Réf. : CC.2003.124-CC2/dhp
A. A.X., né en 1956, originaire du Portugal mais naturalisé suisse en 1993, et B.X., née en 1952, se sont mariés à Neuchâtel le 8 décembre 1986. Trois enfants sont issus de leur union : C., né en 1986, D., née en 1988 et E., née en 1989. Ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage passé devant notaire le 8 décembre 1986.
B. Suite à d'importantes difficultés conjugales qui avaient déjà occupé les autorités judiciaires, par demande du 3 septembre 1999, B.X. a ouvert action contre A.X. devant le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel. Après modification du 22 septembre 2000, elle a pris les conclusions suivantes :
" 1. Prononcer le divorce des époux B.X. et A.X.
2. Attribuer la garde et l'autorité parentale sur les enfants C., D. et E. à leur mère.
3. Condamner le père à verser mensuellement et d'avance en main de la mère les contributions d'entretien suivantes, allocations non comprises : Fr. 500.- jusqu'à 10 ans révolus, Fr. 600.- jusqu'à 14 ans révolus et Fr. 700.- jusqu'à la majorité, voire jusqu'au terme d'études ou d'apprentissage régulièrement menés.
4. Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une rente ou pension au sens de l'art. 151, subs. 152 CCS, Fr. 1'500.- par mois, jusqu'à l'obtention par le défendeur de l'âge de la retraite légal.
5. Dire que ces contributions d'entretien seront indexées à l'IPC suisse le 1.1. de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour du jugement.
6. Condamner le défendeur à verser à son épouse une indemnité au sens de l'art. 165 CCS de Fr. 35'000.-.
7. A titre de liquidation du régime matrimonial, condamner le défendeur à restituer à son épouse ses biens propres, soit la liste de l'allégué no 21.
8. Condamner le défendeur à verser à son épouse Fr. 2'392.95 correspondant aux primes d'assurance-maladie Z. payées en sa faveur.
9. Sous réserve de l'exécution du point 6 ci-dessus, dire que le régime est valablement liquidé.
10. Ordonner à la Caisse de pension F., Caisse de pension de l'époux de verser à la caisse de pension de l'épouse Fondation Y., la moitié du capital libre passage acquis par ce dernier pendant le mariage, sous déduction du propre libre passage de l'épouse.
11. Ordonner à la Caisse de pension F., Caisse de pension de l'époux, le blocage du montant de son capital libre-passage restant après exécution du point 10 ci-dessus, à titre de sûretés, pour les contributions d'entretien futures fixées selon chiffres 3 et 4 ci-dessus.
12. En exécution du chiffre 11 ci-dessus, inviter la Caisse de pension F. à verser, en prélèvement du compte de sûreté bloqué, en main de la demanderesse, mensuellement et d'avance, les contributions d'entretien telles que fixées selon chiffres 3 et 4 ci-dessus, ou selon ce que justice connaîtra.
13. Condamner le défendeur aux frais et dépens."
En bref, la demanderesse fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de travailler à plus de 70 % tant que le cadet des enfants n'aura pas atteint l'âge de 16 ans et que, par conséquent, son époux doit contribuer tant à son entretien personnel qu'à celui des enfants. Ayant travaillé plusieurs années dans l'entreprise de son conjoint sans obtenir pleinement le paiement de son salaire, elle a droit à une indemnité à cet égard. Enfin, l'époux n'ayant jamais payé les contributions d'entretien dues, il se justifie de prévoir des sûretés en bloquant le capital de libre passage de ce dernier, désormais domicilié au Portugal, et de prélever les contributions d'entretien directement du compte bloqué.
Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 15 décembre 1999, A.X. a pris les conclusions suivantes :
"Principalement
1. Déclarer la demande de l'épouse mal fondée en toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
2. Prononcer le divorce des époux B.X. et A.X.
3. Attribuer la garde et l'autorité parentale sur les enfants C., né en 1986, D., née en 1988, E., née en 1989, à leur mère.
4. Fixer à Fr. 200.- par mois et par enfant la contribution d'entretien à charge du père.
5. Accorder au père un droit de visite usuel sur les enfants.
6. Condamner l'épouse à rembourser à son mari la somme de Fr. 138'000.-.
7. Condamner l'épouse aux frais et dépens de la procédure."
En bref, le défendeur fait valoir qu'il est ruiné suite à la faillite de son entreprise, que son épouse n'y a pratiquement pas déployé d'activité et qu'elle y a prélevé diverses sommes en usant de sa position d'administratrice. Enfin, il réclame le remboursement de ce qu'il a investi dans l'immeuble propriété de son épouse.
C. Par ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2000, le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a en particulier condamné l'époux à verser des pensions mensuelles de 400 francs en faveur de chacun de ses enfants et de 875 francs en faveur de l'épouse. Une requête de l'époux en modification de ces mesures provisoires a été rejetée par ordonnance du 25 mars 2002.
D. Le 17 juillet 2003, le président du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu un jugement de divorce au dispositif suivant :
" 1. Prononce le divorce des époux A.X. et B.X.
2. Attribue l'autorité parentale sur les enfants C., né en 1986, D., née en 1988, et E., née en 1989, à leur mère, ainsi que leur garde.
3. Dit que le droit de visite du père auprès de ses enfants susmentionnés s'exercera, sauf autre entente entre les parties, un week-end sur deux, trois jours en alternance avec la mère à Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte et au Jeûne Fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
4. Condamne A.X. à payer en main de B.X. une contribution d'entretien de Fr. 650.- par mois et d'avance, allocations familiales en sus, en faveur de chacun de ses enfants susmentionnés, jusqu'à leur majorité ou jusqu'au terme d'études ou d'apprentissage régulièrement menés.
5. Condamne A.X. à verser à B.X. une contribution d'entretien pour elle-même d'un montant de Fr. 250.- par mois et d'avance, jusqu'au mois d'octobre 2005 inclus.
6. Dit que les contributions d'entretien mentionnées aux chiffres 4 et 5 ci-dessus seront indexées à l'IPC suisse le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour de l'entrée en force du présent jugement.
7. Invite la Caisse de pension F., à Neuchâtel, à transférer un montant de Fr. 68'506.45 du compte d'A.X. (police de libre passage no 316'039) sur le compte de B.X. auprès de la Fondation Y.
8. Ordonne à la Caisse de pension F. de bloquer la part restante de la prestation de sortie d'A.X., après le partage ci-dessus, à titre de sûretés pour le paiement des contributions d'entretien fixées aux chiffres 4 et 5 ci-dessus et d'en autoriser le paiement anticipé à la demande éventuelle du prénommé qu'avec le consentement écrit de B.X.
9. Condamne A.X. à restituer sans délai à B.X. le classeur contenant des documents concernant la maison dont cette dernière est propriétaire ainsi que le bon de voyage "Privilège" pour deux semaines de vacances établi au nom de celle-ci.
10. Rejette toute autre ou plus ample conclusion, pour autant que recevable.
11. Arrête les frais, avancés par l'Etat pour les parties, à Fr. 2'500.- et les met à la charge d'A.X. à concurrence des trois quarts et à la charge de B.X. à concurrence d'un quart.
12. Condamne A.X. à payer, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de Fr. 3'000.- en faveur de B.X., après compensation partielle."
L'autorité parentale sur les trois enfants, ainsi que leur garde, ont été confiées à l'épouse conformément à la volonté des parties.
Pour fixer les contributions d'entretien, le premier juge a pris en compte pour l'époux un revenu hypothétique de l'ordre de 5'400 francs par mois, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il a en effet considéré qu'il n'était pas admissible de la part de l'époux d'avoir quitté la Suisse et de se lancer dans le développement d'une société au Portugal sans s'assurer qu'il pourrait en retirer des revenus suffisants. Une contribution mensuelle d'entretien ayant été fixée à 650 francs en faveur de chacun des enfants, ses charges ont été évaluées, de manière hypothétique également, à 4'900 francs par mois (minimum vital Fr. 1'100.-; loyer Fr. 1'000.-; assurance maladie Fr. 250.-; pensions pour les enfants Fr. 1'950.-; impôts Fr. 600.-), d'où un solde mensuel disponible de 500 francs. Quant à l'épouse, ses ressources globales se montent à 4'720 francs par mois (revenu et allocations familiales Fr. 2'770.- + pensions pour les enfants Fr. 1'950.-) et ses charges à 4'950 francs (minimum vital pour elle-même Fr. 1'100.-; minimum vital des enfants Fr. 1'500.-; loyer Fr. 1'500.-; assurance maladie pour elle-même Fr 250.-; assurance maladie pour les enfants Fr. 200.-; impôts Fr. 400.-), d'où un manco de 230 francs par mois qui justifie l'octroi d'une contribution d'entretien de 250 francs par mois jusqu'en octobre 2005.
Le premier juge a estimé que l'activité déployée par l'épouse au sein de l'entreprise de l'époux était fondée sur l'existence d'un contrat de travail et qu'elle ne saurait, dès lors, réclamer une indemnité sur la base de l'article 165 CC. Au surplus, il s'agit non pas d'une contribution extraordinaire au sens de cette disposition, mais d'une contribution ordinaire à l'entretien de la famille. Quant à sa conclusion au paiement de primes d'assurance maladie, elle a été rejetée faute de preuve.
Le premier juge a également rejeté en grande partie la conclusion de l'épouse à la restitution de divers objets, considérant que dans les faits, les époux avaient d'ores et déjà procédé à un partage équitable de leurs biens présumés leur appartenir en copropriété.
La prétention de l'époux au remboursement de 138'000 francs a également été rejetée, aucune disposition légale ne justifiant ledit remboursement. De plus, les versements mensuels de 1'500 francs qu'il a effectués relativement à la maison familiale correspondaient au paiement d'un loyer entrant dans le cadre de l'entretien de la famille. Quant aux travaux que l'époux allègue avoir accomplis pour une valeur de 30'000 francs, il n'a pas apporté de preuve.
Après avoir procédé au partage des prestations de sortie, le premier juge a estimé qu'il se justifiait de bloquer la part restante de l'époux, à titre de sûreté, en vue du paiement des contributions d'entretien futures, étant donné qu'il existait une forte probabilité que l'époux ne s'en acquitte pas et que ladite prestation de sortie apparaissait comme étant sa seule ressource. Cette prestation de sortie n'étant en l'état pas payable à l'assuré, la conclusion de l'épouse au prélèvement direct des contributions d'entretien sur le compte de libre passage bloqué a été rejetée, pour autant que recevable.
E. A.X. fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
" 1. Déclarer l'appel recevable et bien fondé.
Par voie de conséquence :
2. Modifier le jugement du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel, partant
3. Dire qu'A.X. ne doit aucune contribution d'entretien à B.X. (annuler le chiffre 5 du dispositif de jugement).
4. Dire que la Caisse de pension F. ne doit pas bloquer la part restante de la prestation de sortie d'A.X. (annuler le chiffre 8 du dispositif de jugement).
5. Dire qu'A.X. n'a pas à restituer le bon de voyage "Privilège" puisque celui-ci n'existe plus et qu'il restituera les documents qu'il retrouvera chez lui concernant la maison dont B.X. est propriétaire.
6. Condamner B.X. à verser à A.X. la somme de Fr. 138'000.-.
7. Accorder au recourant l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure et désigner le mandataire soussigné en qualité d'avocat d'office.
8. Sous suite de frais et dépens de première instance et de la procédure d'appel et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire."
En substance, l'appelant reproche au premier juge d'avoir alloué une pension à l'intimée, qui est capable de pourvoir seule à son entretien, et d'avoir mal appliqué les critères de l'article 125 al.2 CC. En particulier, il reproche au premier juge d'avoir retenu de façon arbitraire qu'il pourrait obtenir un revenu hypothétique de 5'400 francs par mois. L'intimée est en mesure de reprendre immédiatement une activité lucrative à 100 %, étant donné que l'enfant cadet est âgée de plus de 12 ans. L'appelant se déclare prêt à restituer à l'intimée le classeur contenant les documents concernant la maison s'il parvient à le retrouver. Quant au bon de voyage "Privilège", il n'existe plus en raison de la faillite de l'entreprise émettrice et il a été attribué au couple entier, condition de validité du voyage. L'appelant conteste le blocage de son avoir LPP en invoquant son inexigibilité. Enfin, il reprend l'argumentation déjà développée en première instance concernant le paiement d'un montant de 138'000 francs relatif à des investissements dans l'immeuble de l'intimée, sans toutefois apporter de nouveaux éléments.
F. B.X. fait également partiellement appel du jugement du 17 juillet 2003 en concluant à ce que la Caisse de pension F. soit invitée à verser, en prélèvement du compte bloqué, en main de l'appelante mensuellement et d'avance, le montant des contributions d'entretien telles que fixées selon les chiffres 4 et 5 du jugement, soit à hauteur d'un montant global de 2'200 francs. Elle conclut en outre à la condamnation de l'appelé aux frais de la procédure de deuxième instance ainsi qu'à une indemnité de dépens en faveur de l'appelante.
En substance, elle fait valoir que la mesure de sûreté ordonnée par le premier juge n'aurait aucun effet en l'absence de prélèvement direct des contributions d'entretien sur le compte bloqué. L'appelé, qui a montré par son comportement ne pas avoir l'intention de contribuer à l'entretien de sa famille, n'a en effet aucun intérêt à demander le versement anticipé de son capital auquel il a pourtant droit étant donné son départ à l'étranger, puisque cette démarche rendrait ledit capital exigible et saisissable. Par analogie avec le cas où un époux se heurte au refus de son conjoint d'autoriser une affaire qui est dans l'intérêt de l'union conjugale, le juge peut suppléer au manquement de l'appelé de réclamer le versement anticipé de son deuxième pilier.
G. Le premier juge n'a pas formulé d'observations. Dans sa réponse, B.X. conclut au rejet de l'appel d'A.X., avec suite de frais et dépens.
CONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art.401a al.1 CPC), contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, les deux appels sont recevables.
2. Aux termes de l'article 125 al.1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break", qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun la répartition des tâches convenue durant le mariage (art.163 al.2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si l'on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'article 125 al.2 CC.
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie pendant le mariage (art.125 al.2 ch.3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses propres ressources, lui permet de maintenir le train de vie mené durant le mariage ; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (SJ 2003 I 181 en particulier cons.3 et les nombreuses références citées).
Parmi les autres critères cités à l'article 125 al.2 CC, se trouve également celui de l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch.6). A cet égard, selon la jurisprudence, en général, il n'est pas exigible d'une personne d'exercer une activité professionnelle à temps complet avant que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 16 ans (BaKomm, 2e éd., n.10, 30, 31 ad art.125 CC).
Selon la doctrine et une jurisprudence bien établie, lorsqu'il s'agit de déterminer le montant d'une contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération un revenu hypothétique dans la mesure où le débiteur pourrait gagner plus en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n.672; ATF 117 II 16, JT 1994 I 76).
3. Dans son appel, l'époux ne conteste pas les contributions fixées en faveur de ses enfants, mais uniquement la pension de 250 francs par mois accordée à l'épouse, pour une durée limitée d'à peine plus de deux ans.
Durant le mariage, l'épouse s'est principalement consacrée à sa famille et n'a pratiquement pas exercé d'activité lucrative. Elle a désormais repris un emploi à 70 %. Comme la cadette des filles n'a pas encore seize ans, on ne peut exiger d'elle qu'elle augmente immédiatement son taux d'occupation, d'autant qu'elle a encore deux autres enfants à charge et qu'elle est âgée de plus de cinquante ans.
Hormis la question du taux d'activité, l'époux ne conteste pas les montants retenus à titre de revenus et de charges de l'épouse, desquels résultent un manco mensuel de 230 francs. En outre, l'époux se trompe lorsqu'il prétend que l'épouse a une fortune de 264'000 francs qui est son immeuble, car celle-ci est débitrice d'une dette envers son père, relative à cet immeuble, qui se montait à 197'468 francs au 30 avril 1999 (D.38/15).
L'époux conteste la prise en compte d'un revenu hypothétique pour lui-même. Celui-ci étant retourné au Portugal sans perspective de gain sérieuse, il se justifie de prendre en compte le revenu qu'il aurait pu obtenir en Suisse compte tenu de sa formation d'ingénieur et de son expérience professionnelle. A cet égard, il est naturel de se baser sur le dernier salaire admis par l'assurance-chômage, soit 5'417 francs (D.39, p.5). Les charges hypothétiques de l'époux retenues par le premier juge n'ayant pas été contestées, elles peuvent être reprises telles quelles. Il en résulte un solde disponible d'un peu plus de 500 francs par mois.
Dans ces conditions, l'épouse a droit à une contribution d'entretien, en tous les cas pour une durée limitée. C'est un minimum de la fixer à 250 francs par mois jusqu'à fin octobre 2005, date à laquelle la cadette des filles aura atteint l'âge de seize ans. Il se justifie en outre que cette contribution d'entretien soit indexée à l'IPC (art.128 CC).
4. Les parties étant mariées sous le régime de la séparation de biens, il n'y a pas à proprement parler de régime matrimonial à liquider. Il appartient néanmoins au juge matrimonial de statuer sur les litiges d'ordre financier survenant entre elles à l'occasion de leur divorce (ATF 111 II 401, JT 1988 I 546).
Conformément à l'article 248 al.1 CC, l'époux qui allègue qu'un bien lui appartient doit en rapporter la preuve. A défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art.248 al.2 CC). De la liste des "biens propres" réclamés par l'épouse, seule demeure litigieuse la question du bon de voyage "Privilège". En page 13 du jugement attaqué, le premier juge a retenu que l'épouse était manifestement propriétaire de ce bon, sans toutefois motiver cette affirmation ou se fonder sur un élément de preuve figurant au dossier, qui ne renseigne nullement sur ce point. Dans son appel, l'époux prétend que ce bon avait été attribué au couple entier et que, de toute façon, il n'en dispose plus étant donné la faillite de l'entreprise émettrice. L'épouse, qui supporte le fardeau de la preuve (art.8 CC), n'a apporté aucun élément permettant d'établir sa propriété. De plus, le bon semble avoir disparu. Dans ces conditions, aucune condamnation à restitution ne saurait intervenir. L'appel sera dès lors admis sur ce point.
5. L'époux prétend au paiement d'une somme de 138'000 francs correspondant pour 108'000 francs aux versements mensuels qu'il a opérés pendant plusieurs années relativement à l'immeuble propriété de l'épouse et à une plus-value de 30'000 francs dudit immeuble grâce aux travaux qu'il a exécutés.
Certes, il ressort du dossier que l'époux a effectivement régulièrement versé un montant mensuel de 1'500 francs de février 1994 à mars 1999 (D.38/15 et D.32/2). Cependant, non seulement l'époux ne mentionne nullement sur quelle base légale il se fonde pour demander le remboursement des montants payés, laquelle n'existe vraisemblablement pas étant donné le régime matrimonial de séparation de biens, mais encore ses versements apparaissent bien comme une contribution à l'entretien courant de la famille au sens de l'article 163 CC, puisque l'immeuble en cause servait de domicile familial. Les sommes versées ne sont en effet point déraisonnables en comparaison avec un loyer usuel pour une famille de cinq membres, ce d'autant plus que l'époux utilisait une partie de l'immeuble à des fins purement personnelles (stockage de marchandises et de véhicules lui appartenant). Quant aux travaux à plus-value qu'il prétend avoir réalisés, il n'en apporte aucune preuve. Les témoins entendus n'ont parlé que de petites rénovations (peinture, plâtrage).
Dans ces circonstances, les prétentions de l'époux relatives à l'immeuble ne peuvent qu'être rejetées.
6. En vertu des articles 132 al.2 et 292 CC, lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d'entretien ou qu'il y a lieu d'admettre qu'il se prépare à fuir, qu'il dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d'entretien futures. Le devoir de fournir une garantie n'existe toutefois que s'il est démontré que l'exécution de l'obligation de payer les contributions d'entretien est menacée concrètement et que le débirentier est en mesure de fournir une sûreté (ATF 107 II 396, JT 1983 I 66). Certains auteurs mentionnent expressément à cet égard les prétentions envers des institutions de prévoyance (PraxKomm, n.10 ad art.132 CC, BaKomm, 2e éd., n.3 ad art.292 CC).
L'époux n'ayant rien versé pour l'entretien de sa famille depuis la séparation, celui-ci se prétendant en outre ruiné, il se justifie en l'espèce de prévoir des mesures de sûreté en garantie des contributions futures, dont le paiement régulier apparaît comme bien improbable. Le solde du capital LPP de l'époux après exécution du partage légal constituant, selon le dossier, sa seule ressource à l'heure actuelle, se pose la question de la légalité et de l'utilité du blocage d'un compte de libre passage.
La loi précise que le juge peut astreindre le débiteur à fournir les sûretés appropriées. En principe, n'importe quelle mesure de sûreté est susceptible d'entrer en considération, y compris celle de soumettre la disposition de certaines valeurs patrimoniales au consentement du crédirentier (Weber, Anweisung an die Schuldner, Sicherstellung des Unterhaltsforderung und Verfügungsbeschränkung, in PJA 2002 243). En l'espèce, en ordonnant que la prestation de sortie ne pouvait être payée de manière anticipée qu'avec le consentement de l'ex-conjoint, le premier juge n'a fait que prolonger le régime qui existait durant le mariage (art.5 al.2 LFLP). Une telle mesure se justifie dans son principe, étant donné le départ à l'étranger de l'époux et la possibilité qui lui est ainsi offerte de réclamer le paiement de sa prestation de sortie en espèces (art.5 al.1 lit.a LFLP). Il s'agit de la seule mesure adéquate supprimant le risque de voir la totalité de ce capital sortir de Suisse en dépit du non-paiement des contributions d'entretien.
Toutefois, une telle mesure ne peut être ordonnée de manière illimitée comme l'a fait le juge de première instance. En l'espèce, l'équité justifie de ne tenir compte que des contributions d'entretien en faveur de l'épouse, déjà limitées dans le temps, et en faveur des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. En l'état de la procédure, il n'est en effet pas possible de prendre en considération une éventuelle formation de plus longue durée. Le montant total devant faire l'objet d'un blocage se calcule dès lors comme suit (dès le mois de juin 2004, les pensions étant payables d'avance) : pension pour l'épouse 4'250 francs (250 francs x 17 mois, jusqu'à octobre 2005 inclus) + pension pour C. 3'250 francs (650 francs x 5 mois, jusqu'à octobre 2005 inclus) + pension pour D. 15'600 francs (650 francs x 24 mois, jusqu'à mai 2006 inclus) + pension pour E. 26'650 francs (650 francs x 41 mois, jusqu'à octobre 2007 inclus), soit 49'750 francs en tout.
Le blocage de la part restante après partage de la prestation de sortie d'A.X. auprès de la Caisse de pension F. ordonné par le premier juge doit ainsi être confirmé, mais jusqu'à concurrence de 49'750 francs seulement. En outre, en cas de paiement des contributions d'entretien par le débirentier, les montants correspondants devront être débloqués. L'appel d'A.X. est donc partiellement admis sur ce point.
7. Il s'agit encore de se prononcer sur l'appel partiel de l'épouse, tendant à ce que les contributions d'entretien pour elle-même et les enfants soient directement prélevées du compte LPP bloqué.
Selon une jurisprudence zurichoise citée par l'époux (RSJ 87-1991 302), le bénéficiaire d'une contribution d'entretien ne peut bénéficier d'une procédure d'avis au débiteur du débirentier, dans le cadre d'un régime de prévoyance professionnelle, que lorsque le débirentier est en mesure de faire valoir une prétention au paiement en espèces de sa prestation de libre passage et qu'il a effectivement formulé une telle demande. Cette jurisprudence cantonale relativement ancienne ne peut être suivie en l'espèce. En effet, il y a abus de droit manifeste (art.2 al.2 CC) de la part du débirentier qui tente de tirer profit de l'insaisissabilité de son capital de prévoyance professionnelle non encore exigible (art.92 al.1 ch.10 LP), alors qu'il aurait la possibilité d'en exiger le versement anticipé étant donné son départ à l'étranger (art.5 al.1 lit.a LFLP), pour éviter de devoir consacrer cet argent à l'entretien de son ex-épouse et de ses enfants. Il ne faut pas oublier que si les expectatives de prévoyance professionnelle sont protégées, les créances alimentaires bénéficient également d'un statut particulier au vu de leur importance pour leurs bénéficiaires. Cette importance particulière justifie l'existence des procédures spécifiques d'avis au débiteur (art.132, 177 et 291 CC). Une simple déclaration de l'époux suffirait en l'espèce à rendre exigible, et par conséquent séquestrable et saisissable par n'importe quel créancier ordinaire, l'entier de la prestation de sortie (ATF 120 III 75, JT 1997 II 22). Le Tribunal fédéral a certes jugé qu'il n'était pas abusif pour un bénéficiaire de retarder le moment où il demandera le versement de la prestation pour échapper à ses créanciers (ATF 121 III 291 cons.4 et l'arrêt cité); toutefois, il n'a semble-t-il jamais eu à se prononcer sur cette question par rapport à des créanciers alimentaires privilégiés. Enfin, il faut bien admettre que le blocage de la prestation de sortie ordonné ci-dessus (cons.6) n'aurait aucun effet pratique s'il n'était pas couplé avec une procédure d'avis au débiteur (PraxKomm, n.14 ad art.132 CC).
Au vu de ce qui précède, parce qu'il ne se justifie pas d'accorder plus de protection aux expectatives de prévoyance professionnelle qu'au paiement de contributions d'entretien dont les créanciers ont un besoin immédiat, et par souci de cohérence juridique, la Cour admet l'appel de l'épouse et ordonne à la Caisse de pension F. de verser en prélèvement du montant bloqué, en main de B.X., mensuellement et d'avance, le montant des contributions d'entretien telles que fixées aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce du 17 juillet 2003, à savoir 250 francs pour l'épouse jusqu'à octobre 2005 inclus, 650 francs pour C. jusqu'à octobre 2005 inclus, 650 francs pour D. jusqu'en mai 2006 inclus et 650 francs pour E. jusqu'à octobre 2007 inclus.
8. En définitive, l'époux n'obtient que très partiellement gain de cause, alors qu'il concluait à la suppression de la contribution d'entretien de l'épouse, au déblocage complet de son avoir LPP et au paiement de 138'000 francs. L'appel de l'épouse est en revanche admis dans son principe. Dans ces conditions, ils se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à raison d'un quart à la charge de l'épouse et des trois quarts à la charge de l'époux, lequel versera en outre à celle-ci une indemnité de dépens réduite.
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier la répartition les frais et dépens de première instance.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Admet partiellement l'appel d'A.X. et modifie comme suit les chiffres 8 et 9 du dispositif du jugement de divorce du 17 juillet 2003 qui deviennent :
8. Ordonne à la Caisse de pension F. de bloquer la part restante de la prestation de sortie d'A.X., après le partage ci-dessus, à concurrence de 49'750 francs à titre de sûretés pour le paiement des contributions d'entretien fixées aux chiffres 4 et 5 ci-dessus et de n'en autoriser le paiement anticipé à la demande éventuelle du prénommé qu'avec le consentement écrit de B.X. En cas de paiement effectif des contributions d'entretien par A.X., les montants correspondants devront être débloqués.
9. Condamne A.X. à restituer sans délai à B.X. le classeur contenant des documents concernant la maison dont cette dernière est propriétaire.
2. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions de l'appel d'A.X.
3. Admet l'appel partiel de B.X. et ordonne à la Caisse de pension F. de verser en prélèvement du montant bloqué, en main de B.X., mensuellement et d'avance, le montant des contributions d'entretien telles que fixées aux chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement de divorce du 17 juillet 2003, soit 250 francs par mois pour B.X. jusqu'à octobre 2005 inclus, 650 francs par mois pour C. jusqu'à octobre 2005 inclus, 650 francs par mois pour D. jusqu'à mai 2006 inclus et 650 francs par mois pour E. jusqu'à octobre 2007 inclus.
4. Arrête les frais de deuxième instance, avancés par l'Etat pour le compte des deux parties, à 1'430 francs et les met à concurrence des trois quarts à la charge d'A.X. et d'un quart à la charge de B.X.
5. Condamne A.X. à verser à B.X. une indemnité de dépens réduite de 600 francs, payable en main de l'Etat à concurrence de l'indemnité d'avocat d'office qui sera allouée ultérieurement à Me W.
Neuchâtel, le 14 juin 2004