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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 07.04.2003 CC.2000.57 (INT.2003.253)

7 avril 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,838 mots·~14 min·5

Résumé

Risque de confusion entre deux entreprises dont les noms se ressemblent. Publication du jugement ?

Texte intégral

Réf. : CC.2000.57-CC1/

A.                                         CAP assurance de protection juridique SA (ci-après CAP SA), est active dans le domaine de l'assurance protection juridique depuis de nombreuses années. Le 29 mars 1995, elle a déposé la marque "CAP Compagnie Assurance de Protection Juridique" auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après IFPI) (D.3/1).

                        Jusqu'au 6 mars 1992, CAP SA était représentée par une agence générale à Neuchâtel. A., […], y a été employé en qualité d'agent général du 1er août 1990 à la fermeture, pour être ensuite employé au back office de CAP SA à Genève. Les rapports de travail ont définitivement cessé le 31 décembre 1992 (D.3/ 4-7).

B.                                         Le 29 octobre 1997,B. et A. ont fondé X. Sàrl, pour des parts respectives de CHF 1'000.- et CHF 19'000.-, B. en étant la gérante. Cette société a pour but les prestations de services dans les domaines tertiaires, mobiliers et immobiliers, soit achat, vente, courtage, conseil, mandat, assistance, fourniture, recrutement, recherche, consultation, gestion, domiciliation, analyse, commercialisation dans les branches juridiques, d'assurances, de finances et de psychologie (D.3/2).

                        X. Sàrl déploie son activité sur l'ensemble de la Suisse romande depuis une officine de conseil située à Neuchâtel (D.3/3).

C.                                         Le 1er avril 1999, ayant constaté que l'activité de X. Sàrl créait de nombreuses confusions auprès des tiers entre sa propre activité et celle de CAP SA, cette dernière a déposé plainte contre B. et A. pour infractions aux lois sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après LPM) et sur la concurrence déloyale (ci-après LCD).

                        Par jugement du 25 janvier (recte : 18 avril) 2000, le tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté B., considérant qu'elle apparaissait comme une femme de paille malgré sa fonction de gérante, et a condamné A. à 5 jours d'emprisonnement sans sursis, à une amende de CHF 500.- ainsi qu' à CHF 350.- de frais de justice, pour des infractions à la LCD.

                        En date du 31 juillet 2001, A. ayant recouru contre ce jugement et CAP SA s'étant jointe au pourvoi, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement du tribunal de première instance.

                        Parallèlement, le 6 mai 1999, CAP SA a introduit une requête de mesures provisoires auprès du Tribunal civil du district de Neuchâtel, visant à interdire à Serge et B. ainsi qu'à X. Sàrl d'utiliser les lettres "CAP" ou les dénominations "CAP Juridique Conseils Assistance et Protection juridique" et "Conseils, Assistance et Protection juridique".

                        La requête a été rejetée par une ordonnance de mesures provisoires du 21 février 2000.

D.                                         Le 14 avril 2000, CAP SA a déposé une demande en constatation du droit à la marque, en nullité et en cessation de trouble devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal contre B., A. et X. Sàrl. Elle allègue que, par leur activité concurrente à celle de CAP SA, les défendeurs créent volontairement la confusion auprès des tiers qui croient s'adresser à CAP SA alors qu'en réalité ils ont affaire à X. Sàrl. Elle estime que la conscience des défendeurs d'agir de manière illicite est prouvée par le fait que, dans leurs relations avec les tiers, ils utilisent un papier à lettre où figure la dénomination "CAP JURIDIQUE" et "Conseils, Assistance et Protection juridique", la raison sociale "X. Sàrl" ne figurant que plus bas et de manière moins frappante, alors que, lorsqu'ils prennent contact avec CAP SA, les défendeurs utilisent un autre papier à lettre sur lequel ne figure que la raison sociale "X. Sàrl". Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation qu'elle est seule titulaire de la marque "CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA", à l'interdiction faite aux défendeurs d'utiliser la marque "CAP JURIDIQUE", les lettres "CAP" et la raison sociale ou individuelle "Conseils, Assistance et Protection juridique", à la constatation de la nullité de la marque "CAP JURIDIQUE" ainsi qu'à la radiation par l'IFPI de la marque "CAP JURIDIQUE", et enfin à la publication du jugement à intervenir.

                        Dans leur réponse du 4 septembre 2000, les défendeurs concluent au rejet de la demande dans toutes ses conclusions. Ils contestent le rapport de concurrence avec la demanderesse en faisant valoir qu'ils n'ont aucune activité d'assureurs, estiment qu'aucune confusion ne s'est produite et allèguent que c'est logiquement - et non pas dans un but de dissimulation – que X. Sàrl utilise différents papiers à lettres puisqu'elle a plusieurs secteurs d'activité. Ils font également valoir que le mot "CAP" est un nom commun de la langue française, ne présentant aucun caractère distinctif, et que la marque de la demanderesse ne protège pas ce terme en tant que tel mais uniquement en combinaison avec des éléments graphiques.

E.                                          L'instruction de la cause a permis d'entendre V., employée de X. Sàrl du 23 novembre 1998 au 21 mai 1999. Ses déclarations ont confirmé la réalité des confusions puisqu'elle a affirmé avoir reçu à de nombreuses reprises des téléphones de clients croyant s'adresser à CAP SA.

CONSIDER A N T

1.                                          La compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée en vertu des articles 58 LPM, 12 LCD et 21 lit. c ch. 1 OJN.

2.                                          En vertu de la LPM, il faut reconnaître la qualité pour défendre à X. Sàrl et A. uniquement puisque eux sont seuls titulaires de la marque "CAP JURIDIQUE" (allégué 14 al. 3 de la Réponse; D. Tribunal de police, p. 192).

                        Cependant, sur la base de la LCD, la qualité pour défendre doit également être reconnue à B.. En effet, la légitimation passive appartient à toute personne qui se comporte de manière déloyale au sens de la loi, qu'elle agisse comme auteur, coauteur ou auxiliaire. Seul est déterminant le fait que cette personne peut influencer la concurrence économique de manière significative (Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, Bern 2002, 2ème éd. p. 276 n. 17.02). Tel est le cas en l'espèce, B. étant associée gérante de X. Sàrl (D.5/A).

3.                                          Selon l'art. 2 lit. a LPM, les signes appartenant au domaine public sont exclus de la protection sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Appartiennent au domaine public les références à la nature et aux propriétés d'un produit ou les signes qui ne permettent pas d'établir une distinction entre les différents produits ou services, par exemple les figures géométriques ou les simples chiffres (ATF 120 II 144 cons. 3 b aa). Cependant, le caractère descriptif n'empêche pas l'enregistrement de la marque pour un produit entièrement différent (Dessemontet, La propriété intellectuelle, CEDIDAC no 42, Lausanne 2000, pp. 194 ss, no 385).

                        L'enregistrement d'une marque contenant un terme générique sera refusé lorsque le lien intellectuel avec la marque est tel que son caractère descriptif est reconnaissable sans recours particulier à l'imagination. De simples associations d'idées ou allusions, qui n'ont qu'un rapport lointain avec la marque, n'en font pas une dénomination générique (SIC 2000 p. 506 "Testa").

4.                                          Il s'agit tout d'abord de relever que le juge civil n'est pas lié par l'enregistrement d'une marque par l'IFPI (ATF 127 III 33, JT 2001 I 340 cons. 1). En vertu de l'art. 30 LPM, celui-ci est tenu de rejeter la demande d'enregistrement s'il existe des motifs absolus d'exclusion, ce qui est le cas d'un signe appartenant au domaine public (art. 2 lit. a LPM). En l'espèce, l'IFPI a accepté l'enregistrement de la marque "CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA".

                        Il n'est pas contesté que le mot "CAP" est un nom commun faisant partie du vocabulaire utilisé en Suisse. Cependant, la marque "CAP" de la demanderesse ne donne aucune indication sur les services auxquels elle se rapporte. Ainsi, un lien intellectuel faisant défaut entre le mot "CAP" et les prestations d'assurance et conseils en matière juridique, il faut considérer que ce mot est digne de protection puisqu'il ne constitue pas un terme générique.

                        Toutefois, la marque enregistrée par la demanderesse comprend également les termes "Compagnie d'Assurance de Protection juridique" (D.3/1). Or, ces derniers appartiennent clairement au domaine public puisqu'ils décrivent la nature des services offerts par la demanderesse.

                        Par conséquent, l'examen de la marque de la demanderesse dans son ensemble ne permet pas sa protection en vertu de la LPM. En effet, si l'on peut considérer que le mot "CAP" accompagné du logo est digne de protection, en revanche il est clair que les termes "Compagnie d'Assurance de Protection juridique" revêtent une grande importance et que, appartenant au domaine public, ils sont exclus de la protection. Ainsi la demanderesse n'est pas fondée à invoquer la LPM pour obtenir une protection contre les défendeurs dans l'usage qu'ils font des noms litigieux. Sur la base d'un dossier plus complet que celui dont disposait le juge pénal, la Cour civile rejoint en cela et l'analyse faite par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 31 juillet 2001.

5.                                          C'est à tort que les défendeurs font valoir que la conclusion no 3 de la demande tendant à interdire aux défendeurs d'utiliser la marque "CAP JURIDIQUE", les lettres "CAP" et la raison sociale ou individuelle "Conseils, Assistance et Protection juridique" est irrecevable et mal fondée en raison de son imprécision.

                        En effet, dans le contexte du litige, il ne fait aucun doute que la demanderesse entend faire interdire l'usage du mot "CAP" en tant que tel et non pas les lettres prises isolément ou dans un autre ordre.

6.                                          Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. En particulier, en vertu de l'art. 3 lit. d LCD, agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui.

                        Il suffit d'un risque de confusion indirect, résultant en particulier de l'impression erronée d'un lien étroit entre les deux entreprises (ATF 127 III 160 cons. 2a "Securitas AG c/ Securicall AG", SIC 2002 p. 428 "Orfina c/ Orfina", SIC 2000 p. 596 "Crazy Horse c/ Crazy Horse Paradise").

                        Il est de jurisprudence constante que l'on ne peut interdire au moyen des normes sur la concurrence déloyale l'usage d'un signe appartenant au domaine public. En effet, dans le cas contraire, il deviendrait possible, par le biais de la loi sur la concurrence déloyale, d'obtenir une protection expressément refusée par le droit des marques. Seules des circonstances spéciales peuvent faire apparaître une imitation comme déloyale. Tel est le cas, par exemple, lorsque le consommateur est induit en erreur de façon évitable sur la provenance d'un produit ou que l'on exploite de façon parasitaire la réputation dont jouit le produit d'un concurrent (ATF 127 III 33, JT 2001 I 340 cons. 3b et ses références).

7.                                          En l'espèce, A., l'un des fondateurs de la société X. Sàrl, est un ancien employé de la demanderesse; l'activité des sociétés demanderesse et défenderesse est similaire puisque toutes deux offrent à leur clientèle des conseils juridiques et que leur activité s'étend à toute la Suisse romande. On peut donc en déduire que les défendeurs tentent d'exploiter la réputation dont jouit CAP SA et, partant, retenir l'existence de circonstances spéciales.

                        Par ailleurs, le risque de confusion entre les deux entreprises est avéré. En effet, d'une part, le témoin V. a indiqué qu'il arrivait régulièrement que des clients s'adressent à tort à X. Sàrl, croyant être en contact avec CAP SA. Selon elle, "il y avait un hic car les gens cherchaient dans la liste téléphonique sous Neuchâtel une société qui n'y était plus et ils arrivaient chez nous à cause du nom" (D.19). Les pièces au dossier prouvent de manière indiscutable que des confusions ont réellement eu lieu, et ce tant de la part de professionnels que de S. (D.3/11, 22, 23, 26 à 28). D'autre part, sur le papier à lettre utilisé par X. Sàrl dans ses relations avec la clientèle figurent au sommet de la page les mots "CAP JURIDIQUE" et "Conseils, Assistance et Protection juridiques", alors que la raison sociale "X. Sàrl" n'apparaît qu'au-dessous, en caractères de taille inférieure (D.3/26). L'argument des défendeurs selon lequel la couleur rouge utilisée pour ces derniers mots serait prépondérante n'est pas pertinent. En effet, la raison sociale (X. Sàrl) apparaît en second lieu car l'œil est tout d'abord attiré par les éléments de haut de page, et, de plus, ces éléments sont de couleur bleue (et non pas noire comme l'allèguent les défendeurs), qui est l'une des couleurs principales de la demanderesse.

                        Au surplus, le défendeur A. ne manque pas d'aplomb quand il affirme que "le choix de ce terme résulte d'un hasard fortuit" (D.21), car les éléments suivants démontrent sans aucun doute que les défendeurs ont au contraire agi consciemment. Premièrement, le témoin V. a déclaré qu'elle devait transmettre à A. les téléphones des personnes qui s'étaient trompées, en s'adressant à X. Sàrl au lieu de CAP SA, et que ce dernier ne les renvoyait pas chez celle-ci. Elle se souvenait même qu'une fois, A. avait gardé le client (D.19). Deuxièmement, l'explication des défendeurs s'agissant des différents papiers à lettre utilisés n'est pas convaincante car l'instruction a démontré, d'une part, que X. Sàrl choisissait soigneusement le papier à entête selon que son destinataire était CAP SA ou pas et, d'autre part, qu'elle n'a aucunement la structure ou l'ampleur auxquelles elle prétend. Au contraire, ses "différents départements" sont tous gérés par A.. Il semble donc évident que les défendeurs souhaitaient faire croire à leurs clients qu'ils agissaient au nom de CAP SA tout en dissimulant à la demanderesse l'utilisation de leur marque "CAP JURIDIQUE". Troisièmement, malgré que des discussions ont eu lieu au cours de l'année 1999 entre CAP SA et X. Sàrl au sujet du litige les opposant, les défendeurs n'ont pas informé la demanderesse du fait qu'ils avaient déposé la marque "CAP JURIDIQUE" en date du 6 janvier 1999. Quatrièmement, lors de son interrogatoire du 4 septembre 2001, A. a admis faire usage d'un timbre, depuis un peu plus d'un an, sur le courrier à en-tête "CAP JURIDIQUE" pour mettre en garde contre une éventuelle confusion (D.21, D.5/D), ce qu'il n'aurait pas fait si toute confusion lui avait semblé réellement exclue.

                        Par conséquent, il faut retenir que CAP SA et X. Sàrl sont dans un rapport de concurrence en raison de leurs prestations similaires. En contestant tout risque de confusion, les défendeurs sont donc de mauvaise foi et il est certain que, par leurs agissements, ils avaient non seulement la conscience mais encore la volonté de créer une confusion dans l'esprit des tiers, dans le but de s'approprier la clientèle de la demanderesse.

                        En utilisant la marque "CAP JURIDIQUE", les défendeurs se sont rendus coupables d'infractions à la LCD, portant ainsi atteinte à la réputation et à la clientèle de CAP SA.

8.                                          Selon l'art. 9 al. 2 LCD, la demanderesse est habilitée à demander que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Le juge détermine l'objet, la forme et l'étendue de la publication en fonction d'une pesée des intérêts et en respectant le principe de la proportionnalité. La publication comprend en général le dispositif du jugement et le juge bénéficie d'une certaine liberté dans la rédaction du texte à publier (Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., pp. 231 et 232 n. 14.26 et 14.28).

                        En l'espèce, il est dans l'intérêt de la demanderesse que le jugement soit publié afin que le public prenne connaissance de l'agissement déloyal des défendeurs et qu'une situation claire et sans équivoque soit rétablie. Un très bref résumé du jugement ainsi que son dispositif seront publiés dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel et dans les quotidiens l'Express et l'Impartial, à une reprise, selon l'annexe notifiée aux parties avec le jugement. La demanderesse fera l'avance des frais.

9.                                          C'est à tort que la demanderesse invoque la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat de travail entre CAP SA et A.[…].

                        En effet, cette clause interdisait à A. de faire concurrence à CAP SA de quelque manière que ce soit dans son rayon d'activité et pour une période de trois ans dès l'expiration du contrat (D.3/4). Ce contrat ayant pris fin le 31 décembre 1992 (D.3/7), l'interdiction de faire concurrence était valable jusqu'à fin décembre 1995. Ainsi, lorsque X. Sàrl a été fondée en 1997, A. n'était plus lié par cette clause.

10.                                       Les défendeurs succombant presque totalement, ils devront supporter les frais et les dépens de la cause (art. 152 CPC). Dès l'instant où leur position n'était pas exempte d'une certaine témérité, il en sera tenu dans la fixation des dépens.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Interdit aux défendeurs d'utiliser la marque "CAP JURIDIQUE" ainsi que la dénomination "CAP    Conseils, Assistance et Protection juridiques".

2.      Ordonne la publication du résumé du jugement dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel et dans les quotidiens l'Express et l'Impartial, à une reprise.

3.      Condamne solidairement les défendeurs aux frais de la cause, arrêtés à 3'360 francs et avancés par la demanderesse, les frais ultérieurs des publications étant réservés, et au versement à la demanderesse d'une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 7 avril 2003

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