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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.04.2001 CC.2001.28 (INT.2001.65)

2 avril 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,638 mots·~13 min·5

Résumé

Divorce - continuation du mariage : caractère insupportable - délai de 4 ans

Texte intégral

Vu le dossier,

d’où résultent les faits suivants :

A.                                         B., né le 28 juillet 1967, célibataire, originaire de Muriaux (JU), et C., née le 12 août 1967, célibataire, de nationalité dominicaine, se sont mariés à Neuchâtel le 13 novembre 1997. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B.                                         Le 16 juin 1999, B. a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel prenant les conclusions suivantes :

" 1.  Prononcer le divorce des époux B. et C. .

2.   Constater que le régime matrimonial est liquidé.

3.   Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la procédure."

A l'appui de sa demande, B. fait valoir en substance que C. ne l'a épousé que pour pouvoir continuer à séjourner en Suisse, menacée qu'elle était d'une expulsion administrative. Elle n'avait aucune intention de fonder une communauté conjugale. Elle est du reste partie dans son pays d'origine à peine trois mois après le mariage et y est restée deux mois et demi alors qu'elle avait prévu de n'y séjourner qu'un mois. Elle lui avait caché le fait qu'elle avait deux enfants. Dès son retour en Suisse, elle a mené une vie totalement indépendante, ne participant en rien aux charges du ménage et rentrant au domicile conjugal quand bon lui semblait.

Dans sa réponse, C. prend les conclusions suivantes :

" Principalement :

1.   Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

Subsidiairement, au cas où contre toute attente le divorce serait prononcé :

2.   Condamner le demandeur à verser à la défenderesse la somme de Fr. 5'000.- à titre de part dans la liquidation du régime matrimonial.

En tout état de cause :

3.      Condamner le demandeur à tous frais et dépens."

En substance, elle allègue qu'elle a fait un mariage d'amour, que c'est en accord avec son mari qu'elle est partie quelque temps dans son pays et qu'elle lui a régulièrement téléphoné. Elle fait valoir qu'à son retour le mari s'est montré bien grossier, la mettant à la porte parce qu'elle ne pouvait plus entretenir de relations sexuelles avec lui pour des raisons médicales. Il s'est intéressé à son salaire dès qu'elle en a eu un. Elle conteste lui avoir caché le fait qu'elle était mère de deux enfants.

C.                                         Le 8 décembre 2000, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu un jugement qui a pour dispositif :

" 1.  Prononce le divorce de B. et de C. .

2.   Constate que le régime matrimonial est liquidé.

3.   Dit qu'il n'y a pas lieu de partager les avoirs de prévoyance.

4.   Arrête les frais de justice de la manière suivante :

- frais de conciliation (avancés par le demandeur) :   Fr.   60.00

- taxes témoins avancées par la défenderesse :        Fr.   22.50

- taxes témoins avancées par le demandeur :            Fr.   47.50

- émoluments judiciaires (avancés par

   le demandeur)                                                           Fr.360.00

Total :                                                                              Fr.490.00

et les met à charge de la défenderesse, ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 800.--."

Les premiers juges ont retenu que le mariage n'était pour la défenderesse que le moyen de demeurer en Suisse et d'échapper à une expulsion qui s'annonçait imminente. En revanche, ils ont considéré que le demandeur n'avait pas accepté d'être un écran administratif et de se marier simplement pour permettre à la défenderesse d'échapper aux rigueurs de la police des étrangers. Ils ont également noté que le mariage était vide de substance et qu'il n'en avait probablement jamais eu, que l'attachement de la défenderesse au demandeur paraissait bien mince et que ses protestations d'amour ne les avaient pas convaincus. Au demeurant, la défenderesse ne conteste pas que la relation soit sans avenir. Les premiers juges ont considéré que le demandeur avait été trompé sur les motifs qui amenaient la défenderesse à l'épouser, qu'il se trouvait dans une situation assez humiliante pour lui d'avoir cru à quelque sentiment de la part de sa femme pour ne se trouver qu'avec une fonction maritale purement utilitaire et assez peu gratifiante. Le tribunal a estimé que, dans ce sens, la continuation du mariage pouvait être insupportable au demandeur et a prononcé le divorce en application de l'article 115 CC, estimant qu'il était excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter les quatre ans du délai de séparation prévu à l'article 114 CC.

D.                                         C. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

" Plaise au Tribunal cantonal et de la République et Canton de Neuchâtel :

1.   Déclarer l'appel recevable et bien fondé.

2.   Modifier le jugement du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel du 8 décembre 2000.

Conséquemment :

3.   Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.

4.   Mettre les frais et les dépens de la première et de la deuxième instances à charge de la partie appelée."

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir à tort retenu qu'elle avait conclu le mariage avec le demandeur pour régulariser sa situation en Suisse. Le simple fait qu'elle soit étrangère, que ses deux sœurs aient épousé un Suisse et qu'elle ait mis une petite annonce pour rencontrer le demandeur ne suffit pas à donner à son mariage uniquement le caractère administratif qui lui était nécessaire pour éviter d'être expulsée. Par ailleurs, le demandeur connaissait sa situation en Suisse et disposait de toutes les facultés intellectuelles pour s'opposer au mariage, même si aujourd'hui il veut le faire passer pour imposé. Au demeurant, même si on devait considérer que ses intentions n'étaient que de nature administrative, les conditions de l'article 115 CC ne sont pas remplies en l'occurrence. En effet, il n'existe aucun motif sérieux qui ne serait pas imputable au demandeur de nature à rendre la continuation du mariage insupportable. Dans ces conditions, il n'apparaît pas excessivement rigoureux de demander à l'époux de patienter pendant les quatre ans depuis la vie séparée prévus par l'article 114 CC.

Dans sa réponse, l'appelé conclut au rejet de l'appel, à ce que le jugement du Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel du 8 décembre 2000 soit confirmé et à ce que les frais et dépens de la première et de la deuxième instances soient mis à charge de l'appelante. En bref, l'appelé allègue que c'est avec raison que les premiers juges ont retenu que l'appelante n'avait conclu le mariage que pour pouvoir rester en Suisse et éviter d'être expulsée. Il ajoute que lui-même ignorait cette situation et que le fait qu'il ait été trompé et abusé par sa femme, qui n'a pas d'amour pour lui, rend la continuation du mariage insupportable. Par ailleurs, C. reste opposée au principe du divorce tout en se rendant compte que la vie en commun n'a plus grand avenir. Le refus du divorce basé sur la volonté de maintenir à tout prix une vie en commun qui n'a plus d'avenir n'est pas digne de protection et est constitutif d'abus de droit.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable.

2.                                          En vertu de l'article 7b al.1 titre final CC, les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998. Il s'ensuit que dès le 1er janvier 2000, les causes pendantes sont soumises au nouveau droit et que les autorités saisies doivent statuer sur le principe du divorce en application des articles 111 à 116 nouveaux CC.

3.                     Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art.114 et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant quatre ans au moins (art.114 CC); chaque époux peut toutefois demander le divorce avant l'expiration du délai de quatre ans lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.115 CC).

Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 115 CC doit être interprété de manière plus restrictive et selon des critères plus sévères que l'article 142 aCC; à défaut, la cause de divorce subsidiaire de l'article 115 CC risque de devenir dans la pratique – comme cela a été le cas avec l'article 142 aCC – la principale cause de divorce, au détriment des causes "formalisées", ce qui compromettrait largement le principal objectif de la révision du droit du divorce.

Il résulte clairement du texte de l'article 115 CC, de la conception qui est à la base du nouveau droit ainsi que du Message du Conseil fédéral que cette disposition ne peut trouver application que dans des cas particuliers, où il serait excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter durant les quatre années du délai de séparation prévu à l'article 114 CC. L'article 115 CC doit ainsi nécessairement recevoir une interprétation plus restrictive que l'article 142 al.1 aCC, sous l'empire duquel l'enjeu, pour l'époux demandeur, était de savoir si l'on pouvait lui imposer le maintien de l'union conjugale pendant une durée indéterminée. Seule une telle interprétation permettra d'atteindre l'objectif majeur de la réforme qu'est le souci de "dépénaliser" le divorce en le prononçant autant que possible sur la base de critères formels, qui évitent le "déballage" de la vie conjugale devant le juge avec toutes les répercussions négatives qu'il implique. Cet objectif serait à l'évidence gravement compromis si l'article 115 CC devait recevoir la même portée et la même importance pratique que l'article 142 aCC.

            La question de savoir si des motifs sérieux, qui ne seraient pas imputables au demandeur, empêchent de lui imposer raisonnablement la continuation du mariage durant les quatre années de séparation prévues par l'article 114 CC, dépend des circonstances particulières de chaque espèce. Il n'est ni possible ni souhaitable d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC. Il y a lieu toutefois de citer quelques exemples donnés par la doctrine tels que les violences physiques ou psychiques propres à mettre en danger la santé physique ou psychique de l'époux demandeur ou de ses enfants, une infraction pénale grave contre le conjoint demandeur ou l'un de ses proches, des abus sexuels démontrés contre les enfants communs ou issus d'un premier lit, un délit infamant ou une maladie mentale grave (ATF 126 III, p.407 ss cons.4 et les références citées; ATF non publié de la IIème Cour civile du Tribunal fédéral du 8 février 2001 dans la cause M.L. contre K.L.-S).

4.                     En l'occurrence, la procédure d'administration des preuves a permis d'établir que le demandeur et la défenderesse s'étaient rencontrés environ une année et demie avant leur mariage par une petite annonce qu'avait fait paraître  C.. Les parties avaient entretenu une relation amicale pendant environ un mois puis s'étaient perdues de vue. Environ deux mois avant le mariage, la défenderesse a revu le demandeur et rapidement ils ont fait ménage commun. Au moment où elle a revu le demandeur, la défenderesse savait que sa situation en Suisse était précaire puisqu'elle s'était vu refuser une autorisation de séjour par décision du 26 février 1997, le délai pour quitter la Suisse étant fixé au 26 mars suivant. Le recours déposé contre cette décision a été rejeté le 15 octobre 1997 par le Département de l'économie publique. La procédure a également permis d'établir que, peu après le mariage, la défenderesse s'était rendue en République dominicaine pour plusieurs semaines et qu'elle n'avait pas pris régulièrement contact avec le demandeur. En revanche, sa sœur, qui avait également épousé un Suisse comme du reste une autre sœur de la défenderesse, transmettait des nouvelles de cette dernière au demandeur. La procédure a aussi permis d'établir que le couple a rencontré des difficultés au sujet du financement des dépenses du ménage sans qu'on puisse en discerner les causes exactes.

Pour le surplus, les griefs faits par le demandeur à la défenderesse ne sont pas étayés par ce dernier. En particulier, il n'a pas été établi qu'elle lui aurait caché le fait qu'elle avait  deux enfants, restés en République dominicaine, ou qu'elle lui aurait proposé de l'argent lorsqu'il a demandé le divorce pour reprendre la vie commune. On ne voit du reste pas en quoi ces éléments rendraient la continuation du mariage insupportable jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 115 CC. Le demandeur ne l'explique d'ailleurs pas.

Il s'agit dès lors d'examiner si le mariage a été conclu en raison du risque d'expulsion de la défenderesse de la Suisse. Même s'il est difficile d'établir la réalité des sentiments d'une personne, il paraît vraisemblable que le mariage a été conclu en raison des difficultés de la défenderesse d'obtenir une autorisation de séjour. En tous les cas, la coïncidence dans le temps entre la date du mariage et le statut précaire de la demanderesse en Suisse parle en ce sens. En ce sens également parle l'attitude de la défenderesse qui, peu après son mariage, se rend dans son pays d'origine sans prendre beaucoup de nouvelles du demandeur, ce qui n'est pas l'attitude d'une épouse amoureuse.

Il y a lieu de trancher la question de savoir si le fait que la défenderesse a épousé le demandeur principalement pour pouvoir rester en Suisse rend la continuation du mariage impossible pendant les quatre ans fixés par le législateur à l'article 115 CC. Tout d'abord, il y a lieu de relever que le défendeur ne dit pas en quoi cela rendrait la continuation du mariage insupportable. A l'allégué 21 de la demande, il se contente de dire qu'il est las de la situation et peu enclin à poursuivre une union dont l'épouse avait une conception purement individualiste. A l'allégué 23, il déclare simplement que force est de constater que le lien conjugal est rompu. L'argumentation des premiers juges selon laquelle il est si humilié que le mariage doit être rompu n'est pas la sienne. Il ne l'a pas prétendu. Du reste, le demandeur connaissait la situation de la défenderesse. Il savait qu'elle se trouvait dans une situation compromise en Suisse. Il n'était pas non plus très enthousiaste à l'idée du mariage. Cela ressort tant de la demande que de la réplique (allégués 4 à 6 et 37). Il ne saurait dès lors prétendre sérieusement avoir été totalement trompé par la défenderesse sur les raisons qui pouvaient la pousser à se marier rapidement. Il ne saurait non plus sérieusement prétendre, paraissant jouir de toutes ses facultés mentales, qu'il ignorait pouvoir s'opposer à ce mariage.

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi les circonstances ayant présidé à la conclusion du mariage rendraient actuellement sa continuation impossible jusqu'à l'écoulement du délai de séparation de quatre ans qui fondera un droit absolu au divorce sur la base de l'article 114 CC. Il n'est pas excessivement rigoureux d'imposer au demandeur de patienter jusqu'à l'expiration de cette durée.

Par ailleurs, dans le système mis en place par le législateur, l'abus de droit ne peut être plaidé avant l'échéance de la période de quatre ans. Même si, en l'espèce, la défenderesse ne se fait pas d'illusions sur l'avenir du mariage, on ne saurait retenir que son opposition constitue un abus de droit (MICHELI et al, Le nouveau droit du divorce, 1999, n.198).

5.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel est bien fondé et que le jugement attaqué doit être annulé.

                        En mesure de statuer, la Cour rejette la demande de B. .

                        Vu le sort de la procédure, les frais judiciaires de première instance et de deuxième instance seront mis à la charge de l'appelé qui devra également verser une indemnité de dépens à l'appelante pour la première instance et la procédure de recours.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Déclare l'appel bien fondé et annule le jugement attaqué.

Statuant au fond :

2.      Rejette la demande de B..

3.      Met à la charge de B. les frais judiciaires de première instance arrêtés à 490 francs et avancés par lui.

4.      Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 880 francs et avancés par l'appelante, à la charge de l'appelé.

5.      Condamne l'appelé à verser à l'appelante des indemnités de dépens de :

- première instance                             Fr.             800.00

- procédure de recours                       Fr.             600.00

Total                                                     Fr.          1'400.00

Neuchâtel, le 2 avril 2001

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