Réf. : CC.2001.120-CC2/dhp
A. S. SA, société immobilière ayant pour administrateur unique B., est propriétaire d'un immeuble locatif situé rue X. à La Chaux-de-Fonds, dont elle avait confié la gérance à Y. à Neuchâtel. Afin d'améliorer la rentabilité de cet immeuble, dont vingt-quatre logements de une ou deux pièces se trouvaient vacants, Y., en accord avec B., a demandé à C. SA, bureau d'architecture à Neuchâtel, d'élaborer un projet de transformation et rénovation permettant d'offrir un nombre plus important de quatre pièces pour mieux correspondre à la demande du marché. Le souhait du maître de l'ouvrage était de réaliser d'abord un étage-type pour mieux apprécier la nécessité d'une transformation complète de l'immeuble. Le projet établi par le bureau d'architecture prévoyait des coûts de 72'000 francs pour le sous-sol et rez et de 235'000 francs par étage selon récapitulatif daté du 6 septembre 2000. Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a accordé le permis de construire en date du 23 octobre 2000. Les travaux de transformation du premier étage ont commencé au début du mois de novembre 2000.
B. Le mandat de gérance de l'immeuble a été transféré dès le 1er janvier 2001 par la société immobilière à G. Sàrl. Par lettre du 8 février 2001, la gérance précitée a indiqué au bureau d'architecture qu'elle avait fait savoir au maître de l'ouvrage que le coût réel des travaux de transformation du premier étage, estimés dans un premier temps à environ 200'000 francs, serait vraisemblablement plus proche de 300'000 francs. La gérance précisait que ce dernier montant ne devrait en aucun cas être dépassé. Par lettre du 16 février 2001, G. Sàrl a protesté contre un récapitulatif des coûts ascendant à 329'970 francs et elle a sollicité des explications relatives à certains postes, ainsi qu'au montant des honoraires d'architecte prévu. Par la suite, des séances de chantier ont été annulées par la gérance et les relations entre celle-ci et le bureau d'architecture se sont dégradées. Par lettre recommandée du 28 mars 2001, G. Sàrl a résilié le mandat du bureau d'architecte et elle a invité celui-ci à lui faire parvenir ses prétentions d'honoraires. La facture présentée par le bureau d'architecture le 4 avril 2001 s'élevait à un montant total de 56'284 francs, y compris une indemnité "pour révocation inopportune du mandat" de 7'000 francs. Compte tenu du versement d'un acompte de 18'275 francs, le solde auquel prétendait le bureau d'architecture se montait à 38'800 francs. Cette facture a été contestée par la gérance et un échange de courriers entre les parties, puis les mandataires respectifs de celles-ci, n'a pas permis d'aboutir à une entente.
C. Par demande adressée le 5 novembre 2001 à la Cour civile (sic) du Tribunal cantonal à l'encontre de S. SA, C. SA a pris les conclusions suivantes:
" 1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.
2. Condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de CHF 38'000.-- avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 mai 2001.
3. Sous suite de frais et dépens."
La demanderesse faisait valoir en substance qu'elle s'était heurtée à des difficultés dans l'exécution de son mandat dues à l'attitude de T., en charge de ce dossier au sein de G. Sàrl, qui n'avait pas été en mesure de gérer le chantier malgré plusieurs demandes de mises au point. Elle ajoutait avoir, en sus des travaux prévus, établi, à la demande de S. SA, un projet de modification des appartements, du kiosque et du premier sous-sol à la réalisation duquel la défenderesse avait renoncé pour des motifs financiers. Il en était résulté une augmentation des honoraires d'architecte de 4'840 francs ainsi qu'une augmentation des frais divers. La demanderesse relevait que l'indemnité de 7'000 francs réclamée pour révocation inopportune du mandat était modeste, compte tenu du fait qu'en rompant le contrat, la défenderesse l'avait privée de tout gain sur l'exécution des autres étages, soit de 22'000 francs par étage.
D. Par réponse déposée le 31 janvier 2002, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir en bref que le mandat confié à la demanderesse ne portait que sur la rénovation du premier étage de l'immeuble, que l'aspect financier du chantier n'avait pas été maîtrisé par l'architecte et qu'un dépassement très important du devis allait apparaître. Elle ajoutait que le total d'honoraires et frais réclamé par le bureau d'architecture, soit 49'284 francs, se révélait exorbitant, le récapitulatif du 15 février 2001 prévoyant 41'500 francs à ce titre, alors que l'architecte n'avait pas effectué jusqu'au bout la surveillance du chantier. La défenderesse précisait que l'indemnité pour révocation inopportune du mandat était totalement injustifiée, l'architecte ayant commis des fautes professionnelles graves. Imputant à ce dernier un dépassement fautif du devis d'au moins 49'000 francs, la défenderesse estimait ne rien lui devoir au-delà de l'acompte d'ores et déjà versé de 18'275 francs.
E. En réplique, la demanderesse invoque que les coûts devisés ne constituaient qu'une estimation à affiner au cours de la procédure d'appel d'offres et que des modifications du sous-sol et du kiosque ont été décidées postérieurement au 4 décembre 2000.
En duplique, la défenderesse fait valoir qu'elle a reçu un rappel de D. relatif à une facture de 6'343.90 francs concernant des plus-values commandées à cette entreprise et non incluses dans le décompte final, le dépassement du devis s'élevant par conséquent à 60'938.90 francs.
F. En sus des preuves littérales déposées ou requises par les parties, il a été procédé à l'audition de divers témoins et à l'interrogatoire des parties, soit E.C. pour la demanderesse et B. pour la défenderesse. Une expertise technique a en outre été confiée à L. SA, architecte SIA à La Chaux-de-Fonds.
G. Dans leurs conclusions en cause, les parties reprennent et développent leurs thèses respectives. Par lettres des 3 et 25 mars 2004, elles ont accepté que le jugement soit rendu par voie de circulation.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse, égale aux prétentions de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles.
2. La qualification du contrat d'architecte a fait l'objet de controverses qui ne sont pas closes. En principe, ce contrat obéit plutôt aux règles du mandat. En effet, l'architecte ne peut à lui seul garantir la qualité d'un ouvrage à la réalisation duquel d'autres personnes, indépendantes de lui, collaborent activement. Ce principe vaut sans hésitation pour le contrat portant sur la direction des travaux. Selon Tercier (Les contrats spéciaux, 3ème éd., N.4848), il faut l'admettre également pour le contrat global, même si la jurisprudence préférerait y voir un contrat mixte englobant entreprise et mandat (ATF 109 II 464, JT 1984 I 210; ATF 110 II 380, JT 1985 I 274). La jurisprudence récente semble évoluer également dans le sens de la soumission du contrat global d'architecte aux règles du mandat (ATF 122 III 61, JT 1996 I 605, SJ 2001 p.625).
3. En l'espèce, le contrat conclu oralement par les parties constituait un contrat global, le bureau d'architecture s'engageant à effectuer l'ensemble des prestations, de la préparation du projet à la direction des travaux. La qualification juridique du contrat n'est pas décisive s'agissant du calcul des honoraires litigieux de la demanderesse. En effet, on peut admettre, comme celle-ci le soutient dans ses conclusions en cause (D.62, p.9) que les parties se sont référées sur ce point, à tout le moins implicitement, aux normes SIA 102. S'il est vrai, comme le relève la défenderesse (D.63, p.4) que le contrat a été conclu oralement et que rien n'a été spécifié à ce moment-là s'agissant de la rémunération du bureau d'architecture, en revanche, lors de la résiliation du contrat, G. Sàrl a demandé à ce bureau de lui transmettre ses prétentions d'honoraires en respectant les normes SIA en vigueur et elle a précisé que son dû serait réglé à l'architecte selon ces normes (D.4/40). A la réception de la facture, G. Sàrl l'a contestée et a exigé un détail des prétentions sur la base des normes en vigueur (D.4/45). Ultérieurement, le mandataire consulté par la défenderesse s'est encore référé à l'application des normes SIA, en indiquant que la doctrine et la jurisprudence admettaient qu'il pouvait y avoir acceptation tacite de ces normes (D.4/54). Certaines questions adressées par la défenderesse à l'expert font également référence aux normes SIA (D.47, point 3.7) La thèse de la défenderesse, selon laquelle on pourrait estimer que la rémunération de l'architecte a été fixée d'un commun accord au prix mentionné dans le devis soumis au maître d'œuvre, soit à 37'000 francs et qu'il s'agirait donc d'une rémunération "à forfait", l'architecte ne pouvant pas réclamer davantage que ce qui avait été prévu, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses (Conclusions en cause, p.5) n'est, quant à elle, pas soutenable. Les montants mentionnés dans les récapitulatifs des coûts des 4 décembre 2000 (D.8/2) et 15 février 2001 (D.8/5) de 15'000 francs pour les honoraires d'architecte relatifs au sous-sol et au rez et de 22'000 francs pour les honoraires par étage sont accompagnés de la mention "environ" (env.), de sorte qu'il ne saurait s'agir de montants forfaitaires. Au surplus, ni dans la correspondance échangée par les parties concernant la facture du bureau d'architecture, ni dans les mémoires introductifs d'instance, la défenderesse n'a prétendu qu'une rémunération forfaitaire de l'architecte avait été convenue entre les parties.
4. Selon le rapport d'expertise (D.47, point 2.5), le prix facturé par le bureau d'architecture correspond aux prestations accomplies, même s'il est à relever que le volume de travail effectué pour chaque phase est jugé minimum. En vérifiant le montant des honoraires et en les confrontant au coût de l'ouvrage, il en ressort que ceux-ci sont appliqués avec un rabais d'environ 12 % sur les règlements SIA 102, ce qui est dans la moyenne des rabais commerciaux appliqués dans la région. Sur cette base, on peut admettre que les honoraires réclamés par la demanderesse, d'un montant de 49'284 francs, (D.4/44) lui sont dus. Il découle en effet également de l'expertise précitée que les postes 1 à 9 ainsi que l'intitulé "nouvelle demande" de la facture du 4 avril 2001 (D.4/44) ont été réalisés Par ailleurs, la défenderesse ne saurait prétendre à une réduction des honoraires dus à la demanderesse du fait d'un dépassement du devis initial. En effet, si les premières estimations de la demanderesse faisaient état d'un coût des travaux de 72'000 francs pour le sous-sol et rez et de 234'970 francs pour chaque étage (D.8/2), il découle de la lettre adressée par G. Sàrl à la demanderesse en date du 8 février 2001 (D.4/31) que le maître de l'ouvrage a finalement accepté un coût de 300'000 francs par étage, de sorte que si le coût des travaux s'est finalement monté à 304'165 francs (D.8/12), ce très léger dépassement n'est pas suffisamment significatif pour entraîner une réduction des honoraires dus au bureau d'architecture.
5. Selon la jurisprudence fédérale, pour l'extinction d'un contrat d'architecture global, le rapport de confiance entre maître de l'ouvrage et architecte revêt une importance telle que les règles du mandat, soit l'article 404 CO, lui sont applicables (ATF 110 II 380, JT 1985 I 274 ss, spéc. 275). Selon le premier alinéa de cette disposition, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. L'alinéa 2 précise que celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. La résiliation qui intervient en temps inopportun fonde le droit de l'autre partie à être indemnisée. Chaque résiliation donnant lieu à un dommage intervenant en temps inopportun entraîne la responsabilité de son auteur, si elle n'est pas justifiée par des motifs sérieux. L'action en dommages-intérêts est ainsi soumise à deux conditions: un dommage et l'absence de motifs sérieux de résiliation, qui peuvent tenir à une faute entraînant la perte de confiance dans le partenaire contractuel ou à des circonstances émanant de la sphère de risques de celui-ci. Les pertes du mandataire résultant du refus de conclure d'autres contrats en raison du mandat existant constituent également un dommage au sens de l'article 404 alinéa 2 CO (Werro, Commentaire romand du code des obligations, N.10-12 ad art. 404, p.2080).
En l'espèce, il découle des pièces littérales déposées au dossier (D.4/29 à 40) que les relations entre les parties se sont rapidement dégradées dès la reprise du mandat de gérance de l'immeuble par G. Sàrl, en raison de difficultés d'entente survenues entre le bureau d'architecture et T. (D.4/35). Le rapport d'expertise mentionne certaines réserves mineures relatives à la conformité aux règles de l'art des travaux effectués par la demanderesse (D.47, point 2.2). Le témoin M., qui est intervenu sur le chantier en qualité de monteur en chauffage a signalé des instructions contradictoires entre C.C. et son père E.C. (D.23), que l'expert relève également comme étant un facteur, parmi bien d'autres, d'augmentation des coûts (D.47, point 3.3). Le témoin J. (D.58) qui a travaillé sur ce chantier en tant qu'installateur électricien, n'a en revanche pas formulé de remarque particulière quant à l'intervention du bureau d'architecture. En l'occurrence, on ne saurait retenir que la résiliation du mandat soit intervenue en raison d'une faute de la demanderesse de nature à entraîner la perte de confiance du maître de l'ouvrage, de sorte que les conditions sont remplies pour le principe de l'octroi d'une indemnité. La norme SIA 102 prévoit notamment une indemnité forfaitaire du préjudice équivalant à 10 % des honoraires relatifs à la part de mandat retirée au mandataire (Pichonnaz, Les règlements SIA 102/103/108/112 révisés et leurs nouveautés in Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2003, p.74) Le Tribunal fédéral estime qu'en l'absence de données sur la nature du dommage particulier, une indemnité forfaitaire maximale équivalant à 10 % du montant des honoraires dus à l'avenir est conforme à l'article 404 CO pour des contrats d'importance moyenne (Werro, op. cit., n.20 ad art. 404 et les références jurisprudentielles citées) . En l'espèce, selon le rapport d'expertise, si le mandat avait été mené jusqu'à son terme, le bureau d'architecture aurait pu prétendre à un solde d'honoraires de 13'500 francs, TVA incluse (D.47, point 3.8 de la défenderesse). Le montant réclamé à titre d'indemnité pour résiliation inopportune du mandat par la demanderesse, soit 7'000 francs, est donc excessif. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le mandat confié à la demanderesse portait sur la transformation d'un étage-type de l'immeuble et non sur celle de l'ensemble du bâtiment qui aurait pu être envisagée par la suite. Compte tenu de l'importance du mandat et de la taille du bureau d'architecture, une indemnité arrêtée à 10 % du montant précité, soit à 1'350 francs, est équitable. Le montant dû à la demanderesse à titre de solde d'honoraires et d'indemnité pour résiliation du contrat en temps inopportun s'élève ainsi à 32'350 francs. Les intérêts à 5 % l'an sont dus dès l'échéance de la mise en demeure, soit dès le 11 mai 2001 (D.4/46).
6. La demanderesse l'emporte en totalité quant à la question du solde d'honoraires dû et sur le principe de l'indemnité pour résiliation du mandat en temps inopportun. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à charge de la demanderesse à raison d'un huitième et de la défenderesse à raison de sept huitièmes. La défenderesse sera également condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de la demanderesse, réduite après compensation.
Neuchâtel, le 1er décembre 2004
Art. 404 CO
D. Fin du contrat
I. Causes
1. Révocation et répudiation
1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2 Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l’autre du dommage qu’elle lui cause.