A. En date du 10 mai 1993, la Société A. SA, devenue par la suite la Société G. Sàrl, a conclu avec B. un contrat de prêt partiaire. La société mettait à disposition du défendeur une somme initiale de Fr. 250'000.00 afin que ce dernier acquière des voitures neuves Toyota. Ce prêt a été par la suite augmenté et partiellement remboursé, pour aboutir finalement à un montant total prêté de Fr. 275'000.00. Ce prêt était stipulé sans intérêt; cependant, la rémunération de la société consistait en une participation, à hauteur de 50 %, au bénéfice dégagé par le défendeur lors de la revente des voitures. Aucun bénéfice n'a jamais été distribué à la demanderesse. D'autre part, les créances que B. avait contre ses clients étaient cédées en garantie du prêt susmentionné.
Il résulte du dossier que de fausses factures ont été établies par B., avec la collaboration de sa secrétaire D., d'août 1993 à février 1994. Ces factures n'ont eu d'autre but que de tromper les services chargés de l'encaissement de l'ICHA, ainsi que Monsieur A., représentant de la société G. . A l'époque où se déroulaient les faits, D. terminait son apprentissage d'employée de commerce, qu'elle a effectué d'août 1990 à août 1993. Elle était ensuite demeurée au service de B. jusqu'à fin septembre 1994, date à laquelle elle a été licenciée.
En juillet 1994, B. a quitté la Suisse pour l'Espagne, sans intention d'y revenir. Le 19 août 1994, la demanderesse et l'avocat alors mandaté par le défendeur se sont entendus pour que la première reprenne 4 véhicules pour la somme de Fr. 50'000.00 à titre de compensation partielle de la dette due par le second.
B. La faillite de B. s'est ouverte le 9 novembre 1994. La société demanderesse a produit sa créance dans la faillite le 10 janvier 1995. Un acte de défaut de biens lui a été délivré le 29 juin 1995 pour un montant total de Fr. 239'095.00.
Suite à la plainte pénale déposée par la demanderesse contre B., D. – contre qui l'enquête a été étendue – a été condamnée, par ordonnance pénale du 6 août 1996, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres. Pour sa part, B. a été condamné par défaut le 13 novembre 1997 à une peine de deux ans de réclusion pour abus de confiance, escroquerie et instigation à faux dans les titres et usage de faux.
C. En date du 18 juin 1998, la demanderesse a déposé une demande en paiement contre B. et D. devant la Cour de céans, prenant comme conclusions :
"1. Condamner Monsieur B. à payer à la société demanderesse la somme de Fr. 239'095.-, avec intérêts à 5 % dès le 3 septembre 1994.
2. Condamner Madame D. solidairement avec Monsieur B. à verser à la société demanderesse la somme de
- CHF 3'570.- avec intérêts à 5 % dès le 01.08.1993;
- CHF 1'650.- avec intérêts à 5 % dès le 05.08.1993;
- CHF 535.- avec intérêts à 5 % dès le 22.09.1993;
- CHF 2'830.- avec intérêts à 5 % dès le 24.09.1993;
- CHF 2'000.- avec intérêts à 5 % dès le 30.09.1993;
- CHF 1'000.- avec intérêts à 5 % dès le 02.02.1994;
- CHF11'585.- au total avec intérêts.
3. Condamner solidairement les parties défenderesses aux frais et dépens".
D. Valablement cité à l'audience du 9 mars 1999, le défendeur n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. La procédure s'est ainsi poursuivie par défaut contre lui.
E. Pour sa part, la défenderesse a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens. Lors d'une audience le 24 novembre 1998, la défenderesse n'a plus contesté l'acte illicite, ni la faute. Pour le surplus, les parties se sont accordées sur un montant du dommage équivalent au maximum à la moitié des Fr. 11'585.00, représentant la différence entre les factures réelles et les factures fausses, soit Fr. 5'792.50. Il s'en est suivi une réduction des conclusions de la demanderesse à concurrence de ce montant. En revanche, la défenderesse a maintenu sa contestation relative au lien de causalité.
CONSIDERANT
1. La valeur litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence d'une des Cours civiles. Au regard du droit international privé, cette compétence est également donnée. Le contrat du 10 mai 1993, reconduit le 10 janvier 1994, prévoit en son article 3 un for devant les autorités judiciaires neuchâteloises, ainsi que l'application du droit suisse. Cette clause est valable (art.5, 15 al.2 et 116 LDIP). La réserve du l'article 1er al.2 LDIP conduit à appliquer la Convention de Lugano, qui fonde aussi la compétence de la Cour de céans (art.17 CLu pour le for, l'art.55 CLu précisant à cet égard que dite convention remplace la convention hispano-suisse du 19.11.1896). Il appartenait à la Cour de le constater d'office (article 20 al.1 Clu).
2. a) La demanderesse prétend que le prêt accordé ne lui a jamais été remboursé et que la part au bénéfice, à laquelle elle avait droit en vertu du contrat de prêt, ne lui a jamais été distribuée. D'autre part, elle soutient que B. a fait établir de fausses factures à D. dans le but de dissimuler une partie de son bénéfice.
b) Le défendeur B., qui a fait défaut avant de s'être expliqué sur les faits de la demande, est réputé les reconnaître (art.205 CPC). La demanderesse a d'ailleurs déposé des pièces à l'appui de son mémoire, qui permettent de retenir les faits allégués.
Compte tenu des faits allégués et retenus, B. doit d'une part à la demanderesse Fr. 239'095.00. Celle-ci réclame en sus sur ce montant un intérêt de 5 % l'an, dès le 3 septembre 1994. Or, il résulte de l'acte de défaut de biens après faillite qu'aucun intérêt n'a été requis sur la somme de Fr. 239'095.00 (D.3/15). Conformément à l'article 149 al.4 LP auquel renvoie l'article 265 al.2 LP, le créancier ne peut plus réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens. Il s'ensuit que la prétention de la demanderesse relative aux intérêts moratoires est mal fondée.
D'autre part, le défendeur doit à la demanderesse un montant de Fr. 5'792.50 dont une partie sera due solidairement avec D., comme cela sera démontré ci-dessous.
3. a) Selon la demanderesse, le comportement illicite de la défenderesse engage sa responsabilité aquilienne, conformément à l'article 41 CO. En effet, la société demanderesse estime que D. a commis un acte illicite en établissant de fausses factures. Elle prétend d'autre part que son acte est fautif, dans la mesure où elle était consciente que ses agissements étaient des manquements au devoir, réprimés par la loi. Finalement, elle affirme qu'elle lui a causé un dommage à concurrence de la moitié du montant des factures dissimulé, et que le lien de causalité entre la faute et le dommage est réalisé.
b) La défenderesse admet l'acte illicite et la faute. Concernant le dommage, les parties se sont accordées lors de l'audience d'instruction du 24 novembre 1998 sur un montant du dommage équivalent au maximum à la moitié des Fr. 11'585.00, représentant la différence entre les factures réelles et les factures fausses, soit Fr. 5'792.50. En date du 6 mai 1999, la défenderesse a rappelé que le montant du dommage éventuel n'avait pas été déterminé précisément et que la somme de Fr. 5'792.50 n'était qu'un montant maximum. Dans ses conclusions en cause, elle précise qu'il faut encore déduire les frais de remise en état des véhicules d'occasion repris, conformément à la formule établie dans le contrat de prêt permettant le calcul du bénéfice net. Néanmoins, il sied de constater que la défenderesse n'a proposé aucune preuve – ni ne s'est référée à aucune pièce du dossier contenant pourtant la comptabilité séquestrée par le juge pénal - pour démontrer le fait qu'il faudrait soustraire du montant de Fr. 5'792.50 des frais relatifs à la remise en état des voitures d'occasion reprises. Au contraire, et comme cela résulte de l'argumentation de la demanderesse, ces frais ont déjà été déduits lors du calcul du bénéfice net dû par le défendeur à la demanderesse, un calcul établi sur la base des fausses factures et faisant par ailleurs l'objet de la conclusion numéro 1 de la demande. Pour le détail, on peut se référer aux pièces déposées à l'appui du fait 12. Au demeurant et comme cela sera démontré ci-après, la responsabilité de la défenderesse est fortement diminuée, ce qui dispense d'examiner plus avant cet argument. En conséquence, il sera retenu en fait que le montant de Fr. 5'792.50 correspond au bénéfice dissimulé revenant à la demanderesse, constituant ainsi le dommage effectivement subi par celle-ci. Cette somme porte intérêt à 5 % l'an à partir d'une date moyenne qui peut être fixée au 1er octobre 1993, vu la date des 6 fausses factures.
c) Au vu de ce qui précède, seul demeure contesté le lien de causalité.
Conformément à l'article 50 al.1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Dans la solidarité parfaite, comme dans le simple concours d'action, la responsabilité de l'un des auteurs du dommage n'est pas atténuée, en principe, par le fait qu'un tiers répond aussi du même dommage. En effet, la loi veut ainsi renforcer la position du créancier en lui permettant de rechercher chacun des débiteurs pour toute sa créance. Ainsi, seule la répartition interne des dettes permettra de régler les rapports entre les débiteurs, sans conséquence aucune sur la réparation du dommage du lésé. Cependant, le Tribunal fédéral a apporté deux exceptions au principe selon lequel chaque débiteur supporte la dette entière, exceptions qui permettent ainsi de restreindre sa responsabilité : il s'agit de la faute concurrente du tiers, qui interrompt la relation de causalité adéquate, ou qui fait apparaître la faute du défendeur comme moins grave (ATF 93 II 317; JT 1969 I 143 et les arrêts cités). Bien que le Tribunal fédéral ait précisé que cette limitation ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, il a néanmoins relevé que la règle de la solidarité pure pouvait être trop rigoureuse et qu'elle pourrait aboutir à des injustices (ATF 59 II 364; JT 1934 I 67, 72; voir aussi ATF 112 II 138, 144 cons.4a; sur la controverse doctrinale, voir encore Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème édition, Berne 1982, § 4 n.65 ss p.64 et § 35 n.20 ss p.283; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997 p.561 ss).
Dans le cas d'espèce, le lien de causalité est établi. En effet, on ne peut pas prétendre que l'établissement des fausses factures n'est pas la cause adéquate du dommage subi par la demanderesse. Cependant, il résulte du dossier que la faute du tiers fait apparaître celle de la défenderesse comme moins grave. Malgré son application limitée, l'exception citée plus haut est réalisée. En effet, il faut tenir compte des circonstances spécifiques du cas, notamment du lien de subordination existant entre l'employée et l'employeur ainsi que du jeune âge de la défenderesse (elle venait de terminer son apprentissage et n'avait pas encore 18 ans lors de la confection de la 1ère fausse facture, datée du 1.8.1993). Ces éléments font apparaître que la défenderesse n'avait ni la personnalité ni l'expérience lui permettant de s'opposer aux injonctions de son employeur. Elle a agi sous l'influence et par la faute de ce dernier, en craignant de perdre son emploi si elle ne s'exécutait pas. Le Tribunal correctionnel a du reste retenu à charge de l'employeur un cas d'instigation à commettre les faux dans les titres. A l'inverse, on relèvera qu'il ne ressort pas des procès-verbaux d'audition de D. (dossier pénal, pp.66 et 214 ss) qu'elle aurait tenté, à un quelconque moment, de dissuader son patron de l'obliger à établir ces fausses factures. Malgré sa faute certaine, celle-ci se révèle bien moindre en comparaison de celle du défendeur, sans qui elle n'aurait pas agi de la sorte.
Il résulte de ce qui précède que l'exception selon laquelle la gravité de la faute de la défenderesse se trouve atténuée en raison de la faute concurrente du tiers s'applique, et par conséquent aussi la règle de l'article 43 al.1 CO (Engel, op.cit. p.510; Deschenaux/Tercier, op.cit. § 35 n.24 p.283 et le renvoi au § 28 n.10 ss p.243). Celle-ci permet au juge de déterminer le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. Il est ainsi équitable de reconnaître à la défenderesse une responsabilité restreinte, de l'ordre de 20 %, sur le montant total de Fr. 5'792.50, soit en chiffres ronds une responsabilité limitée à Fr. 1'200.00.
4. Les parties n'ont pas requis le juge de statuer sur le droit de recours que les défendeurs auraient l'un contre l'autre, conformément à l'article 50 al.2 CO. Le juge ne statue pas d'office (ATF 58 II 438; JT 1933 I 405).
5. Tout jugement ou décision condamne la partie qui succombe aux frais et aux dépens (art.152 al.1 CPC). Ce principe est atténué par quelques exceptions, notamment celle qui prévoit que la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée à tout ou partie des frais et des dépens si elle a fait des frais inutiles (art.153 litt.b CPC). Or, dans le cas d'espèce la question de l'utilité de l'action, intentée devant la Cour de céans contre B. relative aux Fr. 239'095.00, se pose. Il convient d'admettre, dans la mesure où la demanderesse a l'intention de rechercher B. à l'étranger (D 5), qu'un jugement civil est certainement plus utile qu'un acte de défaut de biens – serait-ce après faillite et avec une reconnaissance de la créance par le failli (D3/15) - pour réclamer son dû au débiteur. Par conséquent, l'exception de l'article 153 litt.b CPC ne sera pas appliquée en l'espèce.
6. Au vu du sort de la cause, la demanderesse obtenant gain de cause sur l'essentiel, les défendeurs en supporteront les frais et les dépens, à raison de leur part de responsabilité.
Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE
1. Condamne B. à payer à G. Sàrl Fr. 239'095.00, sans intérêts.
2. Condamne, en sus, B. à payer à G. Sàrl Fr. 5'792.50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1993, dont Fr. 1'200.00 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1993 solidairement avec D..
3. Met les frais de la cause, arrêtés à Fr. 4'400.00 et avancés par la société demanderesse, à raison de Fr. 4'290.00 à la charge de B., et de Fr. 110.00 à la charge de D..
4. Condamne B. et D. à verser à la demanderesse une indemnité de dépens fixée respectivement à Fr. 4'000.00 et à Fr. 300.00.
Neuchâtel, le 8 mai 2000