Réf. : CC.1999.1028-CC2/dhp
A. T. est ingénieur conseil indépendant. Par l’entremise de M., il a été mis en relation avec la société H. SA, sise à Bienne, et a oeuvré dès 1982 à la diffusion de chronographes et montres auprès de différents corps d’armée et autres institutions équivalentes dans plusieurs pays.
B. La société X. SA a repris les actifs et passifs de la société H. SA. Elle a poursuivi la collaboration avec T..
C. Un contrat a été signé entre X. SA et T. le 1er juillet 1986 (D.13, PL.12). Ce contrat prévoyait le versement d’une commission par la société d’horlogerie en faveur de T., selon un tarif lié au chiffre d'affaires réalisé (ch.2). Il prévoyait également une "indemnité convenable" si l’agent augmentait sensiblement le nombre des clients et le profit effectif en résultant (ch.3). T. avait l’exclusivité pour la vente des produits X SA en Italie auprès des clients visés dans une lettre du 20 décembre 1985, cela pour une durée de 5 ans. Une commission était aussi prévue pour d’éventuelles affaires traitées dans d’autres pays que l’Italie, avec l'autorisation de X. SA.
Par lettre du 5 mai 1986 (D.13, PL.10), se référant curieusement à la convention précitée, qui lui est postérieure, la société X. SA a confirmé l’application du chiffre 4 de dite convention pour les pays d’Allemagne, France, Syrie, Venezuela et Italie.
Par lettres des 22 avril et 5 mai 1986 (D.13, PL.9 et 11), X. SA autorisait déjà T. à conclure des contrats avec des corps d’armée et de police français et allemands, ainsi qu’avec des sociétés françaises agissant dans le domaine du montage de matériel naviguant.
D. Le 25 mars 1991, X. SA a résilié ledit contrat pour le 30 juin 1992, en se référant à l’article 4 de la convention du 1er juillet 1986. La lettre de résiliation exprimait également l'intention de mettre fin à toutes relations commerciales et autres conventions entre parties (D.13, PL.22).
Par lettre du 9 décembre 1991, T. a réclamé, à titre d’"indemnité pour la clientèle", la somme de 64'200 francs, ainsi qu’une commission, encore due à ses yeux, de 53'000 francs. Il considérait par ailleurs que les conventions antérieures, jointes à la convention du 1er juillet 1986, demeuraient valables. Il réservait les commissions relatives aux factures qu'il découvrirait dans les archives de la défenderesse, qu'il exigeait de pouvoir consulter (D.13, PL.25).
En réponse, signifiée le 13 mars 1992 par son précédent mandataire (D.13, PL.29), la société d’horlogerie a considéré que toutes les conventions la liant à T. avaient été résiliées et qu’aucune indemnité n’était due.
E. Revenant au courrier précédent le 30 juin 1997 seulement, suite expliquait-il à la disparition de son dossier dans un incendie, T. a renouvelé ses prétentions quant à une indemnité du fait de la résiliation de la convention du 1er juillet 1986, et à des commissions sur différentes affaires (D.13, PL.30).
F. Suite à différents échanges de correspondance sans résultat, T. a fait notifier à X. SA, les 18 et 22 juin 1998, deux commandements de payer, n°a et n°b, portant respectivement sur des montants de 220'264.19 francs plus intérêts et 372'151.20 francs plus intérêts. Ces poursuites ont été frappées d'opposition totale (D.13, PL.61 et 62).
G. Le 18 juillet 1998, T. a déposé une demande en paiement contre X. SA (D.1a). Par lettre du 11 août 1998, le Président de la Cour de céans lui a retourné cet acte au motif qu’il ne respectait pas les règles de forme légales, en invitant T. à déposer un nouvel exploit avec l’aide d’un mandataire (D.1). Ce dernier requit alors l’assistance judiciaire (D.2 à 4), qui lui fut accordée par ordonnance du 18 septembre 1998 (D.5). Le 14 janvier 1999, un changement d'avocat d'office fut admis et Me Q. fut désigné en cette qualité (D.10).
H. Le 17 mai 1999, une nouvelle demande en paiement fut déposée par T. (D.12).
Suite à un moyen préjudiciel de la défenderesse, laquelle estimait que la demande ne respectait pas les exigences de forme minimales de la loi (D.17). la Cour de céans a rejeté le moyen préjudiciel, par jugement du 27 juin 2000, mais invité le demandeur à rectifier son mémoire de demande dans un délai de 10 jours.
I. T. a déposé une nouvelle demande le 13 septembre 2000 (D.26). Les six conclusions qu'il prenait – dont deux en paiement, de 220'264.19 francs à titre de commissions et 325'778.90 francs d'indemnité de clientèle – furent modifiées en réplique, le 19 mars 2001 (D.33), puis en réplique après réforme, le 25 juin 2004 (D.94), pour devenir en fin de compte (sous réserve d'une nouvelle modification dans ses conclusions en cause, sur laquelle on reviendra plus loin dans la mesure utile) :
"1. Condamner X. SA à payer à T. la somme de Fr. 220'264,15 au titre de commissions, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 1998 ;
2. Condamner X. SA à payer à T. la somme de Fr. 262'525,89 au titre d’indemnité à la clientèle, avec intérêts à 5% dès le 16 juin 1998 ;
3. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par X. SA au commandement de payer n°a ;
4. Prononcer la mainlevée définitive partielle de l’opposition formée par X. SA au commandement de payer n°b ;
5. Donner acte à X. SA que T. se réserve le droit de lui réclamer un montant supplémentaire de commissions et d’indemnités à la clientèle sur des commandes qui ressortiraient des pièces restant à découvrir ;
6. Condamner X. SA au paiement des frais de procédure."
A l'appui des conclusions de la demande (D.26), T. faisait valoir, en substance, qu'il avait mené un travail de prospection important et fructueux, du temps de la direction de M., mais que les relations entre parties s'étaient dégradées dès l'arrivée de V. à la tête de la société défenderesse. Les commissions qui lui restaient dues correspondaient à des affaires conclues en France (L'Entreprise A. et l'entreprise S.), pour 212'014 francs, et auprès des forces américaines et canadiennes stationnées en Allemagne, à raison de 431'956 francs pour les premières et 57'187 francs pour les secondes (fait 56), le demandeur observant à cet égard que la défenderesse ne reconnaissait qu'une partie de ce chiffre d'affaires dans le courrier de son mandataire du 13 mars 1992. Estimant ensuite l'indemnité de clientèle qui lui revenait, le demandeur établissait un calcul global du chiffre d'affaires réalisé de 1984 à 1992, soit environ 1,75 million de francs, dans lequel il incluait 245'000 francs de chiffre d'affaires réalisé le 21 août 1991 avec l'A.M.I., soit le Ministère de la défense italien (fait 66). A partir d'un chiffre d'affaires annuel moyen de 222'276.40 francs, de 1987 à 1992, il disait avoir droit à au moins 20% de cette somme à titre d'indemnité de clientèle, mais ajoutait aussitôt qu' "une indemnité de Fr. 200'000.- constituerait un montant équitable" (fait 70). Dans sa réplique après réforme (D.94), T. incluait dans les commissions impayées celle relative à la commande des forces armées italiennes, du 21 août 1991 (faits 124 et 129). Il relevait d'autre part qu'entre la date d'exigibilité des commissions comme de l'indemnité de clientèle et celles des réquisitions de poursuite "se sont écoulés 5,75 ans" (faits 133 et 141).
J. La défenderesse a conclu, dans sa réponse du 19 décembre 2000, au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens (D.29), considérant qu’elle ne devait rien au demandeur. En substance, elle observait que le demandeur ne fondait pas ses prétentions sur des activités antérieures à la convention du 1er juillet 1986 (fait 78, admis par le demandeur) et elle contestait l'intégration des lettres des 28 avril et 5 mai 1986 à la convention précitée. Elle exposait que les ventes réalisées auprès de l'entreprise S. échappaient à la sphère d'activité du demandeur, les acheteurs n'étant pas les forces armées mais "des membres individuels" (fait 94); à titre subsidiaire, elle invoquait la prescription du droit aux commissions nées en 1986 et 1987 (fait 95). La défenderesse niait que les ventes aux forces américaines et canadiennes en Allemagne fussent comprises dans le champ d'application de la lettre du 5 mai 1986 (fait 96). S'agissant de l'indemnité de clientèle, la défenderesse relevait la contradiction entre le calcul opéré par le demandeur et sa conclusion à ce sujet (faits 99 et 100). Elle contestait par ailleurs que l'activité du demandeur ait augmenté sensiblement le nombre de ses clients et qu'elle lui ait procuré un quelconque profit ultérieur.
Dans sa duplique après réforme (D.107), la défenderesse indique que la commande A.M.I. du 21 août 1991, évoquée par son mandataire Me W., le 13 mars 1992, l'était par erreur, seule une offre sans suite ayant été émise à la date en question (fait 149). Elle invoque au surplus la prescription de la commission prétendue, à ce titre, pour la première fois dans la réplique après réforme du 25 juin 2004 (fait 150). Elle précise que les ventes de l'entreprise S. ont été réalisées par la société A., sans lien avec l'activité du demandeur. Admettant que la lettre du 5 mai 1986 constitue une annexe au contrat du 1er juillet 1986, dont elle précise le champ d'application en Allemagne, la défenderesse souligne que l'exclusivité accordée au demandeur n'englobe nullement les forces armées américaines et canadiennes stationnées dans ce pays.
K. Après instruction, les parties ont échangé des conclusions en cause. Le demandeur modifie à cette occasion ses conclusions, essentiellement dans leur formulation mais en ramenant sa demande à la somme 180'547.90 francs plus intérêts, s'agissant des commissions dues sur les affaires conclues en France et en Allemagne. Il allègue à ce stade des frais de représentation de 600'000 francs (p.8) et s'efforce de justifier le montant de l'indemnité de clientèle prétendue, en application de l'art. 418u CO. En ce qui concerne la prescription de son droit à commissions, le demandeur soutient qu'il ne s'agit pas en l'espèce de redevances périodiques, vu leur échéance irrégulière, de sorte que c'est un délai de 10, et non de 5 ans qui doit leur être appliqué.
Pour sa part, la défenderesse admet également de qualifier les relations entre parties de contrat d'agence. Elle analyse la portée de la convention, s'agissant des domaines d'exclusivité définis antérieurement par lettres. Elle reprend l'argument de la prescription décennale, s'agissant des ventes de l'entreprise S. de 1986 et 1987 comme de la prétendue commande du 21 août 1991, tout en contestant l'existence d'affaires donnant lieu à commissions en faveur du demandeur. Elle reprend et développe son argumentation, en ce qui concerne les ventes aux forces américaines et canadiennes en Allemagne, comme au sujet de l'indemnité de clientèle, en relevant que le demandeur n'a même pas allégué de façon suffisante une augmentation sensible de clientèle due à son activité.
L. Les parties ont admis toutes deux que le jugement soit rendu par voie de circulation (D.116 et D.117).
CONSIDER A N T
1. Vu le montant des conclusions du demandeur, à tous les stades de la procédure, la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée (art.9 et 21 OJN).
2. Les parties s’accordent à qualifier leurs relations juridiques de contrat d’agence. La Cour peut se rallier sans hésitation à cette opinion, vu l'indépendance manifeste dont le demandeur jouissait dans son activité de représentation (ATF 129 III 664, 668).
3. En ce qui concerne les commissions réclamées par le demandeur, il convient de délimiter plus précisément les ventes qui y donnaient lieu, selon les accords des parties, dont la formulation n'est pas particulièrement limpide.
En premier lieu, la Cour retient que les lettres de la défenderesse des 28 avril 1986 (D.13/9) et 5 mai 1986 (D 13/10 et 11) définissent, conjointement avec la convention du 1er juillet 1986 (D.13/12), le cadre des relations juridiques entre parties. La défenderesse semblait le contester dans sa réponse (faits 81 et 82, l'observation que ces lettres n'étaient "pas intégrées" au contrat ultérieur signifiant à première vue que celui-ci aurait mis un terme à celles-là), mais elle procède, dans ses conclusions en cause (p.7), à une interprétation conjointe de ces documents, à juste titre: d'une part, le contrat du 1er juillet 1986 fait de multiples références à la "lettre en italien du 20 décembre 1985" (D.13/6), ce qui traduit une continuité manifeste dans le développement des relations contractuelles au premier semestre 1986; en outre, le contrat précité prévoit un droit à commission "pour toutes les autres affaires apportées ou conclues dans d'autres pays, avec l'autorisation de X. SA" (ch.2), ce qui constitue une référence implicite aux lettres en question, qui avaient précisément pour objet l'autorisation donnée au demandeur de conclure des affaires dans divers autres pays que l'Italie; enfin, l'une des lettres du 5 mai 1986 (D.13/10) a pour seul objet l'application de l'article 4 de la convention du 1er juillet 1986 (soit la disposition fixant la durée de la convention) à la représentation en Italie (ce qui allait de soi), mais aussi et notamment en France et en Allemagne, soit les pays visés dans les autres lettres à prendre en considération; si ce procédé laisse songeur, quant à l'authenticité de la date de l'un ou l'autre document et quant à la clarté des vues alors exprimées, il n'en établit pas moins un lien indiscutable entre ces diverses manifestations de volonté.
Il faut ensuite examiner si les conditions du droit à commission étaient définies de manière identique, dans les divers pays et marchés visés par les parties. Dans sa réplique après réforme (fait 115), le demandeur soutient que la restriction prévue au chiffre 1er al. 2 de la convention du 1er juillet 1986 (selon laquelle l'alinéa précédent ne s'applique qu'aux "instances et clients mentionnés dans notre lettre en italien du 20.12.1985") ne vaut pas pour les cercles de clientèle définis dans les lettres des 28 avril et 5 mai 1986 et qu'en conséquence, des commissions sont dues également, dans ces cercles-là, "directement par la défenderesse", soit "pour toutes les affaires conclues sans le concours de T. par X. SA pendant la durée du contrat" (ch. 1er al. 1er de la convention). La défenderesse conteste cette manière de voir, en page 7 de ses conclusions en cause, du fait que les trois lettres, rédigées dans le même contexte, ne peuvent "avoir des portées juridiques différentes".
La question ne peut être résolue sans garder à l'esprit que le contrat du 1er juillet 1986 ne faisait que reprendre, dans les grandes lignes, les règles posées à l’article 418g CO. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'agent a droit à une provision "pour toutes les affaires conclues pendant la durée du contrat avec des personnes de ce rayon ou de cette clientèle". Ainsi, le demandeur avait légalement droit à des commissions pour les affaires dites directes (soit celles conclues par la défenderesse sans son concours, mais dans le rayon ou cercle de clientèle défini; Engel, Contrats de droit suisse, Berne 2000, p.548).Le fait de restreindre à un cercle de clients donné l'application d'une clause reprenant la teneur de la loi ne peut s'interpréter comme une manifestation claire de la volonté de déroger à la loi dans d'autres cas. Le droit à commission pour les affaires directes est, dans son fondement, le corollaire de l'exclusivité. Si le demandeur bénéficiait d'une telle exclusivité, ailleurs qu'en Italie, il y a lieu d'admettre que les parties entendaient suivre une logique parallèle dans tous les cas, précisément pour le motif de cohérence soutenu par la défenderesse. C'est pourquoi les déclarations du témoin M. (D.39), selon lesquelles la convention du 1er juillet 1986 ne traduisait pas l'intention de "limiter les droits qui étaient énoncés dans les courriers des 20 décembre 1985, 28 avril et 5 mai 1986", apparaissent comme crédibles, malgré la réserve avec laquelle ce témoignage doit être accueilli, vu les différends du témoin avec la défenderesse.
4. Sur la base ainsi définie, les différentes commissions litigieuses doivent s'apprécier comme suit:
a) Selon la lettre du 20 décembre 1985 (D.13/6), le demandeur pouvait conclure tout contrat en Italie avec toute société civile et militaire (aviation, armée, marine militaire, police financière, organismes gouvernementaux, police d’Etat) pour la fourniture de produits de la défenderesse à usage militaire, dont il avait l'exclusivité en Italie comme concessionnaire général. Il pouvait par ailleurs conclure tout contrat de vente avec les sociétés italiennes susceptibles d’utiliser certains des produits destinés au montage sur le matériel naviguant, mais la formulation de la lettre, en deux paragraphes distincts, donne à penser que dans le deuxième cas, le demandeur ne bénéficiait pas d'une exclusivité.
Quoi qu'il en soit, l'affaire litigieuse à cet égard, soit la prétendue "commande du 21 août 1991", concernait le marché militaire italien et entrait dans la première catégorie susmentionnée. Reste à savoir si cette commande a bien été passée. On observera tout d'abord, à ce sujet, que le courrier de Me W., antérieur au procès (D.13/29), n'a pas valeur d'aveu judiciaire (art.232 CPC a contrario) et qu'il est donc sujet à appréciation, comme toute preuve. Ensuite, on constate que ce courrier de Me W., du 13 mars 1992, se fonde sans doute, pour les renseignements de fait, sur une lettre adressée à ce mandataire par le témoin R., au nom de la défenderesse, le 2 mars 1992 (D.30/A.4). Or celle-ci précise bien: "nous avons encore une offre en suspens du 21.8.91 pour 250 pces et une valeur approximative de Frs. 245'000.- avec le Ministère de la Défense italien". La thèse d'une erreur de Me W. est donc rendue parfaitement vraisemblable et doit être retenue.
Il convient d'ajouter que la prescription, invoquée sur ce point par la défenderesse, l'est à bon droit: la demande du 13 septembre 2000 relatait certes cette "commande", mais uniquement pour la détermination de l'indemnité de clientèle réclamée (fait 66), de sorte qu'elle n'a pas fait l'objet d'une action (art.135 ch.2 CO; ATF 119 II 339, cité par la défenderesse, qui rappelle que la prescription n'est "interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé", p.340) jusqu'à la réplique après réforme du 25 juin 2004, dont elle était apparemment la justification. Les poursuites exercées par le demandeur ne comprenaient pas non plus cette créance (voir le décompte récapitulatif du demandeur et les commandements de payer qui en découlent, D.13/59 à 62, où la prétendue commande n'apparaît également que comme facteur de calcul de l'indemnité de clientèle).
Pour le double motif qui précède, la prétention doit donc être rejetée.
b) S’agissant de la France, la correspondance du 28 avril 1986 utilisait une formulation assez semblable à celle du 20 décembre 1985 pour l'Italie: exclusivité du demandeur pour la fourniture des chronographes de la demanderesse aux "Armée de l’air, Armée de terre, Marine et Aviation de Marine, ainsi qu'avec la Gendarmerie" et les autres services de police, "ainsi qu’avec les Sociétés qui nécessitent des fournitures" des produits de la défenderesse "pour le montage sur matériel naviguant telles: Aérospatiale, Sud-Aviation, Bréguet Aviation, Airfrance" (D.13, PL.9). On ne peut affirmer toutefois, au vu de la seule tournure employée, que l'exclusivité du demandeur se soit limitée au premier cercle de clientèle susmentionné.
Indiscutablement, cependant, la défenderesse avait confié, dès le 12 juin 1981 (D.30/3) la distribution en France de tous les produits de marque X. SA, y compris les chronographes, à C., directeur de l'Entreprise A. (voir les dépositions U. D.40 et P., D.51, ainsi que le ch. 25 de la convention susmentionnée). Selon le témoin M. (D.39), l'Entreprise A. avait une exclusivité pour les bijoutiers et la distribution horlogère normale, mais elle vendait également des produits à l'entreprise S., en contact avec les milieux de la marine et de l'aviation, dans lesquels le demandeur déployait son activité (voir les courriers de la défenderesse, de décembre 1986, D.13/13 à 15, où celle-ci reconnaît au défendeur la qualité de "concessionnaire exclusif et général de [ses] produits réservés aux forces armées", aux sapeurs-pompiers et, manifestement, aux plongeurs de combat). C'est "pour résoudre ce problème de convergence" que, selon le témoin, il a été convenu "que T. recevrait une commission sur les ventes à destination de l'Entreprise S.". A l'évidence, il ne s'agissait pas d'une convention tripartite, impliquant l'Entreprise A., puisque ce distributeur avait réagi vertement aux démarches du demandeur dans ce qu'il considérait comme son domaine d'exclusivité (voir la lettre du 20 janvier 1987, D.48), à juste titre au vu de la convention de 1981 qui ne limitait pas l'exclusivité au marché horloger courant, par exemple. A lire le courrier du 28 janvier 1987 (D.48 également), la défenderesse aurait pris l'engagement d'annuler toute convention avec le demandeur concernant le territoire français, mais rien au dossier ne permet de retenir que cela se soit fait avant la résiliation du 25 mars 1991. L'Entreprise A. semblait admettre une exception à son exclusivité, s'agissant des marchés proprement militaires, mais précisait aussitôt que des ventes à des militaires, à titre privé, étaient néanmoins de son ressort. Face à cet imbroglio contractuel, il n'est nullement invraisemblable que la défenderesse ait pris, au moins à titre transitoire, les engagements relatés par le témoin M., s'agissant des chronographes de plongée. L'argument de la défenderesse, selon lequel un tel commissionnement du demandeur eût été inconcevable, n'est pas convaincant, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une initiative délibérée de politique commerciale, mais d'un moyen de se sortir d'une impasse liée à des stipulations trop peu claires. On peut observer au demeurant que, dès 1990 en tout cas, selon le témoin R. (D.40), la défenderesse avait un distributeur exclusif en Italie comme en France (voir également les extraits de registre du commerce relatifs aux sociétés X. France SA et X. Italia SpA, créées en 1989 et 1990, D.30/5 et 6), alors même que la convention du 1er juillet 1986 déployait encore ses effets entre les parties. Il ressort en outre du courrier précité de l'Entreprise A. (D.48) que le marché signalé par le demandeur s'inscrivait bel et bien dans le milieu de la police et de la marine, soit des débouchés visés dans la lettre du 28 avril 1986. La Cour retiendra donc, sur ce point, que la défenderesse a admis devoir commissionner le demandeur pour les ventes réalisées par le biais de l'Entreprise S..
Selon le courrier du témoin R., du 2 mars 1992 (D.30/A.4), les ventes en question ont atteint 19'275 francs suisses en 1986, 64'250 francs en 1987 et 128'489 francs en 1989. Pour cette dernière année, le montant précité dépasse le total des factures déposées par la défenderesse à l'audience du 27 novembre 2001 (classeur D.42), sans atteindre le montant relaté dans les fichiers informatiques de la même défenderesse (annexe ad D.74; il est toutefois concevable que sur un total de 160'862 francs de chiffre d'affaires de l'Entreprise A., seuls les trois quarts environ aient concerné l'Entreprise S.). Peu importe cependant, puisque les deux parties s'accordent sur les montants rappelés en tête de ce paragraphe (voir faits 131 de la réplique après réforme et 153 de la duplique). Au taux de 20% (selon ch.2 de la convention du 1er juillet 1986), le chiffre d'affaires de 1989 donne au demandeur un droit à commission de 25'697.80 francs.
La défenderesse n'a invoqué la prescription que pour les éventuelles commissions de 1986 et 1987 (fait 95 de la réponse et conclusions en cause, p.8) et il n'est donc pas nécessaire d'examiner l'argument, discutable, du demandeur selon lequel l'exigibilité non semestrielle de ses créances leur ôterait le caractère de redevances périodiques, au sens de l'article 128 ch. 1 CO (conclusions en cause, p.15). Il est clair, en revanche, que les éventuels droits du demandeur, pour les ventes des années 1986 et 1987, étaient prescrits lorsque le demandeur a requis des poursuites contre la défenderesse, le 13 mai 1998 (fait 89 de la réponse, pour la date de la réquisition; les dix ans dès l'échéance du délai de six mois prévu à l'article 2 du contrat du 1er juillet 1986 pourraient n'avoir pas été atteints pour des commandes de fin 1987, mais le demandeur n'en a pas rapporté la preuve).
c) Enfin, pour les forces armées américaines et canadiennes en Allemagne, la correspondance du 5 mai 1986, rédigée en allemand, n'accordait d'exclusivité au demandeur que vis-à-vis de l’armée allemande (air, troupes terrestres et marine) et des forces de police de ce pays (D.13, PL.11). Lorsque le demandeur laisse entendre, aux faits 112 et 126 de la réplique après réforme, qu'une telle exclusivité peut se déduire de la lettre du 5 mai 1986 (D.13/10), il ne saurait à l'évidence être suivi : d'une part, ce document ne fait qu'étendre le ch. 4 de la convention du 1er juillet 1986, soit les modalités de durée et de résiliation du régime contractuel, à d'autres pays que l'Italie, sans conférer de nouvelle exclusivité (le terme n'est employé que parce qu'il y avait exclusivité en Italie); d'autre part, une certaine exclusivité existait déjà en Allemagne et son champ d'application ne peut s'être trouvé élargi par le renvoi en question (le témoin M. précisait d'ailleurs que ladite lettre ne visait pas les forces américaines et canadiennes, D.39). Dans ses conclusions en cause, le demandeur affirme que le témoin M. aurait "conféré verbalement les mêmes droits au demandeur pour la distribution de ces produits aux forces armées américaines et canadiennes stationnées en Europe" (p.3), mais un tel fait n'a pas été allégué formellement, d'une part, et il n'est nullement établi, par ailleurs. Le témoin M. n'évoquait pas une telle exclusivité, ni dans l'attestation du 10 mars 1998 (D.13/32), ni lors de son audition, parlant seulement d'une représentation (D.39).
Le demandeur aurait évidemment droit à des commissions, même sans exclusivité, sur les ventes réalisées par son intermédiaire, auprès des militaires américains et canadiens, s'il établissait l'existence de telles ventes. Une telle preuve fait toutefois défaut: parmi les documents cités à l'appui de son allégué 121 de la réplique après réforme, seules les attestations du témoin M. (D.13/31 et 32) indiquent l'existence de comptes non soldés à ce sujet, sans préciser cependant s'il s'agissait de ventes directes de X. SA ou d'affaires conclues par son agent; or, dans son courrier du 9 décembre 1991 à l'ancien directeur de la défenderesse (D.13/25), T. faisait état de factures inconnues de lui, comme celle de 53'000 francs à la "Canadian Air Force" sur laquelle il interrogeait le témoin P. (D.51), et il se référait aux "affaires traitées directement en Allemagne par X. SA"; les deux expressions donnent à penser que les ventes se faisaient alors par d'autres canaux que ceux du demandeur, ainsi que l'ont affirmé les témoins U. (D.40) et R. (D.41); il convient enfin d'observer que les montants de chiffres d'affaires relatés par le témoin R., dans son courrier du 2 mars 1992 (D.30/A4, en relevant qu'alors déjà, le témoin disait les affaires américaines et canadiennes "traitées sans aucun mérite ni influence de T."), repris par Me W. (D.13/29) puis par le demandeur lui-même, dans ses calculs de commissions (D.13/33), ne correspondent aucunement aux ordres de grandeur articulés par le témoin M. dans sa deuxième attestation (D.13/32) et que, si des ventes donnant incontestablement lieu à commissions avaient atteint plus de 150'000 francs à fin 1988, soit du temps de la direction de M., celles-ci ne seraient pas restées en souffrance, malgré les voyages d'affaires du directeur (ch.3 de l'attestation du 9 mars 1998).
Pour les motifs qui précèdent, les prétentions émises à ce titre par le demandeur doivent être rejetées.
5. Le demandeur réclame également une indemnité pour la clientèle, au sens de l’article 3 de la convention du 1er juillet 1986 ainsi que de l’article 418u CO.
Selon la jurisprudence, l’indemnité de clientèle est le moyen de fournir à l’agent une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d’agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l’activité de l’agent (ATF 84 II 529 in JT 1959 I 332 ; RJN 1995, 81 c.3). Les conditions d’application de l’article 418u CO sont les suivantes :
- Il s’agit d’une règle de droit impératif que les parties ne peuvent supprimer par convention ;
- Il faut que le nombre de clients ait sensiblement augmenté (ATF 84 II 164 in JT 1959 I 191, 103 II 277 in JT 1978 I 214),
- L’augmentation sensible doit provenir de l’activité de l’agent. Il faut donc, selon la doctrine (Engel, op.cit, p.553), déterminer dans quelle mesure l’augmentation du nombre des clients résulte des efforts de l’agent et dans quelle mesure elle peut être attribuée à d’autres circonstances, comme la suprématie sur le marché des produits ou des services offerts, le travail du mandant lui-même ou le développement de la conjoncture,
- Il faut que le mandant tire un profit effectif de cette augmentation sensible après la fin du contrat,
- Il faut que le contrat n’ait pas été résilié à cause de manquements de l’agent ou du moins que l’indemnité ne paraisse pas inéquitable (ATF 84 II 531 in JT 1959 I 334). Sur ce dernier point, la loi veut que cette indemnité se situe dans un rapport raisonnable avec le gain net de l’agent durant le contrat, c’est-à-dire après déduction des frais que l’agent a consentis dans l’intérêt du mandant, en conformité de l’article 418n CO. Si donc les commissions sont absorbées par les frais, aucune indemnité n’est due (ATF 84 II 164 in JT 1959 I 191).
La preuve de réalisation de ces conditions incombe à l'agent, hormis la dernière relative au caractère inéquitable de l’indemnité (Engel, op.cit., p.553 ; ATF 103 II 277 in JT 1978 I 218 et références citées).
Par ailleurs, en cas de désaccord entre les parties, le montant de cette indemnité est fixé équitablement par le juge qui tiendra compte de toutes les circonstances, notamment des gains réalisés par le mandant, de la nature et de la durée du contrat, des effets de la cessation (Tercier, op.cit, point 5210 et références citées),
En l’espèce, l’article 3 de la convention du 1er juillet 1986 reprenait pour l'essentiel les prévisions légales, en précisant cependant "cette indemnité ne peut toutefois pas dépasser le gain annuel résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années du contrat".
6. Au vu des preuves administrées, il n'est pas établi que l'activité du demandeur ait entraîné un tel accroissement du nombre de clients de la défenderesse et généré un tel profit, après la fin de la convention, qu'une indemnité soit due.
De fait, selon ce qui précède, aucun chiffre d'affaires significatif ne peut être retenu, en liaison avec l'activité du demandeur auprès des forces américaines et canadiennes en Allemagne, dans les cinq dernières années de la convention entre parties. En France, on ne sait pas si la défenderesse a pu maintenir, après la fin de sa représentation par l'Entreprise A. et par le demandeur, un chiffre d'affaires générant un profit effectif, dans le secteur des montres de plongée. De même, en Italie, la source d'affaires liée au Ministère de la Défense et à l'aviation militaire semble s'être tarie dans les dernières années de la représentation par le demandeur déjà (D.30/A4) et il n'est pas démontré, ni même allégué d'ailleurs, que la défenderesse ait trouvé un moyen d'atteindre le même marché par d'autres voies, en profitant malgré tout de l'activité du demandeur. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le calcul d'une éventuelle indemnité, ni les raisons à vrai dire obscures pour lesquelles cette indemnité pourrait dépasser largement le maximum convenu, selon le raisonnement du demandeur.
7. Les poursuites notifiées les 18 mai et 22 juin 1998 n'étaient pas périmées (art.88 al.2 LP) lors de l'introduction valable de l'instance, le 17 mai 1999 (le jugement sur moyen préjudiciel du 27 juin 2000 ne déclarait pas nulle la demande précitée, même si le demandeur était invité à la reformuler en application de l'article 64 CPC). Selon le libellé de ces poursuites et les conclusions finalement articulées dans la réplique après réforme, c'est la première d'entre elles, N° a, qui concerne la créance reconnue plus haut. La mainlevée définitive requise doit être prononcée à concurrence du montant admis et rejetée pour le solde, comme bien sûr pour l'autre poursuite en cause.
8. En résumé, le demandeur l'emporte à concurrence de 25'697.80 francs (plus les intérêts moratoires prétendus, la correspondance tumultueuse au dossier valant à tout le moins mise en demeure dès le 9 avril 1998), sur un total environ vingt fois supérieur. Il supportera dès lors les 9/10 de l'émolument ordinaire et des débours, avancés en ce qui le concerne par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire, ainsi que la totalité des frais supplémentaires liés à la réforme du 27 mai 2004, puisque celle-ci est intervenue en pure perte (le courrier du 16 novembre 2004, D.97, dans lequel le juge instructeur renonçait à demander une avance de frais, n'avait trait qu'aux chances de succès de la réforme, dans la perspective de l'assistance judiciaire, mais n'emportait évidemment pas remise de tous frais à ce sujet). Le demandeur versera par ailleurs à la défenderesse une indemnité de dépens dont le montant, après compensation partielle, peut être fixé à 12'000 francs, y compris les 600 francs consignés lors de la réforme et dont la libération en faveur de la défenderesse doit être prononcée.
Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE
1. Condamne X. SA à payer à T. la somme de 25'697.80 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 9 avril 1998.
2. Prononce, à concurrence du montant précité, la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite N° a de l'office des poursuites de Neuchâtel (actuellement Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers).
3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4. Condamne le demandeur aux 9/10 et la défenderesse au 1/10 des frais ordinaires, arrêtés à 8'574 francs et avancés par l'Etat, pour le demandeur, à raison de 8'414 francs et par la défenderesse, à raison de 160 francs.
5. Condamne le demandeur aux frais de réforme, avancés pour lui par l'Etat et arrêtés à 360 francs.
6. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 12'000 francs, après compensation partielle, y compris les 600 francs consignés lors de la réforme et ici libérés en faveur de la défenderesse.
Neuchâtel, le 30 mars 2007
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 135 CO
IV. Interruption
1. Actes interruptifs
La prescription est interrompue:
1.
lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2.
lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation.
Etat le 1er mai 2007
Art. 418u CO
2. Indemnité pour la clientèle
1 Lorsque l’agent, par son activité, a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d’affaires avec ces clients même après la fin du contrat, l’agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable, qui ne peut pas leur être supprimée par convention.
2 Cette indemnité ne peut cependant pas dépasser le gain annuel net résultant du contrat et calculé d’après la moyenne des cinq dernières années ou d’après celle de la durée entière du contrat si celui-ci a duré moins longtemps.
3 Aucune indemnité n’est due lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l’agent.
Etat le 1er mai 2007