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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 01.11.2005 CC.2004.2 (INT.2006.94)

1 novembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,295 mots·~11 min·4

Résumé

Fardeau de la preuve en libération de dette. Fin de concubinage, démêlement des apports.

Texte intégral

Réf. : CC.2004.2-CC2/dhp

A.                                         X. et Y. ont vécu en concubinage pendant dix-huit ans, jusqu'au mois de septembre 2002 (fait 1 de la demande, admis). Selon un document au dossier (en copies, ad D.7/1, D.11/1, l'original figurant au dossier de séquestre 2003.5), X. a signé, le 24 novembre 1997, la déclaration suivante: "Je soussigné X. devoir (sic) à Y., la somme de frs. 49'000 + intérêts". Ultérieurement, soit le 24 septembre 2001, la faillite d'X., qui exploitait une entreprise de peinture, a été prononcée (D.7/2). Y. a produit dans la faillite une créance de 50'000 francs, fondée disait-elle d'abord sur un contrat d'assurance-vie (D.7/3,D.11/2). Elle s'est vue délivrer un acte de défaut de biens de 50'000 francs le 27 août 2002 (D.7/5,D.11/4).

B.                                         Au mois de juillet 2003, Y. a exigé, par la voix de sa mandataire, que X. lui remette son automobile de marque BMW, acquise grâce au leasing qu'elle avait contracté en décembre 1998 (pièce 4.5 du dossier de séquestre). S'étant heurtée à un refus, elle a requis le séquestre du véhicule, prononcé par le président du Tribunal civil du Val-de-Travers le 18 juillet 2003. L'opposition de l'intimé n'a été admise que dans une mesure dérisoire, le séquestre étant maintenu mais en garantie d'une créance de 48'950 francs au lieu de 50'000 francs (voir ordonnance du 6 novembre 2003). La Ie Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté, le 25 mai 2004, le recours déposé par X. contre l'ordonnance sur opposition précitée.

                        En validation dudit séquestre, Y. avait fait notifier à X. une poursuite (No (...) de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers), d'un montant de 50'000 francs sans intérêts, fondée sur l'acte de défaut de biens du 27 août 2002. Le 11 août 2003, X. a fait opposition totale à ce commandement de payer, mais le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, par décision du 27 octobre 2003, parvenue à l'avocat du poursuivi le 29 octobre 2003.

C.                                         Par mémoire posté le mardi 18 novembre 2003, X. agit en libération de dette. Il allègue que la reconnaissance de dette du 24 novembre 1997 était fictive et destinée à éluder les règles successorales, pour garantir à sa compagne d'alors une certaine somme s'il venait à décéder, alors qu'il était marié et père de deux enfants. Il dit par ailleurs avoir contracté une assurance-vie auprès de la Compagnie d'assurances A. vers 1994, en désignant Y. et les enfants de cette dernière comme bénéficiaires, mais avoir modifié cette clause en 1999, au profit de sa propre femme et de ses enfants, suite à quelques disputes avec la défenderesse et à la dégradation de leur relation. Il fait valoir que Y. n'a cessé de varier dans ses déclarations, aussi bien sur le montant que sur le fondement de sa créance. Il reconnaît avoir emprunté à son ex-compagne un montant de 22'000 francs mais affirme avoir plus que largement remboursé cette somme, en espèces ou par des travaux de peinture, voire par le paiement des achats ménagers ou des vacances. En réplique, le demandeur se décrit comme "de nature large" et expose n'avoir "jamais tenu de comptes des sommes avancées et remises à Y.".

D.                                         La défenderesse conclut au rejet de la demande et invite la Cour à "dire et constater que le demandeur doit à la défenderesse la somme de Fr. 50'000.--, subsidiairement de 48'950 francs", sous suite de frais et dépens. Elle allègue, elle aussi, que son ex-ami avait conclu une assurance-vie en sa faveur, pour modifier ensuite, à son insu, la clause bénéficiaire en faveur de sa femme et de ses enfants en Italie. Elle dit avoir prêté diverses sommes à son concubin, dont 24'000 francs pour un arriéré de TVA et 10'000 francs pour l'achat d'un camion. Elle insiste sur le fait que X. n'a nullement contesté la créance maintenant litigieuse, dans le cadre de sa faillite. Elle reconnaît qu'il a payé intégralement les redevances du leasing qu'elle avait conclu en son nom, en décembre 1998. Elle admet également le remboursement de 1'050 francs, en plusieurs versements, sur une créance dont la reconnaissance n'était nullement fictive. En duplique, elle souligne que dans son entreprise de peinture, X. a, de tout temps, connu des difficultés.

E.                                          Après administration de preuves et dépôt de conclusions en cause, les parties ont admis la délivrance d'un jugement sur pièces. Postérieurement à la clôture des débats, il est apparu qu'à fin 2004, l'épouse du demandeur avait, à son tour, conclu un contrat de leasing pour une BMW.

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

                        La demande est par ailleurs intervenue dans le délai utile de 20 jours dès notification de la décision de mainlevée provisoire (art.83 al.2 LP), en sorte qu'elle est recevable.

2.                                          Au fait (?) 17 de la demande, X. expose que dans le procès en libération de dette, il appartient au poursuivant de prouver les faits générateurs ou constitutifs dont il déduit l'existence ou la légitimité de sa créance, le poursuivi pouvant se borner à contester les faits générateurs ou constitutifs qu'il n'admet pas et ne supportant pas le fardeau de la preuve. Cette affirmation, visiblement inspirée de Gilliéron (Commentaire de la LP, I N.53 ad art.83), ne recouvre toutefois pas intégralement la réalité du cas d'espèce. En effet, comme le précise le même auteur, dans un passage ultérieur (idem, N.80-1 ad art.83 LP), la reconnaissance de dette qui a permis la mainlevée provisoire de l'opposition crée en faveur du poursuivant une présomption, de fait ou de droit selon qu'il s'agissait d'un écrit sous seing privé ou d'un titre public ou authentique. Il ajoute qu'en cas de présomption juridique – comme en l'espèce, car l'acte de défaut de biens après faillite qui comporte reconnaissance de dette est un titre public (idem, N.22 ad art.265 LP) -, "le poursuivi doit rapporter la preuve du contraire", et non seulement rendre l'inexistence de la dette ou la libération vraisemblable.

3.                                          En l'occurrence, le dossier ne permet pas, pour l'essentiel, de renverser la présomption juridique créée par la reconnaissance de dette incluse dans l'acte de défaut de biens du 27 août 2002, dont le demandeur n'a d'ailleurs pas remis en cause les circonstances, ne requérant pas, en particulier, l'édition du dossier de sa faillite personnelle.

                        En définitive, la situation peut s'analyser comme suit:

                        a) Il est probable que la modification de la clause bénéficiaire d'assurance-vie, le 7 août 1997 (D.32/34), et la reconnaissance de dette du 24 novembre 1997 aient poursuivi le même but, ce qui expliquerait les confusions faites à ce propos par l'une et l'autre parties (le demandeur lors de son interrogatoire encore, D.24; la défenderesse lors de sa production dans la faillite, D.7/3,11/2). Cette circonstance démontre que le demandeur entendait favoriser sa concubine (dans sa propre thèse) ou se reconnaissait son débiteur (dans la thèse de la défenderesse), sans agir par erreur ni légèreté. Elle ne permet pas, en revanche de départager les thèses pour le surplus et on ne peut nullement en déduire une volonté commune de simulation.

                        b) Les prêts allégués par la défenderesse concernaient l'entreprise du demandeur (fait 21 de la réponse; les deux prêts admis par le demandeur, D.24, visaient effectivement un objectif professionnel) et rien ne permet de retenir que cette entreprise ait été comprise dans le but commun du concubinage, même si la défenderesse y a œuvré assez longtemps de manière bénévole ou presque. Comme relaté par le demandeur (D.24), il avait créé son entreprise plusieurs années avant le début du concubinage et il la considérait comme sa seule propriété, même s'il voulait à un moment donné en faire bénéficier son amie.

                        Cela étant, les dépenses que le demandeur allègue avoir faites pour le couple (vacances, dépenses courantes et, pendant deux ou trois ans, paiement du loyer, D.24), si même elles excédaient sa part d'apports d'une moitié, ce que la défenderesse conteste (D.25), ne lui conféreraient pas de créances en remboursement, dès lors qu'en l'absence de toute volonté exprimée de comptabiliser ces dépenses-là, une renonciation tacite des concubins à démêler de tels apports (comme ils le feraient en application de l'article 549 al.1 CO) doit être retenue (voir arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2004, 4P.118/2004, cons.2.2.2). Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'elle correspond à l'état d'esprit dont se targue le demandeur lui-même, au fait 36 al.2 de sa réplique.

                        c) Une exception doit être reconnue, cependant, pour les travaux de peinture exécutés, selon la défenderesse elle-même, en automne 2002, après la séparation (D.25). Vu le contexte, on ne saurait présumer que ces travaux aient constitué une simple manifestation de solidarité entre ex-concubins, sans au moins la volonté, chez le demandeur, de compenser partiellement sa dette antérieure. La défenderesse admet qu'une valeur de 3'000 francs a été articulée. Comme ce montant n'est pas invraisemblable, pour le blanchiment d'un appartement, et qu'aucune estimation plus précise n'a été formulée, il y a lieu de le retenir.

                        De même, les remboursements admis par la défenderesse (4'550 francs au total, selon son procès-verbal d'interrogatoire, D.25, p.2), doivent être déduits, car il n'est ni précisé, ni vraisemblable que ces remboursements soient antérieurs à la reconnaissance de dette litigieuse.

                        d) C'est ainsi un montant de 7'550 francs qui doit être déduit de la dette reconnue par le demandeur dans l'acte de défaut de biens susmentionné.

                        S'agissant du montant de la production de la défenderesse dans la faillite du demandeur, soit 1'000 francs de plus que la dette reconnue le 24 novembre 1997, l'explication de Y. selon laquelle l'arrondi à 50'000 francs correspondait aux intérêts échus dans l'intervalle – est très plausible et le demandeur n'a pas même allégué que ce montant lui avait paru exagéré, se contentant de dire qu'il n'avait contesté aucune production et qu'il avait admis celle-ci parce qu'il vivait toujours avec la défenderesse (D.24), alors même que selon sa propre expression, la relation du couple avait "commencé à battre de l'aile" dès 1999 (fait 5 de la demande). La différence entre les montants reconnu et réclamé ne remet nullement en cause, dans ces conditions, la réalité de la créance.

                        Une conclusion identique s'impose, au sujet du montant de 40'000 francs indiqué par la mandataire de la défenderesse, dans son courrier du 7 juillet 2003 (pièce No 6 jointe à la requête de séquestre). S'il ne s'agissait pas d'un simple lapsus, l'articulation de ce montant rendrait tout au plus envisageable que la défenderesse n'ait plus eu, sans avoir en main le document de 1997, une connaissance tout à fait précise du solde dû, ce d'autant que certains des remboursements précités étaient sans doute déjà intervenus. Une telle explication donnerait à penser, précisément, que la défenderesse n'entend pas réclamer plus que ce qui lui est dû.

                        e) Pour sa part, le demandeur démontre son souci de tirer parti de n'importe quel argument, sans égard à la bonne foi, lorsqu'il invite la Cour à retenir que la reconnaissance de dette litigieuse aurait été antidatée et confectionnée après sa faillite (conclusions en cause, p.14), en se fondant sur la confusion manifestée à ce propos par la défenderesse, lors de son interrogatoire (D.25). En effet, non seulement le demandeur admettait implicitement avoir signé ce document en novembre 1997, lors de son propre interrogatoire (D.24), mais il l'alléguait expressément, tant dans son opposition à séquestre du 31 juillet 2003 (p.3) que dans sa demande en libération de dette (fait No 4). Si la thèse de l'acte simulé présentait une éventuelle crédibilité, ce qui n'est pas le cas sur la base des preuves administrées, la témérité de l'argument précité suffirait à la ruiner.

4.                                          La conclusion en libération de dette sera donc admise à concurrence de 7'550 francs, sans intérêts puisque la créance en poursuite n'en comportait pas.

                        Manifestement, la deuxième conclusion de la réponse n'est formulée que par précaution ou souci de clarification, et non à titre reconventionnel (auquel cas, d'ailleurs, le mémoire de la défenderesse appellerait un autre intitulé). S'agissant de la créance qui fait l'objet de l'action en libération de dette – et non une autre créance connexe comme cela est théoriquement possible (voir Gilliéron, op.cit., N.82 ad art.83) -, l'auteur précité paraît considérer qu'une conclusion reconventionnelle condamnatoire est possible (op.cit., N.120 ad art.83), mais sans dire comment on éviterait le risque de confusion entre ce cas de figure et celui, précisément, d'une demande proprement reconventionnelle et permettant, en cas d'aboutissement, une nouvelle poursuite, quel que soit le sort de celle qui a suscité l'action en libération de dette. Pour sa part, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait rien d'insoutenable à admettre "que de telles conclusions ne sauraient avoir pour objet la créance déduite en poursuite, le seul rejet de l'action en libération de dette ayant déjà pour conséquence de rendre définitive la mainlevée" (ATF 127 III 234). La Cour se ralliera à cette opinion et ne donnera donc pas suite à la conclusion No 2 de la défenderesse, qui n'était d'ailleurs pas condamnatoire.

5.                                          Le demandeur succombe pour l'essentiel et il supportera les 5/6ème des frais de justice, le solde étant mis à la charge de la défenderesse. Dans la même perspective, le premier versera à la seconde une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation partielle.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Libère X. de la dette objet de la poursuite No (...) de l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, à concurrence de 7'550 francs.

2.      Rejette la demande en libération de dette pour le solde.

3.      Déclare irrecevable la conclusion No 2 de la réponse.

4.      Condamne le demandeur aux 5/6èmes et la défenderesse au 1/6ème des frais de justice, arrêtés comme suit:

- Frais avancés par l'Etat pour le demandeur                          Fr.2'200.—

- Frais avancés par la défenderesse                                        Fr.    113.—

Total                                                                                          Fr.2'313.—

                                                                                                  =========

5.      Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 3'000 francs, après compensation partielle.

Neuchâtel, le 1er novembre 2005

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