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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.01.2003 CC.2001.55 (INT.2004.109)

29 janvier 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,085 mots·~5 min·6

Résumé

Présomption de paternité.

Texte intégral

Réf. : CC.2001.55-CC2/cab

A.                                         Le 17 juin 1997, S.E., ressortissante camerounaise, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, a donné naissance à un fils, prénommé K.E..

Après désignation d'un curateur ad hoc par l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, le 20 février 2001, l'enfant a ouvert action contre celui que sa mère désignait comme son père, soit C., le 21 mars 2001, en prenant pour conclusions :

" Plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel :

1.      Dire et constater que C., domicilié rue de la Ronde 20 à 2300 La Chaux-de-Fonds, est le père de K.E. Etong, né le 17 juin 1997 à La Chaux-de-Fonds, fils de S.E., domiciliée rue de la Ronde 20 à 2300 La Chaux-de-Fonds.

2.      Charger le greffe des communications légales.

3.      Sous suite de frais et dépens."

A l'appui des conclusions précitées, K.E allègue que le défendeur a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec S.E., dans la période de sa conception, et ajoute que sa mère n'a pas eu de relations sexuelles avec un tiers à la même époque.

B.                                         C. n'a pas déposé de réponse à la demande précitée. Interrogé à l'audience du 5 février 2002, il a admis avoir eu une relation sexuelle avec S.E., entre les mois de septembre et décembre de l'année précédant la naissance de l'enfant. Il affirmait avoir utilisé un préservatif mais ajoutait que "tout peut arriver néanmoins". A son avis, ce n'était pas la première relation sexuelle que S.E. entretenait. Il en veut pour preuve qu'il n'y a pas eu de tache de sang sur le lit où ils ont fait l'amour. Le défendeur n'a pas souhaité conclure au rejet de la demande, ni acquiescer à cette dernière, préférant s'en remettre au résultat des tests auxquels il entendait bien se soumettre. Suite à ces déclarations, une expertise ADN a été ordonnée, mais le défendeur n'a donné aucune suite aux divers courriers de l'Institut universitaire de médecine légale puis du juge instructeur, en sorte qu'il a dû être renoncé à ce moyen de preuve.

C.                                         Entendue comme témoin le 5 mars 2002, S.E. s'est déclarée certaine de la paternité de C.. Elle reconnaissait n'avoir eu qu'une relation sexuelle avec ce dernier et confirmait que ce n'était pas sa première expérience sexuelle, mais affirmait n'avoir pas eu d'autre relation sexuelle dans cette période. Elle soulignait que le défendeur n'avait pas utilisé de préservatif lors de leurs ébats.

D.                                         Dans un rapport du 24 janvier 2001 au président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, l'assistant social S., alors tuteur de K.E., indiquait avoir eu un entretien, quelques semaines auparavant, avec la mère de son pupille, laquelle s'était présentée avec M. C.. Il précisait que ce dernier admettait avoir eu des relations sexuelles avec la mère, pendant la période de conception, et pensait même être le père de K.E., tout en souhaitant un test de paternité "pour être sûr".

E.                                          Le défendeur n'a plus de domicile connu et il n'a plus comparu à la deuxième audience – à laquelle il avait été régulièrement cité –, de sorte qu'il est vain et peu conforme à l'intérêt du demandeur à la discrétion de la procédure de tenir une audience publique de jugement. En application de l'article 334 CPC, le jugement peut être rendu par voie de circulation.

CONSIDERANT

1.                                          Intentée par l'enfant, au lieu de sa naissance, devant l'instance compétente à raison de la matière, la demande de K.E. est recevable (art.261 CC, 16 LFor et, a contrario, 9 al.3 OJN).

2.                                          Selon l'article 262 CC, "la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième jour et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère", c'est-à-dire, en langage courant, s'il a entretenu avec elle une ou des relations sexuelles. Plus précisément, selon la doctrine et la jurisprudence (voir Philippe Meyer / Martin Stettler, L'établissement de la filiation, 2ème éd. Fribourg 2002, N.159), "par cohabitation, il faut entendre tout rapport sexuel susceptible d'entraîner une fécondation, y compris le coït interrompu ou la relation accompagnée de l'utilisation de moyens anticonceptionnels".

De son côté, le défendeur peut faire cesser la présomption en prouvant "que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers" (art.262 al.3 CC).

A la lumière de ces principes, la paternité de C. sur K.E. doit être présumée. En effet, vu la date de naissance de l'enfant, la période légale de conception s'étendait du 21 août au 15 décembre 1996 et c'est exactement dans cette période que le défendeur lui-même situe sa relation sexuelle avec S.E., ce que confirme cette dernière. Le défendeur n'allègue pas vraiment, et ne démontre aucunement, que la paternité d'un tiers serait plus vraisemblable que la sienne. Quant à l'usage allégué d'un préservatif, auquel le défendeur lui-même ne semble pas attribuer de grandes vertus préventives, il est fort peu probable, vu les déclarations contraires du témoin S.E. et vu l'attitude peu cohérente et responsable du défendeur de manière générale, comme son comportement en procédure l'a démontré. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'usage hypothétique d'un préservatif n'exclurait pas la paternité, au sens de l'article 262 al.3 CC.

Cela étant, la demande doit être admise et la paternité de C. reconnue. Une preuve scientifique eût sans doute été plus satisfaisante, d'un point de vue psychologique, mais le défendeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même si elle n'a pas été administrée.

3.                                          Le demandeur n'a pas fait usage de la possibilité de cumul entre demande d'aliments et action en paternité, comme l'autorise l'article 280 al.3 CC. La Cour ne peut donc statuer à ce sujet (art.56 CPC), même si les droits du demandeur, tels que définis à l'article 279 CC, s'en trouvent affectés.

4.                                          Vu l'issue de la cause, le défendeur doit en supporter les frais, y compris ceux des vaines démarches de l'Institut universitaire de médecine légale. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité de dépens au demandeur, tenant compte du fait que la procédure aurait pu être largement simplifiée, voire évitée s'il s'était soumis volontairement au test de paternité qu'il souhaitait.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Dit et constate que C., né le 24 janvier 1981, domicilié à la Chaux-de-Fonds, est le père de K.E, né le 17 juin 1997 à La Chaux-de-Fonds, fils de S.E., née le 28 juin 1983, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

2.      Charge le greffe des communications légales.

3.      Condamne le défendeur aux frais de justice, arrêtés comme suit :

- frais avancés par le demandeur                           fr.     660.-

- frais avancés par l'Etat, pour le demandeur         fr.     297.-

Total                                                                        fr.     957.-

                                                                                ========

4.      Condamne le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 29 janvier 2003

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