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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.09.2001 CC.2001.20 (INT.2001.164)

24 septembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,846 mots·~14 min·5

Résumé

Divorce. Conditions auxquelles une demande unilatérale peut être reçue avant 4 ans de vie séparée

Texte intégral

A.                                         I., né le 13 avril 1967, à Brod (ex-Yougoslavie), ressortissant d'ex-Yougoslavie, et M., née le 2 août 1968 à La Chaux-de-Fonds, originaire de Bollodingen (BE), se sont mariés le 6 octobre 1995 à La Chaux-de-Fonds. Aucun enfant n'est issu de leur union.

B.                                         Le 11 février 1999, M. a ouvert une instance de divorce devant le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a déposé sa demande le 9 juillet 1999, qui comporte les conclusions suivantes :

"1.  Prononcer le divorce des époux M. et I.,

  2.  Prononcer la liquidation du régime matrimonial comme suit :

       2bis      Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une somme de fr. 5'000.--, ou ce que l'administration des preuves révèlera, constituant la moitié du bénéfice d'acquêts de celui-ci,

       2ter       Dire et constater que les biens qui garnissent le domicile conjugal sont la propriété de la demanderesse,

  3.  Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une indemnité pour tort moral de fr. 5'000.--,

  4.  Condamner le défendeur à verser à la demanderesse une pension mensuelle de fr. 400.—pendant trois ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce,

  5.  Sous suite de frais et dépens".

                        A l'appui de sa demande, elle allègue en bref qu'elle a fait la connaissance du défendeur et s'en est éprise en 1994, alors qu'il était travailleur clandestin en Suisse. Elle l'a accueilli chez elle en avril 1995, condition alors nécessaire à sa sortie de prison. L'entente entre eux fut parfaite durant une année, pendant laquelle le défendeur est resté sans emploi. La situation s'est dégradée de façon spectaculaire en avril 1996, lorsque le défendeur retrouva du travail. Depuis lors, il délaissa complètement sa femme pour passer son temps avec des cousins et des copains. La demanderesse, qui souhaitait avoir un enfant, arrêta de prendre la pilule au printemps 1998 et en informa le défendeur. Les relations du couple, y compris sur le plan sexuel, sont alors devenues catastrophiques. En septembre 1998, la demanderesse fit croire au défendeur qu'elle était enceinte, ce qui n'améliora rien. Elle exigea ensuite une vie de couple normale et la maternité : elle posa à son mari un ultimatum qui se termina par "puisque tu ne veux pas, va-t-en !", ce que fit le mari. Les efforts ultérieurs de la demanderesse pour lui faire réintégrer le domicile conjugal sont restés vains. Des mesures protectrices de l'union conjugale, introduites à la demande du mari, ont finalement révélé à la demanderesse que le défendeur ne voyait en elle que des intérêts pécuniaires et relatifs à la police des étrangers, seule raison pour lui de l'avoir épousée.

                        Le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, fait valoir en substance que les époux se sont toujours bien entendus jusqu'au moment où il a découvert que sa femme avait une situation financière catastrophique, qu'elle lui avait cachée. Ayant jusqu'alors, parce que peu au fait des pratiques administratives, confié à son épouse le soin de payer les factures ainsi que l'argent nécessaire, il s'est senti berné en découvrant l'ampleur des dettes du couple. C'est alors qu'il lui en faisait le reproche que la demanderesse l'a mis à la porte, en le menaçant de le faire expulser de Suisse. Elle a répondu par l'introduction d'une demande en divorce à sa demande de pouvoir réintégrer le domicile conjugal et de trouver un arrangement financier pour le règlement de leurs dettes. Le défendeur conteste les griefs que lui adresse la demanderesse, y compris celui de l'avoir épousée pour des motifs pécuniaires ou liés à son statut d'étranger. Opposé au divorce, il estime que le lien conjugal ne peut être rompu pour de simples problèmes financiers, qui pourraient être résolus pour autant que l'épouse, seule responsable de la situation en raison de son manque de franchise, fasse désormais preuve d'honnêteté.

                        Dans sa réplique – laquelle comporte des conclusions partiellement différentes de celles de la demande – la demanderesse conteste à son tour les griefs que formule le défendeur et ajoute qu'elle "a refait sa vie" et se trouve enceinte des œuvres de son nouveau compagnon, la naissance étant prévue aux alentours du 20 juin 2000. Le défendeur ayant lui aussi "refait sa vie" – ce que celui-ci conteste dans sa duplique – ses conclusions en rejet du divorce sont incompréhensibles.

                        Le 10 août 2000, la demanderesse a informé le président du tribunal que l'enfant attendu était né le 23 juin, qu'il n'avait pas pour père biologique le défendeur et qu'en conséquence elle revendiquait pour elle seule l'attribution de l'autorité parentale, s'opposait à un droit de visite du défendeur et se désintéressait d'éventuelles contributions du père légal à l'entretien de l'enfant. Le même jour, elle a saisi l'autorité tutélaire d'une requête visant à la désignation d'un curateur à l'enfant pour permettre à celui-ci d'agir en désaveu.

C.                                         Le 21 novembre 2000, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a rendu un jugement qui a pour dispositif :

"1.  Rejette la demande.

  2.  Met à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a avancés et qui sont fixés à Fr. 889.--, ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr. 2'500.—en faveur du défendeur".

                        Constatant que conformément à l'article 7b al.1 titre final CC, la cause était soumise au nouveau droit du divorce, les premiers juges ont indiqué que le divorce sur demande unilatérale était désormais régi par les articles 114 et 115 CC, seule la deuxième de ces dispositions entrant en ligne de compte dans le cas d'espèce. Ils se sont ensuite référés à la jurisprudence connue à l'époque du jugement (ATF 126 III 404), qui exigeait une interprétation plus restrictive du nouvel article 115 CC que de l'ancien article 142 CC, pour constater qu'en l'espèce, à supposer qu'il puisse constituer pour l'un ou l'autre un motif sérieux au sens de l'article 115 CC, aucun des griefs que la demanderesse adressait au défendeur n'était établi. Quant à l'existence d'un enfant conçu avec un tiers, il ne pouvait s'agir d'un motif non imputable à la demanderesse. La demande ne pouvait donc qu'être rejetée.

D.                                         M. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

"1.  Prononcer le divorce des époux M. et I..

  Principalement

  2.  Prononcer la liquidation du régime matrimonial comme suit :

       2bis         Condamner l'intimé à verser à l'appelante une somme de fr. 4'750.—au titre de la moitié du bénéfice d'acquêts du premier,

       2ter         Dire et constater que chacune des parties est propriétaire des biens qu'elle possède, sans soulte,

       2quater     Dire que, à l'interne, le défendeur est seul débiteur des dettes d'impôts relatifs à la durée du mariage,

Subsidiairement

  3.  Renvoyer la cause au tribunal de jugement afin qu'il statue sur les conclusions de la réplique de l'appelante.

En tout état de cause

  4.  Sous suite de frais et dépens".

                        L'appelante allègue, en tant que fait nouveau selon elle, le fait qu'elle a refait sa vie avec C., ressortissant camerounais requérant d'asile, père de l'enfant K. né le 23 juin 2000, pour lequel une procédure de désaveu a désormais été introduite. Critiquant l'appréciation des faits par les premiers juges, qui auraient selon elle dû retenir que son mari l'avait délaissée, qu'il ne voulait pas d'enfant d'elle et qu'il ne l'avait épousée que pour échapper à une expulsion, elle soutient que les conditions d'application de l'article 115 CC sont réunies et qu'on ne peut exiger d'elle qu'elle soit maintenue dans le lien légal du mariage : le mari s'oppose abusivement au divorce parce que ses motifs reposent exclusivement sur des problèmes de police des étrangers; chacun des époux a refait sa vie de son côté; enfin, le refus du divorce aurait en l'espèce des conséquences graves et lourdes, inacceptables, puisqu'il entraînerait une séparation entre K. et son père biologique qui, faute de pouvoir épouser l'appelante, serait contraint de quitter la Suisse.

                        Dans sa réponse, l'appelé conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son mal-fondé. Il conteste que ce que l'appelante qualifie de "fait nouveau" en soit un, puisque les premiers juges étaient parfaitement au courant de la situation de l'enfant K. lorsqu'ils ont statué. Il observe en outre que les conclusions du mémoire d'appel sont différentes de celles qui avaient été prises en première instance, que ce soit dans la demande ou la réplique, sans que rien ne le justifie. Sur le fond, supposé recevable, l'appel devrait être rejeté parce que, contrairement à ce que prétend l'appelante, les premiers juges ont correctement déterminé les faits et appliqué le droit.

                        A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs positions et conclusions.

CONSIDER A N T

1.                                          Interjeté dans le délai légal contre un jugement rendu dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est à cet égard recevable.

                        La question de savoir si les nouvelles conclusions du mémoire d'appel sont ou non recevables peut rester ouverte : les modifications qu'elles contiennent portent en effet sur les effets accessoires du divorce, ce qui suppose que celui-ci doit être prononcé. Or tel n'est pas le cas, comme la suite du présent arrêt le démontrera.

                        Pour la même raison et parce que, comme le relève avec pertinence l'intimée, le fait prétendument nouveau de l'existence de K. n'en est pas un puisque les premiers juges le connaissaient et l'ont pris en compte, il n'y a pas lieu d'administrer de nouvelles preuves à ce propos. Quant au statut précaire du père biologique de l'enfant et à supposer qu'il puisse être qualifié de fait nouveau, il s'agit, comme on le verra encore, d'un fait dénué de pertinence pour la solution du litige en sorte que des preuves sur ce point sont elles aussi inutiles.

2.                                          Les premiers juges ont, à juste titre, apprécié les mérites de la demande au regard des articles 111 à 116 CC, entrés en vigueur le 1er janvier 2000 (art.7b al.1 titre final CC; ATF 126 précité).

                        Un époux peut demander unilatéralement le divorce lorsque, au début de la litispendance de la demande ou au jour du remplacement de la requête commune par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant 4 ans au moins (art.114 CC); toutefois, chaque époux peut demander le divorce avant l'expiration du délai de 4 ans visé par l'article 114 CC lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art.115 CC). Le divorce peut ainsi être prononcé sur la base de l'article 115 CC lorsque, pour des motifs sérieux qui ne sont pas imputables à l'époux demandeur, on ne saurait raisonnablement lui imposer la continuation du mariage – à savoir le maintien du lien conjugal – durant les 4 années de séparation qui lui permettraient d'obtenir le divorce sur la base de l'article 114 CC; savoir si tel est le cas dépend des circonstances particulières de chaque espèce, de sorte qu'il n'est pas possible, ni souhaitable, d'établir des catégories fermes de motifs sérieux au sens de l'article 115 CC (ATF 126 précité, cons.4g et h et les références citées). La formulation ouverte de l'article 115 CC doit précisément permettre aux tribunaux de tenir compte des circonstances du cas particulier et ainsi d'appliquer les règles du droit et de l'équité (art.4 CC); il s'agit de déterminer si le maintien du lien légal peut raisonnablement être exigé sur le plan affectif, autrement dit si la réaction mentalo-émotionnelle qui pousse le conjoint demandeur à ressentir la perpétuation des liens juridiques pendant 4 ans comme insupportable est objectivement compréhensible (ATF 127 III 129).

                        Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de se prononcer dans les cas de mariages apparents ou fictifs ("Scheinehe") : il est en principe exclu de prononcer un divorce en application de l'article 115 CC puisque dans de tels cas, le motif du divorce est en principe imputable aux deux conjoints (arrêt du 14.5.2001, époux A., réf.5C.85/2001). Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsqu'un des conjoints a été trompé sur les intentions réelles de l'autre au moment du mariage, que l'époux abusé peut obtenir le divorce sans attendre le délai de 4 ans de l'article 114 CC (ATF du 26.4.2001, époux X., réf.5C.63/2001; ATF du 10.5.2001, époux S., réf.5C.62/2001).

3.                                          a) En l'espèce, les deux parties ont déclaré qu'elles avaient conclu un mariage d'amour (D.16, 17), ce que des témoins ont confirmé en constatant une bonne entente au sein du couple, du moins au début (D.26, 27, 28, 30, 31). Il ne peut dès lors être question d'un mariage fictif. Si ce que soutient l'appelante, relativement au fait que l'appelé aurait été refoulé s'il n'avait pu l'épouser, devait être avéré, force serait de constater que c'est en pleine connaissance de cause que l'appelante a accepté le mariage. Elle a en effet déclaré que l'appelé lui a dit qu'il était clandestin lorsqu'ils ont fait connaissance et qu'ils étaient alors convenus, pour le cas où l'appelé aurait des ennuis avec la police, de dire qu'ils avaient un projet de mariage. Elle a encore précisé que le seul moyen pour que I. reste en Suisse était le mariage (D.16). Ainsi, à supposer que le mariage n'ait eu d'autre but que de permettre au mari de résider en Suisse, il faudrait retenir que l'appelante n'a nullement été abusée mais qu'elle s'est personnellement prêtée en connaissance de cause à l'opération. Pour cette raison et conformément à la jurisprudence récente, il ne pourrait être question de retenir que la circonstance du mariage répondant à des impératifs de police des étrangers serait un motif sérieux non imputable à l'épouse.

                        b) Les premiers juges ont retenu que différents griefs que l'épouse adressait à son mari : désintérêt à son égard, refus de satisfaire son attente de maternité, insouciance financière, n'avaient pas été établis. L'appelante soutient le contraire. Il n'importe, car force est de conclure, avec les premiers juges, qu'aucune de ces circonstances, serait-elle avérée, ne constitue un motif sérieux au sens de l'article 115 CC. Il est constant que ces motifs n'existaient pas au début du mariage, puisque l'appelante concède elle-même que les premiers temps du mariage ont été heureux. Ils ne sauraient donc résulter d'une tromperie ou d'une dissimulation de la part du mari, que l'épouse n'aurait découverte qu'une fois le mariage conclu. Survenus en cours de mariage, ils n'ont rien d'extraordinaire et ne sont rien d'autre que les ingrédients classiques qui permettent à la mésentente de s'installer, cas échéant au point de rendre une séparation nécessaire. Au vu des circonstances du cas d'espèce, cela est vrai même de la quête de maternité de l'appelante, qui n'aurait – encore que cela soit contesté et n'ait pas été clairement établi – pas trouvé d'écho chez le mari. Comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, sous réserve de circonstances exceptionnelles non réalisées ici, rien n'est encore joué pour une femme âgée de 32 ans (au moment du jugement), en sorte qu'il n'y a pas de raison de réduire, voire supprimer pour elle le délai de l'article 114 CC. Admettre que le seul fait pour des époux de vivre séparés justifierait l'application de l'article 115 CC reviendrait à nier toute portée au délai d'attente de 4 ans que le législateur a voulu en adoptant l'article 114 CC. Si l'exigence de la vie séparée se retrouve dans les deux dispositions des articles 114 et 115 CC, elle n'est assurément pas suffisante pour permettre un divorce fondé sur l'article 115 CC lorsque le délai de l'article 114 CC n'est pas encore écoulé. On peut encore observer que le catalogue des griefs que l'appelante entend dresser à l'encontre de son mari constitue précisément l'exercice que le législateur a décidé d'abandonner en adoptant les nouvelles dispositions en matière de divorce : en présence d'un échec matrimonial, il s'agit désormais non pas d'identifier le conjoint qui en est responsable pour prononcer un divorce contre lui, mais d'examiner si les conditions légales pour prononcer un divorce sont objectivement remplies. En l'espèce et en l'absence d'une requête commune, elles ne le sont au regard ni de l'article 114 ni de l'article 115 CC.

                        c) L'appelante est tout particulièrement malvenue lorsqu'elle prétend mettre en avant la situation précaire de son nouvel ami et de leur enfant pour démontrer que le motif sérieux de l'article 115 CC serait réalisé, allant jusqu'à laisser entendre que les autorités judiciaires seraient responsables d'un drame humain si elles ne lui accordaient pas le divorce souhaité. C'est oublier un peu vite que la première responsable de cette situation est elle-même et qu'elle ne saurait prétendre que cette situation ne lui est pas imputable.

                        Enfin, elle n'est pas plus heureuse lorsqu'elle prétend que l'appelé s'opposerait au divorce de façon abusive. Outre que la procédure n'a nullement établi que l'appelé aurait "refait sa vie" comme elle l'a prétendu, il ne peut y avoir d'abus de droit à s'opposer au divorce, dès lors que l'application de l'article 115 CC est indépendante de l'accord de l'autre conjoint (ATF du 14.5.2001 précité).

4.                                          Il suit de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, ce qui entraîne la condamnation de l'appelante aux frais et dépens de la procédure de recours, étant précisé qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.

2.      Condamne l'appelante aux frais de la procédure d'appel, que l'Etat a avancés pour son compte par 880 francs.

3.      Condamne l'appelante à verser 600 francs à l'appelé à titre de dépens.

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