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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 16.08.2002 CC.2002.94 (INT.2002.225)

16 août 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,065 mots·~5 min·2

Résumé

Mesures provisoires. Concurrence déloyale. Compétence ratione loci et materiae.

Texte intégral

Le juge instructeur,

                        vu la requête de mesures provisoires urgentes du 19 juillet 2002, par laquelle T.SA, à Neuchâtel, représentée par Me Philippe Brun, avocat audit lieu, a pris contre la société V.SA, à Fribourg, représentée par Me Simone Walder de Montmollin, avocate à Couvet et contre Madame D., à Bôle, représentée par Me Jämes Dällenbach, avocat à Neuchâtel, les conclusions suivantes :

"1.  Signifier aux intimés l'interdiction de démarcher les clients de la requérante aux fins de conclure un contrat avec eux, sous peines prévues à l'art. 292 CPS qui dispose : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni des arrêts ou de l'amende".

   2.  Prendre acte que la requérante se réserve le droit de rechercher les intimés en dommages-intérêts, respectivement en remise de gains.

   3.  Impartir un délai à la requérante pour ouvrir action au fond.

   4.  Condamner les intimés à tous frais et dépens."

                        Ouï, à l'audience du 15 août 2002, la requérante, assistée de son mandataire, qui confirme les conclusions de la requête, ainsi que les intimées, toutes deux assistées de leur mandataire, qui concluent préjudiciellement (art.161 al.1 lit.a CPC) à l'irrecevabilité de la requête, avec suite de frais et dépens,

                        vu le dossier, d'où résultent les faits suivants :

A.                     Un contrat d'engagement pour voyageur de commerce a été signé le 28 janvier 1988 par la société requérante et la seconde intimée. Cette dernière a présenté sa démission par courrier du 27 mars 2002 pour le 30 juin 2002.

B.                    Le 19 juillet 2002, la requérante a adressé à l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal une requête de mesures provisoires urgentes. Elle invoque le contrat précité (en rapport avec l'article 321a CO) et la loi sur la concurrence déloyale (en particulier ses articles 4 lit.a et 6). En substance, elle allègue que la première intimée a engagé en qualité de voyageuse de commerce la seconde intimée, et que cette dernière démarche les clients de la requérante pour qu'ils s'approvisionnent désormais en produits vendus par la première intimée, étant précisé que les deux entreprises sont actives dans le domaine des cafés, thés et torréfactions. La requérante entend faire cesser immédiatement ces démarchages qu'elle qualifie d'actes de concurrence déloyale et qui provoqueraient un dommage d'ores et déjà clairement supérieur à 8'000.00 francs.

C.                    A l'audience du 15 août 2002, la requérante a confirmé les conclusions de sa requête et déposé un complément qui démontrerait que de nouveaux établissements auraient été démarchés par son ex-employée au profit de la première intimée.

                        A la même audience, les intimées ont fait valoir préjudiciellement, avant tout débat au fond, un moyen préjudiciel tiré de l'incompétence du juge saisi, partant de l'irrecevabilité de la requête. Considérant qu'aucune demande au fond n'a été déposée devant le Tribunal cantonal, et admettant que ce dernier puisse être tenu pour compétent au sens non pas de l'article 14 LFors, mais de son article 25, et de l'article 9 al.2 OJN, elles soutiennent que seul le président du tribunal de district est compétent pour connaître de mesures provisoires, au sens de l'article 124 lit.a CPC. Les intimées se réservent de solliciter des mesures de sûreté, au sens de l'article 132 CPC, au cas où la compétence du juge de céans serait néanmoins reconnue.

                        La requérante a donné acte aux intimées qu'elle n'avait pas déposé de demande au fond devant le Tribunal cantonal, ainsi que celles-ci l'avaient logiquement déduit de la conclusion 3 de la requête.

CONSIDERANT

1.                     La requérante vise à titre préliminaire l'article 14 LFors, mais sans doute par suite d'une inadvertance puisqu'elle entend saisir le tribunal du siège de la personne ayant subi le dommage (soit elle-même), tribunal qu'elle considère compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite (ch.I). Comme le relèvent les intimées, c'est plus probablement l'article 25 LFors qui devait être visé pour conclure à la compétence du Tribunal cantonal puisque le dommage allégué est supérieur à 8'000.00 francs (art.9 al.2 OJN).

2.                     Par renvoi de l'article 317 CPC, c'est au juge instructeur de statuer sur une requête de mesures provisoires lorsque celle-là est déposée dans une cause pendante devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal (article 124 lit.b CPC).

                        Quant aux moyens préjudiciels tirés de l'article 161 CPC, ils doivent être tranchés, sauf exception non réalisée en l'espèce, par le juge qui est appelé à statuer au fond (art.164 al.1 CPC), soit en l'espèce par le juge des mesures provisoires. Il est tranché en la forme incidente (art.163 CPC, et le renvoi aux articles 213ss CPC).

3.                     L'article 33 LFors prévoit qu'est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles notamment "le tribunal du lieu dans lequel est donnée la compétence pour connaître de l'action principale".

                        Il s'agit-là d'une règle fédérale de compétence à raison du lieu, qui laisse intacte la compétence des cantons de définir la compétence matérielle (voir Christoph LEUENBERGER, in Basler Kommentar, 2001, note 1 ad art.33 Lfors;  Marcel DIETRICH, in La loi sur les fors, éd. Fondation pour la formation continue des juges suisses, Stämpfli 2001, p.125).

                        En droit de procédure neuchâtelois, l'article 124 CPC ne définit désormais que la compétence matérielle : avant l'introduction de la demande, les mesures provisoires sont ordonnées par le président du tribunal de district du for désigné par l'article 33 LFors (art.124 lit.a CPC ; voir François BOHNET, LFors et CPCN : Que reste-t-il des dispositions neuchâteloises relatives à la compétence locale en matière civile ? in RJN 2001, pp.13ss, 25).

                        Il est constant que la demande au fond n'a pas été introduite à ce jour. Partant, seul le président du Tribunal du district de Neuchâtel (au vu du siège social de la société requérante) est compétent pour connaître d'une requête de mesures provisoires telle que celle déposée par la requérante.

4.                     Le déclinatoire de compétence est fondé et la requête irrecevable.

                        En conséquence, les frais et les dépens de l'incident seront mis à la charge de la requérante.

                        Vu les articles 25 et 33 LFors, 9 al.2 OJN, 121ss, 161 al.1 lit.a, 213ss, 317, 138ss CPC,

Par ces motifs,

1.      Se déclare incompétent pour connaître de la requête de mesures provisoires.

2.      Met à la charge de la requérante les frais du moyen préjudiciel, qu'elle a avancés par 360.00 francs.

3.      Condamne la requérante à verser à chacune des intimées une indemnité de dépens de 300.00 francs.

Neuchâtel, le 16 août 2002

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