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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.09.2007 CC.2005.107 (INT.2008.60)

25 septembre 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,209 mots·~6 min·5

Résumé

Interdiction de la double représentation. Autorité compétente.

Texte intégral

Réf. : CC.2005.107-CC2/dhp

ORDONNANCE

du 25 septembre 2007

                        Le juge instructeur de la cause A. SA et consorts contre X.SA et Y. SA,

                        vu la requête de suspension de la procédure déposée le 19 janvier 2007 par les demandeurs, au double motif que

a)        les deux défenderesses, défendues par des mandataires d'une même étude d'avocats, ont des intérêts divergents, ce qui constitue un cas de représentation d'intérêts contradictoires, au sens de l'article 12 LLCA, situation qui a été dénoncée à l'Autorité cantonale de surveillance des avocats;

b)        certains faits de la cause civile ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, en sorte qu'il y a lieu d'attendre l'issue de ces deux procédures avant d'instruire plus avant la cause civile,

                        vu les prises de position des défenderesses du 31 janvier 2007 par lesquelles elles s'opposent toutes deux à une suspension de la procédure,

                        attendu que les demandeurs ont renouvelé leur requête de suspension le 8 juin 2007, les défenderesses ayant quant à elles renoncé à se prononcer à nouveau.

CONSIDERANT

                        Que, par décision du 16 mai 2007, l'Autorité cantonale de surveillance des avocates et avocats a prononcé un blâme à l'encontre des mandataires de chacune des défenderesses, leur reprochant de défendre des intérêts contradictoires, en violation de la règle posée par l'article 12 litt.c LLCA,

                        que les intéressés ont recouru contre cette décision et que le sort de la procédure de recours est pour l'heure incertain,

                        que la question d'une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre d'un mandataire par l'autorité de surveillance, pour violation des règles sur l'exercice de la profession d'avocat, est une chose, celle de la poursuite par ce même mandataire de l'exécution de mandats qui s'avéreraient servir des intérêts contradictoires en étant une autre,

                        que le prononcé d'une sanction disciplinaire ne met pas à lui seul fin à de tels mandats, le mandataire sanctionné pouvant en effet, en l'absence d'une injonction claire d'une autorité, se soumettre à la sanction disciplinaire ou au contraire la contester tout en poursuivant son activité de mandataire,

                        qu'il suffit, pour se convaincre de l'existence de deux questions indépendantes l'une de l'autre, de constater que le dispositif de la décision du 16 mai 2007 de l'autorité de surveillance est muet sur la question de la poursuite ou non de leurs mandats par les mandataires des défenderesses,

                        que le silence de l'autorité de surveillance s'explique par le fait que les dispositions cantonales d'application de la loi sur la libre circulation des avocats présentent une lacune puisqu'elles n'attribuent à aucune autorité la compétence de décider une interdiction faite à l'avocat de plaider en raison d'un conflit d'intérêts,

                        que ce problème existe dans d'autres cantons, en particulier le canton du Valais qui est à l'origine de plusieurs décisions qui ont été soumises au Tribunal fédéral, à la suite d'un recours d'un avocat frappé d'une interdiction de plaider dans telle cause en raison d'un conflit d'intérêts (voir p.ex. arrêts du 18 mars 2003, 1A.223/2002, du 13 mai 2005, 1P.227/2005, du 19 avril 2006, 2P.297/2005, du 1er février 2005, 2A.560/2004; voir également ATF 132 II 250),

                        qu'en résumé, le Tribunal fédéral a constaté une lacune dans le droit cantonal valaisan – comparable à celle du droit neuchâtelois – en relevant que cette législation ne désignait pas l'autorité habilitée à empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts et que, dans la pratique, ces décisions émanaient du tribunal saisi au fond (arrêt du 18 mars 2003, cons.3.2),

                        qu'à la suite d'un échange de vues avec les autorités de surveillance de première et deuxième instances, il convient, dans l'attente d'une réglementation cantonale expresse en la matière, de procéder de manière analogue et de reconnaître à l'autorité saisie, devant qui se déroule la procédure, la compétence de trancher la question de la poursuite ou du terme du mandat, lorsque la question de la défense d'intérêts contradictoires est soulevée,

                        que cette solution s'impose notamment par le fait qu'en droit cantonal, il n'existe pas de voie de recours contre les décisions de l'autorité de surveillance de première instance qui donnent raison à l'avocat dénoncé, en sorte que l'autorité de surveillance de première instance statuerait souverainement, en pratique, chaque fois qu'elle estimerait qu'il n'y a pas matière à sanctionner l'avocat ni, à supposer que cette compétence lui fût reconnue, à enjoindre l'avocat de se défaire du mandat,

                        que l'absence de toute voie de recours cantonale n'est pas compatible avec les nouvelles exigences posées en la matière par la LTF,

                        qu'il suit de ce qui précède que la procédure disciplinaire peut suivre son cours pour elle-même, qu'elle reste sans influence sur le déroulement de la procédure au fond devant la Cour civile et qu'il n'y a donc pas matière à suspendre cette dernière jusqu'à droit connu sur le plan disciplinaire,

                        qu'il n'y a pas davantage de motifs de lier, en l'état tout au moins, le sort de la procédure civile à celui de la procédure pénale, dont les demandeurs eux-mêmes indiquent qu'elle suit un cours incertain puisqu'aucune inculpation ni aucune ordonnance de clôture ou de non-lieu n'ont encore été prononcées,

                        que la requête de suspension doit en conséquence être rejetée,

                        qu'il convient cependant et en outre d'impartir un délai aux parties pour qu'elles fassent valoir leurs arguments plaidant, pour les demandeurs, en faveur d'un abandon de leurs mandats par les mandataires des défenderesses et, pour ces dernières, en faveur de la poursuite des mêmes mandats, la question devant faire ensuite l'objet d'une décision formelle,

Par ces motifs,

1.      Rejette la requête de suspension.

2.      Fixe aux parties un délai échéant au 19 octobre 2007 pour faire valoir leurs arguments en faveur de l'interruption ou de la poursuite de leurs mandats par les mandataires des défenderesses.

Neuchâtel, le 25 septembre 2007

Le juge instructeur

Art. 12 LLCA

Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a.

il exerce sa profession avec soin et diligence;

b.

il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c.

il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d.

il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;

e.

il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;

f.1

il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;

g.

il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h.

il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i.

lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j.

il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399 4401; FF 2005 6207).

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