A. Au mois d'octobre 1993, W. a donné pour réparation au Centre X. une voiture BMW 728i aut., immatriculée dans le canton de Genève, mise en circulation en 1981, appartenant à F. et dont le moteur avait 220'000 kilomètres. Il s'agissait notamment de réparer la culasse et le joint de culasse. W. a repris le véhicule le 29 octobre 1993 et versé un montant de 1'000 francs pour les réparations effectuées.
W. a constaté que le véhicule consommait beaucoup d'eau. P., chef des ateliers du centre X., lui a conseillé d'ajouter du liquide et de retourner à La Chaux-de-Fonds le 26 novembre 1993. Lors de ce passage, P. a dit à W. qu'il n'était pas nécessaire de resserrer le joint de culasse. Le 10 décembre 1993, après que W. avait parcouru environ 2'000 kilomètres sans dépasser les 120 km/h, selon ses dires, une panne est survenue dans le Sud de la France. W. a constaté une fuite le long du bloc moteur.
Considérant que cette panne était due à la mauvaise exécution du travail qu'il avait confié au centre X., W. a demandé à un bureau d'expertise automobile d'établir un rapport qui a été rédigé par D. . Dans ce rapport du 8 février 1994, D. explique ne pas pouvoir démontrer que le réparateur, soit le centre X., aurait commis une faute professionnelle lors de la révision de la culasse (D.4 litt.c).
Le 16 décembre 1993, F. avait cédé "tous ses droits" sur le véhicule en cause à W. (D.4 litt.b).
B. W. a dénoncé ce sinistre à la compagnie d'assurance Y. le 14 décembre 1993. L'assurance a refusé de prendre en charge l'affaire qui devait être dirigée contre le centre X. pour le motif que le sinistre n'était pas couvert.
Par l'intermédiaire de Me A., avocat à Nyon, W. a adressé plusieurs courriers au centre X., qui a transmis l'affaire au Service juridique de la Ville de La Chaux-de-Fonds, réclamant le paiement d'un dommage qu'il fixait à 6'630.55 francs représentant le coût des pièces fournies, le prix des réparations du centre X., les frais de rapatriement du véhicule en Suisse et d'autres frais liés. Le centre X. a refusé d'entrer en matière contestant toute responsabilité de sa part en se fondant notamment sur le rapport d'expertise établi par D. (D.18).
C. Le 4 juillet 1994, W. a confié la cause à Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, auquel il a remis un mémorandum et le rapport D. . Me B. n'a pu traiter l'affaire pendant l'été et, au mois d'octobre 1994, W. a été informé qu'elle serait reprise par Me C.. Ce dernier informait également W. qu'il allait préserver ses droits en interrompant la prescription par la notification de poursuites. Par ailleurs, il demandait à son mandant de bien vouloir confirmer le montant des frais qu'il souhaitait obtenir dans le cadre d'une procédure. Il lui demandait également de lui donner les coordonnées exactes des personnes qui devraient être entendues comme témoins (D.4/15).
Un commandement de payer pour un montant de 12'361.45 francs a été notifié au centre X. le 8 novembre 1994, auquel il a été fait opposition totale (D.4/17).
W. et Me C. ont encore échangé différents courriers où le second demandait des informations au premier. Par courrier du 22 novembre 1994 notamment, Me C. a réclamé à son mandant divers justificatifs qu'il devait encore lui faire parvenir et lui a demandé le versement d'une provision de 1'000 francs (D.4/20). Après d'autres échanges de correspondance, le 12 avril 1995, un projet de demande en justice a été envoyé à W., concluant au paiement de 5'395.05 francs. Par ailleurs, W. était prié de dire si la compagnie d'assurance Y. prenait ou non en charge la cause. A défaut, il était invité à verser une provision de 2'000 francs (D.4/26). Il s'en est suivi un échange de correspondance dans lequel W. a notamment expliqué à son mandataire comment calculer le dommage. Finalement, par lettre du 6 juillet 1995, W. a résilié le mandat confié à Me B., puis à Me C., en réclamant à ce dernier un montant de 3'169.70 francs, faisant valoir qu'il s'agissait du préjudice matériel qu'il subissait du fait du mauvais travail de l'avocat (D.4/34). Le 10 juillet 1995, Me C. a contesté toute faute de sa part et tout dommage qu'aurait pu subir W. . Par courrier du 22 août 1995, Me C. lui a fait parvenir son mémoire d'honoraires arrêté à 1'000 francs. Il a expliqué qu'il s'en tenait au montant de la provision, bien qu'elle ne couvre pas son activité effective, cela pour tenir compte du mécontentement de son mandant bien qu'il le conteste (D.4/36).
D. Par la suite, W. s'est adressé à d'autres avocats pour tenter d'obtenir réparation du dommage qu'il estimait avoir subi en raison du mauvais travail du centre X. . Le Service juridique de la Ville de La Chaux-de-Fonds a refusé d'entrer en matière invoquant notamment que l'affaire était prescrite, le commandement de payer ayant été adressé au centre X. et non pas aux autorités compétentes pour le recevoir de la Commune de La Chaux-de-Fonds, expliquant que le centre X. n'avait pas la personnalité juridique (D.4/37).
E. Par demande du 20 janvier 1999, W. a ouvert action contre C., prenant les conclusions suivantes :
"I. Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de CHF 40'000.00 à titre de dommages et intérêts.
II. Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de CHF 20'000.00 à titre de tort moral.
III. Sous suite de frais et dépens".
A l'appui de sa demande, W. allègue que l'avocat a exécuté son mandat de façon défectueuse, n'interrompant pas valablement la prescription et manquant de diligence dans le traitement de son dossier qui a pris du retard. Ces négligences lui ont causé un préjudice matériel qui ascende à 40'000 francs et qui se décompose de divers frais (location de voiture, abonnement de transports publics, frais de rapatriement, coût d'un moteur neuf, honoraires de son mandataire, facture du centre X., prix d'achat du véhicule, prix d'achat des pièces de rechange, frais d'expertises privées, primes d'assurances, etc.; allégués 67 à 87). Dans ses conclusions, il réclame en plus un montant de 20'000 francs à titre de tort moral.
Dans sa réponse, le défendeur conclut au rejet de la demande, sous suite de frais, dépens et honoraires. Il fait valoir que la demande est téméraire, le dommage invoqué inexistant et qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat. Il relève au surplus que la demande qu'il aurait dû introduire avait peu de chance de succès.
Dans ses conclusions en cause, il précise, s'agissant du montant réclamé à titre de tort moral, qu'il ne saurait être alloué faute d'allégués à ce sujet.
Quant au demandeur, il n'a pas déposé de conclusions en cause.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a) L'activité de l'avocat relève du mandat. En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art.398 al.2 CO). La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond, ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute de l'avocat, le client pourra obtenir des dommages-intérêts. La faute, qui est présumée (art.97 al.1 CO), est l'élément subjectif de la responsabilité. Il incombe au mandant de prouver l'inexécution du contrat, le préjudice et le lien de causalité (Wessner, La responsabilité professionnelle de l'avocat au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986 p.9 ss en particulier p.18 ss et les références citées; ATF 117 II 563 ss, JT 1993 I 156 ss en particulier cons.2a et 4b).
b) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'avocat a agi avec diligence. On peut relever toutefois qu'il paraît douteux qu'on puisse reprocher au défendeur un manque de diligence fautive dès le moment où il s'est occupé de l'affaire, soit dès le mois d'octobre 1994. En effet, il est évident au vu de la correspondance échangée, qu'il a eu des difficultés à obtenir des explications claires et précises de son mandant, ainsi que des justificatifs permettant d'étayer sa réclamation.
Que les poursuites aient été notifiées au centre X. n'entraîne pas leur nullité faute pour le poursuivi d'avoir la personnalité juridique. Le centre X. y a fait opposition et le commandement de payer est parvenu au Service juridique de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Cette désignation n'était pas de nature à induire les intéressés en erreur. Il a été admis qu'un service de l'administration communal se désigne en lieu et place de la commune, qui est seule légitimée, comme poursuivant (ATF 90 III 11-12 al.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n.19 ad art.67; Staehelin, Kommentar zum bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n.31 ad art.69).
En revanche, il appartenait au demandeur d'établir que, si le procès avait été introduit par un avocat qu'il aurait considéré comme normalement diligent et qui aurait exécuté fidèlement son mandat, il aurait eu de grandes chances de succès. Tel n'est pas le cas. En effet, selon le rapport d'expertise établi par D. au mois de février 1994, à la demande de W., aucun élément ne permettait de considérer que le centre X. aurait commis une faute en relation avec la panne survenue et le dommage invoqué. L'expert relève du reste l'âge de la voiture et le nombre de kilomètres parcourus. Les autres rapports qui figurent au dossier, établis aussi à la demande de W., ne permettent pas de considérer que le centre X. aurait mal exécuté le travail qui lui avait été confié. Ces rapports établis par un certain E. et Q. (D.4/8, 9), ont en effet été rédigés sur la base des indications du demandeur. Les auteurs de ces rapports n'ont pas vu la voiture. Quant à sieur E., il n'a même jamais vu la culasse (D.25, rapport du 10.3.2000). Indépendamment de leur aspect superficiel, ces rapports ne permettent pas de considérer que le centre X. aurait commis une erreur.
Il convient de relever encore que le dommage réclamé paraît de toute évidence exorbitant, pour une voiture ayant parcouru plus de 220'000 kilomètres et mise en circulation en 1981. A cet égard, il y a lieu de rappeler au demandeur qu'il lui aurait appartenu, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour ne pas augmenter son dommage (art.44 CO). Or, il n'a manifestement pas pris de dispositions adéquates puisqu'il a notamment prétendu avoir conservé l'immatriculation de ce véhicule entreposé en France et continué de payer les primes d'assurance.
3. Aux termes de l'article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. On ne voit pas quelle atteinte illicite à sa personnalité le demandeur aurait subie. On ne voit pas non plus qu'il aurait subi une atteinte grave s'agissant d'un véhicule ayant plus de 10 ans, ne présentant pas de valeur de collection, et n'appartenant même pas au demandeur. Au surplus, en l'absence de tout allégué à ce sujet dans la demande ou la réplique, cette prétention ne saurait être allouée (art.296 litt.a CPC). Cette réclamation, faite à la légère, par le demandeur pourtant assisté d'un mandataire professionnel, est dès lors téméraire.
4. Le mandant ne peut exiger à la fois la réparation du dommage qu'il prétend avoir subi et la répétition des honoraires. En l'occurrence, le demandeur réclamait, à côté du dommage imputé au manque de diligence de l'avocat, la restitution des honoraires versés au défendeur. Le montant facturé, soit 1'000 francs, paraît conforme au contrat qui a été confié à l'avocat et qu'il a mené à chef, à savoir la préparation d'une demande. La préparation de cette demande a nécessité un échange de correspondance important, des téléphones avec le client et des rencontres avec ce dernier. Dans ces conditions, on doit admettre que le montant des honoraires correspond à l'activité déployée (Engel, Contrats de droit suisse, 2ème éd., p.494; ATF 124 III 426 cons.4a et les références citées).
5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondée, et téméraire sur l'un de ses postes, la demande doit être rejetée. Vu le sort de la cause, le demandeur sera condamné aux frais, ainsi qu'à verser une indemnité de dépens au défendeur. Cette indemnité tiendra compte de ce qu'en partie à tout le moins la demande est téméraire.
Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE
1. Rejette la demande.
2. Condamne le demandeur aux frais de la cause arrêtés à 3'080 francs et qu'il a avancés.
3. Condamne le demandeur à verser au défendeur une indemnité de dépens de 4'000 francs.