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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100)

8 mai 1995·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict·HTML·5,593 mots·~28 min·11

Résumé

Limitation ou non dans le temps de la rente de 151 CC; relations entre les art. 151 et 276 CC.

Texte intégral

A.      V.F., né le 18 août 1956, célibataire, ressortissant

espagnol, et M.F., née le 14 février 1956, originaire

de Remetschwil/AG, célibataire, se sont mariés à Neuchâtel le 29 juin

1979. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 29 septembre

1980 et N., né le 18 décembre 1984.

        Le 18 septembre 1991, l'épouse a déposé une requête de mesures

protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal civil du district de

Neuchâtel. Constatant que les parties n'étaient pas d'accord sur son origine, le juge des mesures protectrices a retenu qu'un conflit conjugal

n'en existait pas moins, au demeurant confirmé par les observations de

l'expert alors chargé d'examiner l'épouse et de déterminer son éventuelle

capacité de gain. Par ordonnance du 7 février 1992, les parties ont ainsi

été autorisées à vivre séparées, la garde des deux enfants a été attribuée

à la mère, le père devant s'acquitter en mains de la mère de pensions mensuelles de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, et de

3'000 francs pour elle-même à compter du 1er janvier 1992, ce dernier montant tenant compte d'une incapacité de gain totale de l'épouse à dires

d'expert. Sur recours du mari, la Cour de cassation civile, par arrêt du

28 avril 1992, a réduit la pension de l'épouse à 2'800 francs.

B.      Dispensé de citer son épouse en conciliation par ordonnance du

11 mai 1992, le mari a déposé le 19 mai 1992 une demande en divorce devant

le Tribunal matrimonial du district de Boudry, en prenant pour conclusions :

          "1. Prononcer, par le divorce, la dissolution du lien conjugal

              entre V.F. et M.F.,

           2. Attribuer l'autorité parentale sur les enfants, J., né

              le 29 septembre 1980, et N., né le 18 décembre 1984, à

              la mère, M.F., si nécessaire avec une

              curatelle de soutien,

           3. Statuer sur le droit de visite et de vacances du père,

              Vincent V.F., conformément à l'allégué 29 du présent mémoire,

           4. Fixer la contribution alimentaire paternelle, en faveur de

              chacun des deux enfants issus de l'union , conformément à

              l'allégué 28 du présent mémoire,

           5. Fixer la contribution alimentaire du mari en faveur de sa

              femme, pour un temps limité, et en tenant compte d'un éventuel héritage de celle-ci ainsi que de ses capacités de travailler à temps partiel, conformément à l'allégué 39 du présent mémoire,

           6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties

              comme suit :

              6a. Biens meubles

                    attribuer, au mari, d'une part, les biens meubles dont

                  il est déjà en possession et, d'autre part, les biens

                  meubles se trouvant encore au domicile conjugal et mentionnés à l'allégué 31,

                    attribuer, à l'épouse, après attribution au mari des

                  biens qu'il demande à l'allégué 31, le solde des meubles

                  mentionnés audit allégué,

                    éventuellement, si l'épouse s'oppose à l'attribution

                  précitée et proposée par le mari, procéder au partage de

                  l'intégralité des biens meubles mentionnés à l'allégué

                  31, en attribuant, au mari, d'une part, le mobilier

                  qu'il revendique à teneur de l'allégué 31 (celui en sa

                  possession et celui resté au domicile conjugal) et,

                  d'autre part, un poste de télévision ainsi que divers

                  meubles selon les règles du droit et de l'équité, le

                  tout pour une valeur de Frs. 20.000.--.

              6b. Dettes

                    Constater que le régime est déficitaire,

                    Dire que l'épouse est débitrice, à concurrence de la

                  moitié, des dettes conjugales ci-après :

                    - Crédit Y. :                Frs. 42.756.--

                    - Crédit Banque Z.:        Frs.  2.000.--

                    - Solde impôts 1991 :       Frs. 11.000.--

                    Par conséquent, condamner l'épouse à payer à son mari,

                  au titre de remboursement, Frs. 27.878.-- + intérêts à

                  5 % l'an sur Frs. 21.378.-conformément à l'allégué 31,

                    Dire que chacun des époux est seul débiteur du prêt de

                  Frs. 20.000.-- consenti, à ceux-ci, par chacune de leur

                  famille.

           7. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de l'action."

        Dans ses conclusions en cause et en raison d'un changement intervenu dans la situation des enfants en cours de procédure, il a partiellement modifié ses conclusions en demandant que l'autorité parentale et la

garde de J. soient attribuées au père et celles de N. à la mère,

les contributions à l'entretien des enfants étant en principe compensées

et le droit de visite fixé conformément à l'usage.

        A l'appui de sa demande, il expose essentiellement qu'à compter

du moment où le cadet des enfants a commencé l'école enfantine, en août

1989, l'épouse s'est laissée aller, négligeant la tenue du ménage et buvant. Elle a refusé de se rendre aux consultations conjugales qu'il lui

proposait. Les disputes sont devenues de plus en plus fréquentes, l'épouse

allant jusqu'à le menacer avec un couteau de cuisine. Au printemps 1991,

elle a dû être hospitalisée à la clinique X., où

elle a noué une liaison avec un autre patient, K.. A cela

s'ajoute que, alors qu'elle était chargée de la gestion des frais courants

du ménage, l'épouse a laissé s'accumuler les dettes impayées pour un montant supérieur à 40'000 francs. S'il reconnaît entretenir de son côté une

liaison avec R., le mari précise que celle-ci ne date que

du printemps 1992, en sorte qu'elle n'apparaît pas comme une cause de la

désunion mais bien comme sa conséquence.

        Dans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 juin

1992, l'épouse a pris les conclusions suivantes :

          "Principalement:

           1/ Rejeter la demande de V.F. dans toutes ses conclusions,

           Reconventionnellement:

           2/ Prononcer le divorce entre M.F. et

              Vincent V.F.,

           3/ Attribuer à la mère l'autorité parentale et la garde sur les

              enfants J. et N., issus de l'union,

           4/ Condamner le père à contribuer à l'entretien des enfants par

              le versement pour chaque enfant d'une pension mensuelle et

              d'avance de F.700.- jusqu'à 12 ans révolus, de F.750.- dès

              12 ans jusqu'à 16 ans révolus et de F.800.- dès 16 ans jusqu'à la majorité, allocations en sus,

           5/ Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire une

              pension alimentaire de F.3'000.-, payable par mois et d'avance,

           6/ Les pensions sous chiffres 4/ et 5/ ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation. L'indexation aura lieu chaque année au première janvier sur la base

              de l'indice fin novembre, l'indice de référence étant celui

              de juin 1992.

           7/ Condamner le mari à rembourser l'intégralité des dettes,

              notamment celles alléguées au chiffre 51. de la réponse et

              demande reconventionnelle,

           8/ Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de conserver ses

              biens propres énoncés à l'allégué 52. de la réponse et demande reconventionnelle,

           En tout état de cause:

           9/ Condamner le demandeur principal à tous frais et dépens".

        Elle allègue en bref que les difficultés conjugales sont le fait

du demandeur, qui n'a pas pris au sérieux ses obligations de mari et de

père, continuant après le mariage à vivre en célibataire, entretenant des

liaisons adultères et négligeant de ce fait sa femme sur le plan intime.

Elle dit être convaincue que sa liaison avec R. est bien

antérieure à ce qu'il prétend. De plus, le mari s'est montré grossier et

brutal. Les dettes de 40'000 francs sont dues à l'égoïsme du demandeur,

qui vivait à crédit au-dessus de ses moyens pour satisfaire ses seules envies. Enfin, l'épouse conteste entretenir une quelconque liaison adultère

avec K..

C.      Le 17 janvier 1995, le Tribunal matrimonial du district de

Boudry a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

          "1. Prononce le divorce des époux V.F. et

              M.F. à la demande des deux époux.

           2. Attribue au père l'autorité parentale et la garde sur l'enfant J., né le 29 septembre 1980.

           3. Attribue à la mère l'autorité parentale et la garde sur

              l'enfant N., né le 18 décembre 1984.

           4. Dit que le droit de visite de chacun des parents s'exercera

              d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur

              deux, trois jours alternativement aux fêtes de Noël, Nouvel-

              An, Pâques, Pentecôte et Jeûne Fédéral, trois semaines durant les vacances d'été, de manière à ce que les enfants

              soient réunis lors de l'exercice de chaque droit de visite.

           5. Condamne V.F. à payer à M.F.

              une rente mensuelle, d'avance, de fr. 2'900.--.

           6. Condamne V.F. à contribuer à l'entretien de son

              fils N. par le paiement, par mois et d'avance, des pensions suivantes :

              -   fr. 500.-- jusqu'à 12 ans;

              -   fr. 550.-- de 12 ans révolus à 16 ans;

              -   fr. 600.-- dès 16 ans révolus;

              allocations familiales en sus.

           7. Dit que les pensions ci-dessus (ch. 5 et 6) seront indexées

              à l'indice suisse des prix à la consommation, la première

              fois le 1er janvier 1996, sur la base de l'indice du mois de

              novembre précédent, l'indice de référence étant celui du

              mois de décembre 1994 (100.8 sur l'échelle de mai 1993) dans

              la mesure où les revenus de V.F. auront eux-mêmes

              été adaptés au coût de la vie.

           8. Dit que M.F. est seule débitrice des emprunts

              contractés auprès de sa famille et que V.F. est

              seul débiteur des autres emprunts (F., W. et

              Banque Z.) et des impôts arriérés antérieurs à la taxation

              séparée des parties.

              Dit que, pour le surplus, le régime matrimonial est liquidé,

              chaque partie étant propriétaire des biens actuellement en

              sa possession.

           9. Arrête les frais de la procédure à fr. 5'600.--, avancés

              comme suit:

              -   par le demandeur                         fr. 1'400.--

              -   par l'Etat pour le compte du demandeur   fr. 1'400.--

              -   par la défenderesse                      fr. 2'800.-et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

          10. Dit que les dépens sont compensés.

          11. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me C. à

              fr. 5'089.--, avancés par l'Etat pour le compte du demandeur, et les met à la charge de l'assisté.

          12. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

        a) En bref, les premiers juges ont retenu que l'entente conjugale s'était progressivement dégradée depuis l'été 1989, lorsque le cadet

des enfants a commencé l'école enfantine et que le mari s'est mis à sortir

seul, aussi bien pour des motifs non professionnels qu'en raison d'une

promotion professionnelle à la suite de laquelle il s'est trouvé davantage

sollicité. L'épouse, qui souffrait d'une certaine fragilité préexistante à

dires d'expert, s'est alors sentie abandonnée et trompée. Elle a toutefois

négligé d'en parler à son mari. Les disputes sont devenues de plus en plus

fréquentes, les relations intimes des parties ont pris fin. La rupture

définitive date de l'hospitalisation de l'épouse à la clinique de la

Rochelle. M.F. a alors noué une amitié très étroite avec

K.. De son côté, le mari, dès avant la fête des Vendanges 1991,

était sorti hors du cadre professionnel avec R., une collègue de travail devenue sa maîtresse dès l'automne 1991. Ces "amitiés" des

époux n'ont toutefois pas eu d'effet causal sur la désunion, ses causes

devant être recherchées dans les trop nombreuses sorties du mari et dans

le fait que l'épouse a tu les reproches qu'elle formulait à l'encontre de

ce dernier pour se laisser sombrer dans d'autres problèmes (négligence

dans la tenue du ménage, alcool, endettement). En conséquence, le divorce

devait être prononcé à la demande des deux parties en application de l'article 142 al.1 CC, la désunion définitive résultant aussi bien de facteurs

objectifs que de fautes à la charge des deux conjoints, celles du mari

paraissant un peu plus lourdes que celles de l'épouse.

        b) S'agissant du sort des enfants, les premiers juges, s'appuyant sur un rapport du Service des mineurs et des tutelles qui confirmait

une nouvelle situation de fait survenue à l'automne 1994, ont attribué

l'autorité parentale sur l'aîné au père et sur le cadet à la mère et réglé

le droit de visite des parents de façon à permettre que les enfants soient

réunis lors de l'exercice de chaque droit de visite. Pour fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants, ils ont retenu un revenu

mensuel net moyen du père de 7'650 francs et l'absence de toute capacité

de gain de la mère, consécutive à son état de santé. Celle-ci a dès lors

été libérée de son obligation d'entretien envers l'aîné, la pension du

père pour le cadet étant fixée à 500 francs par mois, puis 550 francs et

600 francs en fonction de l'âge de l'enfant, allocations familiales non

comprises.

        c) Par ailleurs, le tribunal matrimonial a considéré que les

conditions d'application de l'article 151 CC étaient réunies, la défenderesse pouvant en particulier être qualifiée d'épouse innocente au vu de

l'importance respective des fautes des parties. Comme sa capacité de gain

était actuellement nulle et que la plus grand incertitude quant à son avenir était de mise, ils ont reconnu à l'épouse un droit à une rente mensuelle de durée indéterminée, qu'ils ont fixée à 2'900 francs, soit son

minimum vital de 3'008 francs légèrement réduit en raison de la faute qui

lui était imputable.

        d) Pour le surplus, le jugement contient une clause d'indexation

des pensions alimentaires, conditionnée à l'indexation des revenus du débirentier, procède à la liquidation du régime matrimonial et statue sur

frais et dépens.

D.      V.F. appelle de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :

          "1.     Déclarer l'appel recevable et bien fondé,

           2.     Par conséquent, modifier le jugement du 17 janvier 1995 du

                tribunal matrimonial du district de Boudry, en la cause en

                divorce V.F. contre M.F.,

                en ses ch. 5., 6., 9., 10. et 12. de son dispositif, comme

                suit:

           3.     Condamner V.F. à payer à M.F. née

                Locher, une pension alimentaire, au sens de l'art. 152

                CCS, mensuellement et d'avance, de Frs. 1.500.-- (mille

                cinq cents francs), ou ce que justice connaîtra, d'une

                durée limitée à trois années dès l'entrée en force du jugement de divorce,

           4.     Pour le cas où la pension alimentaire fixée par la Cour

                civile atteignait le minimum vital de M.F. née

                Locher, dire que seront déduits de ladite pension les éventuelles rentes AI, indemnités de chômage, ou prestations d'assurance maladie, ou encore le salaire éventuel,

                touchés par M.F., déduction à prendre en considération avec effet rétroactif, soit à compter

                de la date où les prestations précitées sont dues au bénéficiaire,

           5.1.   Dire que chacun des parents F. subvient seul

                aux frais d'entretien de l'enfant qui lui a été attribué,

                soit le père en ce qui concerne l'enfant J., et la

                mère s'agissant de l'enfant N.,

           5.2.   Subsidiairement, et pour le cas où l'obligation d'entretien du père à l'égard de l'enfant N. était maintenue :

           Condamner M.F. à contribuer à l'entretien de son fils J. par le paiement, par mois et

                d'avance, des pensions suivantes :

           - Frs. 300.-- jusqu'à 16 ans,

           - Frs. 400.-- dès l'âge de 16 ans révolus, jusqu'à la majorité ou

                          jusqu'à la fin d'une formation menée régulièrement,

             allocations familiales non comprises,

           5.3.   Plus subsidiairement encore, dire que V.F. est

                autorisé à déduire, de la contribution qu'il doit verser

                au titre d'entretien de son fils N., le montant que

                la mère de l'enfant, M.F., pourrait

                recevoir, de l'AI ou de toute autre assurance, en faveur

                de N., déduction autorisée avec effet rétroactif, soit

                compte tenu de la date à partir de laquelle une prestation

                AI ou autre serait versée à la mère de N.,

           6.     Confirmer, pour le surplus, le jugement du 17 janvier 1995

                du tribunal matrimonial du district de Boudry en la cause

                F.,

           7.     Statuer sur frais et dépens, de première et deuxième instances, sous réserve des régles applicables en matière

                d'assistance judiciaire".

        S'en prenant aux contributions d'entretien pour les enfants et

l'intimée, il fait valoir qu'il n'encourt aucune responsabilité dans la

désunion, qui était définitive en 1989 déjà. A supposer qu'il ait tout de

même commis une faute, celle-ci ne serait pas causale de la désunion et

serait tout au plus équivalente à celle de l'épouse mais en aucun cas plus

grande, en sorte qu'on ne saurait "lui infliger l'application de l'article

151 CC". Bien que, selon lui, l'épouse n'ait pas qualité de conjoint innocent, il accepte néanmoins de lui verser une pension mensuelle de 1'500

francs durant trois ans, considérant que soit elle dispose d'une capacité

de gain de 50 %, qui doit lui permettre de réaliser 1'500 francs de salaire ou d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage, soit elle est

effectivement incapable de travailler et peut alors bénéficier d'une rente

de l'assurance-invalidité. Il prétend enfin que, pour des motifs analogues, les premiers juges auraient dû compenser les obligations d'entretien

de chacun des parents ou à tout le moins mettre une pension réduite à 300

francs à la charge de la mère pour l'entretien de l'aîné.

        Dans sa réponse au recours, l'intimée, qui conclut à son rejet

et à la confirmation du jugement attaqué, relève que les premiers juges

ont procédé à une appréciation parfaitement équitable des fautes respectives des parties, au vu des preuves administrées en procédure. De même, il

était entièrement justifié, puisque l'épouse se trouve sans ressources

sans qu'on puisse le lui reprocher, de ne mettre aucune pension alimentaire à sa charge pour l'entretien de l'aîné des enfants.

        A l'audience de ce jour, les parties ont confirmé leurs conclusions en appel.

                          CONSIDERAN T

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux (art.400 CPC) contre

un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.398 CPC).

2.      Les parties ne remettent pas en cause le principe même du divorce. Le jugement attaqué expose de façon convaincante que le lien conjugal

est définitivement rompu en sorte que c'est à juste titre que le divorce a

été prononcé en vertu de l'article 142 al.1 CC, applicable conformément

aux articles 59 ss LDIP. L'examen de l'appréciation des fautes respectives

des parties, auquel les premiers juges se sont livrés, sera repris ciaprès en tant que besoin.

3.      L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit

à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent qui

tomberait dans le dénuement par suite de la dissolution du mariage une

pension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même

si ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.

        Selon la jurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC

non seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a

commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui

qui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au

point qu'elle puisse être tenue pour négligeable, paraît néanmoins légère

au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,

355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 198 II 364). Une rente fondée sur cette disposition peut être

limitée dans le temps à la durée prévisible du dommage, s'il apparaît que

celui-ci n'est que temporaire (ATF 115 II 6, 427, 110 II 225, 109 II 87,

185, 286).

        L'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152

CC, disposition subsidiaire par rapport à l'article 151 CC (ATF 108 II

81), ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent en sens de la jurisprudence

précitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant

son dénuement et un lien de causalité entre le divorce et celui-ci. Les

principes sur la limitation dans le temps de l'indemnité au sens de l'article 151 CC sont applicables par analogie à la pension d'assistance de

l'article 152 CC, le juge devant toutefois faire à cet égard preuve de

retenue (ATF 114 II 9).

        a) En l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont

considéré que le mari pouvait être qualifié de conjoint coupable et l'épouse de conjoint innocent au sens de l'article 151 CC. Avec eux, on doit

retenir que la mésentente, apparue dans le couple dès l'été 1989, n'a pas

pu être instantanément totale et définitive, mais s'est installée progressivement pour aboutir à une rupture irrémédiable du lien conjugal au printemps 1991. L'appelant, qui soutient à l'appui de son recours que la rupture serait plus ancienne, est à cet égard en contradiction avec ses propres déclarations durant la procédure (D.39). Les causes doivent en être

recherchées dans des facteurs objectifs, tels les débuts scolaires du cadet des enfants, qui ont coïncidé avec un changement de profession du mari

qui a exigé certaines absences de sa part (D.39, 29). A ses sorties professionnelles, le mari en a ajouté d'autres, sans son épouse, dans des

établissements connus pour leurs heures d'ouverture tardive (D.29, 31),

alors qu'il connaissait la relative fragilité de son épouse pour l'avoir,

avec d'autres, aidée à surmonter un événement traumatisant survenu dans

son adolescence (D.25a, p.5). Deux experts, qui se sont prononcés à des

moments différents (dossier de mesures protectrices de l'union conjugale;

D.58), de même que le médecin traitant de l'épouse (D.25a), sont tombés

d'accord pour considérer que l'intimée a alors été la victime d'un état

dépressif réactionnel, consécutif au conflit conjugal naissant et à un

sentiment d'abandon, et qui a pu se traduire par un certain laissé aller

et des abus d'alcool passagers. Dans un tel contexte, le désintérêt croissant du mari pour l'épouse, ses sorties non professionnelles tardives, ses

liens privilégiés avec R., antérieurs à la fête des

Vendanges 1991 (D.29), apparaissent comme des manquements non dénués d'importance à ses devoirs découlant du mariage. Inversement et pour autant

que l'on puisse retenir une faute à la charge de l'intimée, pour avoir

négligé de faire part de ses griefs à son mari (encore que l'on puisse

douter des possibilités de dialogue entre époux, au vu des constatations

du premier expert sur le mode de fonctionnement du couple) ou de suivre sa

proposition de consulter un conseiller conjugal, celle-ci apparaît comme

de peu d'importance, au regard de l'ensemble des circonstances et en particulier de sa fragilité psychologique préexistante.

        b) Il ne fait pas de doute qu'à la suite du divorce, l'intimée

perdra le droit à l'entretien que le mariage lui assurait et qui se traduit actuellement par le versement, à titre de mesures provisoires, d'une

pension mensuelle de 2'930.80 francs après indexation (D.87). Les deux

experts, de même que le médecin traitant de l'épouse, s'accordent à dire

que sa capacité de gain actuelle est inexistante. Dès lors, en fixant le

montant de la rente due à l'intimée, qui n'a pas d'autres ressources, à un

montant légèrement inférieur à son minimum vital (dont l'appelant ne remet

pas en cause la définition), les premiers juges n'ont en aucun cas accordé

à l'épouse davantage que ce que l'application de l'article 151 CC n'aurait

permis.

4.      En prononçant une rente d'une durée limitée dans le temps, ce

que la jurisprudence récente autorise, on admet dans la règle qu'une réinsertion économique peut être imposée à la femme divorcée. Pour déterminer

si une telle réinsertion est possible à plus ou moins long terme et si on

peut exiger de la femme divorcée qu'elle entreprenne des efforts dans ce

sens, doivent être pris en compte la durée du mariage de même que l'âge

des époux et des éventuels enfants communs, mais aussi l'état de santé du

crédirentier, sa formation, sa situation financière personnelle, la situation économique en général, la répartition effective des tâches au sein du

couple durant le mariage ainsi que la gravité de la faute du débirentier.

Le principe dégagé par la jurisprudence, qui veut que la reprise d'une

activité lucrative ne peut plus être imposée à l'époux qui a atteint l'âge

de 45 ans au moment du divorce alors que le conjoint plus jeune ne peut

prétendre qu'à une rente limitée dans le temps, n'est pas une règle rigide. Il est possible de s'en écarter en présence de circonstances particulières (ATF 115 II 6).

        a) En l'espèce, pour ne pas appliquer la règle fondée sur l'âge

de la bénéficiaire et renoncer à limiter dans le temps la rente qu'ils fixaient, les premiers juges ont considéré ce qui suit :

          "Dans le cas présent, la question des fautes respectives des

           époux a déjà été suffisamment évoquée. Outre cet élément, il

           est à relever que le mariage aura duré une quinzaine d'années,

           que l'épouse a presque atteint l'âge de 39 ans, qu'elle a la

          garde d'un enfant de dix ans, qu'actuellement, sa santé ne lui

           permet pas d'exercer une activité professionnelle, qu'elle a

           déposé une demande de rente AI sur laquelle il n'a pas encore

           été statué (ce n'est que ce jour, en mesures provisoires,

           qu'elle a concédé avoir déposé une telle demande), que l'épouse

           ne bénéficie d'aucun revenu personnel et que, durant le mariage, elle s'est consacrée au ménage et à l'éducation des enfants, ne travaillant que durant une brève période comme veilleuse dans un home, vers la fin de l'année 1990 (allégué 7 de

           la demande). Au sujet d'une éventuelle capacité de travail de

           M.F., il ressort de l'expertise du Dr. V.

           du 4 décembre 1991 (dossier de mesures protectrices) que la

           prénommée a suivi une scolarité secondaire moderne, qu'elle

           était bonne élève, qu'elle a fréquenté le gymnase Numa-Droz,

           qu'elle a travaillé quelque temps à l'hôpital de Landeyeux,

           qu'elle a fait l'école Panorama à Bienne, qu'elle bénéficie

           d'une formation d'assistance médicale et qu'elle a travaillé

           durant une année et demie dans une étude d'avocats de

           Neuchâtel, avant de se marier. Il ressort en outre de l'expertise du Dr. W., du 25 avril 1994, que la prénommée a fréquenté durant quelques mois la faculté des lettres de l'université de Neuchâtel. Pour le Dr. V., elle dispose de bonnes

           ressources, notamment de bonnes capacités intellectuelles, permettant d'espérer qu'elle parviendra à terme à retrouver un

           équilibre lui permettant d'envisager une activité professionnelle, en tout cas à temps partiel. Toutefois, le médecin prénommé estimait que, compte tenu de ses charges familiales,

           M.F. ne pourrait pas travailler à plus de

           50%, sans qu'il faille pour autant la considérer comme une malade ou une invalide. Enfin, en dépit de ce pronostic favorable

           à long terme, il concluait que la situation de l'expertisée ne

           pourrait commencer à s'améliorer qu'à partir du moment où une

           issue aurait été trouvée au conflit conjugal, la durée de l'incapacité de travail étant liée à l'évolution de la situation

           familiale. Plus récemment, le Dr. W. (D. 58) précisait

           que, du point de vue "médico-théorique", une capacité de travail de 50% pourrait être admise dans le cas de M.F.

           mais que, en réalité, sa capacité de travail est

           actuellement de 0%. Pour cet expert, si la prénommée ne manque

           pas de ressources, comme l'a relevé le Dr. V., il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas, en l'état, capable d'exercer

           une activité professionnelle et qu'il n'est aujourd'hui pas

           possible de faire des projections dans l'avenir au sujet d'une

           très hypothétique capacité de travail retrouvée. Plus précisément, le Dr. W. expose que la durée de l'incapacité totale de travail de M.F. est pour l'heure indéterminable, même si la possibilité d'une amélioration et d'une

           stabilisation appréciables de son état, une fois le jugement

           rendu et l'affaire close, ne doit pas être exclue. Pour cette

           raison, l'expert estime qu'il serait dommage de mettre M.F.

           dans la peau d'une "invalide" et il conseillerait d'attendre un certain temps après la fin du procès pour

           procéder à une nouvelle évaluation et juger de l'opportunité de

           déposer une demande de rente AI (rapport complémentaire du 30

           mai 1994, D. 62).

           En conséquence de ce qui précède, compte tenu du fait que, selon l'avis des experts V. et W., il n'est pas possible de savoir si et quand M.F. pourra retrouver une capacité effective de travail, compte tenu également du

           fait que l'on ignore encore totalement si elle pourra être mise

           au bénéfice de prestations de l'assurance invalidité et, le cas

           échéant, dans quelle mesure, le Tribunal doit octroyer à la

           prénommée une rente au sens de l'article 151 CCS d'une durée

           indéterminée".

        Les premiers juges ont toutefois ajouté qu'ils envisageaient

qu'une modification du jugement de divorce serait demandée, en application

de la jurisprudence concernant l'article 153 al.2 CC, lorsque la bénéficiaire de la rente aurait retrouvé une capacité de travail et un emploi ou

lorsqu'elle aurait été mise au bénéfice de prestations d'une assurance

(assurance-invalidité ou assurance-chômage notamment).

        b) Cette réglementation ne tient pas suffisamment compte de

l'ensemble des circonstances de la cause. En particulier, il paraît erroné

de lier d'emblée la durée de la rente au résultat des démarches entreprises par l'intimée auprès de l'assurance-invalidité, voire de l'assurancechômage, et de réserver d'ores et déjà une procédure en modification du

jugement de divorce. Une telle solution présente de surcroît l'inconvénient d'entretenir une source permanente de conflits potentiels entre les

parties, alors qu'on ne peut que partager l'avis des médecins lorsqu'ils

préconisent un règlement clair et définitif de la situation.

        Trois médecins sont d'avis que l'état dépressif dont souffre

l'intimée, qui l'empêche d'exercer actuellement une activité lucrative,

n'est pas dû à une prédisposition particulière de sa part mais est réactionnel au conflit conjugal. C'est également la raison pour laquelle, selon l'un d'eux, on ne devrait pas entreprendre des démarches prématurées

auprès de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où l'état de santé actuellement déficient de M.F. est ainsi directement lié au conflit

conjugal, il apparaît que ce sont les règles ordinaires régissant le droit

du divorce qui doivent permettre la réparation du dommage qui résulte pour

elle de la dissolution du lien conjugal. L'appelant a ainsi tort d'attacher une importance décisive aux démarches de l'épouse auprès de l'assurance invalidité. A supposer que l'intimée jouisse d'une excellente santé,

il n'échapperait en effet pas au paiement d'une rente d'une certaine durée, au vu de l'ensemble des critères à considérer.

        Inversement, le but de la présente procédure étant précisément

de résoudre définitivement le conflit conjugal, soit de supprimer la cause

à l'origine de la maladie de l'intimée, on ne voit pas pour quel motif une

amélioration de son état de santé, partant de sa capacité de gain, laquelle est d'ailleurs envisagée par les médecins, ne se produirait pas à moyen

terme. A cela s'ajoute que depuis que les experts se sont prononcés, la

situation de l'intimée s'est modifiée : elle n'a plus la garde que du cadet des enfants, en sorte que ses tâches ménagères et éducatives s'en

trouvent tout de même allégées.

        Dès lors, il apparaît, au vu de l'âge de l'intimée et de celui

des enfants, de la durée du mariage, du fait qu'elle n'a pratiquement pas

exercé d'activité lucrative durant le mariage et que la conjoncture économique n'est pas des plus favorable actuellement, que la rente de 2'900

francs doit lui être versée jusqu'en décembre 2000, époque à laquelle le

cadet des enfants aura 16 ans révolus. L'état de santé de l'intimée restant par ailleurs fragile, on ne peut exiger d'elle qu'elle se réinsère

totalement dans la vie économique en exerçant une activité à plein temps

dès ce moment-là, d'autant plus si l'on considère que son état dépressif

ne s'atténuera que progressivement et ne lui permettra pas de fournir

d'emblée tous les efforts nécessaires à une réinsertion professionnelle. A

ce premier motif de ne pas s'en tenir strictement à la règle d'une rente

limitée dans le temps s'en ajoute un deuxième. L'appelant estime les gains

possibles de l'intimée à 1'500 francs par mois pour une activité à mitemps, soit 3'000 francs par mois pour un plein-temps. Cela paraît réaliste, au vu du manque d'expérience de l'intéressée. Une comparaison de ces

gains théoriques avec les 7'650 francs actuellement réalisés par le mari,

qui sera progressivement libéré de son obligation d'entretien à l'égard

des enfants, montre que le divorce fait ainsi perdre à l'intimée durablement une participation à un certain bien-être économique que la continuation du mariage lui aurait assuré. Il se justifie en conséquence de lui

allouer une rente réduite au-delà de l'an 2000, qui peut être fixée à

1'500 francs.

5.      S'agissant des contributions des parents à l'entretien des enfants, les premiers juges ont considéré ce qui suit :

          "La contribution pour l'entretien des enfants est régie par les

           dispositions sur les effets de la filiation. A teneur de l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien

           de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger,

           par des prestations pécuniaires lorsque l'enfant n'est pas sous

           la garde du père ou de la mère. Quant à son montant, la contribution d'entretien doit correspondre, selon l'article 285 al. 1

           CC, aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant. Ainsi que l'a relevé la Cour de cassation

           civile du Tribunal cantonal dans un arrêt non publié du 2 décembre 193, "cette disposition doit être comprise en ce sens

           qu'il faut tenir compte de la situation telle qu'elle existe

           lors de la fixation de la contribution et telle qu'elle évoluera probablement, que les père et mère doivent être traités de

           manière égale, eu égard à leurs facultés respectives, enfin

           qu'à la rigueur et dans un cas limite, l'un d'eux peut assumer

           tout seul l'entretien. Le revenu déterminant pour la fixation

           de la contribution d'entretien n'est pas celui qu'un parent

           touche effectivement mais celui qu'il est en mesure de gagner

           ... En revanche, on ne peut imposer une contribution d'entretien à celui qui est sans moyens par suite d'invalidité ou de

           chômage durable (Hegnauer/Schneider, Droit suisse de la filiation, 3e édition, page 146 et les références)." La Cour de cassation relevait encore dans cet arrêt que, si le défaut de contribution d'entretien entraîne le dénuement des enfants, il

           appartient à la collectivité publique de combler la carence des

           parents conformément au droit cantonal de l'assistance (référence faite à Curty, A propos des recommandations...; JT 1985,

           page 339).

           En l'occurrence, il s'avère que M.F. ne bénéficie d'aucune ressource propre, étant actuellement incapable

           de travailler et ne bénéficiant pas non plus d'une rente AI (la

           situation de M.F. sur le plan des revenus

           sera plus amplement discutée ci-dessous). Dans ces conditions,

           la prénommée ne saurait être astreinte à contribuer à l'entretien de son fils J.. Il convient toutefois de relever qu'au

           cas où sa situation se modifierait, par exemple par l'octroi

           d'une rente AI ou par le recouvrement d'une capacité de travail, cette question devrait être revue.

           Quant à V.F., le Tribunal constate qu'il bénéficie

           d'un revenu mensuel net, après déduction des allocations familiales, des cotisations de son assurance maladie et des indemnité de déplacement, de fr. 7'650.-- environ selon l'attestation fiscale de son salaire pour l'année 1993. Compte tenu de

           certaines augmentations et diminutions, ce montant doit encore

           être actuel en 1995. Dès lors, sur cette base, sachant que

           V.F. devra entretenir seul son fils J. et devra

           en outre verser une rente à son ex-épouse (voir ci-dessous), il

           paraît convenable de fixer la contribution du père à l'entretien de N. à fr. 500.-- par mois jusqu'à l'âge de 12 ans,

           fr. 550.-- par mois dès 12 ans révolus jusqu'à 16 ans fr.

           600.-- par mois dès 16 ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement d'une formation, pour autant

           qu'elle soit suivie et terminée dans les délais normaux (art.

           277 CCS). Cette pension est payable d'avance, le premier de

           chaque mois, et ne comprend pas l'allocation familiale qui devra y être ajoutée".

        On ne peut que les suivre, en observant au surplus que même si

les contributions d'entretien en faveur des enfants se distinguent de la

rente de l'article 151 CC en faveur de l'intimée, une appréciation globale

de la situation économique des époux et parents divorcés est nécessaire.

En l'espèce, mettre à la charge de l'intimée une contribution financière à

l'entretien de l'aîné des enfants ne pourrait avoir d'autre effet que de

provoquer une augmentation de la rente en sa faveur, la charge financière

restant en définitive la même pour l'appelant.

        Enfin, l'hypothèse de l'octroi de prestations de l'assuranceinvalidité en faveur de l'enfant N. est prématurée. Celles-ci reviendraient à la mère de l'enfant, non pas au père, en sorte qu'on ne voit pas

que ce dernier pourrait prétendre à une diminution de sa propre obligation

d'entretien. A cela s'ajoute qu'on ignore quelles pourraient être les incidences de cette nouvelle situation sur celle de l'aîné des enfants et

qu'il n'y a pas de raison de statuer pour l'un et non pour l'autre. La

conclusion subsidiaire en ce sens de l'appelant doit donc également être

rejetée.

6.      L'admission partielle du recours ne justifie pas une nouvelle

répartition des frais et dépens de première instance, seul le montant de

la rente en faveur de l'épouse étant réduit au-delà de l'an 2000.

        Dans la procédure d'appel, l'appelant l'emporte sur le principe

mais dans une proportion bien moindre que celle souhaitée. Il se justifie

dès lors de mettre les deux tiers des frais à sa charge de même qu'une

indemnité de dépens réduite après compensation, et de fixer l'indemnité

globale due à son mandataire, débours et TVA compris, en application des

dispositions sur l'assistance judiciaire.

                              Par ces motifs,

                            LA IIe COUR CIVILE

1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence :

2. Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement qui devient :

   Condamne V.F. à payer à M.F. une rente

   mensuelle, d'avance, de 2'900 francs jusqu'au 31 décembre 2000, réduite

   à 1'500 francs dès le 1er janvier 2001.

3. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

4. Met les frais de justice, avancés par l'Etat pour l'appelant par 880

   francs, pour deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de l'intimée.

5. Condamne l'appelant à verser à l'intimée 500 francs de dépens.

6. Arrête à 1'500 francs, l'indemnité globale d'avocat d'office due à Me

   C..

Neuchâtel, le 8 mai 1995

                                 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE

                           Le greffier               L'un des juges

CC.1995.420 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 08.05.1995 CC.1995.420 (INT.1995.100) — Swissrulings