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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 29.09.2003 CC.2000.58 (INT.2004.20)

29 septembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,799 mots·~14 min·5

Résumé

Action en annulation d'un testament pour incapacité de discernement du testateur. Délai de péremption. Notion de l'action mal introduite pouvant entraîner l'application d'un délai de grâce de soixante jours.

Texte intégral

Réf. : CC.2000.58-CC1/dhp

A.                                         E.G. est décédé le 18 juillet 1998 à Corcelles-Cormondrèche. Ses héritiers légaux étaient ses sœurs L.G. et N.C., son frère M.G. et sa nièce, fille unique d’un frère prédécédé, E.W.. L’actif net de la succession s’élevait au 18 juillet 1998 à 300'000 francs. Par testament olographe du 21 septembre 1996, le précité avait légué tous ses biens à ses trois neveux, J.G., J.C. et M.C.. Ce testament a été notifié par le greffe du Tribunal civil du district de Boudry aux héritiers institués le 28 juillet 1998 et aux héritiers légaux les 7 et 18 août 1998. Le 2 septembre 1998, L.G. s’est opposée par sa curatrice à la délivrance d’un certificat d’hérédité ; elle émettait de sérieux doutes quant à la capacité de tester de son frère le 21 septembre 1996 et elle estimait que l’écriture utilisée pour confectionner l’acte n’était vraisemblablement pas la sienne. Par ordonnance du 16 février 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné l’administration d’office de la succession et il a désigné Me Christiane Montfort, notaire à Marin, en qualité d’administratrice officielle. Auparavant, L.G. était décédée, le 29 janvier 1999, laissant comme héritiers institués R.R. et son neveu J.G..

                        Le 2 mars 1999, J.G., se référant à l’opposition « à la validité du testament authentique du 29 octobre 1998 » de feue L.G., émanant de la sœur de celle-ci, N.C., qui lui avait été communiquée, s’est adressé au Tribunal civil du district de Boudry, pour demander que le certificat d’héritier soit délivré à R.R. et à lui-même. Sa lettre se termine par les paragraphes suivants :

 « En ce qui concerne le testament olographe de feu Ernest, je  laisse la justice investiguer en toute sérénité, puis juger :

-  si mon oncle avait en septembre 1996 le discernement pour tester

- et subsidiairement, si l’écriture du texte est bien celle de mon oncle.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.

Dans ces attentes, je vous prie d’agréer,… »

                        Le 8 mars 1999, le président du Tribunal lui a répondu que, compte tenu de l’opposition formée par sa tante, N.C., le 22 février 1999, il était dans l’impossibilité de délivrer le certificat d’hérédité demandé. Le 25 janvier 2000, J.G. a écrit, au nom d’une grande partie de la famille, au président du Tribunal du district de Boudry, regrettant de ne pas avoir encore de réponse de sa part sur le partage des successions d’E.G. et L.G.. Par réponse du 3 février 2000, le président a indiqué qu’il n’appartenait pas au tribunal d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de déterminer la part de chaque héritier, de même qu’il n’entrait pas dans ses compétences de procéder au partage de la succession. Il a rappelé que les oppositions à la délivrance des certificats d’hérédité, formées respectivement par L.G. dans le cadre de la succession d’E.G. et par N.C. dans le cadre de celle de L.G. « bloquaient » la situation et empêchaient l’établissement de certificats d’hérédité qui auraient permis aux héritiers d’entrer en possession de la succession. Le président du Tribunal a par ailleurs attiré l’attention de son correspondant sur la teneur de l’article 538 CC relatif à l’action en pétition d’hérédité et sur le fait que l’action en nullité pouvait être intentée par tout héritier ou légataire intéressé, dans le délai légal (art.519 ss CC). Le 22 février 2000, J.G. a écrit au président du Tribunal qu’il déposait « devant votre instance une action en pétition d’hérédité », qu’il lui demandait de lever l’opposition de sa tante N.C. « qui relève de la fantasmagorie et qui n’a aucune valeur légale » et, s’agissant de la succession d’E.G. « d’invalider le testament olographe selon article 519 du CCS ». Par lettre du 23 mars 2000, le président du Tribunal a fait savoir à J.G. que l’action en pétition d’hérédité ne pouvait pas être une déclaration de principe mais devait être dirigée contre les possesseurs des biens, rédigée dans un acte conformément aux règles de la procédure et adressée à l’autorité judiciaire compétente (notamment à raison du lieu et de la valeur litigieuse). Signalant les délais pour introduire une telle action ou une action en nullité d’un testament, il a indiqué à son correspondant qu’au cas où il aurait réellement voulu introduire de telles actions en justice par sa lettre du 22 février 2000, elles apparaîtraient manifestement irrecevables et devraient être rejetées, les frais étant mis à sa charge. Il lui a proposé de ne pas y donner d’autre suite en lui suggérant de s’adresser à un juriste formé dans le domaine du droit des successions pour recevoir les informations et conseils utiles.

B.                                         Le 11 mai 2000, les héritiers de feue L.G., à savoir R.R. et J.G., ainsi que M.G. et E.W. ont déposé une demande contre J.G., J.C. et M.C. devant l’une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes :

«  Principalement :

1.      Constater l’inexistence du testament daté du 21 septembre 1996 et l’absence de tout effet juridique en découlant.

Subsidiairement :

2.      Prononcer la nullité du testament date du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement de son auteur.

En tout état de cause :

3.      Sous suite de frais et dépens. »

                        Les demandeurs faisaient valoir en substance qu’à la date indiquée par le testament d’E.G. comme étant celle de sa confection, soit le 21 septembre 1996, la capacité de tester de son auteur suscitait de forts doutes, celui-ci ayant été admis au Foyer de la Côte, le 29 août 1996, en raison de graves difficultés d’orientation et de troubles de mémoire. D’autre part les demandeurs alléguaient craindre que le testament soit un faux, l’écriture utilisée pour confectionner cet acte n’étant pas celle du testateur, quand bien même celui-ci l’aurait signé.

                        Le 4 mai 2000, le défendeur J.G. a acquiescé à la demande.

                        Par réponse du 1er septembre 2000, les défendeurs J.C. et M.C. ont conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Contestant que le testament soit un faux et que le testateur n’ait pas eu la capacité de discernement, les défendeurs faisaient au surplus valoir qu’au jour du dépôt de la demande, soit au 11 mai 2000, plus d’une année s’était écoulée depuis le moment où les demandeurs avaient eu connaissance de la disposition pour cause de mort attaquée et des éléments suffisants pour fonder une nullité ou une annulabilité sur la base de l’incapacité de disposer alléguée du de cujus, de sorte que leur action était périmée.

                        Par réplique déposée le 24 octobre 2000, les demandeurs ont allégué que J.G. s’était adressé à plusieurs reprises au Tribunal civil du district de Boudry en prenant des conclusions qui allaient dans le sens exact de celles prises dans l’action introduite devant le Tribunal cantonal, en se référant aux derniers paragraphes de la lettre du 2 mars 1999. Ils soutenaient que le président du Tribunal n’avait traité les demandes de J.G. et ne l’avait informé de son incompétence que peu avant l’ouverture de l’action devant le Tribunal cantonal. D’autre part, les demandeurs J.G. et R.R. n’ayant eu connaissance officiellement du testament litigieux, comme héritiers de L.G., que début 1999 et n’ayant obtenu le certificat d’hérédité qui les légitimait à agir que le 3 avril 2000, agissaient dans l’année à compter de la connaissance de leur droit.

                        Dans leur duplique déposée le 24 novembre 2000, les défendeurs allèguent que, selon l’ordonnance du 16 février 1999 du Tribunal du district de Boudry, le testament du 21 septembre 1996 a été notifié aux héritiers légaux d’E.G. les 28 juillet, 7 et 18 août 1998, les demandeurs J.G. et R.R., qui avaient pris la place de L.G. devant se laisser imputer ce qui était parvenu dans sa sphère de connaissance.

                        Le demandeur M.G. étant décédé le 9 octobre 2001, son fils J.G. a pris sa place dans la procédure.

C.                                         Après qu’un rapport d’expertise confié à K. de l’Institut de police scientifique et de criminologie a été rendu le 17 avril 2002, concluant que l’absence de divergences graphiques significatives et les nombreuses concordances observées entre l’écriture et la signature du testament du 21 septembre 1996 et les références soutiennent très fortement l’hypothèse que ce document a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, E.G., les parties se sont ralliées, lors de l’audience du 17 octobre 2002, à la proposition du juge instructeur de rendre un jugement sur moyen séparé tiré de la péremption de l’action.

D.                                         Dans leurs conclusions en cause sur moyen séparé,  les parties reprennent et développent leurs thèses respectives.

CONSIDER A N T

1.                                          Selon l’article 519 al.1 ch.1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées, lorsqu’elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l’acte. L’article 521 al.1 CC stipule que l’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité ; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte. Contrairement à ce qu’indique la note marginale (III. Prescription), la jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’un délai de prescription, mais d’un délai de péremption auquel les dispositions des articles 135 ss CO ne s’appliquent pas (ATF 102 II 193, JT 1977 I 316, spécialement 319).

2.                                          En l’espèce les demandeurs admettent avoir eu connaissance de la disposition pour cause de mort litigieuse, en leur qualité d’héritiers légaux quelques jours après que le testament leur a été notifié les 7 et 18 août 1998 (D.61/p.3). Quant à la cause de nullité invoquée, soit l’incapacité de discernement du testateur, ils reconnaissent l’avoir apprise au plus tard à mi-décembre 1998, ayant alors été informés par le curateur du de cujus de l’existence d’un certificat médical attestant que, dès son entrée au Foyer de la Côte, E.G. ne disposait plus des facultés mnésiques, intellectuelles et décisionnelles pour signer valablement des pièces officielles ou un testament (D.61/p.3). Les demandeurs soutiennent cependant que, même si sa formulation n’était pas celle d’un juriste, la lettre adressée le 2 mars 1999 par J.G. au Tribunal civil du district de Boudry constituait une demande visant à un prononcé judiciaire de nullité, laquelle est intervenue dans le délai utile prévu par l’article 521 al. 1 CC. Les demandeurs soutiennent que le Tribunal civil du district de Boudry n’ayant donné de réponse à la demande de J.G. que le 23 mars 2000, cette prise de position du juge peut être assimilée à une ordonnance de classement, de sorte qu’ils devraient être mis au bénéfice de l’article 139 CO qui prévoit que, lorsque l’action a été mal introduite (note marginale de la loi), à savoir lorsqu’elle a été rejetée par suite de l’incompétence du juge saisi en raison d’un vice de forme réparable, le créancier dispose d’un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits. Les demandeurs ayant déposé une demande conforme aux dispositions du Code de procédure civile auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison de la matière, du lieu et de la valeur litigieuse, le 11 mai 2000, celle-ci serait intervenue dans le délai utile de soixante jours précité (D.61/p.4-6).

3.                                          Cette argumentation ne saurait être suivie. Certes la jurisprudence a étendu le bénéfice du délai de grâce de l’article 139 CO, appliqué par analogie, aux délais de péremption du droit civil fédéral (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, p.822 ; Hohl, Procédure civile, t.I, 2001, n.196). Cependant « le but de cette disposition est de donner au demandeur la possibilité d’échapper à la conséquence, d’une inéquitable dureté, à laquelle il serait exposé si son action se trouvait prescrite [respectivement périmée] alors qu’elle aurait été introduite en temps utile mais rejetée pour l’un des motifs énumérés par la loi et qu’entre-temps, le délai de prescription fût écoulé » (ATF 89 II 304, JT 1964 I 171 ss, spécialement 174).Il s’agit d’un délai de grâce accordé au demandeur éconduit pour des motifs de procédure, le fond du droit n’ayant pas été tranché (Engel, op.cit.p.821). La première condition d’application de l’article 139 CO est qu’une action ait été intentée dans le délai ordinaire (SJ 1956, 1 ss, spécialement 4).Constitue un acte d’ouverture d’action tout acte du demandeur qui introduit le procès ou y prépare et par lequel celui-ci requiert en faveur de sa prétention la protection du juge dans une forme déterminée prévue par la procédure cantonale(ATF 63 II 167, cons.3), c’est-à-dire en respectant les règles de forme de la procédure cantonale (Hohl, op.cit., n.154). On ne saurait manifestement pas considérer comme un acte d’ouverture d’action les paragraphes de la lettre de J.G. au Tribunal civil du district de Boudry du 2 mars 1999 ainsi libellés :

« En ce qui concerne le testament olographe de feu Ernest, je laisse la justice investiguer en toute sérénité, puis juger :

- si mon oncle avait en septembre 1996 le discernement pour tester

et subsidiairement, si l’écriture du texte est bien celle de mon oncle.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’informations.

Dans ces attentes, je vous prie d’agréer,… »

                        Outre que ces paragraphes ne s’adressent pas à l’autorité compétente à raison de la valeur litigieuse, ils ne contiennent aucune des mentions prévues aux articles 84 et 236 CPC. On n’y trouve ni l’indication des noms, prénoms et domiciles des parties, ni celle de la nature de l’acte. L’exposé des faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action, l’indication des moyens de preuve, l’exposé succinct des motifs de droit, les conclusions en termes clairs et articulés et la mention du délai de réponse n’y figurent pas non plus. En résumé, les paragraphes précités de la lettre de J.G. n’avaient en rien le caractère d’une demande judiciaire de procédure civile et ne pouvaient être identifiés comme telle.

                        Au surplus il convient de souligner que si, à lire sa lettre au président du Tribunal du district de Boudry du 29 janvier 2000 (D.25/1999/12), le demandeur J.G. semblait s’attendre à ce que le tribunal précité partage en quelque sorte d’office les successions L.G. et E.G., il a été détrompé par la réponse du président du tribunal du 3 février 2000 (D.25/1999/14) qui le renvoyait à agir au sens des articles 519 ss et 538 CC. C’est donc dès la réception de cette lettre, et non dès celle de la lettre du 23 mars 2000, que le demandeur J.G. a été informé qu’aucune suite judiciaire n’avait été donnée à sa lettre du 2 mars 1999, de sorte que même en le mettant au bénéfice du délai de grâce de soixante jours prévu par l’article 139 CO, qui ne peut être octroyé qu’une fois (Engel, op. cit., p. 821), force serait de constater que la demande déposée le 11 mai 2000 est tardive.

4.                                          Les demandeurs soutiennent encore que, conformément à l’article 9 de la Constitution fédérale, leur bonne foi, singulièrement celle de J.G., doit être protégée. Ils font valoir que c’est en raison du silence du Tribunal civil du district de Boudry, et alors que le délai de péremption de l’action n’était pas échu, qu’ils n’ont pas pris immédiatement les dispositions, qui auraient été celles que requièrent les règles de procédure, pour que la demande soit adressée au Tribunal cantonal, compétent, et dans la forme adéquate. L’invocation du principe de la bonne foi ne saurait faire échec aux règles de péremption prévues à l’article 521 al.1 CC. La loi tend en effet à faire en sorte que, sous réserve de l’article 521 al.2 CC qui vise une situation particulière, l’action en nullité soit intentée à bref délai, une fois connus les faits déterminants, et vidée dans le procès ouvert à ces fins. Les bénéficiaires de la disposition attaquée, au nombre desquels peuvent se trouver des personnes âgées, comme le conjoint survivant, ont un intérêt légitime à cette solution (ATF 98 II 176, JT 1973 I 247).

5.                                          Avec raison, les demandeurs ne reprennent pas dans leurs conclusions en cause l’argument invoqué dans leur réplique selon lequel, J.G. et R.R. n’ayant eu connaissance, officiellement, du testament litigieux comme héritiers de L.G. que début 1999 et n’ayant obtenu le certificat d’hérédité que le 3 avril 2000, agiraient dans l’année à compter de la connaissance de leur droit. En effet, comme soutenu par les défendeurs, les demandeurs J.G. et R.R. se voient imputer à cet égard les éléments parvenus dans la sphère de connaissance de L.G., à laquelle ils ont succédé.

6.                                           La Cour de céans doit dès lors constater que l’action des demandeurs est périmée en tant qu’elle vise à prononcer la nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement de son auteur. Les frais et dépens du moyen séparé seront mis à charge des demandeurs qui succombent.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Constate que l’action en nullité du testament daté du 21 septembre 1996 pour cause d’incapacité de discernement de son auteur est périmée.

2.      Met les frais judiciaires du moyen séparé, par 2'750 francs, à la charge des demandeurs solidairement.

3.      Condamne les demandeurs solidairement à verser aux défendeurs une indemnité de dépens de 3'000 francs.

Neuchâtel, le 29 septembre 2003

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