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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.02.2006 CC.2001.6 (INT.2006.44)

15 février 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·4,658 mots·~23 min·5

Résumé

Agence ou mandat. Résiliation sans juste motif. Pas de renonciation à indemnité.

Texte intégral

Réf. : CC.2001.6-CC2/dhp

A.                     Le 17 janvier 1997, X. d'une part et A SNC, société en nom collectif formée par B. et C. d'autre part, ont conclu une convention intitulée "contrat de mandat" (D.3/1). L'article 1 définissait les tâches à accomplir par X., l'article 2, la rémunération prévue consistant en une commission de 7 % sur le chiffre d'affaires qu'il réaliserait personnellement, complétée par une participation de 30 % sur le bénéfice net annuel qu'il réaliserait, le mode de calcul de celui-ci étant précisé à l'article 3. A SNC s'engageait à rembourser chaque mois à X., sur présentation de pièces justificatives, ses frais de déplacement à raison de 60 centimes/km et ses frais de représentation à concurrence de 300 francs par mois au maximum (article 4). Les vacances, jours fériés, maladie ou absences dues à des raisons personnelles étaient à la charge du prénommé, de même que toutes les autres prestations sociales, telles que AVS, assurances maladie, accidents, ou perte de gain (article 5). A SNC acceptait de prendre en charge la moitié de la TVA dont il était redevable, soit 3,25 % (article 6). X. bénéficierait au siège de la société d'une structure administrative définie à l'article 7.

                        Le contrat de mandat débutait le 20 janvier 1997 et était conclu pour une durée d'une année, échéant le 31 décembre 1997. Il se renouvellerait ensuite tacitement d'année en année, avec une possibilité de résiliation écrite, trois mois avant son terme. Demeurait réservée la résiliation pour justes motifs. Etaient considérés en particulier comme de justes motifs: "un constat de perte; l'exercice par X. d'une activité similaire pour son propre compte ou le compte d'un tiers; toutes autres circonstances ayant gravement porté atteinte aux relations de confiance entre les deux parties." (article 8)

                        A la fin du contrat, X. aurait droit à une indemnité unique de départ correspondant aux 80 % de la commission trimestrielle définie à l'article 2, indemnité qui serait calculée d'après la moyenne du chiffre d'affaires réalisé dans les douze derniers mois d'activité et ce, dès la résiliation du contrat de mandat par l'une des parties (article 10).

B.                    Par lettre du 25 février 1998 (D.3/14), A SNC a résilié avec effet immédiat le contrat précité en application de son article 8. La société invoquait l'absentéisme répété de X., son hostilité à l'égard d'un des collaborateurs de la société et son absence de coopération. Le 3 mars 1998 (D.3/16), le prénommé a contesté les termes de la lettre précitée, soit son licenciement pour justes motifs et avec effet immédiat. Cette lettre ajoutait:

"    Afin de vous permettre de régler les indemnités échues à ce jour, je vous fais parvenir en annexe, le décompte du mois de février 1998, incluant ma participation au bénéfice 1997, ainsi que le prorata pour janvier et février 1998.

En ce qui concerne la possibilité de régler à l'amiable la fin de notre relation de travail, je vous saurais gré de bien vouloir me faire une proposition concrète et raisonnable, d'ici au vendredi 13 mars 1998, dernier délai."

                        Le 13 mars 1998, S., ex-épouse et néanmoins compagne de X. (Dossier pénal, POL.2003.178 p.31), a signé un document par lequel elle confirmait être venue chercher le décompte du prénommé, "versement de tout compte pour le règlement et la fin du contrat de mandat qui lie X. avec la société A SNC et avoir reçu en mains propres un chèque du montant de Fr. 14'450.60." (D.3/17). Par télécopie et lettre du même jour (D.3/18), le mandataire consulté par X. a informé A SNC que son client contestait formellement le décompte qui avait été remis à son épouse (recte: compagne) et que le chèque correspondant de 14'450.60 francs n'était accepté qu'à titre d'acompte sur les montants qui lui étaient dus. Par courrier complémentaire du 16 mars 1998 (D.3/19), le mandataire de X. a précisé les points contestés s'agissant des chiffres d'affaires retenus pour 1997 et 1998 et proposé à A SNC une rencontre destinée à examiner la possibilité de trouver un accord global prenant en compte le salaire dû à son client pendant le délai de congé (avec participation au bénéfice), ainsi que l'indemnité de départ prévue par le contrat et celle due selon la loi en cas de licenciement abrupt injustifié. Le 19 mars 1998, A SNC a répondu que S. avait représenté son "mari", à différentes reprises, en lui transmettant son point de vue et ses exigences et qu'elle avait lu, approuvé et signé sans réserve le décompte d'honoraires et de frais pour solde de tout compte établi en date du 13 mars (D.3/20).

C.                    Le 9 avril 1998, X., alléguant que le contrat conclu le 17 janvier 1997, en dépit de son intitulé de "contrat de mandat", présentait de nombreuses caractéristiques du contrat de travail, a ouvert action en paiement d'un montant global de 35'278.05 francs à l'encontre de la société en nom collectif A SNC, C. et B., devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel. Par jugement du 14 septembre 1998, le tribunal précité a constaté l'irrecevabilité de la demande et renvoyé le demandeur à agir devant la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours où le jugement aurait pris date à son égard. Ce jugement mentionnait que les parties avaient bel et bien voulu conclure un contrat de mandat et que les caractéristiques essentielles de leur convention étaient conformes à ce genre de contrat, de sorte qu'il fallait retenir que la convention ne constituait pas un contrat de travail et que, par conséquent, le tribunal de prud'hommes n'était pas compétent pour trancher ce litige.

D.                    Le 11 décembre 2000, X. a ouvert action devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre "A SNC, société en nom collectif, par C. et B.". Par jugement sur moyen préjudiciel rendu le 10 avril 2001 (D.10), la IIe Cour civile a prononcé la nullité de la demande précitée, pour imprécision dans la désignation des défenderesses et elle a fixé au demandeur un délai au 30 avril 2001 pour la refaire.

E.                    Le 26 avril 2001, X. a déposé une nouvelle demande en paiement à l'encontre de B. et de C., en leur qualité d'ex-associées de la société en nom collectif A SNC à Neuchâtel, dissoute le 6 décembre 1999 (D.11). Le demandeur a pris les conclusions suivantes:

"1.  Condamner les défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 12'189.35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 1998 à titre de commissions et participation au bénéfice non encore versées.

2.    Condamner les défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 12'155.45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 1998 à titre d'indemnité de départ.

3.    Condamner les défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 64'917.30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 février 1998 à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.1 CO.

4.    Condamner les défenderesses à payer au demandeur la somme de Fr. 13'000 avec intérêt à 5 % l'an dès la date du dépôt de la présente demande à titre d'indemnité au sens de l'article 337c al.3 CO.

5.    Sous suite de frais et dépens."

                        Le demandeur faisait valoir en substance que la résiliation avec effet immédiat de son contrat, à lui signifiée par lettre du 25 février 1998, n'était pas fondée et qu'il avait droit à un solde, après déduction du montant reçu par chèque du 13 mars 1998 de 14'450.60 francs, de 12'189.33 francs à titre de commissions et participation au bénéfice, à une indemnité de départ correspondant à 80 % d'une commission trimestrielle calculée sur la base du chiffre d'affaires moyen des douze derniers mois d'activité, soit à 12'156.46 francs, ainsi qu'à sa rémunération jusqu'à la fin de l'année 1998 qui, compte tenu d'un revenu moyen, y compris la participation au bénéfice, de 6'491.73 francs, pour la période allant de mars 1997 à février 1998, s'élevait à 64'917.30 francs. Le demandeur prétendait en outre à une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée de 13'000 francs.

F.                     Par réponse déposée le 29 juin 2001, B. a conclu au rejet de la demande en paiement dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. La défenderesse faisait valoir en substance que par son attitude, son hostilité, son manque de collaboration, le demandeur avait rompu les liens de confiance nécessaires à la poursuite de son mandat et qu'il s'était vu remettre un décompte final, pour solde de compte, qu'il avait accepté en date du 13 mars 1998. Par réponse déposée le 26 juin 2001 (D.17), C. a également conclu au rejet de la demande du 26 avril 2001, sous suite de frais et dépens. Le demandeur a déposé le 13 août 2001 des explications sur les faits des réponses (D.18).

G.                    Au cours de la procédure d'instruction, il a été procédé, à titre d'administration de preuves, outre les pièces littérales déposées par les parties, à l'audition de divers témoins et à l'interrogatoire des parties. Le 12 février 2002 (D.30), le demandeur a proposé qu'un jugement séparé soit rendu sur la question de principe de l'existence de justes motifs de résiliation immédiate du contrat. Lors de l'audience du 31 mars 2004, après discussion et à la requête des trois parties, le juge instructeur a admis cette proposition, tout en rendant les parties attentives au caractère non nécessairement final d'un tel jugement. Il a été précisé que le moyen séparé à trancher porterait sur l'existence de principe des droits prétendus par le demandeur sous conclusions No 2 à 4 de sa demande (indemnité de départ et indemnités fondées sur l'article 337c al.1 et 3 CO).

H.                    Dans ses conclusions en cause (D.63), le demandeur fait valoir que le contrat conclu par les parties le 17 janvier 1997 doit être qualifié juridiquement de contrat d'agence, au sens des articles 418a ss CO. La résiliation immédiate des rapports contractuels intervenue le 25 février 1998 à l'initiative des défenderesses n'étant pas justifiée, il a droit aux indemnités prévues à l'article 337c CO, en particulier à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance (art.337c, al.1 CO applicable par analogie selon l'article 418r, al.2 CO). Par ailleurs, il peut prétendre à une indemnité proportionnelle à la mesure de l'atteinte aux droits de la personnalité qu'il a subie sur la base de l'article 337c, al.3 CO (également applicable par analogie, vu le renvoi de l'article 418r, al.2 CO). Enfin, le demandeur a droit à une indemnité de départ prévue par l'article 10 du contrat précité, laquelle est due inconditionnellement et correspond à celle prévue à l'article 418d, al.2 CO. Le demandeur souligne par ailleurs que sa compagne, S., n'était pas en possession d'une procuration écrite de sa part, lorsqu'elle a signé en son nom le "décompte de salaire et commissions 97/98". En outre, le dossier ne contenait aucune pièce permettant aux défenderesses de conclure à un rapport de représentation tacite de la prénommée. Celle-ci n'avait de plus pas le pouvoir de régler, au nom du demandeur, la contestation portant sur la présence ou l'absence de justes motifs de résiliation. Au surplus, le demandeur, représenté ou non, ne pouvait pas renoncer unilatéralement à la protection conférée par l'article 337c CO. En effet, l'article 418r, al.2 CO renvoie aux dispositions sur le contrat de travail applicable par analogie. Or, dans le cadre du contrat de travail, l'employé ne peut pas renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi (art.341 CO). Une renonciation intervenue dans le cadre d'une transaction entre l'employeur et l'employé ne peut être admise que si l'on se trouve manifestement en présence de concessions réciproques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

                        Dans leurs conclusions en cause (D.64 et 66), les défenderesses font valoir que le contrat signé le 17 janvier 1997 constitue un contrat de mandat, régi par les articles 394ss CO. Ce contrat pouvait donc être résilié en tout temps, conformément à l'article 404 CO, qui constitue une disposition légale impérative. Ainsi l'article 8 du contrat est nul et A SNC était libre de mettre fin à la collaboration avec le demandeur immédiatement, même en l'absence de justes motifs. Les défenderesses invoquent, à titre subsidiaire, qu'au cas où le contrat conclu par les parties serait qualifié de contrat d'agence, la résiliation intervenue le 25 février 1998 serait néanmoins valable car fondée sur de justes motifs. S'agissant de l'indemnité de départ, les défenderesses font valoir que S. a signé, le 13 mars 1998, un décompte établi pour solde de tout compte, prévoyant le paiement de 14'450.60 francs, lequel constituait une remise de dette au sens de l'article 115 CO. 

I.                      Les parties ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.68-70).

CONSIDERANT

1.                                          La valeur litigieuse, correspondant aux montants articulés dans les conclusions de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          a) Le demandeur se prévaut des règles sur le contrat d'agence pour interpréter la convention conclue par les parties le 17 janvier 1997, alors que les défenderesses la tiennent pour un contrat de mandat, résiliable en tout temps en application de l'article 404 al.1 CO qui constitue une disposition légale impérative.

                        b) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.18 al.1 CO). Si le juge y parvient, il s'agit d'une question de fait. Dans le cas contraire, il y a lieu d'interpréter les déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit. Pour trancher celle-ci, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent des faits. Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant de telle sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art.18 al.1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties, ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF du 31.mars 2005, 4C.447/2004 et les références jurisprudentielles citées).

                        c) Aux termes de l'article 394 al.2 CO "les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats". Cet article exprime le caractère subsidiaire de la réglementation par rapport aux autres contrats régis par la loi. Les règles concernant les mandats spéciaux, dont fait partie le contrat d'agence, ont le pas sur les articles 394ss CO (Werro, Commentaire romand du Code des obligations, 2003, N.20 et 21 ad art.394 CO). L'article 418a CO définit l'agent comme "celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail." L'agent travaille régulièrement pour son mandant; la notion de "permanence" de l'engagement doit être comprise par opposition à l'activité occasionnelle ou ponctuelle du courtier (CO 413); cette caractéristique signifie que l'agent exerce son activité d'une manière régulière, de la même manière, à plusieurs reprises. C'est cette régularité qui crée des liens particuliers entre l'agent et son mandant (ducroire et rémunération spéciale, CO 418c; durée du contrat, CO 418p; indemnité pour la clientèle, CO 418u; Dreyer, op.cit., N.2 ad art.418a CO).

                        d) En l'espèce, l'article 1 de la convention conclue par les parties le 17 janvier 1997 définit comme suit les tâches à accomplir par le demandeur pour le compte de A SNC:

" réception, interview, évaluation de candidats, établissement de dossiers complets, avec prise de référence

contacts par téléphone et visite de la clientèle existante et potentielle

rédaction d'annonces pour la recherche de personnel dans les limites d'un budget mensuel attribué de 1'000 francs

suivi des débiteurs."

                        Même si cet article ne mentionne pas expressément la négociation ou la conclusion de contrats, il n'en demeure pas moins que le but de l'activité du demandeur était bien la conclusion de tels contrats. Celui-ci a en effet versé au dossier des contrats de missions temporaires et des contrats de service, qu'il signait au nom de A SNC (D.3/4-6). Le contrat conclu par les parties prévoyait une relation durable, non limitée à l'accomplissement d'une tâche et présentait des dispositions proches du contrat de travail, les parties n'ayant toutefois pas prévu de rapport de subordination. La rémunération du demandeur sous forme de commissions (article 2), ainsi que les règles relatives à la durée du mandat et à la possibilité d'y mettre fin avec effet immédiat pour justes motifs (article 8) constituent des éléments caractéristiques du contrat d'agence. Ces éléments ne permettent pas de qualifier le contrat de simple mandat ou en tout cas de lui appliquer l'article 404 CO, que la doctrine dominante considère d'ailleurs n'être de nature impérative que dans la mesure où le mandat repose sur un rapport de confiance spécial, par exemple parce qu'il permet au mandataire d'intervenir dans la sphère intime d'une personne. Selon Werro, il faudrait même aller plus loin et admettre la validité d'une dérogation par les parties au droit de résilier le contrat en temps opportun même pour les mandats fondés sur un rapport de confiance privilégié. Les contrats conclus intuitu personae ont en effet la même force obligatoire que les autres contrats, quelles que soient les considérations de confiance qui sont à la base du contrat (Werro, op.cit., N.16 ad art.404 CO). Le fait que le demandeur ne se soit pas vu attribuer une clientèle ou un rayon d'activité déterminé, comme la prise en charge par la société A SNC de ses frais de déplacements et de représentation, ainsi que de la moitié de la TVA qu'il assumait et la mise à sa disposition d'une structure administrative au sein de l'entreprise, ne constituent certes pas des traits typiques du contrat d'agence, mais ne sont nullement incompatibles avec celui-ci. En l'occurrence, le contrat conclu par les parties doit donc être qualifié de contrat d'agence, résiliable conformément aux dispositions prévues en son article 8. Ce dernier stipulait que "le contrat est conclu pour une durée d'une année, échéant au 31 décembre 1997. Il se renouvellera ensuite tacitement d'année en année, avec une possibilité de résiliation écrite, trois mois avant son terme. Demeure réservée la résiliation immédiate pour de justes motifs. Sont considérés, en particulier, comme de justes motifs: un constat de perte; l'exercice par M. X. d'une activité similaire pour son propre compte ou le compte d'un tiers; toute autre circonstance ayant gravement portée atteinte aux relations de confiance entre les deux parties."

                        L'article 418r CO prévoit quant à lui que le mandant et l'agent peuvent, sans avertissement préalable, résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs (alinéa 1). Les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables par analogie (alinéa 2). Il s'agit des articles 337 à 337d CO (Dreyer, op.cit., N.2 ad art.418r CO; ATF 125 III 14 cons.2a, SJ 1999 I 315). Constitue un juste motif toute circonstance qui, selon les règles de la bonne foi, ne permet plus d'exiger de celui qui a résilié le contrat, le maintien du contrat d'agence. Sont notamment considérés comme de justes motifs la violation de l'obligation de fidélité, soit le non-respect d'une clause de non-concurrence ou la violation du secret des affaires, il en va de même de l'inactivité, des atteintes à l'honneur, ainsi que des voies de fait. La faillite de l'agent ou la dissolution de la personne morale où est constituée l'agence sont également aptes à fonder, pour le mandant, une résiliation pour justes motifs. La résiliation immédiate du contrat sans avertissement préalable ne se justifie qu'en cas de violation grave du contrat. Dans les autres cas, la partie qui désire résilier le contrat doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour régler les différends entre les parties (Dreyer, op.cit.,N.4-5 ad art.418r CO).

                        En l'espèce, A SNC a invoqué, dans sa lettre de résiliation du 25 février 1998 (D.3/14) comme motifs de résiliation, l'absentéisme répété du demandeur, son hostilité à l'égard d'un des collaborateurs de la société et son absence de coopération, lesquels ne seraient plus compatibles avec le développement des affaires et la bonne marche de la société. Selon le témoignage de son ex-épouse, S. (D.26), le demandeur a connu de graves problèmes de santé en octobre 1997, souffrant d'une dépression d'épuisement, qui a duré deux mois avec un mois d'hospitalisation dans une clinique Y.. La raison de cette dépression était principalement professionnelle car le demandeur connaissait une période de grande pression sur ce plan. Interrogé comme témoin par voie de questionnaire (D.25), le Dr B., médecin-traitant du demandeur, a indiqué que celui-ci l'avait consulté en automne 1997 en raison d'un état d'épuisement global se manifestant par des épisodes de malaise intense, des angoisses allant jusqu'à des attaques de panique avec anxiété paroxystique, des troubles de la concentration et une profonde tristesse. Le demandeur se plaignait d'un état de tension croissant depuis quelque temps, à mettre principalement en relation avec des difficultés sur le plan professionnel et accessoirement à des difficultés conjugales. Il a été hospitalisé durant 25 jours à la Clinique Y. à […]. Selon le certificat médical établi le 3 mars 1998, le demandeur s'est trouvé en incapacité de travail à 100 % du 21 octobre au 7 décembre 1997, à 50 % du 8 décembre 1997 au 7 janvier 1998, à 80 % dès le 8 janvier 1998 et à 100 % du 8 au 15 et 19 au 20 février 1998 (D.3/12). Aucun indice ne venant démentir les indications précitées, il y a lieu d'admettre que les absences du demandeur étaient ainsi causées par la maladie et ne lui étaient par conséquent pas imputables à faute.

                        En ce qui concerne les autres griefs articulés à l'encontre du demandeur par A SNC, il résulte du témoignage de P. (D.28), qui a été secrétaire au sein de cette entreprise de 1997 à 1999, que le demandeur a collaboré un certain temps avec M. (autre conseiller en placement engagé par A SNC) sans qu'elle ne remarque rien de très particulier entre eux "M. n'avait pas d'expérience et il essayait d'apprendre. Lorsqu'il concluait une affaire, même assez peu importante, il en était tout réjoui. Pour sa part, X. râlait parfois et donnait le sentiment qu'il perdait le fil. Je ne sais pas si X. est parti avec effet immédiat. Vers la fin, il pouvait se montrer un peu arrogant et nerveux, mais avec tout le monde…". M. a déclaré pour sa part (D.29): "Pendant longtemps, nous avons eu de très bons rapports avec X., qui était un gars super. … Le premier problème est survenu lorsque R., directeur de l'entreprise T., alors à Saint-Imier, a téléphoné à l'agence alors que X. était malade ou en vacances. B. lui a signalé ma présence, comme spécialiste de la mécanique. Or, R. me connaissait de mon activité antérieure chez E., où j'avais fait l'acquisition et l'installation d'une vingtaine de machines à commande numérique. Comme T. n'utilisait que ce type de machine, R. a demandé que je m'occupe de leurs dossiers. B. nous a convoqué les deux, X. et moi, pour nous expliquer cela. Il l'a mal pris, ce que je peux comprendre, mais c'était un client important. Par la suite, X. est devenu désagréable. Il laissait entendre qu'on voulait le mettre dehors parce que les patronnes étaient jalouses de ses qualités professionnelles…Un jour, X. est entré comme fou dans mon bureau. Il m'a traité de salopard et m'a accusé de l'avoir grillé dans l'affaire T.. Je n'ai rien dit et quelques jours après, j'ai essayé d'en reparler, mais il ne voulait plus m'adresser la parole et nous nous sommes ignorés depuis…". Il ne résulte pas de ces témoignages que l'attitude du demandeur, qui ne fut certes pas irréprochable, aurait atteint un tel degré d'inadmissibilité qu'elle justifie une résiliation immédiate des rapports contractuels, du moins en l'absence de tout avertissement préalable. La défenderesse B. a du reste admis, lors de son interrogatoire (D.55), avoir proposé au demandeur de le garder comme employé, ce qui n'aurait manifestement pas été le cas si tout rapport de confiance avait été rompu entre les parties. Il en résulte que les prétentions du demandeur à une indemnité de départ et à des indemnités au sens des articles 337c al.1 et 337c al.3 CO sont bien fondées dans leur principe.

3.                                          Il faut retenir par ailleurs que le demandeur n'a pas renoncé aux indemnités précitées. En effet, le demandeur, représenté ou non, ne pouvait pas renoncer unilatéralement à la protection conférée par l'article 337c CO, auquel renvoie l'article 418r al.2 CO. Dans le cadre du contrat de travail, l'employé ne peut en effet pas renoncer pendant la durée du contrat ou durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions imp0ératives de la loi (art.341 CO). Une renonciation intervenue dans le cadre d'une transaction entre parties ne peut être admise que si l'on se trouve en présence de concessions réciproques (ATF 110 II 168). En revanche, les "soldes pour tout compte" fréquemment présentés à la signature à la fin des rapports de travail, n'attestent que de l'encaissement des sommes mentionnées et n'emportent pas la renonciation à faire valoir d'autres prétentions (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd./p.275 et la jurisprudence citée). Or, le document intitulé "Décompte de salaire et commissions 97/98" et accompagné d'un chèque que l'ex-épouse du demandeur est allée chercher et qu'elle a reçu ne comporte aucun élément de transaction ni de concessions réciproques (D.3/17). Nonobstant la question de la représentation, ce document ne privait donc pas le demandeur de faire valoir son droit à des indemnités fondées sur l'article 337c, al.1 et 3 CO auquel renvoie l'article 418r CO.

                        Au demeurant, le dossier ne contient aucune pièce signée de l'ex-épouse du demandeur agissant au nom de ce dernier. Les interventions de celle-ci se sont limitées à quelques discussions avec l'une des défenderesses (D.26). Le rôle de S. s'est limité à se voir remettre en main propre un chèque portant sur les indemnités échues. Elle n'avait manifestement aucun pouvoir d'admettre, au nom de son ex-époux, l'existence de justes motifs de résiliation, alors que le demandeur venait de les contester par écrit (D.3/16). Or, en l'absence de justes motifs de résiliation, une indemnité de départ est due. Par ailleurs, le demandeur a immédiatement fait savoir à A SNC que le chèque correspondant au décompte contesté était accepté uniquement à titre d'acompte (D.3/18) et il a précisé vouloir réclamer, notamment, l'indemnité de départ prévue par le contrat, à défaut d'un règlement amiable (D.3/19).

4.                     Le demandeur a ainsi droit aux indemnités faisant l'objet des conclusions No 2 à 4 du mémoire de demande, dans leur principe. Les frais et dépens du jugement sur moyen séparé seront mis à la charge des défenderesses qui succombent entièrement.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Constate que le demandeur a droit aux indemnités faisant l'objet des conclusions No 2 à 4 de son mémoire de demande, dans leur principe.

2.      Condamne les défenderesses solidairement aux frais du jugement sur moyen séparé arrêtés à 3'625 francs et avancés comme suit :

- par le demandeur                                               Fr.           65.—

par les défenderesses                                        Fr.      3'560.—

   Total                                                                   Fr.      3'625.—

                                                                              ===========

3   Condamne les défenderesses à verser au demandeur solidairement une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le  15 février 2006

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

CC.2001.6 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 15.02.2006 CC.2001.6 (INT.2006.44) — Swissrulings