Réf. : CC.2002.115-CC1/vh
A. X. SA (la demanderesse) est une société anonyme domiciliée à [...] qui exploite un bureau d'ingénieur civil. Y. SA (la défenderesse) a son siège à Neuchâtel. Elle a pour but statutaire l' "exécution de tous mandats d'architectures, toutes expertises, gérance, administration, mise en valeur de tous biens immobiliers, achat, vente et courtage d'immeubles. Assumer des participations".
En 2001, R., l'unique associé de la défenderesse, désirait construire 27 appartements dont le plus grand nombre devait être vendu en copropriété par étage, les autres étant destinés à la location. Le 18 juin 2001, la demanderesse a proposé à la défenderesse de collaborer à cette réalisation en tant qu'ingénieur civil tant au stade de l'avant-projet que du projet définitif pour effectuer les bases de soumissions, le projet d'exécution, le contrôle de l'exécution, les métrés et décomptes. Pour ses honoraires, elle proposait un montant forfaitaire de 250'000 francs TTC. Le 15 octobre 2001, la défenderesse a demandé la sanction préalable d'un permis pour construire trois bâtiments d'habitation à la rue Z. à Neuchâtel. Le 20 novembre 2001, la demanderesse a fait une nouvelle "offre pour les honoraires d'ingénieur" d'un montant de 240'000 francs. Le 1er décembre 2001, elle a de nouveau proposé ses services à la défenderesse pour un montant forfaitaire réduit à 200'000 francs TTC. Entre le 26 mars et le 25 avril 2002, quatre bureaux d'ingénieurs concurrents ont offert leurs services à la défenderesse. L'offre la plus avantageuse mentionnait un forfait d'honoraires de 185'000 francs. Le 3 avril 2002, R. a demandé l'octroi du permis de construire définitif. A une date indéterminée, probablement le 23 avril 2002, la demanderesse a soumis un document à la défenderesse pour signature par lequel elle renonçait à des honoraires facturés dans le cadre d'une procédure arbitrale "R. contre S." pour autant que son offre du 1er décembre 2001 soit retenue. Bien qu'annotée de la main de R., cette pièce n'a pas été signée par lui. Le 24 avril 2002, les parties ont envisagé de signer un contrat relatif aux prestations de l'ingénieur civil sur une formule de contrat simplifiée établie sous l'égide de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (ci-après SIA) No 1003-1 incluant comme base du contrat la norme SIA No 103. Au sens de ce contrat, la demanderesse devait intervenir comme ingénieur dans le cadre de la construction de trois immeubles à la rue Z. à Neuchâtel au stade du projet et pour le contrôle de l'exécution en échange d'une rémunération forfaitaire arrêtée à 200'000 francs TVA comprise. Finalement, seul W., l'unique actionnaire de la demanderesse, a signé ce contrat. Pour sa part, R. a refusé parce que sur la première page du contrat, W. n'apparaissait pas comme membre de la SIA ni comme ingénieur figurant au registre "REG" A ou B de la fondation des registres suisses des ingénieurs, architectes et techniciens.
Le 29 avril 2002, les parties ont finalement signé ce qu'elles ont appelé un "contrat d'entreprise" lequel a pour objet la mention "CFC 292.0" et fait expressément référence à l'offre du 1er décembre 2001. Selon l'article 4 de ce contrat, les travaux devaient commencer à la fin du mois de mai 2002. Par ailleurs, il était indiqué:
" Si l'ingénieur n'observe pas le terme fixé, la Direction Générale des Travaux lui imposera un délai convenable pour combler son retard. Si le nouveau terme n'est pas respecté, la Direction Générale des Travaux, en accord avec l'Entreprise Générale, peut se départir du contrat sans indemnité, et sans contestation possible. L'ingénieur répond des conséquences financières causées par ses retards, et par le changement de l'ingénieur (ce mot remplace la locution "du conducteur des travaux."). Une retenue de 20% est effectuée, jusqu'à l'exécution du décompte final, avec l'ensemble des entreprises."
Le 5 avril 2002, soit avant la signature du contrat, et le 7 mai 2002, la demanderesse avait déjà réclamé des acomptes de 15'000 et 31'329.70 francs pour diverses prestations effectuées. La défenderesse a refusé de payer et a, après une séance qui s'est tenue avec R., W. et le futur conducteur de travaux le 8 mai 2002 dans les bureaux de la demanderesse, résilié le contrat d'ingénieur par lettre recommandée du 10 mai 2002 en invoquant divers motifs. En particulier, la défenderesse a refusé le plan de terrassement établi par la demanderesse qui, selon elle, présentait l'inconvénient d'engendrer une dépense supplémentaire d'environ 400'000 francs. Le 21 mai 2002, par lettre recommandée, la demanderesse a pris acte de la résiliation du mandat et a contesté la commission de toute faute dans l'établissement du plan de terrassement ainsi que réclamé le paiement de 38'775.70 francs d'honoraires pour le travail effectué en relation avec la construction des trois immeubles Z. et 15'436.60 francs correspondant à 124 heures à 115 francs effectuées à la fin de 1999 en vue de la réalisation d'un projet de construction à la rue M. à Lausanne qui n'avait finalement pas abouti.
Le 1er juillet 2002, R. a signé en son nom propre, comme maître d'ouvrage, puis en qualité d'administrateur de la défenderesse, comme entreprise générale, un contrat par lequel il chargeait sa société d'exécuter clé en main la construction des trois immeubles Z. Les travaux ont débuté au mois d'août 2002 et se sont terminés en juin 2004 (dossier de la Ville de Neuchâtel comportant la mention "sanction définitive").
B. Par demande du 17 octobre 2002, la demanderesse a ouvert action en paiement à l'encontre de la défenderesse devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
" 1. Y. SA est condamnée à verser à X. SA la somme de Fr. 81'684.- avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2002.
2. Avec suite de frais et dépens."
Relatant les faits susmentionnés, la demanderesse fait valoir qu'elle a établi une offre pour les honoraires d'ingénieur concernant un projet d'envergure portant sur trois immeubles à construire à la rue Z. à Neuchâtel. Les prestations relatives à l'avant-projet, au projet définitif, aux bases de soumissions, au projet d'exécution, au contrôle de l'exécution, aux métrés et décomptes sont devisées à un montant forfaitaire de 250'000 francs. Après discussion, ce montant a été ramené à 240'000 puis à 200'000 francs. Un contrat écrit sur le formulaire de la SIA a finalement été signé le 29 avril 2002. Un planning des travaux était annexé au contrat qui prévoyait la construction des trois bâtiments de mai 2002 à mars 2004. Le 5 avril 2002, la demanderesse a réclamé un premier acompte de 15'000 francs justifié par les prestations déjà effectuées pour les immeubles A et B (relevés topographiques complémentaires et les soumissions des travaux de terrassement et plan de terrassement en cours). Le 7 mai 2002, une deuxième demande d'acompte a été adressée à la défenderesse. Le 8 mai 2002, une séance a eu lieu en présence de R., C. et de W., lors de laquelle il a été question du plan de terrassement. Au terme de cette séance, il a été convenu que la Direction des travaux allait examiner les plans et soumissions préparés par l'ingénieur et chercher avec lui si des économies étaient possibles. Au lieu de cela, le 10 mai 2002, la défenderesse a résilié le contrat d'ingénieur avec effet immédiat en invoquant des motifs antérieurs à la signature du contrat. Le 21 mai 2005, la demanderesse a exprimé son incompréhension et a contesté les motifs de résiliation. Elle a également réclamé les honoraires qui lui étaient dus. La demanderesse a encore rappelé que pour décrocher ce contrat elle avait accepté de ne pas réclamer le paiement d'honoraires dus pour deux affaires antérieures à condition que la défenderesse lui confie des prestations d'ingénieur dans le cadre de la construction des trois immeubles de la rue Z. La première affaire concernait un mandat conclu en 1999 en vue de la construction – laquelle ne s'est finalement pas faite – d'un immeuble à Lausanne, la deuxième des honoraires relatifs à un arbitrage dans une affaire qui opposait R. à S. Dans l'affaire Z., la défenderesse a résilié le contrat d'ingénieur sans motif valable en temps inopportun, elle doit donc être condamnée au paiement des honoraires de 38'775.70 francs pour les prestations d'ingénieur effectuées et à verser une indemnité de 16'232 francs pour la résiliation du contrat en temps inopportun ainsi qu'au paiement de trois notes d'honoraires d'un montant global de 26'676.35 francs (Fr. 15'436.60 + Fr. 10'230.55 + Fr. 1009.20) pour les deux affaires antérieures.
Dans son mémoire de réponse et demande reconventionelle du 31 janvier 2003, la défenderesse a conclu:
" 1. Rejeter la demande principale en toutes ses conclusions.
2. Condamner X. SA à payer la somme de Fr. 35'000.- avec intérêts à 5% dès le jour du dépôt de la demande reconventionnelle à Y. SA.
3. Sous suite de frais et dépens."
A l'appui de ses conclusions, elle a relevé tout d'abord que W. ne serait pas ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après EPFZ) comme il l'a faussement fait savoir au moment de la signature du contrat. Puis, elle a indiqué que lors de l'élaboration de son projet de construction de trois immeubles locatifs à construire à la rue Z. à Neuchâtel, elle s'était adressée à plusieurs bureaux d'ingénieurs de la région en leur donnant des plans au 1/200ième pour leur demander une offre. C'est ainsi que la demanderesse a fourni trois offres successives baissant à chaque fois le montant de ses honoraires jusqu'à un montant forfaitaire de 200'000 francs. C'est finalement cette dernière offre qui a été retenue de sorte que les parties ont signé un contrat le 29 avril 2002. Pourtant dès le mois de février 2002, la demanderesse qui avait des difficultés financières a sollicité une avance d'honoraires de 50'000 francs alors même qu'aucun contrat n'avait encore été conclu, ce que la défenderesse a refusé. Le 5 avril 2002, elle a encore refusé de donner suite à une nouvelle demande d'acompte de 15'000 francs alors qu'aucun contrat n'était encore formellement conclu. Le 7 mai 2002, cette fois-ci après la conclusion du contrat, la demanderesse a adressé une nouvelle demande d'acompte de 15'000 francs à la défenderesse qui a encore refusé en la considérant comme prématurée vu que les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur la nature des travaux de terrassement qui devaient être entrepris. En effet, dès le jour de la signature du contrat, la défenderesse avait clairement indiqué que la solution proposée par la demanderesse était trop onéreuse parce qu'elle engendrait des surcoûts de l'ordre de 500'000 francs et que de ce fait elle ne convenait pas. La demanderesse avait donc la charge de trouver une autre solution pour la séance de travail du 8 mai 2002, ce qu'elle n'a pas fait en s'obstinant dans une voie sans issue. Compte tenu de l'incurie de la demanderesse, elle a donc résilié, par courrier recommandé du 10 mai 2002, le contrat d'ingénieur avec effet immédiat, proposant toutefois le versement à bien plaire d'une indemnité raisonnable pour les prestations effectuées depuis le 29 avril 2002. En effet, avant cette date, la demanderesse, qui ne disposait pas des éléments nécessaires pour exécuter son mandat, n'a pas pu travailler utilement pour le projet. La demanderesse a finalement réclamé des honoraires trop importants qu'elle-même a refusé de payer. En réalité, la demanderesse essaie d'obtenir le paiement d'honoraires pour des prestations exécutées avant la signature du contrat à ses risques et périls. En représailles, la demanderesse a alors demandé le règlement d'anciennes factures qui concernaient l'affaire S. et des travaux qui auraient été effectués pour un immeuble qui devait être construit à Lausanne. Elle conteste donc devoir les sommes qui lui sont réclamées et considère au contraire que c'est elle qui a subi un dommage estimé à 35'000 francs du fait du comportement de la demanderesse qui l'a amenée à résilier et à conclure un nouveau contrat avec un autre ingénieur à d'autres conditions.
C. Dans sa réplique datée du 21 mars 2003, la demanderesse a confirmé ses conclusions en ajoutant qu'elle participait au projet de la construction des trois immeubles à la rue Z. depuis décembre 2000 et disposait bien avant la signature du contrat des éléments nécessaires pour travailler sur ce projet conformément aux instructions de la défenderesse. Cette dernière a d'ailleurs modifié ses plans en suivant ses recommandations bien avant la signature du contrat. Alors que l'ancrage des trois bâtiments à la rue Z. posait à l'évidence des problèmes difficiles et que le plan de terrassement qu'elle proposait à la défenderesse respectait les recommandations du bureau géotechnique, celle-ci l'a refusé pour faire des économies. Elle a donc refusé de modifier ses plans comme le souhaitait la défenderesse parce qu'elle estimait que toute autre option aurait pour conséquence une trop grosse prise de risque, ce qui ne saurait constituer une faute, loin de là. Néanmoins, lors de la séance du 8 mai 2002, les parties étaient convenues de rechercher une autre variante, ce qui n'a finalement pas été possible puisque la défenderesse a résilié le contrat le 10 mai 2002 pour des motifs essentiellement différents. Elle conteste devoir un quelconque montant à la défenderesse du fait de cette résiliation et confirme ses prétentions. Enfin, elle a réellement collaboré au projet de la rue M. à Lausanne. Il ne s'agissait donc nullement de soumettre une offre à la défenderesse comme le prouvent les nombreux documents qui lui ont été remis à l'époque. Les plans d'architecte ont d'ailleurs été modifiés au stade de l'avant-projet sur la base des calculs de l'ingénieur. Il faut encore rappeler qu'entre octobre et novembre 1999, l'un de ses collaborateurs a consacré 124.75 heures à ce dossier. En particulier, les calculs de la structure porteuse ont été réalisés de sorte que les honoraires réclamés à raison de 15'436.60 francs sont dus. A l'époque, elle ne les avait pas réclamés parce que la défenderesse lui promettait de l'associer au projet de constructions à la rue Z.
D. Dans son mémoire de duplique après réforme du 10 février 2006 qui ne contient formellement aucune conclusion, l'on comprend que la défenderesse confirme celles de sa réponse et demande reconventionnelle en ajoutant en substance que la construction qui devait avoir lieu à Lausanne était le fait de la société immobilière en formation composée de R., D. et de U., laquelle n'a jamais vu le jour avec l'abandon du projet de construction. La demanderesse n'a donc pas été mandatée par la défenderesse mais par la société en formation qui obéit aux règles de la société simple, de sorte que l'action intentée contre la défenderesse est mal dirigée et doit être rejetée. Concernant l'affaire S., la demanderesse a facturé un premier montant d'honoraires d'arbitrage à hauteur de 13'009.20 francs pour la période allant du début du mandat jusqu'au 31 octobre 1999. Le 1er mai 2000, la demanderesse a facturé un second montant de 10'230.55 francs pour ses prestations accomplies durant la période comprise entre le 1er novembre 1999 et le 12 avril 2000. R. a payé 12'000 francs, ce qui correspond à environ la moitié des honoraires et a refusé de payer le solde pour diverses raisons, notamment parce qu'il demandait que le détail des factures lui soit adressé personnellement, à son nom, et non pas à celui de sa société qui n'était pas concernée par cette affaire. La demande en ce qu'elle concerne les honoraires d'arbitrage doit donc également être rejetée parce que mal dirigée. Au sujet du projet de construction à la rue Z., la défenderesse estime encore avoir été intentionnellement trompée par W., qui, contrairement à ce qu'il a toujours prétendu, n'est pas ingénieur civil EPFZ. Sa résiliation du mandat d'ingénieur apparaît donc d'autant plus justifiée aujourd'hui. Enfin, la demande doit également être rejetée parce que mal dirigée. En effet, la défenderesse n'était nullement la mandante de la demanderesse puisque là encore, le réel maître de l'ouvrage devait être une seconde société immobilière en formation, composée de R., T. et un client de U., laquelle était la seule à disposer de la légitimité passive.
E. L'échange des écritures a débuté par le dépôt de la demande datée du 17 octobre 2002 et s'est terminé le 25 août 2003 par la détermination de la demanderesse sur les faits de la duplique. Après une première administration des preuves, la défenderesse s'est réformée le 28 octobre 2005 au stade de la duplique. La défenderesse a finalement déposé un imposant mémoire de duplique après réforme comportant 231 allégués. Dans le cadre de l'administration des preuves, la demanderesse et neuf témoins ont été entendus. Une expertise a été ordonnée et confiée à F qui a été également entendu après avoir rendu son rapport. Le 3 avril 2007, le juge instructeur a admis les preuves complémentaires des parties. Le 21 novembre 2007, il a ordonné la clôture de l'instruction et autorisé les parties à déposer des conclusions en cause jusqu'au 31 janvier 2008, délai qui a été prolongé à la demande de la défenderesse jusqu'au 15 avril 2008 (procès-verbal d'audience du 21 novembre 2007). Après le dépôt des conclusions en cause les 31 janvier 2008 et 15 avril 2008, la demanderesse a informé le tribunal qu'elle souhaitait que ce dossier puisse être plaidé. Finalement, les deux parties ont admis que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. Lorsque la compétence du tribunal dépend de la valeur de l'objet litigieux, celle-ci est appréciée au jour de l'introduction de la demande, les fruits, les intérêts et autres accessoires n'étant pas comptés (art. 2 CPCN). Si l'objet de la demande est une somme d'argent, la somme demandée fait règle (art. 3 al.1 CPCN). En l'occurrence, la demanderesse réclame le paiement d'une somme de 81'684 francs plus intérêts à 5% dès le 10 mai 2002. La valeur litigieuse fonde donc la compétence de l'une des Cours civiles (art. 21 litt.a OJN). Les deux parties ayant leur siège dans le canton, le for n'est à juste titre pas contesté (art. 3 al.1 litt.b LFors).
2. En premier lieu, concernant le projet de construction des trois bâtiments d'habitation à la rue Z. à Neuchâtel, les parties divergent sur la nature du contrat qui les a liées. La demanderesse y voit un contrat de mandat alors que la défenderesse considère qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise à mesure que les prestations d'ingénieur se limitaient à la réalisation des plans au stade du projet et ne portaient en particulier pas sur la direction des travaux qui était assumée par R. comme l'attesterait le contrat d'entreprise générale qu'il a signé avec la société défenderesse.
3. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al.1 CO). Dans cette recherche, doit être pris en considération le sens des mots utilisés par les parties au moment de la conclusion du contrat, placés dans leur contexte et confrontés à l'ensemble des circonstances qui entourent la relation contractuelle (Winiger, Commentaire romand, Bâle, 2003, ad art.18, No 17, p.84). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance, ATF 127 III 444ss; ATF 129 III 702ss, JdT 2004 I 535ss, cons.2.4, p.540; ATF 131 III 606ss, cons.4.1, p.610s).
Pour qualifier le contrat d'architecte, la jurisprudence a admis que lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO); s'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO); si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le rapport de confiance devient prépondérant et la résiliation doit être possible sur la base de l'article 404 CO. Ces principes sont applicables par analogie à la mission confiée à un ingénieur (ATF 127 III 543ss, cons.2a; SJ 2000 I 486ss et les références citées). La jurisprudence peut être résumée de la façon suivante: En principe, les contrats d'ingénieur obéissent plutôt aux règles du mandat puisqu'ils ne peuvent en effet à eux seuls garantir la qualité de l'ouvrage à la réalisation duquel d'autres personnes, indépendantes d'eux, collaborent activement. Par exception, les contrats de plan ou de projet sont généralement soumis aux règles du contrat d'entreprise, puisque rien ne s'oppose ici à ce que le prestataire garantisse le résultat des travaux qu'il effectue (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Zurich, 2009, Nos 5356-5360). En cas de contrat mixte comprenant à la fois des éléments d'entreprise et de mandat, la jurisprudence a posé qu'il fallait appliquer les règles du mandat (ATF 127 III 543ss, cons.2a).
En l'espèce, c'est l'offre du 1er décembre 2001 qui a été retenue en dépit de l'appel d'offres au terme duquel certains concurrents avaient pourtant proposé leurs services à meilleur prix. Le 24 avril 2002, les parties ont d'abord voulu conclure un contrat établi sur une formule simplifiée SIA comme l'attestent l'exemplaire signé par W. et celui annoté de la main de R.. L'article 4.1 de ce contrat définissait l'étendue du mandat en indiquant qu'il portait sur des parties d'ouvrage, les prestations d'ingénieur se répartissant à raison de 85% pour le projet et de 15% pour le contrôle de l'exécution. A l'article 15 sous la rubrique intitulée "dispositions particulières", il était mentionné que "le mandat comprend les travaux de terrassement, de béton armé des immeubles, de maçonnerie porteuse, de béton armé des aménagements extérieurs et des canalisations. Dans les mesures de terrassement sont comprises toutes les mesures de stabilité du terrain". Ce contrat ne se limitait donc pas au plan ou au projet. Il s'agissait au contraire d'un contrat global qui comportait des éléments relevant de l'entreprise et du mandat pour ce qui est des travaux de terrassement, de béton armé des immeubles, de maçonnerie porteuse et pour les aspects liés au contrôle de l'exécution. Finalement, R. n'a pas signé ce contrat parce qu'au vu de la première page, W. n'était, en temps qu'ingénieur, ni affilié à la SIA ni enregistré au registre des ingénieurs "REG A" ou "B". Il n'a en revanche émis aucune autre critique sur les autres éléments essentiels du contrat. Malgré ce désaccord, les parties ont tout de même signé, le 29 avril 2002, un contrat d'entreprise qui fait expressément référence à l'offre du 1er décembre 2001, laquelle mentionnait au titre de "prestations à effectuer (…) Avant-projet 10%, Projet définitif 16%, Base de soumissions 7%, Projet d'exécution 52%, Contrôle d'exécution 10%, Métrés et décomptes 5%, Total q=100%". Le contrat conclu par les parties le 29 avril 2002, eu égard aux prestations promises par l'ingénieur et aux pourparlers contractuels des parties dont on peut se faire une idée précise au travers du contrat de mandat signé par la seule demanderesse le 24 avril 2002, en dépit des termes choisis par les parties dans leur contrat du 29 avril 2002, obéissait donc aux règles du mandat dont la validité ne dépend du respect d'aucune forme (Werro, Commentaire romand, op.cit. ad art.395, No 12, p.2037). D'ailleurs, dans sa duplique après réforme, à l'allégué No 172, la défenderesse se référant au contrat d'ingénieur a également opté pour la qualification de mandat en indiquant :"la soumission portait uniquement sur le CFC 290.0 (CFC = code de frais de construction) relatif aux honoraires d'ingénieur pour l'ensemble du mandat à adjuger".
4. a) Cela étant, il faut examiner si le mandataire peut prétendre à une rémunération pour les prestations qu'il a déjà accomplies jusqu'à la révocation. Selon le Tribunal fédéral, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération (ATF 124 III 423ss, cons.4a, p.427). Il n'est donc pas non plus nécessaire, pour que le mandataire ait droit à rémunération, qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles. Il n'est pas décisif que des mandataires hautement spécialisés aient pu imaginer une solution plus adéquate. Pour que le mandataire ait droit à des honoraires, il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (Arrêt de la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral, audience du 22 décembre 1999, SJ 2000 486ss, cons.1b, p.488)
b) En l'occurrence, la défenderesse conteste devoir payer des honoraires à la demanderesse notamment parce que ceux-ci seraient d'abord sans commune mesure avec la courte durée du mandat conclu par écrit le 29 avril 2002 et résilié un peu plus de dix jours après. Ensuite, la défenderesse, qui estimait que la solution proposée par la demanderesse était trop chère, était en désaccord avec le plan de terrassement proposé par la demanderesse qui, selon elle, refusait de proposer une autre variante moins onéreuse et conforme à ses instructions. Elle a donc dû résilier le contrat et mandater un autre bureau d'ingénieur qui a proposé une autre variante qui lui a donné satisfaction. Pour déterminer l'éventuel droit de la demanderesse à exiger des honoraires, il faut examiner la question de la durée du mandat et de la conformité de l'activité de l'ingénieur avec les instructions du mandant dans le respect des règles communément admises pour l'activité en cause.
c) Au sujet de la durée du mandat, le processus en vue de la conclusion d'un contrat d'ingénieur par les parties a été compliqué. Tout d'abord, en juin, novembre et décembre 2001, la demanderesse a offert ses services à la défenderesse. Ensuite, entre mars et avril 2002, la défenderesse a procédé à un appel d'offres auquel la demanderesse ne paraît pas avoir participé puisqu'elle a adressé le 5 avril 2002 à la défenderesse une "première demande d'acompte sur travaux en cours" d'un montant de 15'000 francs, ce qui suggère l'existence de liens contractuels entre les parties déjà à ce moment-là. D'ailleurs, le contrat conclu ensuite en la forme écrite le 29 avril 2002 fait expressément référence à l'offre du 1er décembre 2001 qui a été retenue en dépit de certains concurrents meilleur marché. Il a également été démontré que le plan du 2ème sous-sol du parking a été modifié entre le 21 février et le 3 avril 2002. Selon l'expert, ces changements sont vraisemblablement intervenus sur le conseil de l'ingénieur civil (rapport d'expertise du 25 juin 2005, questions Nos 19-21, p.4). De plus, le 5 avril 2002, lors d'une séance dont le but était "avant tout (…) une confirmation des recommandations du rapport géotechnique, recommandations qui pouvaient cas échéant être précisées", W., qui s'était présenté "comme ingénieur mandataire du maître d'ouvrage" pour la construction des immeubles Z., a rencontré le témoin V., employé de la société G. SA. De même, selon le témoin Bruno Kocher, W. s'était, à une date indéterminée, adressé à lui pour obtenir, par courrier électronique, des plans d'architecte numérisés pour la construction projetée à la rue Z.. A cet égard, le témoin a déclaré: "Si j'ai envoyé des fichiers à W., c'est que M. R. m'avait dit auparavant que c'était l'ingénieur". S'il n'a pas été possible de déterminer la date de cet envoi, la défenderesse a affirmé que cette transmission était antérieure à la signature du contrat. Selon le témoin A., cet envoi daterait d' "environ un mois et demi avant la rupture de nos relations" et serait donc intervenu dans le courant du mois de mars 2002. La Cour retient donc au vu de ces éléments que les parties étaient déjà liées, à tout le moins dès le mois de mars 2002, par un contrat de mandat conclu oralement. Ainsi les relations contractuelles des parties n'ont-elles pas seulement duré une dizaine de jours. Dès lors, les honoraires réclamés par la demanderesse le 21 mai 2002 pour un montant de 38'775.70 francs n'apparaissent pas comme étant manifestement excessifs au vu du temps que la demanderesse a pu consacrer au projet.
d) Pour ce qui est de la supposée mauvaise exécution de la demanderesse qui ferait obstacle à son droit de toucher des honoraires, l'expertise ne l'établit nullement. En particulier, en ce qui concerne le type de terrassement proposé à la défenderesse, l'expert, qui différencie la phase de projet de celle de l'exécution, a considéré qu'il s'agissait "en phase de projet et sur la base du rapport géotechnique" de la "variante la moins onéreuse". En effet, selon l'expert, ce n'est que "lorsque les travaux commencent qu'on voit ce qu'on peut faire effectivement. Avant il faut se baser sur ce que le géologue dit". La défenderesse a également reproché à la demanderesse de ne pas avoir respecté ses instructions. En principe, le mandataire doit fournir ses services conformément aux instructions de son mandant. Toutefois, en tant que spécialiste, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions du mandant. Si le mandataire considère que les instructions sont déraisonnables, il doit, d'une part, en informer le mandant et, d'autre part, limiter l'exécution du contrat au strict nécessaire jusqu'à ce que la situation soit clarifiée (Werro, op.cit., ad art.398, Nos 10-11, p.2044). Dans le présent cas, la demanderesse a maintenu, au stade du projet, que la solution d'un terrassement avec "fruits" et parois clouées était la seule option envisageable, ce qui a amené la défenderesse, qui souhaitait un terrassement vertical, à résilier. Pour l'expert, la variante du terrassement vertical "ne répond pas à une exécution selon les règles de l'art; la sécurité des ouvriers lors de certaines phases du travail n'est pas assurée, en outre l'étanchéité des murs ne peut pas être assurée aux joints des éléments préfabriqués". Dès lors que les parties n'en étaient qu'au stade du projet, lors de la séance du 8 mai 2002, la demanderesse n'était donc pas tenue de suivre aveuglément les directives de la défenderesse lesquelles pouvaient notamment conduire à une mise en danger des ouvriers du chantier. La défenderesse ne souhaitait visiblement pas clarifier la situation avec l'ingénieur, puisqu'elle a résilié deux jours après, sans laisser le temps à son cocontractant de réfléchir à une autre possibilité. La défenderesse, qui supportait le fardeau de la preuve sur ce point, n'a donc pas prouvé l'exécution défectueuse du contrat par la demanderesse, de sorte que la Cour retiendra que la demanderesse a fourni les services promis conformément aux règles de l'art. La demande en ce qu'elle porte sur la note d'honoraires d'un montant de 38'775.70 francs, datée du 20 mai 2002 et relative au travail effectué jusqu'à la résiliation, doit être accueillie favorablement.
5. a) La demanderesse estime avoir droit à une indemnité suite à la résiliation du mandat intervenue selon elle en temps inopportun. Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Cependant la partie qui révoque ou répudie le mandat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, lorsque la résiliation a été donnée par le mandant, l'indemnisation pour révoquer en temps inopportun prévue par l'article 404 al.2 CO suppose, d'une part, que le mandataire n'ait fourni à son cocontractant aucun motif sérieux de résilier et, d'autre part, que l'expiration du contrat cause un dommage au mandataire en raison du moment où elle intervient et des dispositions prises par ce dernier pour l'exécution de son mandat. Même lorsque la révocation survient en temps inopportun, elle n'oblige pas à réparation si elle est fondée sur un juste motif (SJ 2000 I 486ss, cons.1bb, p.487; Tercier/Favre, op.cit., Nos 5302-5312).
b) Comme cela ressort du considérant 4, la défenderesse n'a pas apporté la preuve d'une quelconque violation du contrat par la demanderesse; il faut donc retenir que le mandataire n'a pas fourni au mandant de motif sérieux de résilier. Reste à déterminer si cette résiliation est intervenue en temps inopportun. A ce propos, le témoin A. qui est dessinateur en génie civil a déclaré qu'il avait été licencié par la demanderesse en mai 2003 "pour manque de travail". Il a également déclaré: "W. m'a soudain informé qu'on n'aurait certainement plus le contrat. On aurait travaillé pratiquement une année pour ce mandat. On s'est rabattu sur de petits boulots. W. a déniché d'autres mandats. L'année s'est mal passée" (D.20). Selon l'expérience de la vie, le fait de confier à un petit bureau d'ingénieur un mandat important devant l'occuper durant toute une année lui impose forcément de prendre des dispositions d'organisation appropriées et d'engager des frais qui ne sont pas couverts par les honoraires dus pour l'activité antérieure à la révocation. La résiliation par la défenderesse du mandat d'ingénieur, après le stade de l'avant-projet, est donc intervenue en temps inopportun.
c) Or les parties avant de signer leur "contrat d'entreprise", avaient sérieusement envisagé de signer – ce qu'elles n'ont finalement pas fait – un contrat relatif aux prestations de l'ingénieur civil sur une formule simplifiée proposée par la SIA prévoyant expressément à l'article 1 l'application de la norme SIA 103 comme base du contrat. Selon l'article 1.14 de cette norme, il est indiqué: "Si la révocation a lieu en temps inopportun et si l'ingénieur n'a commis aucune faute, il a droit en outre à une indemnité égale à 10% des honoraires correspondant aux prestations non accomplies, ou davantage lorsque le préjudice prouvé dépasse ce pourcentage". Si les parties ne l'ont finalement pas signé, c'est uniquement en raison d'un différend né de la non-appartenance à la SIA et de la non-inscription de W. au "REG A" ou "B". Ce désaccord n'a finalement pas empêché les parties de signer un "contrat d'entreprise" le 29 avril 2002. On peut donc considérer que le contrat du 24 avril 2002 préfigure celui du 29 avril 2002, même s'il n'est signé que de la main de la demanderesse. En effet, ce document, qui est plus détaillé que le contrat du 29 avril 2002, renseigne sur la réelle volonté des parties au moment de conclure leur "contrat d'entreprise". On peut donc retenir que les parties qui étaient deux professionnels de la construction entendaient inclure comme base de leur contrat la norme SIA 103 qui, à son l'article 1.14, fonde le droit pour l'ingénieur dont on a résilié le contrat en temps inopportun de réclamer une indemnité correspondant aux 10% des honoraires à venir. Quoiqu'il en soit, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant à 10% du montant des honoraires dus à l'avenir était conforme à l'article 404 CO pour des contrats d'importance moyenne (Werro, op.cit., ad art.404, No 20, p.2083; Arrêt de la 1ère Cour civile du Tribunal fédéral du 23 mai 1989, SJ 1989 521ss, cons.2, p.524). Compte tenu de ce qui précède, une indemnité de 16'232 francs pour résiliation du mandat en temps inopportun paraît équitable (Fr. 200'000.- – Fr. 37'680.- = Fr. 162'320.- dont il faut prendre le 10%). La demande est donc bien fondée sur ce point également et devra être favorablement accueillie à concurrence de 55'095.70 francs (Fr. 16'232.- + Fr. 38'775.70 = Fr. 55'007.70). Les intérêts courent dès la date de la résiliation soit dès le 10 mai 2002. En revanche, la demande reconventionnelle doit être rejetée du fait de la résiliation intervenue en temps inopportun.
6. a) Dans sa duplique après réforme, la défenderesse a encore fait valoir qu'elle n'avait pas la légitimité passive parce que les prétentions de la demanderesse à son encontre devaient être dirigées contre la société immobilière en formation, qui était le véritable maître de l'ouvrage et dont les associés étaient MM. R., T. et un client de U.. Dans ses conclusions en cause, la défenderesse a modifié son propos en expliquant que la défenderesse ne disposait pas de la légitimité passive parce que la demanderesse avait conclu un contrat d'ingénieur avec la défenderesse, alors que celle-ci n'était intervenue qu'en qualité de représentante du maître d'ouvrage qui était une société immobilière en formation comptant comme associés R. et sa société (la défenderesse). Cette argumentation ne convainc pas. D'abord, si l'on se réfère à l'intitulé du "contrat d'entreprise" du 29 avril 2002, les parties au contrat sont expressément désignées comme étant la défenderesse et la demanderesse. Il n'est fait en particulier aucune mention de l'existence d'une société en formation. Le fait que R. ait également signé ce contrat en son nom personnel n'y change rien. Le contrat du 24 avril 2002, rédigé sur une formule simplifiée et signé par la seule demanderesse, mentionnait déjà comme uniques parties la demanderesse et la défenderesse. La défenderesse n'a pas non plus déposé le contrat de société simple attestant l'existence d'une quelconque société immobilière en formation. Le seul contrat dont on dispose, qui semble avoir été passé entre R. et sa société (la défenderesse), n'est pas un contrat de société simple mais d'entreprise générale par lequel R., le maître d'ouvrage, a confié le 1er juillet 2002 à la défenderesse la mission d'exécuter clé en main la construction des trois immeubles de la rue Z. La défenderesse était donc bien le seul débiteur des honoraires réclamés par la demanderesse.
b) Enfin, la défenderesse invoque le dol dans sa duplique après réforme au motif que W. se serait prévalu d'un titre d'ingénieur civil EPFZ qu'il n'avait pas. Dans sa duplique après réforme, la défenderesse allègue qu'elle a découvert seulement en 2005 que W. n'était pas titulaire d'un diplôme d'ingénieur et elle invoque ce motif a posteriori pour justifier la résiliation immédiate du contrat d'ingénieur intervenue le 10 mai 2002 à la suite d'un désaccord à propos du plan de terrassement. Il est douteux que l'on puisse invoquer un vice du consentement pour justifier après coup la résiliation avec effet immédiat d'un contrat, intervenue pour d'autres motifs, même si, selon la jurisprudence, l'exception de dol, comme celle de la crainte fondée, est imprescriptible (ATF 127 III 83, JdT 2001 I 40, SJ 2001 I 301). La question peut toutefois rester ouverte car la défenderesse n'a pas prouvé que W. l'avait amenée à conclure un contrat d'ingénieur en la trompant sur ses qualifications d'ingénieur. En particulier, W. n'a mentionné ni sur son papier à lettre ni sur la première page du contrat d'ingénieur sur formule simplifiée du 24 avril 2002, qu'il était en possession d'un titre d'ingénieur de l'une des écoles polytechniques fédérales. Par contre, la mention de son inscription au registre des techniciens "REG C" s'est révélée exacte. Enfin, il ne ressort pas des déclarations des témoins, en particulier pas de celles de L., que W. se soit auparavant faussement prévalu d'un titre qu'il n'avait pas. De toute façon, il semble bien que la défenderesse n'ignorait pas la situation de W. lors de la conclusion du contrat, puisque sa non-appartenance à la SIA et sa non-inscription aux registres "REG A" et "B" ont d'abord été invoquées comme prétexte pour refuser de signer le contrat du 24 avril 2002 rédigé sur une formule simplifiée de la SIA. L'exception de dol soulevée par la défenderesse peut donc être écartée.
7. Le 20 mai 2002, la demanderesse a également réclamé des honoraires d'un montant de 15'436.60 francs à la défenderesse pour des prestations d'ingénieur fournies à la fin 1999 dans le cadre d'un projet de construction à la rue M. à Lausanne qui ne s'est finalement pas concrétisé. Après avoir été mandaté pour fournir des prestations d'ingénieur dans le projet de constructions à la rue Z., elle était disposée à y renoncer. Toutefois, compte tenu de la résiliation en temps inopportun de ce mandat, elle avait décidé de réclamer ses honoraires. Pour la défenderesse, aucun contrat n'avait été conclu. De toute manière, même si un contrat d'ingénieur avait été conclu tacitement, il l'aurait été non pas entre la demanderesse et la défenderesse, mais entre la demanderesse et la société immobilière en formation obéissant aux règles de la société simple qui était composée de R., D. et de U. Il ressort de la demande de permis de construire et des plans d'architecte que le maître d'ouvrage était une société en formation et que la défenderesse intervenait comme l'architecte en charge de la direction des travaux. La demanderesse, disposant des plans d'architecte, ne pouvait pas ignorer que le maître de l'ouvrage était une société en formation composée à tout le moins des deux propriétaires des parcelles sur lesquelles il était question de construire un immeuble. Alors que l'on pouvait s'attendre à une action dirigée contre les associés de la société immobilière en formation, laquelle apparaissait comme le seul maître de l'ouvrage, la demanderesse, qui supporte le fardeau de la preuve, prétend avoir conclu un contrat d'ingénieur avec l'architecte. Même si elle a établi avoir fourni des prestations d'ingénieur dans ce projet, elle n'a pas apporté la preuve, par exemple en déposant un contrat écrit, qu'elle avait été mandatée par la défenderesse. La demande est donc mal fondée sur ce point.
8. Finalement, la demanderesse réclame des honoraires à la défenderesse pour son activité dans une procédure d'arbitrage opposant S. à R., lesquels devaient désigner chacun un expert arbitre pour évaluer les coûts de construction d'immeubles sis à la Rue Arnold-Guyot à Neuchâtel qu'ils avaient construits en commun. Il s'agissait de déterminer la perte ou le bénéfice qui résultait de cette opération. En produisant des factures d'honoraires qui étaient certes adressées à la défenderesse mais qui concernait R. personnellement, la demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas non plus établi avoir été mandatée par la défenderesse. La demande doit donc être également rejetée sur ce point.
9. La demanderesse obtient gain de cause sur un montant inférieur à la somme réclamée. Si elle gagne son procès sur la question du droit aux honoraires et à une indemnité pour résiliation en temps inopportun pour le projet de constructions à la rue Z., elle le perd sur la question de son droit de réclamer des honoraires à la défenderesse dans le projet de construction de Lausanne, et pour l'arbitrage entre MM. S. et R. Au vu de ce qui précède, les frais de justice seront mis à la charge de la défenderesse à raison des deux tiers et d'un tiers à la charge de la demanderesse. La défenderesse sera encore condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 9'000 francs.
10. Vu le sort de la cause, les frais et les dépens de la réforme, dont l'avance a été fixée par ordonnance du 7 décembre 2005, doivent rester à la charge de la défenderesse.
Par ces motifs, LA Ire COUR CIVILE
1. Condamne la défenderesse au paiement en faveur de la demanderesse d'un montant de 55'007.70 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 10 mai 2002.
2. Rejette toute autre plus ample conclusion.
3. Met les frais de la cause, arrêtés à 7'781 francs, et avancés comme suit :
- par la demanderesse Fr. 5'730.-
- par la défenderesse Fr. 2'051.à la charge de la demanderesse à raison d'un tiers, et à celle de la défenderesse à raison des deux tiers.
4. Dit que les frais et les dépens de la réforme sont laissés à la charge de la défenderesse.
5. Condamne la défenderesse au paiement d'une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 9'000 francs en faveur de la demanderesse.
Neuchâtel, le 9 avril 2010
Art. 363 CO
A. Définition
Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
Art. 394 CO
A. Définition
1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2 Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3 Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.