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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67)

2 juillet 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·3,466 mots·~17 min·5

Résumé

Interprétation du contrat. Cautionnement nul.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 09.04.2002 Réf. : 4C.274/2001

Réf. : CC.1997.713-

A.                                         Le 4 août 1993, B., alors âgée de 73 ans, a apposé sa signature au bas d'un document intitulé "DECLARATION", établi sur du papier blanc et préalablement préparé par M., associé de l'étude S. et M., avocats et notaires à Locarno (D.3B/6 en traduction, D.3A/6 en langue originale) :

"   La soussignée, B. déclare que, dès que les activités de vente de la C. SA et de la N.SA C. SA seront achevées, elle versera à l'étude S. & M. la somme de frs 250'000.-- (deux cent cinquante milles) à titre d'honoraires.

     Ascona, le 4 août 1993

                                                                      (signé) B.".

                        Cette déclaration doit être replacée dans le contexte suivant.

B.                                         Me G., fils de B., a été le propriétaire économique des actions des sociétés anonymes C. SA et N. SA, toutes deux à Locarno, entre 1987 et le 23 mars 1994. S. et M. étaient chargés de la gestion des deux sociétés, Me M. étant par ailleurs le propriétaire fiduciaire des paquets d'actions des deux sociétés. Me E., avocat et collaborateur en l'étude de Mes S. et M., a été désigné administrateur unique de la C. SA, K. assumant cette même fonction pour la N. SA (D.3/7 et 8). La gestion des deux sociétés au nom et pour le compte de Me G. a eu lieu ainsi durant 8 ans par les soins de l'étude des défendeurs, jusqu'à la vente des sociétés le 23 mars 1994 (D.3/19 et 20).

                        A partir de l'année 1993, ces sociétés ont été en proie à des difficultés financières importantes analysées de manière contradictoire par les parties - qui ont conduit à la décision que la vente devait intervenir rapidement. Les défendeurs ont été chargés de cette opération. Une première vente a été signée, le 26 avril 1993, vente toutefois annulée par le vendeur du fait de l'endettement de l'acquéreur D. (D.3/15). Ultérieurement Me G. a fait savoir à l'étude de Mes S. et M. son étonnement d'apprendre que des pourparlers avaient repris avec D. en vue d'une seconde vente. A une date que le dossier ne précise pas, Me G. a confié la défense de ses intérêts à Me F., dont la première intervention documentée au dossier date du 9 février 1994 (D.3/17). Me F. a adressé à Me M. un fax le 4 mars 1994 qui fixe les 4 conditions auxquelles son client autorisait la remise des paquets d'actions (D.3/18). En particulier la troisième condition est ainsi libellée :

"   Remise du paquet avec le paiement Zug um Zug, en faisant une bonification sur mon compte - Rubr. Client - Banque X. de Lugano, en faveur de T., de frs 434'103.-- (quatre cent trente-quatre mille cent trois)".

                        Me S. a adressé à son tour à Me F. un fax le 18 mars 1994 (D.9/5), qui se réfère à un téléphone du même jour  et qui modifie sensiblement les conditions de vente par rapport au fax de Me F. du 4 mars 1994 (D.3/18). Quelques jours plus tard, soit le 22 mars 1994 s'est tenue en l'étude de Me F. une rencontre entre plusieurs intéressés, notamment Me G. (D.25), Me F. (D.31-36-38), Me E. (D.26) et Me M., qui semblait toutefois ne pas s'en souvenir (D.61) contrairement à son associé Me S. (qui se réfère opportunément à leur mémoire d'activité, D. 62  et 9/A p.18). A cette même date, mais sans qu'on soit sûr que c'était au cours de la séance, Me G. a ajouté de sa main, au bas du fax de Me F. (D.3/18 et D.25) :

"   D'accord pour la liquidation comme mentionnée ci-dessus, en versant à l'étude S. & M. la somme de frs 50'000.-- de suite et frs 50'000.-- jusqu'au 31.12.94”.

                        Comme on l'a vu ci-dessus, les ventes se sont finalement conclues le 23 mars 1994, sans que les acquéreurs ne versent au vendeur la somme de 434'103 francs en même temps qu'ils recevaient les paquets d'actions (D.3/19 et 20). Bien plus tard, soit par fax du 15 juin 1994, Me F. est revenu sur ce dossier en demandant des informations (D.9/6).

C.                                         B., demanderesse, a contribué à tenir à flot un certain temps les sociétés dont son fils était le propriétaire économique. On voit ainsi qu'en octobre 1992, la Banque X. à Ascona s'adresse à elle pour l'inviter, en qualité d'avaliseur de trois effets de change en garantie du compte courant de la C. SA, à verser jusqu'au 20 octobre 1992 la somme globale de 157'290.45 francs (D.9/1). La demanderesse l'a d'ailleurs expressément reconnu, lors de son interrogatoire du 22 février 2000 (D.60) : "On me demande si je n'étais pas garante de comptes bancaires. C'est vrai. J'ai d'ailleurs tout perdu". Cette déclaration confirme ce qu'avaient expliqué précédemment Me E. (D.26, p.2) et Me F. (D.31, contre-question 6).

D.                                         Les 10/11 janvier 1995, Mes S. et M. ont fait notifier à B. un commandement de payer la somme de 250'000 francs, fondé sur la déclaration qu'elle avait signée le 4 août 1993 (litt.A ci-dessus). L'opposition a été levée par décision rendue le 6 avril 1995 par la Pretura di Locarno-Campagna (D.3/1). Un appel de la poursuivie a été rejeté le 5 mars 1996 par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunale d'appello du canton du Tessin (D.3/2).

                        Une action en libération de dette introduite le 13 mars 1996 par B. contre S. et M. a été déclarée irrecevable par jugement rendu le 5 février 1997 par la Pretura di Locarno-Campagna, en application de l'article 53 aLP, au motif que la demanderesse avait transféré son domicile d'Ascona à La Chaux-de-Fonds après la notification du commandement de payer (D.3/3 et 4).

E.                                          Dans le délai utile, la demanderesse a réintroduit son action devant le Tribunal cantonal à Neuchâtel, prenant pour conclusions :

"1.  Dire que la demanderesse ne doit pas aux défendeurs la somme de frs 250'000.-- + accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995.

  2.  Condamner les défendeurs à tous frais et dépens".

                        En bref, elle fait valoir que les défendeurs se sont trompés de cible en s'en prenant à elle plutôt qu'aux sociétés ou à son fils (fait 10); qu'elle croyait rendre service à Me M. dans ses rapports internes avec son associé en lui procurant le document qu'il lui faisait signer et qu'elle s'était fiée à sa parole parce qu'elle avait confiance en lui (fait 12); qu'elle a été gravement trompée par le défendeur Me M. qui a profité de son âge, de sa confiance, de sa bonté et de sa crédulité (fait 13); que le document qu'elle a signé est entaché d'illicéité puisque sa signature a été obtenue par dol, et qu' en outre il ne respecte pas le tarif des honoraires et les pratiques en matière de facturations et d'encaissements d'honoraires d'avocat et de gérant de sociétés (fait 14); que les défendeurs n'ont jamais justifié leur créance malgré plusieurs sommations et que sa dette à leur égard est inexistante (fait 15), qu'à tout le moins des honoraires de 250'000 francs sont constitutifs d'une lésion dont elle est la victime (fait 16); qu'enfin les conditions qui avaient été fixées par le mandataire de Me G. n'ont pas été respectées et qu'il s'agit ainsi d'une exécution incorrecte de leur mandat par les défendeurs, ce qui leur fait perdre leur créance d'honoraires (faits 17 à 22).

                        Dans ses conclusions en cause, la demanderesse développe son argumentation juridique et ajoute que la reconnaissance de dette qu'elle a été amenée à signer est en réalité un cautionnement déguisé, nul en la forme (D.66, pp 5 et 15 lit. b).

F.                                          Les défendeurs concluent au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Invoquant a contrario les moyens avancés par la demanderesse, ils soutiennent que la déclaration signée par B. constitue une claire reconnaissance de dette, soumise à une condition qui a été remplie, comme le prouvent les contrats de vente des actions (fait 23); qu'ils ne se sont nullement "trompés de cible en attaquant B." et qu'au contraire la demanderesse, le sachant et le voulant, s'est engagée à payer la dette d'honoraires des sociétés en cause (fait 27); que la demanderesse avance une thèse abracadabrante sur les circonstances de la signature de cette déclaration (fait 28), qu'au contraire elle avait été amplement informée par eux-mêmes sur les risques de caractère civil et pénal que son fils Me G. courait s'il ne se débarrassait pas au plus vite des deux sociétés en question, après qu'il eut procédé à des prélèvements démesurés (fait 29). Les défendeurs font valoir que l'administrateur a travaillé durant 8 ans dans des conditions extrêmement difficiles pour la gestion des deux sociétés en question, en assumant également de grandes responsabilités, ce que la demanderesse a reconnu et ce qui explique la reconnaissance de dette qu'elle a signée en toute connaissance de cause (fait 34). En particulier, la condition d'une vente des deux paquets d'actions avec un versement "Zug um Zug" du montant de 434'103 francs a été modifiée sans que ni Me F., ni Me G. n'aient exprimé leur désaccord (fait 40), et comme le prouve au contraire la lettre du 15 juin de Me F. (fait 41).

                        Dans leurs conclusions en cause, les défendeurs développent leur argumentation sur le plan juridique. Ils soulignent (D.67 p. 9 ch. 27 et 28), en se référant aux faits intervenus durant la procédure, que leur manière d'exécuter le mandat n'a pas été critiquée, comme le montre le rejet d'une action que Me G. leur a intentée devant la seconde Chambre civile du Tribunal d'appel du canton du Tessin, décision confirmée par le Tribunal fédéral (jugement du 6.2.1998 et arrêt du 29.7.1998, D.9/E et F). Or l'action portait précisément sur la somme de 434'103 francs en capital, réclamée à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de mandat.

CONSIDER A N T

1.                                          a) La demande en libération de dette du 5 mars 1997 a été déposée dans le délai utile de 10 jours dès l'entrée en force du jugement rendu le 5 février 1997 par la Pretura di Locarno-Campagna, jugement qui déclare irrecevable pour incompétence territoriale la demande introduite devant elle (D.3/4, ch.1 et 2 du dispositif). Introduite à nouveau devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, elle est recevable au vu de la valeur litigieuse et du (nouveau) domicile de la demanderesse à La Chaux-de-Fonds (art.53 et 83 al.2 aLP, 21 OJN).

                        b) Si la poursuivie a dû se porter demanderesse dans l'action en libération de dette, la charge de la preuve n'en reste pas moins aux poursuivants et défendeurs, en vertu de l'article 8 CC. Il est vrai cependant que le créancier au bénéfice d'une décision de mainlevée provisoire bénéficie d'une présomption qu'il incombe au poursuivi et demandeur d'infirmer (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.53 et 80-81 ad art.83).

2.                                          Le rapport juridique noué entre la demanderesse et les défendeurs est au cœur du problème. Il est toutefois constant que c'est Me G. qui avait qualité de propriétaire économique des paquets d'actions des sociétés dont la vente est intervenue le 23 mars 1994. La question de l'intérêt – de fait ou juridique – de la demanderesse à l'égard des sociétés en question et plus particulièrement à l'égard de son fils joue certainement un rôle, mais pas au point de donner à B. qualité de partie au contrat de gérance ou d'administration dont s'étaient chargés les défendeurs – via Me E., le cas échéant. Cela résulte déjà d'un allégué des défendeurs qui, répondant à la demanderesse, font valoir qu'ils ne se sont pas trompés de cible en s'attaquant à elle et qui ajoutent : "La demanderesse, le sachant et le voulant, s'est engagée à payer la dette d'honoraires des sociétés en cause" (fait 27).

                        Parlant de l'engagement de ”payer la dette d'honoraires des sociétés en cause", les défendeurs désignent bien qui est le débiteur primaire ou principal d'une éventuelle créance envers eux : ce sont les sociétés en cause ou la personne qui, pour elles, a donné un mandat d'administration, puis de vente, aux défendeurs. Implicitement, ces derniers reconnaissent dans leur allégué que l'intervention de B. vient à côté de l'obligation du débiteur principal. Ils le confirment du reste expressément dans leurs conclusions en cause (p. 11 in fine) : ”Certes, la dette d'honoraires n'incombait pas en premier lieu à B., mais rien n'empêchait celle-ci de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”.

                        La demanderesse apparaît ainsi comme un tiers dans la relation contractuelle nouée entre son fils – propriétaire économique des deux sociétés – et les défendeurs S. et M.. Ce fait ne doit pas être perdu de vue pour analyser l'accord que les défendeurs affirment avoir trouvé avec la demanderesse sur le montant de la rémunération qui leur est due "pour leur activité de gestion des deux sociétés précitées pendant huit ans, ainsi que pour l'activité de vente de celles-ci" (conclusions en cause, p.4 ch.11, ).

3.                                          a) La nature de l'engagement pris par la demanderesse le 4 août 1993 doit être qualifiée juridiquement. Reprise de dette cumulative, cautionnement, promesse de porte-fort ? La première éventualité peut être exclue d'emblée. En effet, la demanderesse n'a pas exprimé la volonté de reprendre cumulativement la dette de son fils, Me G., voire celle des sociétés. Dès lors cet engagement ne peut être qualifié que de cautionnement (art.492 CO) – qui doit revêtir la forme authentique (art.493 al.2 CO) – ou de promesse de porte-fort (art.111 CO) – qui n'est soumise à aucune forme particulière.

                        b) Le cautionnement est un contrat par lequel une personne (la caution) s'engage envers le créancier à garantir la dette contractée par le débiteur principal (art.492 al.1 CO). Il s'ajoute à cette dette. Il en dépend nécessairement pour son existence et pour son objet; il est accessoire en ce sens qu'il ne peut exister que par rapport à une obligation valable. Selon l'article 111 CO au contraire, le porte-fort promet le fait d'autrui avec cette conséquence que, si le tiers n'agit pas comme promis, le porte-fort doit des dommages-intérêts dits positifs. Dans un tel contrat, la validité de la promesse n'est pas subordonnée à l'existence d'une obligation à la charge du tiers. Le critère de distinction essentiel entre ces deux espèces de garantie réside dans l'accessorité, c'est-à-dire le caractère dépendant (accessoire) ou indépendant de l'obligation du garant. Dans le cautionnement – contrat accessoire -, le garant assure la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat, alors que le porte-fort – engagement autonome - promet au créancier bénéficiaire une prestation comme telle, soit un résultat déterminé, indépendamment de l'obligation du tiers (voir à ce sujet ATF 113 II 434, cons.2 a et b, JT 1988 I 185; ATF 111 II 276 cons.2b; Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition 1995, n.4974 ss, 5309 ss; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition 2000, p.628 ss, 638 ss).

                        Pour déterminer la nature de cette obligation, et pour autant que le texte de la convention ne soit pas clair en soi, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant sur la base d'indices. A défaut d'une volonté interne commune aux parties, différant de leur volonté exprimée (art.18 CO), on doit s'en tenir aux déclarations des parties, en les interprétant selon la théorie de la confiance; cette interprétation dite objective consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, en tenant compte du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises. Si l'interprétation ne fournit pas de solution claire, la doctrine et la jurisprudence recourent à différentes présomptions. Dans le doute, le juge doit cependant opter en faveur du cautionnement, en raison du but protecteur de la législation édictée sur ce contrat (ATF 111 II 276, cons.2b). Engel le dit (op.cit. p.638) : ”Le cautionnement est réputé acte dangereux (cautionnement de café…)”. Ainsi, les déclarations de garantie faites par des particuliers seront plutôt considérées comme des cautionnements, à l'inverse des garanties bancaires ou en matière de contrats internationaux (ATF113 II 434, cons.2c). En outre, le fait que le garant ait un intérêt personnel à l'exécution du contrat principal n'est pas déterminant pour qualifier son engagement. On verra aussi un cas typique du cautionnement dans le fait que la prestation de garantie s'identifie entièrement à celle du contrat principal, qu'elle en dépend intégralement (mêmes arrêts).

4.                                          En l'espèce, le texte de la déclaration signée par la demanderesse est totalement insuffisant pour exprimer ce que voulaient intimement les deux parties. La demanderesse allègue qu'elle croyait rendre service à Me M. dans ses rapports internes avec son associé en lui procurant le document qu'il lui faisait signer; elle se serait fiée à sa parole parce qu'elle avait confiance en lui, alors qu'elle a été trompée : il est difficile de retenir cette allégation sur la base des preuves recueillies au dossier. Pour leur part, les défendeurs – qui ont rédigé le texte de la déclaration – allèguent que ce texte est l'expression d'un accord aux termes duquel B. s'engageait à payer la dette d'autrui : soit ! Mais puisque telle était leur intention, ils devaient veiller à en respecter les formes.

                        En effet, l'interprétation du texte de la déclaration va dans le sens d'un cautionnement : l'engagement de la demanderesse n'est pas indépendant du contrat principal, comme peut l'être une promesse de porte-fort; bien plutôt, son engagement est étroitement dépendant du contrat liant le débiteur principal à ses créanciers : en effet, l'engagement de verser 250'000 francs à titre d'honoraires dépend expressément de l'achèvement des activités de vente des sociétés (”dès que les activités de vente…seront achevées”). Or cette vente, qui constitue un des objets du contrat principal (l'autre étant l'administration des sociétés), déterminera aussi l'obligation du débiteur principal de payer des honoraires. L'un ne va pas sans l'autre. On rappellera qu'au pied du fax adressé par Me F. à l'un des défendeurs, Me G. avait apposé de sa main – le 22 mars 1994 – une mention dont il résulte qu'il était prêt en cas d'arrangement à régler la somme de 100'000 francs "pour la liquidation" de l'affaire; le fils de la demanderesse reconnaissait de la sorte une dette (conditionnelle) envers les défendeurs. La prestation du garant s'identifie ainsi entièrement à celle du débiteur principal. Comme le reconnaissent les défendeurs eux-mêmes dans leurs conclusions en cause (p.11 in fine), ”rien n'empêchait [B.] de s'engager à payer la dette d'autrui, ce qu'elle a fait en connaissance de cause”.

                        Si l'on peut bien discerner quel est l'intérêt personnel de la demanderesse à l'exécution du contrat garanti, cela n'empêche pas de qualifier cette garantie de cautionnement. Il ressort à cet égard du dossier qu'elle avait personnellement déjà donné sa garantie en avalisant des effets de change pour plus de 150'000 francs. Si la validité de cette garantie n'était pas discutable au vu des règles spécifiques – et draconiennes ! – applicables en droit de change, il n'en va pas de même en l'espèce.

                        Bien que les défendeurs le contestent, on ne peut s'empêcher de trouver étonnant et même déplacé qu'en leur qualité d'avocats et notaires, ayant leur étude à Locarno, ils aient fait le choix d'envoyer l'un d'eux à Ascona, au domicile privé d'une dame alors âgée de 73 ans, pour lui faire signer en cet endroit un document qu'ils avaient préparé à l'étude, sur du papier blanc, qu'il ne restait plus à la dame qu'à signer. En vertu de leurs qualités professionnelles, il ne pouvait leur échapper que l'engagement qu'ils demandaient à B. d'assumer venait à côté, ou en garantie, de l'engagement qui incombait indiscutablement et prioritairement à leur client, soit à Me G., fut-il alors d'une solvabilité hautement douteuse – ou même à cause d'elle !

                        Dès l'instant où la déclaration signée unilatéralement par la demanderesse ne revêt pas la forme (authentique) requise pour un contrat de cautionnement, elle doit être tenue pour nulle. On ne voit pas ce qui pourrait empêcher la demanderesse de s'en prévaloir devant l'autorité judiciaire.

                        En conséquence, la demande doit être tenue pour bien fondée, sans qu'il soit utile d'examiner encore les autres arguments avancés par l'une ou l'autre des parties.

4.                                          Vu le sort de la cause, les frais et les dépens seront mis à la charge des défendeurs, y compris ceux liés à la réforme.

Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE

1.      Dit que la demanderesse ne doit pas aux défendeurs la somme de 250'000 francs plus accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995.

2.      Met solidairement à la charge des défendeurs les frais de la cause, arrêtés à 7'626 francs et dont le détail s'établit comme suit :

-    Frais avancés par la demanderesse                        Fr.        7'321.00

-    Frais avancés par les défendeurs                             Fr.           305.00

ainsi qu'une indemnité de dépens de 10'000 francs en faveur de la demanderesse.

Neuchâtel, le 2 juillet 2001

CC.1997.713 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.07.2001 CC.1997.713 (INT.2003.67) — Swissrulings