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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 25.07.2001 CC.2001.40 (INT.2001.153)

25 juillet 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,250 mots·~6 min·5

Résumé

Autorité parentale conjointe, droit de visite et garde de fait

Texte intégral

A.                                         R., né le 7 mai 1963, et L., née le 1er octobre 1959, se sont mariés à Peseux le 24 juin 1994, sous le régime de la séparation de biens. Un enfant est issu de leur union, T., né le 4 novembre 1994.

B.                                         Le 29 janvier 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu un jugement au dispositif suivant :

"1.  Prononce le divorce de R. et de L..

  2.  Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale de R., né le 7 mai 1963, et L., née le 1er octobre 1959, sur l'enfant T., né le 4 novembre 1994.

  3.  Condamne R. à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle :

de Fr. 500.00 jusqu'à l'âge de 12 ans;

de Fr. 600.00 de 12 ans révolus à 15 ans;

de Fr. 700.00 de 15 ans révolus jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin des études ou de l'apprentissage normalement menés,

allocations familiales éventuelles en sus.

  4.  Dit que les pensions ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2002, à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l'indice de vas étant celui du mois de décembre 2000.

  5.  Ordonne à la Rentenanstalt, Swiss Life, à Lausanne, de transférer le montant de Fr. 14'013.50 du compte de  R., né le 7 mai 1963, (police N° ...) sur le compte bloqué auprès de la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale Neuchâteloise, en faveur de L., née le 1er octobre 1959.

  6.  Ratifie la convention signée par les parties le 20 juin 2000.

  7.  Arrête les frais à Fr. 480.00, avancés par l'épouse, et les met à la charge de chacune des parties par moitié".

                        L'article 2 de la convention a la teneur suivante :"La garde de T. est confiée à Madame L.. L'autorité parentale est conjointe". Dans les considérants du jugement, le président du tribunal civil a considéré ce qui suit au sujet de cette disposition :

"Au sujet de la garde de l'enfant, il convient de remarquer que dans les cas du maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale, le droit de garde n'a pas à être attribué à l'un ou l'autre des parents. Dès lors, l'article 2 de la convention doit être compris en ce sens que la garde dont il est question est une garde de fait correspondant à la résidence habituelle de l'enfant (Franz Werro, « Concubinage, mariage et démariage », Nos 742ss, en particulier 752). De même, en pareil cas, il n’y a pas lieu de fixer un droit de visite puisque le droit de garde exercé en commun, comme l’autorité parentale, implique l’exercice en commun du droit aux relations personnelles (l’autorité parentale donne aux parents le droit de garde sur leurs enfants, le droit de les représenter, d’administrer leurs biens, de déterminer les soins à leur donner et de pourvoir ensemble à leur entretien et leur éducation ; cf. article 297ss CCS ; op. cit. N° 731). Partant, l’article 2 de la convention doit être considéré comme une partie de la réglementation de la participation effective des parents à la prise en charge de l’enfant. En ce sens, il peut être admis tel quel, sans précisions supplémentaires."

C.                                         L. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Annuler le jugement de divorce du 29 janvier 2001.

  Par voie de conséquence :

  2.  Attribuer la garde sur l'enfant T., né le 4 novembre 1994, à Madame L..

  3.  Statuer sur le droit de visite du père sur son enfant en précisant qu'il devra s'exercer au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, alternativement avec la mère, aux fêtes de Pâques, Assomption (sic), Pentecôte, Jeûne fédéral et Noël, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été de l'enfant.

  4.  Confirmer le jugement de divorce pour le surplus.

  5.  Sous suite de frais et dépens".

                        En bref, l'appelante fait valoir que l'interprétation du juge s'agissant de l'article 2 de la convention est contraire aux accords passés entre parties et repose sur une fausse application de la loi. Au surplus, elle n'est pas compatible avec les circonstances du cas d'espèce, T. résidant à Peseux où il fréquente régulièrement l'école enfantine, avec sa mère, tandis que le père est désormais domicilié à Val-d'Illiez, en Valais.

                        Dans ses observations sur appel du 12 mars 2001, R. a déclaré qu'on se trouvait bien en présence d'une garde de fait attribuée à l'appelante ce qui devrait être précisé dans le dispositif du jugement pour éviter des problèmes ultérieurs d'interprétation.

D.                                         A l'audience du 16 mai 2001, R. a confirmé son accord s'agissant de l'attribution de la garde de l'enfant à la mère et aussi de la fixation d'un droit de visite minimal comme le demande l'appelante. Il a précisé que l'exercice du droit de visite ne pose aucun problème et qu'il est plus large que le droit minimum prévu.

                        Pour sa part, L. est restée sur la position défendue dans l'appel.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.

2.                                          Le but du nouveau droit étant de promouvoir la procédure par consentement mutuel, rien n'empêche les parties de transiger jusqu'au jour du jugement (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, p.181, n.818) ou devant l'autorité de recours. Il appartient toutefois à celle-ci de ratifier la convention après s'être assurée que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable (art.140 al.2 CC). En l'occurrence, les parties sont donc tombées d'accord sur le fait que la garde de l'enfant devait être confiée à la mère et un droit de visite minimal du père fixé à défaut d'entente entre parties. Une telle convention est claire et complète et elle n'est pas manifestement contraire au nouveau droit du divorce, compte tenu des controverses doctrinales à ce sujet (Micheli, op.cit., n.272 ss en particulier 277; Werro, Concubinage, mariage et démariage, n.742; Philippe Garda, L'autorité parentale conjointe après divorce, in Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, p.183). La convention n'empêche en effet pas les parents de coopérer s'agissant des décisions importantes à prendre pour l'enfant. Au surplus lors de leur audition du 16 mai 2001, ils ont confirmé l'applicabilité de la convention. Elle doit dès lors être ratifiée. S'agissant du droit de visite, elle prévoyait l'Ascension et non pas l'Assomption. Les conclusions de l'appel sont vraisemblablement erronées sur ce point.

3.                                          Conformément à l'accord intervenu à l'audience du 16 mai 2001, les frais de la procédure d'appel seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, sans dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Admet l'appel et modifie le jugement attaqué en ce sens qu'il est complété par les chiffres suivants :

2.bis  Attribue la garde sur l'enfant T., né le 4 novembre 1994, à L..

2.ter  Fixe le droit de visite du père sur l'enfant, à défaut d'entente entre les parties au minimum à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, alternativement avec la mère, aux fêtes de Pâques, Ascension, Pentecôte, Jeûne fédéral et Noël, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été de l'enfant.

2.      Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

3.      Arrête les frais de la procédure d'appel à 660 francs, avancés par l'appelante, et les met par moitié à la charge de chacune des parties.

4.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

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