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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.01.2002 CC.2000.45 (INT.2003.138)

28 janvier 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·2,209 mots·~11 min·4

Résumé

Action en revendication de l'article 242 LP. Action en constatation.

Texte intégral

Réf. : CC.2000.45-CC2/nv

A.                                         La société C. SA, avec siège à La Chaux-de-Fonds, a été fondée le 20 août 1987. Elle avait pour but la fabrication et la commercialisation de produites horlogers. Son capital-actions de 50'000 francs, représenté par 50 actions nominatives de 1'000 francs chacune et libéré à concurrence de 20'000 francs, a été souscrit par P. pour 25 actions, F. pour 24 actions et C. pour une action, ce dernier la détenant à titre fiduciaire pour le compte de F.. Les statuts de la société précisaient qu'un transfert d'actions ne pourrait intervenir que par cession écrite, sa validité étant en outre subordonnée à l'approbation du conseil d'administration.

                        Le 26 janvier 1988, le capital-actions de la société a été porté à 100'000 francs, entièrement libéré, par l'émission de 50 nouvelles actions nominatives de 1'000 francs, qui ont toutes été souscrites par B.. A cette occasion, les actionnaires P. et F. ont l'un et l'autre vendu une action chacun à B., en sorte que l'actionnariat se présentait désormais comme suit : B. 52 actions, P. 24 actions, F. 23 actions et C. 1 action.

                        Le 6 juin 1988, est entré dans la société comme nouvel actionnaire S., qui a acquis la moitié des actions de B.. Le cercle des actionnaires était dès lors le suivant : B. et S. 26 actions chacun, P. 24 actions, F. 23 actions et C. 1 action. A cette occasion, les 5 actionnaires ont conclu en principe pour la durée de vie de la société une convention qui précisait les rapports de droit des actionnaires entre eux et à l'égard de la société ; elle rappelait en particulier que toute modification devrait revêtir la forme écrite et obtenir l'accord des 5 actionnaires. Cette convention n'a été ni modifiée ni révoquée.

                        Aucune action ni aucun certificat d'actions n'ont été émis ; le registre des actions n'a pas été tenu. B. a été nommé administrateur président avec signature individuelle et C. administrateur délégué avec signature collective à deux.

                        Le 30 juin 2000, C. SA est entrée en liquidation, sa dissolution ayant été ordonnée d'office en vertu de l'article 88a ORC. Les anciens administrateurs B. et C. ont été désignés en tant que liquidateurs.

B.                                         B., inscrit au registre du commerce en tant que chef d'une entreprise individuelle de bâtiments et travaux publics, sise à La Chaux-de-Fonds, a été déclaré en faillite par jugement du 19 mars 1998. Me Cédric Schweingruber, avocat à La Chaux-de-Fonds, a été désigné en tant qu'administrateur spécial de la masse en faillite.

                        Dans le cadre des opérations de liquidation de la faillite, l'entier du capital social de C. SA a été porté à l'inventaire de la masse. Par une "décision 242 LP" du 14 mars 2000, l'administrateur de la masse a rejeté la revendication de P. portant sur la propriété de 20 % du capital-actions de C. SA et imparti à l'intéressé un délai de 20 jours pour intenter action au for de la faillite s'il contestait la décision, celle-ci ayant été prise au motif que le failli B. était en fait l'actionnaire unique de la société.

C.                                         Par demande consignée à la poste le 3 avril 2000, P. a actionné la masse en faillite B. devant l'une des Cour civiles du Tribunal cantonal en prenant pour conclusions :

"Principalement :

1.   Dire et constater que M. P. est propriétaire de 24 actions d'une valeur nominale de CHF 1'000 chacune de la société C. SA.

Subsidiairement :                                                

2.  Dire et constater que M. P. est propriétaire de 20 actions d'une valeur nominale de CHF 1'000 chacune de la société C. SA.

En tout état de cause :

3.  Sous suite de frais et dépens."

                        En substance, le demandeur fait valoir qu'il est un des actionnaires de la société C. SA, qu'à ce titre il est titulaire de 24 des 100 actions nominatives de la société et que c'est par une décision frisant l'arbitraire que cette qualité lui a été niée par l'administrateur de la masse.

                        Dans sa réponse du 16 juin 2000, la masse en faillite défenderesse, qui conclut au rejet de la demande, soutient que des changements sont intervenus depuis la convention du 6 juin 1988 dans la répartition du capital-actions de C. SA, qui ont eu pour conséquence que B. est devenu le seul actionnaire de la société. Bien que P. prétende être actionnaire de la société, il n'a jamais produit aucun document établissant le bien-fondé de sa revendication. Au contraire, il fait valoir des prétentions variables qui vont de 20 % à 25 % du capital-actions en passant par le nombre de 24 actions.

                        Dans son deuxième tour d'écriture, le demandeur renforce son argumentation en s'appuyant sur le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de C. SA, qui s'est tenue le 23 novembre 1999 et à laquelle il s'était fait représenter. La défenderesse riposte en déniant toute validité audit procès-verbal.

CONSIDER A N T

1.                                          Faute de toute indication sur la santé financière, au jour de l'introduction de la demande tout comme à ce jour, de la société C. SA, partant sur la valeur effective de son capital-actions, on doit admettre que la valeur litigieuse correspond au montant nominal de 1'000 francs de l'action multiplié par le nombre d'actions dont la propriété est revendiquée, soit 24, ce qui fonde la compétence de l'une des Cour civiles. Pour le surplus, intentée dans les 20 jours prévus par l'article 242 LP (dont il n'est pas absolument certain qu'il s'applique en l'occurrence, voir ci-dessous), l'action est recevable.

2.                                          Aucune revendication formelle du demandeur à la propriété du capital-actions de C. SA, précédant l'introduction de la demande, ne figure au dossier. La "décision 242 LP" du 14 mars 2000 y fait cependant directement référence dans son préambule. On ne s'expliquerait pas l'existence même de cette décision si le demandeur n'avait émis aucune prétention à ce sujet. La défenderesse ne prétend pas davantage que le demandeur n'aurait émis aucune prétention, la présente demande la constituant si nécessaire.

                        Aux termes de l'article 242 LP, l'administration de la masse en faillite rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers. Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. C'est sur cette disposition que repose la décision du 14 mars 2000. Avec Gilliéron (Commentaire de la LP, tome 3, Lausanne, 2001, notes 11 et suivantes ad.art.242), on doit s'interroger sur la justification de la différence qu'il y aurait lieu de faire, selon une jurisprudence du Tribunal fédéral bien établie depuis 1950, au sujet de la procédure à adopter, suivant que la créance dont la titularité est revendiquée est ou non incorporée dans un titre : dans le premier cas, l'article 242 LP trouverait à s'appliquer, alors que dans le deuxième il ne s'appliquerait pas. Dans cette deuxième hypothèse, l'administration de la masse ne devrait en effet pas rendre de décision au sens de l'article 242 LP et le tiers revendiquant pourrait, sans avoir à respecter un quelconque délai, ouvrir action contre la masse en reconnaissance de sa prétention, la masse pouvant elle aussi prendre l'initiative d'une action contre le tiers (Gilliéron, op.cit. note 16 ad.art.242). La distinction paraît en l'espèce d'autant plus surprenante, voire artificielle, que si des actions ou certificats d'actions avaient été émis, il aurait convenu de suivre la procédure de l'article 242 LP, alors que celle-ci ne devrait pas s'appliquer du seul fait que les actions n'ont pas été émises matériellement, la preuve de leur souscription étant rapportée.

                        En l'occurrence, la distinction revêt avant tout un caractère théorique puisque l'action du demandeur, qu'elle soit fondée sur la procédure de l'article 242 LP ou sur les règles plus générales de l'action en constatation, tend à obtenir la déclaration en justice, dans les opérations liées à la liquidation de la masse en faillite B. et à l'encontre de ladite masse, qu'il est le légitime propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA.

3.                                          Le demandeur a établi par différents titres qu'il était membre fondateur et propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA au mois de juin 1988 : statuts de la société, procès-verbal d'une assemblée générale des actionnaires du 25 janvier 1988 et convention du 6 juin 1988, la différence entre le nombre initial de 25 actions et le nombre final de 24 actions résultant de la vente, elle aussi dûment prouvée, d'une action à B..

                        A ce stade, la revendication du demandeur est donc fondée, parce que prouvée. La défenderesse n'en disconvient pas, mais soutient qu'à compter du 6 juin 1988, d'importants changements seraient intervenus dans la composition de l'actionnariat de C. SA, qui auraient eu pour résultat que le failli B. serait devenu seul actionnaire de cette société. Il lui appartenait dès lors de prouver cette allégation, ce qu'elle n'est pas parvenu à faire, loin s'en faut. Dans la mesure où il découle des statuts de la société, accessoirement de la convention du 6 juin 1988, que tout transfert d'actions devait revêtir la forme écrite, la défenderesse devait, pour prouver ses dires, produire un document écrit, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire. Sa contestation de la qualité de propriétaire du demandeur repose avant tout sur des déclarations attribuées au failli : que B. se soit considéré, à un moment donné, comme actionnaire unique de la société et qu'il se soit comporté en tant que tel, gérant seul – avec plus ou moins de rigueur – la société sans rendre compte à personne (on rappellera qu'il était administrateur président avec signature individuelle, ce qui lui conférait des pouvoirs non négligeables), n'en fait pas pour autant l'actionnaire unique de droit. A cet égard, la jurisprudence que la défenderesse invoque (ATF 102 III 165) ne lui est d'aucun secours puisqu'elle concerne la situation – entièrement différente – d'une société réellement à actionnaire unique (Einmanngesellschaft) et la question de l'abus de droit qui peut se produire à invoquer la dualité juridique existant entre une société anonyme et son seul actionnaire dans un tel cas. Le fait que B., non seulement à ses propres yeux mais également à ceux de tiers, ait pu apparaître comme actionnaire unique, ne change rien à l'affaire, pas plus que celui d'après lequel B. aurait injecté à lui seul environ 2 millions et demi de francs dans la société et qu'il en aurait été un créancier important. Il s'agit-là de circonstances totalement indépendantes de la qualité d'actionnaire de C. SA, tout comme encore le fait que, consécutivement à sa propre faillite, il aurait remis tout ou partie du patrimoine de C. SA à l'administration de la masse. En tant qu'administrateur puis liquidateur de la société, il en avait la possibilité ; s'il l'a fait en violation des droits des actionnaires, il lui appartient d'en assumer la responsabilité. On ne s'étendra pas ici sur le différend qui oppose les parties relativement à l'assemblée générale extraordinaire du 23 novembre 1999, laquelle n'a – au vu de ce qui précède – aucune influence sur la solution du litige, sinon pour observer qu'à cette occasion, B. lui-même a reconnu qu'il était possible que le demandeur soit actionnaire de la société (D.22).

                        On peut encore noter que le demandeur n'est pas seul de son espèce puisque MM. S. et F., même s'ils n'ont pas réagi formellement à la "décision 242 LP" que leur a envoyée l'administration de la masse, se considèrent eux aussi toujours comme actionnaires de C. SA (D.23 et D.31), seul C. ayant renoncé à cette qualité, alors même qu'il n'est pas certain que les formalités pour le transfert de son unique action aient été accomplies.

                        Il suit de ce qui précède que le demandeur a dûment prouvé sa qualité d'actionnaire, propriétaire de 24 actions nominatives de C. SA, au mois de juin 1988 et qu'il n'existe aucune preuve ou indice que cette qualité aurait ultérieurement pris fin. Elle subsistait donc au jour de l'ouverture de la faillite de B.. La demande est ainsi bien fondée.

4.                                          La défenderesse, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure. On peut éventuellement comprendre la position adoptée par la masse en faillite lorsque a été rendue la décision du 14 mars 2000 et lorsqu'elle a répondu à la demande. Tel n'est plus le cas ensuite. Force est en effet de constater que le maintien de cette même position après que des preuves claires avaient été apportées par le demandeur, auxquelles n'a pu être opposé que le comportement discutable du failli – tant il est vrai qu'une prise de pouvoir par un actionnaire, serait-il majoritaire, ne peut en faire ipso facto l'unique actionnaire d'une société – confine à la témérité. Il en sera donc tenu compte dans la fixation des dépens.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Constate que P. est le légitime propriétaire et titulaire de 24 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 francs chacune de C. SA, société ayant son siège à La Chaux-de-Fonds.

2.      Dit qu'en conséquence, la valeur de ces 24 actions ne peut être portée à l'inventaire de la masse en faillite B..

3.      Condamne la défenderesse aux frais de la cause arrêtés à 2'070 francs et avancés comme suit :

par le demandeur                                                            Fr.1'790.00

par la défenderesse                                                         Fr.    280.00

4.      Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens de 3'000 francs.

Neuchâtel, le 28 janvier 2002

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                               L’un des juges

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