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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 27.09.2004 CC.2004.56 (INT.2005.25)

27 septembre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,920 mots·~20 min·6

Résumé

Modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit. Portée d'une convention des ex-époux postérieure au jugement de divorce.

Texte intégral

Réf. : CC.2004.56-CC2/vp

A.                                         Par jugement du 28 mai 1998, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé le divorce de J.S. et D.S., en attribuant à la mère l'autorité parentale sur l'enfant F., né le 16 juin 1990, ainsi que sa garde et en arrêtant des pensions de 650 francs jusqu'à l'âge de douze ans, puis 700 francs par mois, allocation familiale en sus, à charge du père en faveur de son fils, ainsi qu'une "contribution d'entretien, fondée sur l'article 151 CCS" de 700 francs par mois, à charge de l'ex-mari en faveur de son ex-femme, cela jusqu'au jour où l'enfant aurait atteint l'âge de seize ans.

                        Les engagements précités résultaient d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 26 mars 1998, laquelle ne faisait qu'indiquer, quant à l'origine de la désunion, que "le lien conjugal est définitivement rompu et que le divorce est inéluctable". Lors de leur interrogatoire, les époux n'entrèrent pas non plus dans les détails de leur rupture. Ils s'accordaient à placer leur séparation au mois d'août 1997, le mari ajoutant qu'il y avait eu une première séparation trois ou quatre ans plus tôt et qu'il maintenait son accord, quand bien même il avait appris récemment que sa femme "faisait à nouveau ménage commun avec un tiers", alors qu'il était lui-même au chômage. Les revenus et charges des époux ne ressortaient pas du dossier.

B.                                         Par convention écrite du 11 avril 1999, les ex-époux S. ont ramené la pension de l'ex-femme à 500 francs par mois dès le 1er mai 1999 (D.2/3). La convention ne précisait pas les considérations qui avaient amené chacun des époux à la conclure. Dans le cadre de la présente procédure, les parties n'ont pas été interrogées à ce propos (D.66 et 67).

C.                                         Le 4 mai 2000, J.S. a ouvert action en modification du jugement de divorce. Il demandait la réduction de la pension de l'enfant à 450 francs par mois, jusqu à douze ans, puis 500 francs par mois, ainsi que la suppression de la pension due à son ex-femme. Au terme de ses conclusions en cause, il admettait cependant le maintien de la pension de l'enfant à 550 francs par mois dès l'âge de douze ans.

                        En substance, le demandeur alléguait que ses revenus avaient notablement diminué, de 5'000 francs par mois lors du divorce à 3'500 francs net au jour de la demande, alors que la défenderesse avait, dans le même temps, augmenté son temps de travail et, dans une large mesure, ses revenus, outre le fait qu'elle vivait avec un tiers et partageait avec lui ses charges d'entretien courant.

                        Pour sa part, D.S. a conclu au rejet de la demande, admettant toutefois une réduction de sa propre pension à 500 francs par mois, comme convenu le 11 avril 1999. Elle faisait valoir que la situation économique du demandeur s'était détériorée avant la signature de la convention matrimoniale et avait été prise en compte à l'époque. Ses propres revenus, de 2'785 francs net par mois au moment du divorce, étaient passés à 3'325 francs net, treize fois l'an, mais au prix d'un horaire trop lourd occasionnant des frais supplémentaires. Sa situation ne s'était donc guère améliorée et elle avait néanmoins admis une réduction de 200 francs par mois, sur sa propre pension. A titre reconventionnel, l'ex-épouse demandait la condamnation du demandeur au paiement de 24'026 francs plus intérêts à sa caisse de pension, dès lors qu'il avait prélevé l'intégralité de sa prestation de libre-passage le 25 octobre 1999, soit avant la communication tardive du dispositif du jugement de divorce à ce propos.

D.                                         La procédure a été suspendue pendant une année et demie – depuis l'audience du 12 avril 2001 jusqu'au 29 octobre 2002 -, le temps que la défenderesse trouve un arrangement avec l'Etat de Neuchâtel concernant sa caisse de pension et que l'Etat convienne, à son tour, d'un remboursement mensuel de 500 francs, par le demandeur, de la prestation de libre-passage indûment perçue (D.60a). Au moment de la suspension, les parties sont convenues que leur situation économique soit prise en compte, aux fins de la procédure en modification de jugement de divorce, à une date ultérieure qu'il conviendrait de préciser (voir chiffre 3 du procès verbal d'audience du 12.4.2001), mais qui ne l'a jamais été.

E.                                          Par jugement du 2 mars 2004, le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a réduit la pension de l'ex-épouse à 230 francs par mois du 5 mai au 31 juillet 2000 et l'a supprimée dès le 1er août 2000, en rejetant la demande pour le surplus. Appliquant l'ancien article 153 CC par analogie, il a considéré que la rente convenue lors du divorce visait exclusivement à compenser la perte du droit à l'entretien et qu'elle était donc sujette à réduction. Prenant pour point de comparaison le revenu brut, à ses yeux, que réalisait la défenderesse au moment de la conclusion de la convention matrimoniale – et non de la convention du 11 avril 1999, ni même du jugement de divorce -, le premier juge a ensuite retenu que le revenu professionnel de l'ex-épouse avait augmenté de façon importante, voire très importante dès août 2000, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération divers accroissements de charges (loyer, impôts, caisse-maladie et leasing), de sorte que la réduction et, très rapidement la suppression de la rente se justifiait, quand bien même la situation économique du demandeur ne s'était pas détériorée depuis le divorce. Cette dernière conclusion le conduisait, en revanche, à rejeter la demande, s'agissant de la contribution à l'entretien de l'enfant F.. Il a réduit, respectivement supprimé la pension de l'ex-épouse dès le dépôt de la demande, "la défenderesse ayant dû tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la pension dès l'ouverture de l'action".

F.                                          D.S. fait appel du jugement précité. Elle voit une première erreur dans le fait de considérer la rente litigieuse comme entièrement réductible vu sa nature. Elle en voit une seconde dans le fait de ne pas prendre pour base de réexamen pour la pension la convention du 11 avril 1999, valablement conclue. Subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge a retenu de mauvais termes de comparaison, quant à son revenu d'origine et ses charges actuelles. Enfin, elle s'en prend à l'effet rétroactif du jugement qui lui impose un remboursement de plus de 25'000 francs totalement inéquitable.

G.                                         Dans sa réponse, l'intimé reprend point par point les quatre griefs de l'appelante, dont il considère qu'ils doivent être rejetés.

H.                                         Par convention de procédure du 9 septembre 2004, les mandataires des parties ont renoncé à plaider en appel.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le jugement entrepris a été notifié à l'appelante le 9 mars 2004, de sorte que l'appel intervient en temps utile, selon l'interprétation conjointe qu'il convient de faire des articles 400 et 401 al.3 CPC, cette dernière disposition ne s'appliquant en définitive jamais comme telle. Déposé dans les formes légales, l'appel est donc recevable.

2.                                          Comme retenu par le premier juge, il résulte de l'article 7a al.3 du titre final CC que la modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par celui-ci, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

                          C'est donc effectivement l'article 153 al.2 ancien CC qui s'applique, avec l'extension que lui avait donnée la jurisprudence. Ainsi, non seulement la "pension alimentaire allouée à titre de secours" (art.152 ancien CC), mais également une rente fondée sur l'article 151 ancien CC peut être réduite en cas d'aggravation de la situation du débiteur et, selon les dernières évolutions de la jurisprudence (ATF 117 II 211, JT 1994 I 265, ATF 117 II 359, JT 1994 I 322; ATF 118 II 229), en cas d'amélioration de la situation du créancier ou de la créancière, sauf si la rente ne compensait pas la perte du droit à l'entretien, mais celle par exemple d'une expectative liée au décès éventuel de l'ex-conjoint (RSJ 1984, p.249). Une réduction ou suppression de rente ne se justifie, selon la jurisprudence précitée, qu'en cas de modification importante et durable des circonstances, non prévue lors de sa fixation. En outre, comme souligné par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 117 II 359, JT 1994 I 322, 328, une réduction de rente fondée sur l'article 151 CC n'est concevable, en théorie, que dans une perspective plus étroite que celle d'une pension de secours. Il ne s'agit pas seulement de savoir si le ou la bénéficiaire peut éviter le dénuement par ses propres revenus mais "de déterminer dans quelle mesure le droit à l'entretien aurait été supprimé ou réduit en raison des circonstances économiques modifiées si le mariage avait été poursuivi".

3.                                          S'il est vrai que l'article 153 al.2 aCC ne s'applique pas à la rente (ou part de rente) versée pour compenser le tort moral, le grief formulé à ce sujet par l'appelante doit assurément être rejeté. Outre les arguments retenus par le premier juge (aucune allusion au tort moral dans la demande en divorce ni dans la convention matrimoniale; aucune mention de cet aspect du litige dans la lettre de l'avocat de l'épouse à sa mandante, lors des négociations de la convention précitée), il faut souligner que, comme défenderesse à l'action en modification, l'appelante n'a pas allégué un tel fondement de sa rente. Au contraire, dans ses conclusions en cause (p.6), alors qu'elle contestait pour la première fois que la rente fût destinée à compenser une perte d'entretien, elle lui assignait "la couverture d'autres dommages, comme par exemple les pertes d'expectatives". Or, vu la nature de l'indemnité de tort moral, qui exigeait "une grave atteinte aux intérêts personnels de l'époux innocent" (art.151 al.2 CC), il est tout bonnement invraisemblable qu'elle y ait vu, lors du divorce, un fondement spécifique de la rente – au-delà du ressentiment qui sous-tend fréquemment les revendications lors d'une rupture matrimoniale, sans qu'on puisse parler de tort moral – mais l'ait oubliée par la suite.

                        Ce premier moyen doit donc être rejeté.

4.                                          Le second grief est autrement plus délicat. La question du premier point de comparaison – jugement de divorce ou convention du 11 avril 1999, s'agissant de la pension de l'ex-épouse – est effectivement cruciale pour l'examen d'une éventuelle modification, mais le jugement entrepris ne l'examine (ad IV litt.b) que sous l'angle de l'allégué des faits par le demandeur (il est vrai que, dans ses conclusions en cause, p.3, la défenderesse se plaçait également sur ce terrain).

                        La jurisprudence et la doctrine (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 1995, p.522, et les références citées ad N.18; Buehler/Spühler, Commentaire bernois, N.167 ad art. 158 CC; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd. 1995, N.804) admettaient qu'une fois le jugement de divorce entré en force, les époux pouvaient "adopter une solution autre que celle prescrite par le juge ou modifier la convention ratifiée, sans intervention judiciaire". Peut-on reconnaître la validité d'une telle convention, aussi longtemps qu'aucune procédure en modification de jugement de divorce n'est intentée, sans pour autant la prendre en considération dans une telle procédure? De l'avis de la Cour, une réponse négative se justifie, pour les motifs suivants:

-            Si le jugement de divorce a un caractère formateur, opposable à tous, en ce qui concerne la dissolution du lien conjugal (voir par exemple Deschenaux/Tercier/Werro, op.cit., N.858), il n'en va pas de même s'agissant des effets accessoires du divorce entre ex-époux. C'est d'ailleurs ce qui permet la validité des conventions de modification, rappelée ci-dessus. Lorsqu'une telle convention est valablement adoptée, il n'y a donc plus d'autorité de chose jugée, sur le point considéré.

-            À l'évidence, si la créancière renonçait définitivement, dans une telle convention, au versement de sa pension, elle ne pourrait plus, par le biais d'une action en modification du jugement de divorce, obtenir le retour à une pension, même de montant moindre qu'à l'origine. Ce cas de figure illustre le principe susmentionné mais fait également apparaître que la convention postérieure au divorce ne peut lier l'un des ex-époux sans restreindre également l'autre dans son droit d'action.

-            Admettre qu'en cas de procès, les bases de calcul de la nouvelle pension ne tiendraient pas compte de la ou des conventions conclues dans l'intervalle créerait une insécurité juridique totalement insatisfaisante et heurterait clairement le principe de la fidélité contractuelle.

-            Enfin, il n'est pas décisif que les circonstances entourant la convention postérieure au divorce soient éventuellement moins bien connues que le contexte de la procédure matrimoniale. D'une part, il ne tenait qu'aux parties d'éclaircir, au moment de la signature de la convention ou en procédure, les circonstances justifiant une réduction de la pension. D'autre part, les conditions dans lesquelles une pension était arrêtée demeuraient souvent incertaines même en procédure de divorce, avant l'introduction du nouvel article 143 CC, et le cas d'espèce en fournit un parfait exemple. Il est d'ailleurs piquant de relever que le premier juge s'est fondé non sur l'état de fait prévalant lors du divorce, mais sur celui qu'il estimait avoir entouré la conclusion de la convention matrimoniale du 26 mars 1998, en citant la jurisprudence ( ATF 117 II 359, JT 1994 I 322, 330) qui interdit à "l'époux qui aurait donné des indications inexactes lors de la procédure de divorce" d'en tirer un avantage injustifié. D'une part, cette jurisprudence était inapplicable en l'espèce, puisque l'appelante n'avait pas du tout été interrogée à ce sujet par le juge de divorce et qu'elle n'avait même pas menti par omission, la convention matrimoniale ne faisant état d'aucun revenu par hypothèse accru dans l'intervalle. D'autre part, l'exercice de comparaison, mené de la sorte, devient aussi délicat en se plaçant au moment du divorce qu'à une date ultérieure et il ne peut pas se réclamer d'une quelconque autorité matérielle du jugement de divorce.

       Si donc il faut retenir, comme premier terme de comparaison, l'époque de la convention de réduction de la pension, on doit en revanche rejeter l'argument de l'appelante selon lequel le demandeur n'aurait allégué aucune modification depuis lors. Il n'appartenait pas à ce dernier de retenir un point de comparaison défavorable pour lui et son allégation, certes toute générale d'une péjoration de la situation financière du débiteur et de l'amélioration de celle de la créancière, comme d'une réduction de pension trop limitée au premier mai 1999, suffisait à cerner le litige.

5.                                          Lorsque l'ex-épouse a admis une réduction de sa pension à 500 francs, en avril 1999, elle réalisait, dans l'entreprise K. SA à La Chaux-de-Fonds, un salaire mensuel net de 2'927.60 francs, plus un treizième salaire de 3'017 francs, ce qui représente un salaire mensuel net moyen de 3'179 francs.

                        Lors du dépôt de la demande (tout comme à la date de l'audience d'instruction du 14 décembre 2000, qui serait en principe la date déterminante, en vertu de l'article 313 CPC), l'ex-épouse travaillait à nouveau dans l'entreprise K. SA (après un bref passage chez M. SA, à fin 1999 – début 2000), mais son salaire net moyen était passé à environ 3'650 francs (D.36; le treizième salaire n'était en effet pas complet, vu la date du réengagement). Toutefois, les parties sont convenues en procédure de tenir compte de l'évolution de leur situation respective, jusqu'à une date qui n'a pas été formellement fixée mais qui a coïncidé, implicitement, avec la clôture de l'instruction, en septembre 2003 (D.80a). Selon les pièces les plus récentes au dossier, le revenu de l'appelante s'élevait à 4'150 francs brut par mois, dans l'entreprise N. SA (D.79), avec un treizième salaire (D.66), mais également des périodes de chômage. En moyenne, son salaire mensuel net s'est élevé à 3'574 francs, de février à juin 2003, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 3'871 francs, treizième salaire compris. Il en résulte une amélioration de 700 francs par mois, apparemment durable.

                        Le premier juge a refusé de prendre en compte les accroissements de charges indiqués par l'ex-épouse (jugement entrepris, p.10). Sur certains points, son raisonnement peut être suivi : ainsi, le loyer de l'appelante est passé de 1'150 francs à Fontaines (D.10/8 et D.66) à 1'550 francs à Cernier, dès le 1er avril 2002 (D.62), sans que cela paraisse lié à la fin de sa vie commune avec le témoin C., à peu près à la même époque (D.66), et sans que les déplacements scolaires de son fils n'imposent véritablement un tel déménagement, vu la relative proximité de Fontaines et Cernier. Il semble donc que l'appelante ait voulu accroître son confort (4 pièces au lieu de 3), ce qui n'a rien de critiquable mais ne permet pas de tenir la nouvelle charge pour indispensable. De même, les cotisations de base de sa caisse-maladie n'ont pas subi d'augmentation notable entre 2000 (D.10/9) et 2003 (D.62). Quant aux frais de déplacement, ils semblent rester stables, vu l'équivalence des trajets du Val-de-Ruz vers La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel (dans la première période, l'appelante rentrait également à midi, selon le témoignage de sa mère, D.43).

                        En revanche, lorsque le premier juge impute l'accroissement de la charge fiscale de l'ex-épouse à l'augmentation de ses revenus – ce que nul ne contestera -, cela ne l'autorise pas à faire fi d'une telle charge, au moment d'apprécier l'élévation du niveau de vie de la défenderesse. Celle-ci payait, en 2002, 6'500 francs d'impôts communaux et cantonaux, pour un revenu imposable de 40'500 francs (D.62). En estimant son revenu imposable à 32'000 francs, on obtient une charge fiscale annuelle de 4'088 francs, pour les mêmes impôts, soit de 200 francs de moins par mois. Quant à l'évolution des prix (IPC de 144.9 en avril 1999 et 150.4 en septembre 2003, sur l'échelle de décembre 1982), elle ne traduit qu'une baisse de pouvoir d'achat de 3,7 % soit une vingtaine de francs sur la pension qui restait acquise à l'appelante. Par ailleurs, la fin du ménage commun avec le témoin C. peut avoir entraîné un accroissement de charges (à tout le moins 500 francs de loyer, selon ce qu'indiquait le témoin, D.44) mais la défenderesse insistait elle-même pour "ne pas tenir compte de cet épisode de vie commune qui a pris fin en février 2002" (conclusions en cause, p.6) et il ne ressort effectivement pas du dossier que cette vie commune ait joué un rôle décisif dans la fixation de la pension, en 1999, de sorte qu'il faut en faire abstraction.

6.                                          Si l'on s'en tenait au revenu réalisé par le demandeur en 1999, à partir de sa taxation 2000 (D.38), l'amélioration de sa situation serait considérable, puisqu'il n'a gagné, cette année-là, qu'un peu plus de 2000 francs par mois. Il faut cependant admettre que, par rapport aux années précédentes (voir les taxations de 1998 et 1999, D.41) et suivantes (voir la lettre d'engagement O. du 1er octobre 1999, D.81), cette période marque une crise passagère qu'il serait faux de prendre comme point de comparaison arithmétique. Il n'en reste pas moins que cette situation a très certainement pesé lourd dans la réduction de pension concédée par l'ex-épouse, en avril 1999, ce qui empêche en tous les cas de considérer que dans l'esprit des parties, toute augmentation de revenus de la créancière depuis le divorce devait s'accompagner d'une réduction équivalente de la pension.

                        Pour le reste, le raisonnement du premier juge, selon lequel le revenu du demandeur s'est accru depuis le dépôt de la demande (jugement, p.9) – et, à plus forte raison, depuis la convention d'avril 1999 – n'est pas contesté. Même si l'amélioration n'est pas considérable, elle peut également tempérer l'appréciation et la mesure de la réduction que pourrait imposer l'amélioration de la situation de l'ex-épouse (sur le concours ou la compensation des divers facteurs de modification, voir Buehler/Spühler op.cit., N.55 ad art.153 CC).

                        Comme rappelé plus haut, la modification d'une rente fondée sur l'ancien art. 151 CC répond à des critères plus restrictifs que celle d'une pension de secours selon l'ancien art. 152 CC et ne peut concerner que la répercussion hypothétique des changements de situations économiques sur l'entretien de l'épouse par le mari, en cas de poursuite du mariage. De l'avis de la Cour, cette retenue s'impose tout particulièrement lorsque les parties ont d'emblée limité à quelques années la durée de la rente, ce qui sous-entend que dans cette période l'ex-épouse aura aménagé – de manière nécessairement progressive – son indépendance économique (dans le cas d'espèce, il était sans doute clair pour les deux parties qu'entre le jugement de divorce et le 16 juin 2006, l'appelante aurait augmenté son taux d'activité et ses revenus, guère supérieurs à son minimum vital au moment du divorce). Pour justifier, dans ce cadre restreint, une dérogation au principe de la fidélité contractuelle qui sous-tend également les conventions sur effets accessoires du divorce, il faut un certain bouleversement des prévisions initiales. En l'occurrence, la concession faite par l'ex-épouse, une année seulement après le divorce, tient suffisamment compte de l'amélioration de sa situation, a fortiori si l'on garde à l'esprit l'évolution relativement favorable de celle de l'ex-mari dans le même intervalle. Rien ne permet en revanche d'admettre que l'appelante ait accepté d'assumer un rôle particulièrement lourd (emploi à plein temps, déplacements relativement accaparants et éducation de son fils adolescent) au seul bénéfice de l'ex-mari, alors que telle n'était pas du tout l'organisation du couple du temps du mariage. La solution approuvée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 118 II 229, JT 1995 I 37, soit le partage par moitié de l'amélioration de situation de la créancière, concernait une amélioration proportionnellement plus marquée de la situation de l'épouse depuis la fixation de la rente, celle-ci étant de surcroît illimitée dans le temps à l'origine, soit un cas de figure très différent.

                        La Cour parvient ainsi à la conclusion que la demande en modification de jugement de divorce devait être rejetée, sous réserve de la réduction admise par la défenderesse, conformément à la convention du 11 avril 1999.

7.                     Bien que la conclusion qui précède supprime la question de la rétroactivité des effets du jugement, la Cour relève qu'à cet égard aussi, le jugement entrepris était extrêmement sévère pour l'appelante, en plaçant le départ de ses effets au dépôt de la demande. De l'avis de la Cour, un effet rétroactif aussi large ne respectait pas pleinement les principes énoncés dans la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 117 II 368; on relèvera d'ailleurs que Hinderling/Steck op.cit., p.363, N.8d, interprètent cette jurisprudence comme une invitation au juge à fixer le départ des effets de la modification selon son appréciation des circonstances concrètes). Vu les difficultés très prévisibles qu'un remboursement de pensions eût imposé à l'appelante et vu la convention procédurale admettant la prise en compte des modifications éventuelles en cours de procédure, ce qui empêchait les parties de formuler de pronostics sérieux quant à l'issue de la cause, alors que cette solution particulière avait été dictée par litige relatif à la prestation de sortie indûment perçue par l'ex-mari, une modification n'aurait pas été justifiée avec un effet antérieur à la clôture de l'instruction.

8.                     Vu l'issue de la cause, les frais des deux instances doivent être supportés par le demandeur, ainsi qu'une indemnité de dépens appropriée.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Annule le jugement du 2 mars 2004.

2.      Rejette la demande en modification de jugement de divorce du 4 mai 2000, en donnant acte aux parties que la pension de l'ex-épouse a été réduite conventionnellement à Fr. 500.- par mois dès le 1er mai 1999.

3.      Condamne le demandeur et intimé aux frais de justice des deux instances, arrêtés comme suit :

- avancés par le demandeur                                           Fr. 1'450.--

- avancés par la défenderesse                                       Fr.    110.-- 

- avancés par l'appelante                                                Fr.    550.--  

Total                                                                                 Fr. 2'110.-- 

                                                                                         ========

4.      Condamne le demandeur et intimé au paiement d'une indemnité de dépens de Fr. 3'000.pour les deux instances.

Neuchâtel, le 27 septembre 2004

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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