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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 24.09.2001 CC.1999.1076 (INT.2001.165)

24 septembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,370 mots·~17 min·6

Résumé

Contrat d'entreprise. Garantie des défauts

Texte intégral

A.                                         C., demanderesse, est active dans le développement, la production et la commercialisation de produits horlogers. L. Sàrl, défenderesse, a été créée en 1998 à l'initiative d'un ancien employé de C.. Ayant pour but l'assemblage complet de divers produits horlogers et le service après-vente, elle est tout d'abord restée dans les locaux de C. avant de se loger de façon indépendante.

                        L. a fourni diverses prestations à C. pour l'assemblage de montres de la marque C.. Il en est résulté notamment une facture du 30 juin 1999, présentant un solde en faveur de L. de 380.79 francs après paiement de 3'484.05 francs, une facture du 8 juillet 1999 de 1'225.07 francs, une facture du 4 août 1999 de 407.86 francs et une facture du 9 août 1999 (?) de 86 francs, toutes trois restées impayées, d'où un total en capital dû à L. de 2'099.70 francs.

                        Parallèlement, C., qui avait en vue la conclusion d'un contrat avec O. CO LTD à Tokyo, a sollicité L. pour l'assemblage de montres de la marque D., pour lequel C. devait fournir les différents composants. C'est ainsi que L. a procédé à des essais techniques sur un échantillon de 5 montres automatiques, qu'elle a restituées le 9 juin 1999 à C., qui les a alors soumises à son client japonais. Le 22 juin 1999, L. a soumis à C. une offre pour l'assemblage de 1000 montres automatiques D. et de 250 montres chronos D., qui prévoyait une échéance si possible avant le 28 juillet 1999 pour la livraison du tout qui devait intervenir en plusieurs lots partiels. Le même jour et après qu'il avait été examiné à sa demande par une personne parlant anglais (D.31 p.2), L. a contresigné le cahier des charges que O. avait exigé de C. (D.3/6). C. a livré les composants nécessaires à L. entre le 22 et le 28 juin 1999.

                        Le 29 juin 1999, O. a fait parvenir à C. un rapport d'examen des 5 échantillons qui lui avaient été soumis, faisant  état de divers défauts qui les affectaient. C. a transmis ce rapport le même jour à L., en l'invitant à éviter dans la production en série tous les points négatifs signalés et en l'avertissant que chaque retour devrait être réparé par L. à ses frais (D.3/11 et 12). Le 9 juillet 1999, C. a pressé L. de livrer une première série de montres, ce à quoi L. s'est engagée le lendemain en annonçant la livraison d'un lot de 300 montres automatiques et 50 montres chronos, pour le 15 juillet 1999 au plus tard. Dans sa réponse, L. ne fait aucune allusion à d'éventuels défauts dont les composants que lui avait remis C. pourraient être affectés. Elle explique toutefois que les exigences de qualité de C. sont une parmi d'autres causes du retard intervenu.

                        Le 28 juillet 1999, C. a fait parvenir à L. un nouveau rapport de contrôle effectué par O. sur le premier lot livré, d'où il ressortait que la qualité des montres était pire encore que celle des échantillons.  C. annonçait qu'elle pensait avoir perdu son client et qu'il s'agissait pour elle d'une catastrophe (D.3/14). Dans sa réponse du même jour, L. conteste toute responsabilité, en soulignant la mauvaise qualité de différents composants fournis par C. et en relevant que O. exige des montres de haut de gamme à partir de composants de mauvaise qualité. Elle ajoute qu'elle regrette de recevoir ce nouveau rapport le jour où les 800 dernières pièces sont à l'emballage et demande à C. si elle doit bloquer leur livraison, prévue pour le lendemain. Enfin, elle exige une confirmation écrite que C. s'acquittera de la facture de L. pour les 800 dernières pièces (D.3/15). Le 28 juillet toujours, C. a pris note de la livraison annoncée pour le lendemain 29, sans faire aucune réserve relativement aux défauts (prévisibles) de ce nouveau lot de montres, et s'est engagée à en payer le prix dans les 30 jours suivant la réception de la marchandise (D3/16).

                        Le 12 août 1999, C. a adressé sous pli recommandé une réclamation à L.. Faisant état de son mécontentement, C. relève que tant le premier que  le deuxième lot de montres livrées sont affectés de différents défauts, pour certains visibles à l'occasion d'un simple contrôle visuel, qui sont pour la plupart dus à des négligences au niveau du travail du termineur. Estimant que L. n'est,  nonobstant les garanties fournies par écrit, pas en mesure d'effectuer le travail de manière convenable et que des dommages supplémentaires ainsi que des mesures de rétorsion sont à craindre, C. l' informe que l'élimination des défauts des montres sera confiée à un expert, tous frais et dommages à charge de L.. En conséquence, le paiement des trois factures de L. était retenu et serait porté en déduction de la facture que C. annonçait. Le 28 septembre 1999, C. a fait parvenir à L. une copie du rapport établi par la maison A. SA de Bienne, à qui elle avait confié le contrôle et la remise en état des montres. Le 26 octobre 1999, elle lui a adressé le décompte de ses prétentions, arrêtées à 40'000 francs et regroupées en trois postes : contrôle et remise en état assurés par A. SA (14'405 francs), frais de réparations assumés par O. (21'506.95 francs) et frais divers (4'088.05 francs). Après déduction de l'ensemble des factures encore ouvertes de L., celle-ci restait devoir 22'580.45 francs à C., qui attendait un premier acompte de 15'000 francs à mi-novembre 1999 (D.3/20). L. n'a rien payé et C. l'a mise en demeure de payer 22'580.45 francs jusqu'au 30 novembre 1999.

B.                                         Le 24 août 1999, L. avait fait notifier à C. un commandement de payer 1'605.85 francs plus accessoires (poursuite n° ...) correspondant à deux factures pour l'assemblage de montres C., auquel celle-ci a fait opposition totale. Le 23 septembre 1999, L. a saisi le tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement de 1'605.85 francs, assortie de la mainlevée définitive de l'opposition. Les parties ont  comparu le 2 décembre 1999 devant le président du tribunal. A cette occasion, L. a amplifié sa conclusion en paiement à 2'092.70 francs. C. a pour sa part conclu principalement au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 22'580.45 francs, correspondant au solde qu'elle estimait lui être dû après compensation. Le montant de la demande reconventionnelle dépassant la compétence  du tribunal saisi, son président a imparti à la défenderesse un délai de 10 jours pour se porter demanderesse devant l'une des Cours civiles du tribunal cantonal.

C.                                         Par demande déposée le 13 décembre 1999, soit dans le délai imparti, C. a actionné L. devant l'une des Cours civiles du tribunal cantonal en prenant les conclusions suivantes :

"1.   Condamner L. Sàrl à payer à C. Fr. 22'580.45 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 1999.

2.      Ordonner à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds de radier le commandement de payer, poursuite n° ..., notifié par la défenderesse à la demanderesse.

  3.  Rejeter toute autre conclusion.

  4.  Condamner la défenderesse aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens à la demanderesse."

                        En substance, la demanderesse soutient que la défenderesse avait été plusieurs fois rendue attentive aux exigences de qualité de O., qu'elle ne s'est plainte pour la première fois de la mauvaise qualité des composants qui lui avaient été fournis que lorsque C. l'a avisée des défauts dont le premier lot de montres était affecté, alors même qu'elle avait été invitée à y remédier après l'examen des cinq échantillons, que le deuxième lot livré était lui aussi entaché de défauts, en sorte que la demanderesse, constatant que la défenderesse était incapable de faire face à ses obligations, a avisé L. qu'elle ferait remettre en état les montres par un tiers mais à ses frais. Le dommage subi par C. s'est finalement élevé à 40'000 francs, si bien que le montant de 22'580.45 francs lui est dû, après compensation avec les factures encore ouvertes de L., dont C. ne discute pas les montants.

                        Dans sa réponse, L. allègue qu'il lui est d'emblée apparu que les composants fournis par C. pour l'assemblage des montes D. étaient de mauvaise qualité et défectueux, ce dont elle a immédiatement averti la demanderesse. Pressée de satisfaire sa cliente japonaise et escomptant que celle-ci ne verrait pas les défauts en question, C. aurait passé outre cette mise en garde et demandé la production du tout, ce qui fut fait. La défenderesse conteste en conséquence toute responsabilité dans la survenance des défauts prétendus, qui ne sont en relation qu'avec la mauvaise qualité des fournitures. Ayant négligé les avertissements de la défenderesse à ce sujet, la demanderesse est seule responsable du dommage qu'elle prétend avoir subi. A titre reconventionnel, la défenderesse réclame le paiement du solde de ses factures pour l'assemblage de montres de la marque C., par 2'099.70 francs, ainsi que le paiement de 15'319 francs correspondant aux factures établies pour l'assemblage des montres de marque D.. Elle conclut également à la mainlevée définitive de l'opposition de la demanderesse dans la poursuite n° ....

CONSIDER A N T

1.                                          La valeur litigieuse est égale au montant de la prétention de la demanderesse et fonde la compétence de l'une des Cours civiles.

2.                                          Les parties sont liées par un contrat d'entreprise au sens des articles 363 et ss. CO. Lorsque, comme en l'espèce, la matière est fournie par le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le maître si celle-ci se révèle défectueuse et compromet l'exécution régulière de l'ouvrage (art.365 al.2 CO). En l'occurrence, si la défenderesse allègue que, confrontée à des composants de mauvaise qualité et défectueux, elle a respecté cette obligation, l'administration des preuves ne l'a pas établi. Les déclarations à ce propos de R. (D.31) et M. (D.37), qui est sa concubine et associée pour près de la moitié du capital social de la défenderesse, ne sont pas autre chose que des allégations. Le témoin P. ne tient ses informations que de R. (D.35). Il est vrai que le témoin Q., alors employé de la défenderesse, prétend avoir avisé de vive voix ou par téléphone un responsable de la demanderesse (D.30). On ne saurait toutefois conclure que ce seul témoignage suffit à établir le fait, dans la mesure où il provient d'un ancien employé de la défenderesse et où il est contredit par les pièces que L. a écrites : lorsqu' elle a été avisée de l'existence de défauts sur les cinq échantillons, la défenderesse n'a en effet rien dit de l'existence de défauts des composants (D.3/13). Elle s'est exprimée pour la première fois à ce sujet le 28 juillet 1999, alors qu'elle avait terminé l'assemblage de l'entier de la série (D.3/15). Dans ces conditions, la preuve que la défenderesse aurait non seulement signalé immédiatement à la demanderesse les défauts dont était affectée la matière mais encore l'aurait renseignée sur les conséquences que cela pouvait entraîner pour l'exécution de l'ouvrage – notamment le respect ou non du cahier des charges exigé par O. – n'est pas faite. La défenderesse ne peut donc pas s'exonérer de toute responsabilité des défauts de ce chef (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999 n.829).

3.                                          Si l'on suit la thèse de la demanderesse, elle a été avisée par sa cliente O. de l'existence de défauts en cours d'exécution du contrat. Conformément à l'article 366 al.2 CO, elle aurait pu fixer un délai à la défenderesse pour remédier aux défauts, en l'avisant que si elle ne s'exécutait pas dans ce délai, les réparations ou la continuation des travaux seraient confiées à un tiers, aux frais et risques de L.. Conformément à la jurisprudence récente en la matière, C. aurait également pu procéder selon l'article 107 al.2 CO et, notamment, se départir du contrat (ATF 126 III 230). C. n'a toutefois choisi aucune de ces possibilités, puisqu'elle s'est bornée à demander la livraison du solde contre paiement du prix (D.3/16). Elle a ainsi poursuivi l'exécution du contrat et il y a lieu d'examiner quels sont ses droits éventuels, en relation avec les dispositions relatives à la garantie des défauts.

4.                                          a) La première question à résoudre est de savoir si l'ouvrage livré est ou non affecté de défauts. Sur ce point, les parties divergent d'opinion : si la défenderesse ne semble pas contester la possibilité qu'il existe des défauts, elle les met tous sur le compte de la mauvaise qualité des composants, alors que la demanderesse considère que l'essentiel des doléances émises par O. est la conséquence de la mauvaise qualité du travail de la défenderesse. Conformément à l'article 8 CC, le fardeau de la preuve des défauts repose sur la demanderesse (Gauch/Carron, n.1507). Celle-ci n'a semble-t-il pas vérifié elle-même la qualité de la marchandise que lui a livrée la défenderesse (D.38) mais a délégué cette tâche à sa cliente japonaise, qu'elle considère comme son auxiliaire (page 14 de ses conclusions en cause). Dès lors, les doléances de O. ne peuvent valoir la preuve de l'existence des défauts prétendus : elles valent uniquement comme avis des défauts – que C. s'est d'ailleurs limitée à transmettre à L. – et, en cela, elles ont valeur d'allégations de la demanderesse. Quant aux constatations qu'a pu faire A. SA, à qui le travail de contrôle et de réfection a été confié, on doit relever que cet "expert" a été choisi unilatéralement par la demanderesse, sans que la défenderesse puisse avoir un quelconque contact avec lui. En procédure, ses constatations n'ont ainsi une nouvelle fois valeur que d'allégations de la demanderesse (Gauch/Carron, n.1515 et jurisprudence citée). En procédant comme elle l'a fait, soit en faisant réparer les montres par un tiers sans les soumettre préalablement à la défenderesse, la demanderesse a non seulement empêché cette dernière de constater elle-même la présence d'éventuels défauts dont la réparation lui aurait incombé, mais elle s'est également privée de toute possibilité de prouver, devant la cour de céans, les défauts qu'elle allègue.

                        b) Même si l'on devait admettre par hypothèse l'existence de défauts, encore faudrait-il se demander si la demanderesse ne s'en est pas accommodée. C'est ce que soutient la défenderesse, lorsqu'elle prétend qu'elle a immédiatement avisé la demanderesse des défauts de la matière fournie (circonstance que la cour de céans n'a pas retenue, voir cons.2 ci-dessus) et que la demanderesse aurait passé outre. C'est également ce qu'on conclut de la lettre du 28 juillet 1999 de C. à L., dans laquelle elle demandait la livraison du solde de la commande sans faire aucune réserve sur la question de la qualité – alors que les défauts affectant le premier lot lui étaient connus – et qu'elle s'engage à payer le prix convenu, sans non plus annoncer son éventuelle réduction. Ainsi, à supposer qu'il faille retenir l'existence de défauts au sens juridique, on doit conclure que la demanderesse a perdu la faculté de s'en prévaloir pour avoir accepté sans réserve l'ouvrage affecté de défauts connus.

5.                                          Enfin si l'on admet  l'existence de défauts prouvés, non acceptés et dûment signalés (on renoncera ici à discuter le signalement à temps ou tardif des défauts), il y a lieu d'examiner encore si la demanderesse est ou non en position d'exercer les différentes options que lui confère l'article 368 CO, soit la résolution du contrat, une réduction du prix convenu ou la réparation de l'ouvrage, à quoi peut s'ajouter dans chaque cas une prétention en dommages et intérêts.

                        Il est manifeste que la demanderesse n'exerce pas l'action dite rédhibitoire,  correspondant à la résolution du contrat, puisqu'elle a conservé la marchandise livrée et ne conteste pas devoir payer le prix convenu, qu'elle impute il est vrai sur sa propre créance.

                        En revanche, il est plus malaisé de savoir laquelle des deux voies restantes elle prétend emprunter : réduction du prix ou suppression des défauts ? Dans la mesure où elle a conservé la marchandise et l'a fait réparer (par un tiers), on serait tenté de voir là l'exercice du droit à la suppression des défauts. Toutefois, celui-ci suppose la fixation d'un délai raisonnable à l'entrepreneur pour qu'il remédie aux défauts, en application par analogie de l'article 366 al.2 CO, le maître n'étant dispensé de le faire qu'aux seules conditions de l'article 108 CO (Gauch/Carron, n.1819 et ss. ). Or, rien ne permet de conclure qu'en l'espèce, L. n'aurait pas pu remédier elle-même aux défauts de montage que lui reprochait la demanderesse, ni qu'elle y était opposée. La demanderesse devait donc lui fixer un délai pour exécuter la réparation, avant de la confier à un tiers. N'ayant ainsi pas valablement fait valoir son droit à la suppression des défauts auprès de L., elle ne peut lui réclamer de ce chef le remboursement de ce qu'elle a payé auprès de tiers pour cette réparation.

                        Reste l'action en réduction du prix. Si la demanderesse ne réduit pas les factures de la défenderesse dans l'opération de compensation à laquelle elle se livre, elle n'en tient pas moins compte du coût de la réparation qu'elle introduit dans son dommage et qu'elle compense avec les factures reconnues, ce qui les réduit d'autant et correspond bien à une réduction du prix. Or, celle-ci est exclue si la dépréciation est égale au prix de l'ouvrage (Gauch/Carron, n.1639). Si l'on présume, à défaut d'une preuve contraire, que la valeur objective de l'ouvrage sans défaut était égale au prix convenu et que le coût allégué de la réparation correspond à la moins-value, force est de constater que la valeur objective résiduelle de l'ouvrage entaché de défauts était égale à zéro, puisque le coût des réparations allégué est plus de deux fois supérieur au prix de l'ouvrage. Le droit à une réduction du prix n'était donc pas donné à la demanderesse, qui n'avait d'autre solution que de se départir du contrat.

                        En réalité on se trouve précisément dans la situation, envisagée par Gauch/Carron (n.1829 et ss.), du maître de l'ouvrage qui procède lui-même ou fait procéder à la réparation par un tiers sans avoir droit à l'exécution par substitution : il ne peut réclamer ses frais de réfection à l'entrepreneur, l'hypothèse d'une éventuelle demeure de L. devant son obligation de réparer ne pouvant être retenue puisque celle-ci n'a à aucun moment été mise en situation de pouvoir la satisfaire en raison même de l'attitude de la demanderesse.

6.                                          Il suit de ce qui précède que la demanderesse est déchue de tout droit de garantie à l'encontre de la défenderesse, en sorte que la demande principale doit être rejetée.

                        En prétendant - à tort - compenser les factures dues à la défenderesse par une créance de 40'000 francs et en réclamant à la défenderesse un solde après compensation de 22'580.45 francs, la demanderesse reconnaît ipso facto lui devoir 17'419.55 francs, soit un montant très légèrement supérieur à celui que la défenderesse exige à titre reconventionnel. C'est dès lors le montant indiqué dans ses conclusions reconventionnelles, de 17'411.70 francs, que la demanderesse doit être condamnée à payer à la défenderesse. Celui-ci comprend la somme de 1'605.85 francs faisant l'objet de la poursuite n° ... et pour laquelle la mainlevée définitive de l'opposition doit être prononcée. Quant aux intérêts, faute d'autre mise en demeure, ils courent dès la notification du commandement de payer sur 1'605.85 francs, dès le dépôt de la demande amplifiée devant le tribunal du district de la Chaux-de-Fonds pour le montant de 486.85 francs correspondant à la différence entre la nouvelle conclusion et le montant déjà en poursuite, enfin dès le dépôt de la demande reconventionnelle pour le solde de 15'319 francs.

                        La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la cause et versera une indemnité de dépens à la défenderesse.

Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE

1.    Condamne C. à payer à L. Sàrl 17'411.70 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 24 août 1999 sur 1'605.85 francs, dès le 2 décembre 1999 sur 486.85 francs et dès le 16 mars 2000 sur 15'319 francs.

2.    Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par C. dans la poursuite n° ... de l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à concurrence de 1'605.85 francs + intérêts à 5% dès le 24 août 1999.

3.    Arrête les frais de la cause à 3'130 francs, avancés comme suit :

-par la demanderesse                                                     Fr.           1'760.00

-par la défenderesse                                                       Fr.           1'370.00

et les met à la charge de la demanderesse.

4.    Condamne la demanderesse à verser 3'000 francs de dépens à la défenderesse.

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