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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 28.01.2002 CC.2000.109 (INT.2002.32)

28 janvier 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·1,748 mots·~9 min·4

Résumé

Dation en paiement. Clausula rebus sic stantibus.

Texte intégral

Réf. : CC.2000.109-CC2/cab

A.                                         L’entreprise C. a effectué des travaux pour l’entreprise E. SA à la fin de l’année 1995. La première a adressé à la seconde une facture, datée du 31 décembre 1995, d’un montant total de 301'650.55 francs relative à ces travaux. Au bas de l’exemplaire du débiteur de la facture se trouve une annotation manuscrite, datée du 31 décembre 1995, signée de X., alors directeur avec signature individuelle de l’entreprise en raison individuelle C., à la teneur suivante : "Cette facture sera totalement compensée par des fournitures livrées par E. SA" (D.5/1bis, D.5 pièce no 1 des preuves complémentaires). En novembre 1996, X., en entreprise individuelle, a repris les actifs et passifs de l’entreprise "C." dont il a continué les affaires (D.5 dernière pièce).

X. a été déclaré en faillite par décision du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 19 mars 1998.

Jusqu'à la date de la faillite, E. SA a livré du bois en paiement de la facture du 31 décembre 1995.

Par décision du 22 janvier 1999, Y. a été nommé administrateur spécial de la faillite. L'administration spéciale de la masse en faillite a réclamé à E. SA, le 11 avril 2000, le montant qu'elle estimait encore dû sur la facture, soit 67'666.30 francs, impartissant à la débitrice un délai de paiement de quinze jours.

E. SA a, par courrier du 2 mai 2000, précisé que le solde encore dû était en réalité de 66'595.40 francs. Elle a proposé de verser le montant de 35'000 francs en chiffre rond, après déduction de sa marge brute de 45 % (D.3/5).

Le 25 mai 2000, la masse en faillite a refusé ce mode de paiement et a également contesté la déduction d'une marge de 45 %. Elle a demandé à la débitrice de fournir le justificatif du paiement de 1'070.90 francs qu'elle-même n'avait pas comptabilisé (D.3/6). Par courrier du 20 juin 2000, E. SA a fourni les justificatifs demandés s'agissant de la livraison de matériel pour une valeur de 1'070.90 francs, datant de mars 1998. Elle a pour le surplus précisé qu'elle avait proposé de convertir la livraison du matériel dû par un paiement correspondant, après déduction de sa marge, pour faciliter la tâche de l'administrateur de la masse en faillite. Si cette proposition était refusée, elle se libérerait en continuant à fournir la prestation déterminée entre les parties, c'est-à-dire la livraison de matériel (D.3/7).

Par courrier du 31 août 2000, la masse en faillite a réclamé le paiement de 66'595.40 francs dans un délai de 10 jours, invoquant, a contrario, l'article 211 LP (D.3/8).

Le 28 septembre 2000, E. SA SA a fait opposition totale au commandement de payer pour un montant de 66'595.40 francs, avec intérêts à 5 % dès le 19 mars 1998, que lui avait fait adresser la masse en faillite (poursuite no 20013718) (D.3/9).

B.                                         Le 24 octobre 2000, la masse en faillite X. a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal en concluant à ce que E. SA soit condamnée à lui verser le montant de 66'595.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1996, ainsi que les frais de poursuite par 100 francs, avec suite de frais et dépens. En bref, elle conteste que la convention passée entre X. et la défenderesse puisse s'appliquer après la faillite (allégué 10).

E. SA a pris les conclusions suivantes :

" 1. Donner acte à la demanderesse que la défenderesse est prête à lui fournir du bois pour CHF 66'595.40, ou, à sa convenance, à lui payer le montant de CHF 35'000.-.

2. Rejeter la demande pour le surplus.

3.   Sous suite de frais et dépens."

En bref, elle fait valoir que les parties ont convenu que la facture litigieuse serait totalement compensée de la part de E. SA par des fournitures de bois, ce qui a été effectivement fait. Elle précise qu'elle a toujours été prête à remplir ses obligations et que c'est pourquoi elle a proposé à la masse en faillite de lui fournir du bois équivalent au solde dû, à savoir pour un montant de 66'595.40 ou, à sa convenance, de lui verser 35'000 francs en espèce, après déduction de sa marge. Elle conteste que l'article 211 LP puisse s'appliquer a contrario.

Dans ses conclusions en cause, la masse en faillite invoque la clausula rebus sic stantibus, précisant que le bois livré était utile à l'entreprise tant qu'elle était en activité, ce qui n'est plus le cas à l'heure actuelle. Elle fait également notamment valoir que c'est par un acte unilatéral, qu'il pouvait révoquer, que X. a accepté que la facture soit réglée par des livraisons de bois. Elle estime disposer dès lors du même droit de le révoquer de manière unilatérale.

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse correspondant au montant de la demande fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.                                          Il convient en premier lieu d'interpréter la mention manuscrite figurant sur la facture du 31 décembre 1995. C'est de manière impropre que cette note parle de compensation. En effet, les parties ont, le 31 décembre 1995, décidé que la facture du même jour serait réglée par E. SA à l'entreprise C. par la livraison de fournitures. Il s'agit là d'un accord qui lie les deux parties et qui constitue en réalité une dation en paiement. Que les parties aient parlé de compensation n'est pas déterminant et il y a lieu de rechercher leur réelle et commune intention (art.18 al.1 CO). La dation en paiement constitue un contrat juridiquement valable. En l'espèce, l'entreprise C. a, au moment de l'exécution, autorisé le débiteur à faire une autre prestation qu'un paiement en espèces, ce qui ne prête pas le flanc à la critique (Tercier, Le droit des obligations, Schulthess, 2ème édition, 1999, n.765-768; JT 2001 I, p.138 ss, cons.6).

C'est ainsi manifestement à tort, et de manière téméraire, que la demanderesse prétend, dans ses conclusions en cause, qu'il n'y a pas eu d'accord après avoir elle-même parlé de convention passée entre X. et la défenderesse au sujet des modalités de paiement (allégué 10). C'est du reste par la livraison de fournitures que, jusqu'au moment de la faillite, E. SA a réglé la facture. L'entreprise Bosquet a accepté la marchandise.

Il ne ressort en revanche nullement de l'accord passé que X. se serait réservé le droit de réclamer ultérieurement un paiement en espèces. Il n'a pas non plus été question de ce que, dans ce cas, il se contenterait d'un paiement amputé de 45 % représentant la marge que la défenderesse prétend réaliser sur les fournitures livrées en paiement. Au demeurant, le dossier n'établit pas que, réellement, E. SA réalise une marge de 45 %.

3.                                          Selon l'article 211 al.1 LP, qui traite des effets de la faillite quant aux droits des créanciers, la réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente. La demanderesse prétend que cette disposition doit s'appliquer, par analogie, s'agissant des droits du failli. C'est à tort qu'elle le fait. Il s'agit là d'un silence qualifié et non pas d'une lacune de la loi. Aucune disposition légale de procédure ou de droit civil ne prévoit, dans le cas d'une prétention du failli, la transformation de l'obligation à la charge de la partie (Taillens, Les effets de la faillite sur les contrats du débiteur, thèse, Lausanne, 1950 n.232). Il ne suffit pas, comme le fait la défenderesse, sans du reste citer un auteur ou une jurisprudence contraire, de dire que Taillens ne saurait être suivi, car il serait seul de son avis. Il est par ailleurs souvent cité par le Tribunal fédéral. Au demeurant, le Tribunal fédéral et la majorité des auteurs admettent que les effets de la faillite sur les contrats du failli ne relèvent pas en premier lieu du droit de l'exécution forcée mais du droit matériel (ATF 104 III, p.84 ss; JT 1980 II, p.103-104 cons.6b et les références citées; ATF 105 III 11 ss; JT 1980 II, p.148 et les références citées).

4.                                          La demanderesse n'est pas plus heureuse lorsqu'elle se prévaut de la clausula rebus sic stantibus. Les conditions de sa réalisation ne sont manifestement pas données en l'espèce. L'équilibre du contrat n'est pas gravement rompu (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, Stämpfli 1997, n.247 ss, p.785 ss; SJ 2002 I, p.5 ss et les références citées). Rien n'empêche la masse en faillite de trouver un acquéreur pour le bois qui lui sera livré. C'est le travail courant d'un administrateur que de réaliser des biens.

Il est également peu sérieux de prétendre qu'accepter la livraison de fournitures est contraire à l'article 240 LP comme le fait la demanderesse dans ses conclusions en cause. La disposition citée selon laquelle l'administration est chargée des intérêts de la masse, pourvoit à sa liquidation et représente la masse en justice ne dit rien de tel. On peut tout au plus en tirer qu'il appartiendrait le cas échéant à la masse de réaliser au mieux la marchandise qui lui sera livrée.

5.                                          Il résulte de ce qui précède qu'entièrement mal fondée et non dénuée de témérité, notamment dans les moyens de défense utilisés, la demande doit être rejetée. On relèvera à ce sujet qu'il est également téméraire de prétendre, comme le fait la demanderesse, que la défenderesse est de mauvaise foi, car elle ne lui aurait pas remis, avant l'introduction de l'action, copie de la note manuscrite de X. figurant sur la facture du 31 décembre 1995 (conclusions en cause ch.12 et 27). En effet, dès le 2 mai 2000, E. SA s'est prévalue de l'arrangement. Elle a joint à son courrier une photocopie de la page de la facture sur laquelle figure la note manuscrite (D.3/5). La demanderesse a déposé elle-même cette pièce. Dans ces conditions, on ne peut que regretter que l'administrateur n'ait pas mieux étudié le dossier avant d'accuser la défenderesse d'user de procédés de mauvaise foi.

Vu le sort de la cause, les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse. Les dépens alloués à la défenderesse seront fixés en tenant compte de l'attitude en procédure de la demanderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.      Rejette la demande.

2.      Donne acte à la demanderesse que la défenderesse est prête à lui fournir du bois pour 66'595.40 francs, ou, à sa convenance, à lui payer le montant de 35'000 francs.

3.      Condamne la demanderesse aux frais de la procédure arrêtés à 3'300 francs et avancés par elle.

4.      Condamne la demanderesse à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs.

Neuchâtel, le 28 janvier 2002

AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

Le greffier                                 La présidente

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