèrement réduite aux défendeurs, étant précisé que la demanderesse plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ces motifs, LA  IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande, en tant qu'elle est dirigée contre F..

2.      Condamne X. SA à payer à B.12'700 francs brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 janvier 2005.

3.      Condamne B. à supporter les 9/10es des frais de la procédure et X. SA le 1/10e restant, dont le détail s'établit comme suit :

–           Frais avancés par l'Etat pour le compte

de la demanderesse                                                      Fr.      3'812.60

–           Frais avancés par les défendeurs                                 Fr.           25.00

Total                                                                                Fr.      3'837.60           ===========

4.      Condamne B. à verser à F. et X. SA une indemnité de dépens globale arrêtée après compensation partielle à 4'800 francs.

5.      Dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'indemnité d'avocat d'office due à Me K., mandataire d'office de la demanderesse.

Neuchâtel, le  28 août 2007

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

Art. 134 CO

III. Empêchement et suspension de la prescription

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1.1

à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;

2.

à l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;

3.

à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;

3bis.2

A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;

4.3

à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;

5.

tant que le débiteur est usufruitier de la créance;

6.

tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

2 La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.

3 Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.

1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1). 2 Introduit par le ch. 11 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231). 3 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 5 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (à la fin du présent code, disp. fin. et trans. tit. X).

Art. 333 CO

F. Transfert des rapports de travail

1. Effets1

1 Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose.2

1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu’elle ne prend pas fin du fait de l’expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation.3

2 En cas d’opposition, les rapports de travail prennent fin à l’expiration du délai de congé légal; jusque-là, l’acquéreur et le travailleur sont tenus d’exécuter le contrat.

3 L’ancien employeur et l’acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l’opposition du travailleur.

4 Au surplus, l’employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n’ait été convenu ou ne résulte des circonstances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).

Art. 3341 CC

III. Créance des enfants et petits-enfants

1. Conditions

1 Les enfants ou petits-enfants majeurs qui vivent en ménage commun avec leurs parents ou grands-parents et leur consacrent leur travail ou leurs revenus ont droit de ce chef à une indemnité équitable.

2 En cas de contestation, le juge décide du montant, de la garantie et des modalités du paiement de cette indemnité.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 6 oct. 1972, en vigueur depuis le 15 fév. 1973 (RO 1973 93 101; FF 1970 I 813, 1971 I 753).

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