Réf. : CC.2002.64-CC2/dhp
A. Le samedi 14 octobre 1989, M.T., mari de la première demanderesse et père des autres demandeurs, s'est rendu à Neuchâtel pour assister à une noce. En fin de soirée, il s'est trouvé mêlé à une rixe opposant deux groupes de ressortissants turcs et il a reçu un coup de couteau à la cuisse, dont il décéda peu après, par hémorragie.
Au terme de l'enquête pénale, le défendeur a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, qui l'a condamné pour lésions corporelles graves intentionnelles et homicide par négligence, à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. En substance, le Tribunal correctionnel a retenu que le défendeur, son frère et quatre autres compatriotes s'étaient rendus, le soir du 14 octobre 1989, à proximité du restaurant du Faubourg, à Neuchâtel, où se tenait le repas de noce, afin d'y rencontrer le nommé O. et discuter d'une première bagarre survenue un mois plus tôt. Sans pouvoir décrire en détail l'affrontement des groupes rivaux, le tribunal a retenu que N. avait sorti un couteau avec lequel il gesticulait de droite et de gauche et que c'était lui qui avait touché M.T. lorsque celui-ci avait cherché à séparer les combattants. Parmi plusieurs indices et preuves de ce fait, le tribunal relevait notamment que le couteau du défendeur était maculé du sang de la victime.
N. n'a pas recouru contre le jugement précité, qui est entré en force.
B. M.T. et F.T. ont eu trois enfants, soit P., G. et I., nés respectivement en 1980, 1981 et 1986. Sur demande de P., devenue majeure, la Cour de céans a, par jugement du 11 mai 2001, condamné N. à payer à la demanderesse la somme de 30'000 francs à titre d'indemnité de tort moral, sous suite de frais et dépens. Le défendeur, qui avait pris part à cette procédure, n'a pas recouru contre ledit jugement.
C. Par demande parvenue au greffe du Tribunal cantonal le 7 mai 2002, F. T., sa fille G. et son fils I. ont pris à l'encontre de N. les conclusions suivantes:
1. Condamner le défendeur N. à verser à la demanderesse No 1, soit Mme F. T., la somme de Fr. 55'000.—à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 1989.
2. Condamner le défendeur N. à verser à la demanderesse No 2, soit Mlle G., la somme de Fr. 30'000.—à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 1989.
3. Condamner le défendeur N. à verser au demandeur No 3, à savoir l'enfant I., la somme de Fr. 30'000.—à titre d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 1989.
4. Avec suite de frais, dépens et honoraires."
A l'appui desdites conclusions, les demandeurs rappellent les faits susmentionnés et soulignent que le comportement du défendeur, le 14 octobre 1989, était grave, coupable et illicite. Ils allèguent que la mort de leur mari et père les a gravement troublés et profondément affectés, vu l'harmonie dans laquelle ils vivaient, mais aussi leur tradition culturelle dans laquelle la famille joue un rôle primordial. Ils soulignent que le défendeur ne leur a jamais adressé le moindre mot d'excuse; que la disparition de M.T. les a d'autant plus désarçonnés qu'à l'inverse de celui-ci, ils ne parlaient pas encore l'allemand à l'époque de son décès; qu'ils ont dû se soumettre plusieurs fois à un traitement médical. Ils se réfèrent enfin au jugement rendu le 11 mai 2001 dans la cause intentée par P. et précisent que, suite à ce jugement, le défendeur n'a même pas répondu à leurs demandes de règlement amiable, ce qui justifie à leurs yeux qu'il soit déclaré téméraire.
D. Selon les indications de Me Michel Bise, avocat du défendeur dans la cause pénale et dans la première procédure civile susmentionnée, ce dernier a quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne, en un endroit que même sa femme ignore. Cette circonstance a conduit à la signification par voie édictale des conclusions de la demande, à laquelle le défendeur n'a pas répondu. Il ne s'est pas présenté non plus à l'audience convoquée le 10 septembre 2002.
CONSIDERANT
1. Vu la valeur litigieuse, la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est acquise, à raison de la matière.
Quant à la compétence à raison du lieu, qui s'examine également d'office selon l'article 34 LFors, elle résulte notamment de l'article 25 LFors, soit le lieu où s'est produit l'acte illicite dont découle le dommage allégué.
2. Le défendeur, défaillant d'emblée, est réputé reconnaître les faits allégués par les demandeurs (art.205 CPC), dès lors qu'il n'y a pas de raison de douter de leur exactitude. En particulier, la Cour n'a pas la moindre raison de s'écarter, dans le présent jugement, des conclusions retenues dans le jugement du 11 mai 2001, s'agissant de la responsabilité du défendeur dans la mort de M.T. et de l'absence de faute concomitante de ce dernier.
En ce qui concerne les conséquences de la disparition de M.T., pour les membres de sa famille, les allégués des demandeurs peuvent également être retenus, dans toute la mesure où ils portent sur des faits et non sur une appréciation. Ils sont en effet confirmés par les réponses du Dr C., médecin de la famille T. à […] (D.13), lequel décrit notamment la surcharge psychique qui s'est exercée sur la veuve du disparu, au moment d'élever seule ses enfants dans un pays d'adoption, et le déséquilibre familial qui en est résulté.
3. Sur les principes applicables à l'indemnité de tort moral fondée sur l'article 47 CO, la jurisprudence n'a pas subi de revirement marquant depuis l'arrêt rendu le 11 mai 2001, au sujet du même acte dommageable. La Cour peut donc se référer aux rappels de jurisprudence auxquels elle s'était livrée à cette date. Dans la nouvelle édition de l'ouvrage de doctrine suisse le plus complet en la matière (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3e éd. mars 2003), il est fait état d'une base de règlement de 30'000 à 40'000 francs, dans la période 2001-2003, pour la perte d'un conjoint. L'ouvrage cite notamment un arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2002 (4C.195/2001) dans lequel la première Cour civile du Tribunal fédéral a considéré qu'en fixant à 40'000 francs l'indemnité due au mari d'une piétonne renversée accidentellement par un jeune scootériste, la cour cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle a donc rejeté le recours du veuf, qui prétendait au paiement de 50'000 francs.
En l'espèce, la faute du défendeur n'est certes pas purement accidentelle et la situation dans laquelle la première demanderesse s'est trouvée, suite au décès de son mari, avec trois enfants en bas âge dans un pays où elle n'était nullement encore intégrée, peut de manière très compréhensible entraîner une surcharge psychologique et des états dépressifs tels que décrits par le témoin Cramer. On ne saurait toutefois perdre de vue que la jurisprudence s'est nettement infléchie en faveur du conjoint lésé, entre 1995-7 et 2001, passant d'une moyenne d'indemnités de 25'000 à 40'000 francs (Hütte/Ducksch, op.cit., p.I/32). Or, en l'espèce, la demande intervient de façon particulièrement tardive par rapport au fait dommageable, soit douze ans après celui-ci. Si elle s'était réglée dans un délai habituel de quelques années, la demanderesse n'aurait pas bénéficié de l'évolution jurisprudentielle précitée. Par ailleurs, les intérêts compensatoires qui doivent être alloués, au taux légal de 5 %, équivalent sans peine à un placement prudent, au cours des dernières années. Vu cet accroissement sensible de l'indemnité nominale qui doit être arrêtée, il ne se justifie pas de suivre intégralement la conclusion de la première demanderesse, laquelle se situe de toute manière au-delà des normes les plus récentes. Il n'y a pas lieu de s'arrêter, à l'inverse, aux valeurs d'indemnité prévalant au jour du décès, car les intérêts alloués ne compenseraient pas alors les effets de l'inflation (environ 30 % depuis 1989 à ce jour) et la privation du capital dans l'intervalle. Au demeurant, lorsque les auteurs précités considèrent comme approprié de s'en tenir à la "situation juridique au jour du décès" (op.cit., p.I/30), ils n'entendent pas nécessairement par là le montant des indemnités ordinairement allouées à cette date, dès lors qu'il y a toujours un décalage de quelques mois – et souvent d'années – entre le décès et le jugement.
En définitive, un montant de 45'000 francs tient compte de l'ensemble des critères susmentionnés, lesquels justifient effectivement de reconnaître un tort moral relativement élevé, face à la moyenne.
4. En ce qui concerne les prétentions de l'enfant F. et de son frère I., la Cour ne voit pas de motif pertinent de s'écarter du jugement rendu le 11 mai 2001, en faveur de leur grande sœur. Certes, la différence d'âge, notamment, pourrait expliquer des liens plus ou moins étroits avec le père disparu et d'autres circonstances personnelles pourraient justifier une différence au sein d'une même fratrie. Aucun fait semblable n'est allégué ni établi en l'occurrence, cependant. C'est donc un montant de 30'000 francs qui sera reconnu à chacun des demandeurs.
5. Comme déjà dit plus haut, chacune des indemnités précitées doit s'accompagner d'intérêts compensatoires à 5 % l'an dès le 14 octobre 1989.
6. Vu l'issue de la cause, le défendeur doit en supporter les frais, ainsi qu'une indemnité de dépens globale. En revanche, comme l'on ignore si le silence du défendeur face aux prétentions des demandeurs, en 2001, s'expliquait par le refus obstiné de s'incliner devant le premier jugement rendu ou par d'autres circonstances, il ne saurait être qualifié de téméraire.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne N. à payer les indemnités de tort moral suivantes, avec intérêts à 5 % dès le 15 octobre 1989:
- 45'000 francs à F. T., veuve de M.T.;
- 30'000 francs à G., fille de M.T.;
- 30'000 francs à I., fils de M.T..
2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
3. Condamne le défendeur aux frais de la cause, arrêtés à 3'300 francs et avancés par les demandeurs.
4. Condamne le défendeur à verser aux demandeurs une indemnité de dépens globale de 6'000 francs.
Neuchâtel, le 5 décembre 2003