Réf. : CC.2005.177-CC2/
A. X. exploite, depuis fin 1997, le restaurant "R.", sis Rue A. 10 à Neuchâtel. Dans l'immeuble situé immédiatement à l'est – c'est-à-dire Rue B. 11 ou Rue A. 12 – anciennement occupé par H. La société Y. a décidé en 2002 d'implanter sa succursale de Neuchâtel. Dans cette perspective, la défenderesse a entrepris la démolition de l'ancien H., en commençant par celle des intérieurs et poursuivant par celle du gros-œuvre.
B. Le demandeur allègue que les travaux précités, menés du printemps 2003 à décembre 2004, ont gravement nui à son exploitation : fermeture totale de l'établissement, du 11 août au 1er septembre 2003; salle du 1er étage inutilisable de mi-juin à mi-septembre 2003 en raison de la poussière et du bruit; nécessité de divers travaux de réparations d'urgence; maintien des échafaudages jusqu'en avril 2005. Selon le demandeur, les pertes subies du fait de ces nuisances comprennent 29'235 francs pour la fermeture du restaurant en août 2003; 58'000 francs de perte de bénéfice globale sur les années 2003 et 2004; 11'000 francs de frais de nettoyage; 1'200 francs de perte d'exploitation de la terrasse en 2003 et 2004; 8'000 francs de frais de publicité supplémentaire, pour relancer l'exploitation après les chantiers; 8'000 francs de perte de commissions, comme dépositaire de la Loterie romande, pour l'année 2003; enfin, 7'000 francs de frais de mandataires. De l'avis du demandeur, l'addition des postes précités aboutit à un total de 180'035 francs, mais il s'en tient à une indemnité globale de 150'000 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2005, pour laquelle il demande condamnation de la défenderesse, avec suite de frais et dépens.
En réplique, le demandeur apporte quelques précisions de fait et discute la manière de calculer sa perte de chiffre d'affaires.
C. Pour sa part, la défenderesse conclut au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Selon elle, le chantier a commencé en juillet 2003, par la démolition de l'ancien H., pour se terminer en décembre 2004. La démolition s'est étendue de juillet à septembre 2003, le gros-œuvre d'octobre 2003 à avril 2004 et le second œuvre de mai à décembre 2004. Seule la démolition du gros-œuvre, qui a duré 3 semaines en août 2003, a été particulièrement gênante pour l'établissement du demandeur, le mur mitoyen entre les deux immeubles étant constitué de simples moellons. Elle reconnaît la fermeture de l'établissement du demandeur, du 11 août au 1er septembre 2003, mais conteste tout autre désagrément majeur résultant du chantier. Elle conteste également la lecture faite par le demandeur de sa comptabilité, au demeurant incomplète. Elle allègue qu'en août 2003, le demandeur a profité de la fermeture de l'établissement pour effectuer des travaux de réfection et, sans doute, pour imposer quelques vacances à son personnel. Elle reproche au demandeur de n'avoir nullement cherché à tirer parti de la proximité du chantier, en fournissant des repas aux travailleurs occupés sur les lieux. Elle affirme que son chantier n'a nullement dépassé les limites tolérables pour la construction d'un tel édifice et que toutes les prescriptions de construction ont été respectées. Sous réserve de quelques périodes limitées, la gêne occasionnée aux voisins n'a pas dépassé ce qui doit être toléré sans indemnité. Elle n'a d'ailleurs jamais été opposée au versement d'une indemnité, fondée sur des prétentions raisonnables.
En duplique, la défenderesse discute également l'analyse des comptes du demandeur, en alléguant notamment que les mauvaises affaires de 2003 sont dues seulement au contexte économique.
D. L'instruction a comporté notamment l'audition de divers témoins, ainsi que la déposition écrite du président de Gastro Neuchâtel, en tant que connaisseur du marché local de la restauration. Divers documents ont été déposés.
E. Après clôture de l'instruction, les parties ont déposé, les 15 août et 15 septembre 2008, des conclusions en cause, dont les arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Invité, comme la défenderesse, à faire savoir s'il admettait la délivrance d'un jugement par voie de circulation ou s'il souhaitait plaider la cause, le demandeur a fait savoir, par courrier du 7 octobre 2008, reçu le lendemain, qu'il entendait plaider.
F. Le 22 mars 2010, le demandeur a rappelé au juge instructeur que la cause n'était toujours pas citée pour plaidoiries et jugement, ce qui était malheureusement exact. Les parties ont été citées, le 6 mai 2010,à l'audience de plaidoiries et jugement du 31 mai 2010.
Par mémoire de complément à la duplique daté du 10 mai 2010 et reçu le lendemain, la défenderesse fait état du rappel précédent et en déduit que, vu le fondement juridique des prétentions du demandeur, celles-ci sont atteintes par la prescription.
G. D'abord par fax et courriers des 11 et 13 mai 2010, puis par réponse du 28 mai 2010, le demandeur indique que son mandataire a adressé divers rappels téléphoniques au greffe de la Cour civile, au cours de l'année 2009, ce qui est exact, et que ce même mandataire a, en une ou deux occasions, rappelé de vive voix l'attente du jugement au juge instructeur, ce qui exact aussi, comme le fait que ce dernier espérait effectivement pouvoir faire citer la cause à la fin de l'été 2009. Il invoque par ailleurs la tardiveté du moyen, eu égard aux règles de procédure cantonale.
H. A l'audience de ce jour, Me C. renonce à plaider mais se réserve de répliquer. Me O. demande que le juge instructeur se prononce seul sur la recevabilité du complément à la duplique, pour lui permettre le cas échéant de se réformer de sa duplique et d'invoquer la prescription dans son nouveau mémoire. Me C. s'oppose à cette façon de procéder et formule quelques observations sur l'irrecevabilité du moyen tiré de la prescription. Me O. duplique.
CONSIDERA N T
1. La nature de la cause et la valeur litigieuse fondent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (art.9 et 21 OJN).
2. La prescription court en principe durant l'instance et elle est interrompue par tout acte judiciaire des parties et par toute ordonnance ou décision du juge (art.138 CO). Ce dernier ne peut au demeurant suppléer d'office le moyen tiré de la prescription (art.142 CO) et l'exception doit être expressément soulevée par la partie qui y a intérêt. Le juge doit examiner d'office si l'exception invoquée respecte les formes et les délais (Pichonnaz, Commentaire romand du CO, N8 ad art.142 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, la prescription, bien qu'elle relève du droit matériel, "doit être soulevée selon les formes et au stade prévus par la procédure cantonale" (ATF 119 III 108, 110, avec référence notamment à l'ATF 94 II 26, 36, dans lequel la Cour tessinoise avait considéré comme tardivement invoquée, dans la phase conclusive de la procédure, une exception de prescription).
Sous l'empire de l'ancien code de procédure neuchâtelois, la jurisprudence imposait au défendeur d'invoquer la prescription dans ses exploits introductifs d'instance, en procédure écrite (RJN 1990 p.38 et les réf. citées). Elle avait toutefois admis le contraire, lorsque la prescription était acquise en cours d'instance, en limitant la portée de l'ancien article 177 CPCN aux moyens existant au moment du dépôt de la réponse (RJN 3 I 26). Comme relevé par Bohnet (CPCN commenté, N.1 ad art.314), le législateur a codifié et étendu la jurisprudence précitée, lors de la révision du CPCN de 1991. Les parties peuvent désormais invoquer en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats, les moyens nouveaux qui se fondent sur des fais survenus en cours d'instance (art.314), mais elles doivent le faire, "à peine de péremption, dans les trente jours qui suivent celui où la partie a eu connaissance des faits qui les motivent" (art.315 ch.1 CPCN). La référence faite par l'auteur précité à l'arrêt paru RJN 3 I 26 indique bien qu'à son avis, le régime des articles 314 et 315 CPCN s'applique en particulier à la prescription, moyen nouveau fondé sur un fait – l'écoulement regrettable de plus d'une année sans acte ni décision judiciaire – survenu en cours d'instance.
Tout en se référant aux dispositions précitées, la défenderesse soutient que le délai de l'article 315 ch.1 CPCN ne s'appliquerait pas à l'invocation de la prescription. Cette opinion ne peut être suivie. La notion de durée à laquelle elle se réfère trouve principalement application en droit pénal (art.98 litt.c CP), en suivant des motifs propres à cette discipline et non du tout transposables à la défense d'intérêts privés dans une procédure civile. À proprement parler, d'ailleurs, l'acquisition de la prescription n'est pas un fait durable – c'est-à-dire susceptible de se terminer après l'écoulement d'un laps de temps prolongé – mais définitif. En cela, elle n'est nullement assimilable, s'agissant de la justification ou de l'interprétation d'une règle légale, à un état de fait durable qui, précisément par sa durée, devient déterminant pour le dies a quo du délai considéré (voir par exemple l'influence du caractère durable d'une liaison, quant au départ du délai de révocation d'une donation, institué à l'article 251 al.1er CO, telle qu'appréciée dans l'ATF 113 II 252, 256). En l'espèce, l'intention du législateur était d' "éviter certains abus", en prévoyant un délai relativement bref pour invoquer un fait nouveau (Bulletin du Grand Conseil 1988, 154 I 344). Quel que soit l'abus envisagé (invocation d'un moyen nouveau à l'approche du terme de l'instance, pour en prolonger le cours; pression exercée hors procédure, sous la menace d'invoquer un tel moyen), la prescription n'y est pas moins propice qu'un autre fait nouveau (cela dit sans insinuer, bien sûr, que la défenderesse aurait agi de la sorte, mais en recherchant le sens de la règle en théorie). Au contraire, le caractère indiscutable de l'écoulement du temps et ses effets irréversibles, sur le point considéré, rendent un tel moyen particulièrement redoutable et donc utilisable, en théorie, à des fins abusives.
Au demeurant, il n'est pas choquant que la Cour fasse droit, par hypothèse, à des prétentions prescrites. D'abord, on rappellera que la prescription n'éteint pas la créance mais paralyse seulement le droit d'action qui lui est lié (voir par exemple Pichonnaz, op.cit., N.1 ad art.142). Ensuite, lorsqu'une partie entend tirer profit d'un retard fâcheux du juge et du fait que l'autre partie s'est limitée à des rappels verbaux et courtois, plutôt qu'à une mise en demeure formelle, ce n'est pas trop exiger de la première qu'elle respecte, à son tour, un délai posé par la loi. Sous cet angle non plus, par conséquent, rien ne justifie de s'écarter du texte de l'article 315 ch.1 CPCN.
Les faits dont se prévaut la défenderesse lui étaient connus dès octobre 2009 (elle avait reçu copie du courrier de Me C., du 7 octobre 2008, D.87) et elle ne prétend d'ailleurs nullement - on ne voit pas comment elle le ferait – que le rappel du 22 mars 2010 lui aurait appris quoi que ce soit à cet égard, ni qu'il l'ait amenée à consulter le dossier officiel pour vérifier l'absence de tout rappel écrit.
Le complément à la duplique posté le 10 mai 2010 est dès lors tardif et le moyen tiré de la prescription doit être déclaré irrecevable, par la Cour in corpore. En effet, il paraît contraire aussi bien à l'économie de la procédure, sur laquelle la défenderesse insiste en plaidoirie, qu'à l'organisation générale de la procédure de confier la premier question précitée au juge instructeur, alors qu'il n'a plus cette qualité – l'instruction est close (art. 327 CPCN) – et que les parties sont citées pour jugement. Au demeurant, il paraît évident qu'on ne peut pas contourner l'art. 315 CPCN par une réforme (ce qui vaudrait pour n'importe quel fait et viderait la règle de 315 CPCN de son contenu). Selon une jurisprudence aussi ancienne qu'indiscutable, la réforme d'un acte tardif ne supprime pas le retard (Bohnet, op.cit., N.3 ad art. 194, en soulignant que l'arrêt CC VI 230 ne doit pas être mal compris et vise la réforme de l'acte qui fait courir un délai péremptoire, et non celle d'un acte omis dans un tel délai).
3. L'art. 684 CC interdit les excès du droit de propriété à l'égard des voisins. Le domaine des constructions immobilières présente toutefois une problématique particulière, de ce point de vue. En effet, "une construction peut entraîner des immissions qui, tout en étant inévitables et devant par là-même être supportées, dépassent largement par leur nature, leur intensité et leur durée ce qui peut être admis normalement dans l'utilisation et l'exploitation d'un bien-fonds conformément aux règles du droit de voisinage. Estimant qu'il y avait là une lacune de la loi, le Tribunal fédéral l'a comblée en admettant que les immissions excessives inévitables ne peuvent en principe pas être interdites, mais que le propriétaire concerné a l'obligation d'indemniser équitablement le voisin qui subit de ce fait un dommage important (ATF 91 II 100 cons. 2 p. 103 ss; 121 II 317 cons. 4c p. 327; 117 Ib 15 cons. 2a p. 17; 114 II 230 cons. 5a p. 237 et les références citées; arrêt C. 228/1986 du 14 novembre 1986, in SJ 1987 p. 145; cf. aussi FRANZ WERRO/JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Les immissions de la construction, in Journées du droit de la construction, Fribourg 1997, vol. I, p. 57 ss, p. 69 ss). Pour déterminer si les immissions sont excessives et si le préjudice est important, le juge doit se fonder sur des critères objectifs, en se mettant à la place d'une personne raisonnable et moyennement sensible, et en prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas particulier pour apprécier les intérêts en présence. Il dispose en la matière, comme du reste pour fixer l'indemnité équitable (art. 4 CC), d'un large pouvoir d'appréciation" (arrêt du Tribunal fédéral du 16.08.2005 [5C.117/2005] p. 4). Le fondement juridique de l'indemnisation a donné lieu à différents raisonnements (voir en particulier Werro, op. cit., p. 70 et 78, qui préfère l'admission d'une illicéité de résultat, quand bien même généré par un comportement licite, au comblement de lacune opéré par le Tribunal fédéral, par analogie avec l'expropriation), lesquels ne sont pas sans incidence sur le contour de l'indemnité (pleine et entière en cas d'illicéité; équitable en cas "d'expropriation privée"), mais il n'appartient pas à la cour de céans de remettre en question une jurisprudence fédérale durablement établie. Par ailleurs, la qualité pour agir, au regard de l'art. 679 CC, appartient de façon non contestée au locataire d'un immeuble voisin de celui où s'érige la construction (voir par exemple Werro, op. cit. p. 67).
4. La défenderesse affirme, dans ses conclusions en cause (p. 4), que sous réserve des travaux de démolition du gros-œuvre, son chantier n'a aucunement dépassé les limites tolérables, pour les voisins, d'une telle construction, dès lors qu'il s'est limité à une durée très raisonnable d'une année et demie. Certes, il n'est pas reproché à la défenderesse ni à ses mandants d'avoir mal mené le chantier en cause, en tolérant ou provoquant une durée excessive des travaux ni en omettant des mesures de sauvegarde du voisinage commandées par les circonstances, mais là n'est pas la question, dès lors que l'excès du droit de propriété à examiner se mesure à son résultat, même inévitable, et non au comportement de la propriétaire.
Pour déterminer si les immissions dues au chantier étaient excessives, en se plaçant comme le veut la jurisprudence dans la position d'une personne raisonnable et moyennement sensible, on observera en premier lieu que le demandeur exploite un commerce d'agrément, dont la clientèle opère ses choix en fonction, notamment, de critères de confort (la situation d'un magasin très spécialisé, par exemple, serait très différente). Le restaurant en cause se trouve par ailleurs à proximité absolument immédiate du bâtiment détruit puis reconstruit, de sorte qu'il était plus exposé que tout autre voisin aux désagréments du chantier. On rappellera que les travaux consistaient à amputer le bloc immobilier sis à l'extrémité ouest de l'artère principale de Neuchâtel du bâtiment formant son aile orientale, en mettant provisoirement à nu le mur mitoyen du restaurant. Les troubles du bien-être dus au chantier ont été décrits par plusieurs témoins et on retiendra notamment ceux dus à la poussière, laquelle a rendu l'utilisation de la ventilation impossible, alors que l'été 2003 était particulièrement chaud; trouble dû au bruit également, ce qui n'a rien d'étonnant pour les travaux de démolition et l'enfoncement de palplanches; infiltrations d'eau, mais aussi écoulement de plâtre; enfin, fissures, détachement de fausses pierres et de crépis, parmi les dégâts intérieurs occasionnels. Globalement, il tombe sous le sens qu'un voisin ne peut raisonnablement se voir imposer de tels désagréments, en tant que sacrifice supportable lié à l'existence même du voisinage. Le témoin K., représentant de la défenderesse, l'admettait d'ailleurs sur le principe, mais il n'y a pas lieu de restreindre strictement, comme le voudrait la défenderesse, la période des atteintes excessives à la phase de démolition de H. , en août 2003. Les déclarations des témoins se rapportent en effet, du moins en bonne partie, à des périodes où plusieurs d'entre eux fréquentaient l'établissement et où celui-ci n'était donc pas fermé, comme il l'a été en août 2003. Par ailleurs, l'attrait d'un restaurant ne se modifie pas d'un jour à l'autre, dans l'esprit de la clientèle, et le déficit d'image découlant de la phase des gros travaux n'était pas susceptible de disparaître dès l'amorce des travaux de construction.
5. La cour écartera par ailleurs l'argument général de la défenderesse, selon laquelle le demandeur aurait pu tirer profit du chantier, en servant des repas ou des collations aux travailleurs occupés là. Pour l'essentiel, ce moyen en est resté au stade de l'allégation. Les témoins S. et D. ont d'ailleurs relevé que les ouvriers de construction disposaient de baraques de chantier (à l'inverse des démolisseurs, précisait le témoin D., mais comme le restaurant était fermé durant l'essentiel de cette phase des travaux, il n'y avait aucune ouverture commerciale à saisir). Il n'est pas démontré, quoi qu'il en soit, que les travailleurs du bâtiment préfèrent se restaurer dans un établissement public qu'à partir de leur propre musette, en payant bien davantage pour cela, sauf si le restaurateur pratique de son côté des prix très bas et donc peu favorables pour ses propres comptes.
6. Il convient maintenant d'évaluer de plus près le dommage subi, en gardant à l'esprit la notion d'équité qui doit guider le raisonnement, mais en se fondant néanmoins, autant que possible, sur des données chiffrées et précises, vu le caractère commercial du préjudice allégué.
Une première observation s'impose à ce sujet: l'addition des différents postes de dommage décrits par le demandeur n'aboutit pas au total qu'il indique, soit 180'035 francs, mais seulement à 122'495 francs (voir les faits 13 à 19 de la demande, ainsi que les ch. 18 à 27 des conclusions en cause). Ce constat suscite d'emblée certaines réserves quant à l'exactitude de l'indemnité prétendue, même si le demandeur la réduit finalement à 150'000.- francs.
7. Les comptes du demandeur, déposés en plusieurs étapes, pour les années 2000 à 2006, ne sont pas contestés comme tels par la défenderesse (voir le procès-verbal d'audience du 6 juin 2006), qui a au contraire établi un tableau à partir desdites données, en opérant parfois des choix, lorsque les chiffres indiqués par différents documents ne concordaient pas (ainsi les chiffres d'affaires mensuels des années 2000 à 2004, dont le total ne correspond pas exactement aux montants figurant dans les comptes de pertes et profits comparatifs 2001 à 2003). Dans la perspective du présent jugement, les différences en question ne sont toutefois pas décisives et la cour se fondera, par simplification, sur le tableau précité.
En substance, la défenderesse observe que le bénéfice d'exploitation du demandeur s'était déjà réduit sensiblement entre 2001 et 2002; que l'année 2003 a été défavorable pour l'ensemble du secteur de la restauration et que cela se vérifie pour l'exploitation du demandeur, dans le premier semestre, soit avant l'ouverture du chantier; que le premier semestre 2004 est d'ailleurs meilleur, malgré le chantier, que la période correspondante des années antérieure et postérieure, soit avant et après le chantier. La défenderesse en déduit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les travaux litigieux et le chiffre d'affaires du restaurant. Elle conteste par ailleurs la marge bénéficiaire estimée à 30% du chiffre d'affaires, par la fiduciaire du demandeur. Sa propre évaluation est de 4,8%, en moyenne, pour les années 2001 à 2006.
En elles-mêmes, les observations susmentionnées de la défenderesse, sur l'évolution du chiffre d'affaires du demandeur, sont exactes. On doit effectivement en déduire que la simple comparaison des chiffres d'affaires réalisés en 2003 et 2004, par rapport aux années précédentes, n'est pas convaincante. Mais il est tout aussi faux de conclure, à partir desdites observations, que le chantier n'a eu aucune incidence sur le chiffre d'affaires du restaurant. On pourrait très bien concevoir, en effet, que le ralentissement des affaires du demandeur en 2003 et 2004 tienne aux travaux litigieux, en plus de motifs conjoncturels ou autres. En réalité, la combinaison probable de différents facteurs d'évolution de l'exploitation en cause rend aléatoire toute conclusion fondée sur des périodes successives, pour le même établissement. Idéalement, la comparaison avec un commerce très semblable, mais situé loin de tout chantier, serait la meilleure source d'information. A défaut d'un tel point de comparaison, on peut tenter de déterminer la perte d'exploitation du demandeur en comparant l'évolution de son chiffre d'affaires, dans la période considérée (soit le second semestre 2003 et l'année 2004), avec celle qui ressort des statistiques de la restauration (voir le fascicule GastroSuisse intitulé "Reprise en vue ?", du 2 novembre 2005, déposé par le témoin-expert V.). Cette tentative ne permet toutefois pas de tirer des enseignements clairs : la statistique précitée fait apparaître des évolutions trimestrielles constamment négatives, en 2003 et 2004 (-5%, -3,5%, -4,5% et -3,5% pour 2003 face à 2002; -1,5%, -2,5%, -5,5% et -3,5% pour 2004 face à 2003), alors que la comparaison trimestrielle des chiffres d'affaires du demandeur, de 2002 à 2003, révèle une évolution beaucoup plus négative (-21,7%, -27,5%, -48,3% et -22,1%), avec un certain redressement en 2004, mais sans nullement atteindre les chiffres de 2002 (la comparaison 2004-2002 révèle des ratio de -9,55%, -14,1%, -25,1% et -21,8%). Les chiffres de 2002 sont sans doute influencés, dans une certaine mesure, par la tenue d'Expo 02, mais la différence avec 2001 n'est pas spectaculaire (4'000 francs par trimestre au maximum, soit un quart environ des différences constatées entre 2004 et 2002). Comme les diminutions très importantes de chiffre d'affaires enregistrées lors des deux premiers trimestres de 2003 ne peuvent effectivement pas être attribuées au chantier de la défenderesse, il est concevable que les mêmes causes – incertaines (le ralentissement conjoncturel a peut-être été plus fort en ville de Neuchâtel que dans la moyenne suisse, mais vraisemblablement pas 5 ou 6 fois plus marqué) – aient eu les mêmes effets par la suite, soit pendant la durée du chantier. L'hypothèse contraire, à savoir que les premières causes de ralentissement aient régressé dès l'été 2003, mais qu'elles aient été relayées par les effets négatifs du chantier, n'est pas rigoureusement impossible, mais elle ne s'impose pas sur la base du dossier.
Hormis le troisième trimestre 2003, manifestement influencé par la proximité de travaux lourds (en particulier à cause de la fermeture imposée durant une grande partie du mois d'août, mais les autres mois sont aussi clairement touchés), il n'est pas possible d'atteindre, par ce biais, une ligne claire pour l'indemnisation du préjudice allégué.
Pour ce qui est du bénéfice d'exploitation, les réponses du témoin V., ainsi que le document auquel il se réfère (voir la brochure "Reflet économique de la branche 2007", spécialement p. 25), reposent sur le modèle dans lequel le revenu de l'exploitant est déjà pris en compte au niveau des charges d'exploitation. Elles ne s'appliquent donc pas sans autre à la situation du demandeur. La brochure précitée, dont les informations relatives à la structure de la branche économique portent sur l'année 2005 (voir l'indication à ce sujet, p. 7 in fine) indique un "salaire moyen" de l'entrepreneur d'environ 63'900 francs par an sur l'ensemble du pays (p. 22). Dans l'arc jurassien, un montant moyen de 2'850 francs par mois devrait être retenu selon le témoin V., en 2005 disait-il. Quoi qu'il en soit, la référence à une moyenne à une date donnée n'est d'aucun secours en l'espèce (seule l'évolution de cette moyenne pourrait éventuellement fournir une référence).
Les comptes sur lesquels les deux parties se fondent font apparaître, pour la seule exploitation du restaurant (commissions de loterie exclues), un bénéfice de 72'312 francs en 2001, 27'530 francs en 2002, puis des pertes de 45'803 francs en 2003 et 17'567 francs en 2004, et enfin un retour à de modestes bénéfices de 5'913 francs en 2005 et 10'442 francs en 2006. Cette évolution correspond certes, dans sa courbe générale, à la "longue traversée du désert" du secteur de la restauration, selon les termes de GastroSuisse (brochure op. cit, p. 9), mais elle est beaucoup plus marquée, en 2003 et 2004, que la moyenne (soit une diminution de bénéfice de moitié, grosso modo, entre 2001 et 2003-2004, puis une relative stabilité en 2005 et 2006, selon la même brochure, p. 27). Malgré les aléas de telles comparaisons, il reste frappant que les deux seuls exercices déficitaires du demandeur soient ceux durant lesquels était mené le chantier voisin. On peut en déduire, en se fondant sur une vraisemblance suffisante dans le cadre d'une appréciation en équité, que la diminution de bénéfice liée aux facteurs conjoncturels, entre 2002 et 2003, aurait pu représenter le 80% de celle déjà subie entre 2001 et 2002 (comme dans la moyenne suisse), soit 36'000 francs environ (4/5 de [72'312 – 27'530]), d'où une perte de 8'500 francs au lieu de 45'800 francs, et que cette perte se serait maintenue à 8'500 francs en 2004, au lieu de 17'557 francs en réalité, d'où une différence de 9'000 francs attribuée au chantier.
8. L'évaluation précitée englobe la perte liée à la fermeture de l'établissement en août 2003. A ce sujet, on ne saurait dire, avec la défenderesse, que le demandeur aurait pu réduire son dommage en imposant des vacances à son personnel dans cette période. Pour les quelques employés que cela pouvait concerner, le solde de vacances pris ultérieurement n'a pas, de façon démontrée, coûté plus cher au demandeur, dans l'organisation générale de son commerce, que s'il avait été pris en août. De surcroît, la fermeture s'est décidée en quelques jours et des vacances imposées à si court terme n'auraient pas respecté l'art. 329c CO.
9. En ce qui concerne les commissions perçues comme dépositaire de la Loterie Romande, il est vrai que l'année 2003 constitue le meilleur exercice, parmi ceux examinés (voir le résumé fait par la défenderesse dans ses conclusions en cause, p. 10). On peut effectivement penser, avec la défenderesse, que les consommateurs très spécifiques des prestations de jeu n'ont pas modifié leurs habitudes en raison du chantier. L'indemnité réclamée à ce titre porte cependant sur la seule période de fermeture de l'établissement, en août 2003, durant laquelle personne ne pouvait y accéder, même pas un joueur assidu. Le relevé des entrées de caisse de l'année 2003 permet de vérifier que le restaurant a été fermé durant 21 jours ouvrables, sur un total annuel d'environ 295 (après déduction des dimanches, vacances et jours fériés). Rien au dossier ne permet de penser que les recettes de jeu seraient plus élevées ni moindres, en août que durant le reste de l'année. Le mode de rémunération (voir la convention passée avec la Loterie suisse romande, art. 24) est proportionnel aux enjeux enregistrés, donc vraisemblablement aux jours d'ouverture du restaurant. Une perte de 5'400 francs en chiffres ronds (15/295 x 76117 francs) peut donc être retenue.
10. Les frais de nettoyage payés à l'entreprise G. SA en 2004 entrent normalement dans les charges déterminant la perte de bénéfice déjà prise en compte plus haut, mais ce dommage doit être totalement indemnisé et il ne l'était que très partiellement sous la forme qui vient d'être décrite. Sans se livrer à un calcul qui n'aurait de scientifique que l'apparence, on peut équitablement arrêter le solde à indemniser à un peu plus de 1'000 francs, d'où une indemnité globale de 3'000 francs, avec la facture du 30 mars 2005 qui doit être intégralement couverte. Quant aux travaux effectués par le demandeur lui-même, ils ne peuvent constituer un préjudice patrimonial distinct, faute de rétribution supplémentaire versée à l'exploitant lui-même, mais ils seront pris en compte en équité, dans la fixation de l'indemnité globale.
11. Divers témoins ont rendu compte du caractère inutilisable de la terrasse du restaurant, durant la majeure partie des travaux. Il n'est nullement établi que le demandeur aurait pu se libérer, face à la commune, du paiement de la taxe correspondante, sans délai et pour des motifs qui ne tenaient pas à la collectivité. Comme la terrasse a pu être exploitée durant le printemps 2004 et sans doute aussi à l'automne 2005, il paraît équitable d'arrêter à 800 francs (sur un total de 1'260 francs) l'indemnité due à ce titre.
12. Si le demandeur a investi davantage en publicité, dès 2005, cela tient sans doute à des motifs généraux de politique commerciale, en période conjoncturelle difficile, plus qu'aux conséquences du chantier. Vu la position centrée et extrêmement visible du restaurant, ainsi que sa clientèle d'habitués, en bonne partie (voir divers témoignages recueillis), rien n'indique qu'il ait fallu rappeler son existence ni son attrait au public, une fois le bâtiment de la défenderesse terminé (avec sans doute même un supplément de cachet pour ce site). Ce poste de dommage n'apparaît donc pas comme établi.
13. La défense des droits du demandeur a nécessité, de la part de sa fiduciaire, des démarches qui n'entrent pas dans l'activité comptable ordinaire. Aucune facture n'a été produite à ce sujet, ni aucune question posée au témoin E. Pour les courriers et documents établis à l'intention de la bailleresse, initialement, une activité de quelques heures peut être prise en compte et une indemnité de 600 francs fixée en équité. Quant aux frais d'avocat avant procédure, ils constituent “un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale” (Arrêt du Tribunal fédéral paru in SJ 2001 I 153,154). Or l’art. 143 al. 2 CPCN prévoit la prise en compte d’une telle indemnité, dont le juge “fixe librement le montant”, de sorte qu’elle n’a pas à être considérée comme “élément d’un dommage de droit fédéral” (Bohnet, CPCN annoté, N. 1 ad 143 al. 2). A lire le fait 33 de la réplique du demandeur, on doit d'ailleurs observer que la correspondance échangée entre parties a tourné court et qu'il n'y a pas eu de négociations transactionnelles, ni d'autre activité (preuve à futur par exemple) justifiant une indemnité spéciale à ce titre (voir par exemple, a contrario, le jugement rendu par la cour de céans dans la cause CC.1999.2047, accessible sur le site jurisprudentiel cantonal).
14. Le demandeur a lui-même allégué, en tout correction, qu'une réduction de loyer lui avait été accordée par sa bailleresse, T. SA, le 2 mai 2005, à raison de 19'000 francs. Dans l'arrêt du 16 août 2005, susmentionné, le Tribunal fédéral a souligné (c. 2.3) qu'en cas d'amoindrissement d'usage de la chose louée trouvant sa source dans le voisinage, "les principes posés dans le cadre des art. 679 et 684 CC, relatifs au droit de voisinage, sont applicables par analogie; une réduction de loyer exige ainsi que les nuisances excèdent, par leur nature, leur intensité et leur durée, ce qui peut être admis normalement dans l'utilisation d'un bien-fonds conformément aux règles générales du droit de voisinage". On voit ainsi que les prétentions du locataire à l'encontre du bailleur et du voisin s'apprécient selon les mêmes normes et qu'elles couvrent, en réalité, le même dommage. Elles ne sauraient donc être cumulées, au-delà du dommage matériellement subi.
15. A partir de toutes les considérations précédentes, la cour détermine comme suit l'indemnité due au demandeur : 46'000 francs de perte de bénéfice; 5'400 francs de perte de commissions de loterie; 3'000 francs de frais de nettoyage; 800 francs de taxe d'utilisation de terrasse et 600 francs de frais de fiduciaire, à quoi s'ajoute une indemnité relativement modeste du préjudice personnel qui s'imposerait à tout voisin permanent dans la même situation, même si aucun tort moral n'a été allégué, et qui couvre notamment, dans une mesure limitée, les efforts supplémentaires de nettoyage que le demandeur a assumés seul. Tout bien considéré, un dommage total de 60'000 francs doit être indemnisé, mais il l'a déjà été à concurrence de 19'000 francs, d'où l'admission de la demande à raison de 41'000 francs en capital, plus intérêts à 5% dus dès en tout cas le 1er avril 2005, comme demandé (voir le libellé du commandement de payer notifié le 14 septembre 2005).
16. Le demandeur l'emporte sur la question de la prescription et le principe de l'indemnisation, qui était formellement contesté malgré une relative ouverture à la négociation (fait 33 de la réponse et procès-verbal de l'audience d'instruction du 6 juin 2006). Quant au montant obtenu, il est un peu supérieur au quart de la somme prétendue, de sorte qu'il est équitable de faire supporter au demandeur les 3/5 des frais de justice, le solde étant à la charge de la défenderesse, et une indemnité de dépens de 2'500 francs à la défenderesse, après compensation.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Déclare irrecevable le moyen pris de la prescription des droits du demandeur.
2. Condamne La société Y., succursale de Neuchâtel, à payer à X. une indemnité de 41'000 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2005.
3. Rejette la demande pour le surplus.
4. Condamne le demandeur aux trois cinquièmes et la défenderesse aux deux cinquièmes des frais de justice, avancés comme suit:
- par le demandeur Fr. 5'993.-
- par la défenderesse Fr. 105.-
Total Fr. 6'098.-
5. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation.
Neuchâtel, le 31 mai 2010
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 679 CC
V. Responsabilité du propriétaire
Celui qui est atteint ou menacé d’un dommage parce qu’un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu’il remette les choses en l’état ou prenne des mesures en vue d’écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 684 CC
III. Rapport de voisinage
1. Exploitation du fonds
1 Le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.
2 Sont interdits en particulier les émissions de fumée ou de suie, les émanations incommodantes, les bruits, les trépidations qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l’usage local, à la situation et à la nature des immeubles.