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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 16.07.2002 CC.2002.62 (INT.2003.43)

16 juillet 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·478 mots·~2 min·4

Résumé

Jugement de désaveu. Compétence. Preuves.

Texte intégral

Réf. : CC.2002.62-CC2/sk

A.                                         L.P. et C.P., née A., se sont mariés au Portugal le 9 janvier 1988. Ils ont eu deux fils, soit B., né le 4 août 1992, et C., né le 20 février 1994 (voir les actes des procédures de mesures protectrices menées devant le Tribunal civil du district de Boudry, dont l'édition a été requise d'office).

Le 26 juillet 2001, C.P. a donné naissance à une fille, prénommée D., à Boudevilliers. La mère de l'enfant ayant soumis son nom au droit national portugais, D. est inscrite sous A. dans les registres d'état civil.

Après désignation d'une curatrice à l'enfant par l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz, le 19 novembre 2001, D.A. a ouvert action en désaveu et pris pour conclusions :

" 1.  Dire que M. L.P. n'est pas le père de D.A.

2.   Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'Etat civil et charger le greffe des communications légales.

3.    Mettre les frais et les dépens éventuels à la charge de Mme C.P.".

B.                                         A l'audience tenue le 25 juin 2002, la défenderesse a déclaré acquiescer aux conclusions précitées. Le défendeur a confirmé l'acquiescement à la demande qu'il avait signé le 5 avril 2002. Entendu comme témoin, L. a déclaré vivre avec la mère de l'enfant depuis une année et demie à deux ans, être certain de sa propre paternité et avoir l'intention de reconnaître l'enfant, au terme de la présente procédure.

CONSIDER A N T

1.                                          Intentée par l'enfant dans le ressort judiciaire de sa résidence et à l'encontre de ses père et mère légaux (art.68 LDIP, 256 CC et 16 LFor), la demande est recevable.

2.                                          Conçue durant le mariage, la demanderesse doit établir que le défendeur n'est pas son père (art.256a CC).

En l'espèce, les défendeurs admettent l'un et l'autre qu'ils se sont séparés définitivement à fin juin 2000, soit un peu plus d'un an avant la naissance de l'enfant.

Vu, de surcroît, la déposition du témoin L., il s'impose d'admettre l'absence de toute cohabitation entre le défendeur et la défenderesse, au moment de la conception de la demanderesse, de sorte que l'action de cette dernière est bien fondée (art.256b CC).

3.                                          Vu l'issue de la cause, la défenderesse en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Dit que L.P., né le 26 septembre 1963, de nationalité portugaise, n'est pas le père de D., née le 26 juillet 2001, laquelle doit être inscrite exclusivement comme fille de C.P. née A., née le 4 octobre 1968, de nationalité portugaise.

2.      Ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées dans les registres de l'état civil et charge le greffe des communications légales.

3.      Condamne la défenderesse aux frais de justice, arrêtés à 480 francs et avancés par la demanderesse.

4.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 16 juillet 2002

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier-substitut                L’un des juges

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