A. Les époux F., demandeurs, exploitaient en commun un commerce de produits et machines de nettoyage en Valais sous la raison sociale C.. Leur clientèle
était constituée principalement d'établissements publics en Suisse romande. Pour les clients domiciliés en Valais, l'activité commerciale
s'exerçait sous le nom de V.. Pour des raisons de santé, les époux
F. ont cherché à remettre leur commerce. Après des contacts qui
n'ont pas abouti avec un premier amateur, ils ont fait connaissance du
défendeur, H.. A la suite d'un accident de voiture, celui-ci
était au bénéfice d'une rente AI complète en raison d'une invalidité estimée à 72 %. Il cherchait une activité lucrative partielle lui permettant
de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 1'600 francs, pour compléter
sa rente AI.
B. Le 12 décembre 1991, les époux F. d'une part et les époux
H. d'autre part, ont conclu une "convention de remise de commerce" qui
stipule notamment (D.3/2) :
"Le commerce comprend:
- La cartothèque de la clientèle pour la Suisse Romande
- L'importation des pastilles JAVEL
- Matériel de bureau, divers."
Le prix de vente était fixé à 100'000 francs, payable à raison
de 20'000 francs le 31 janvier 1992 et 80'000 francs d'ici au 15 février
1992, la reprise du commerce devant s'effectuer le 1er mars 1992.
Précédemment, le 27 novembre 1991, Monsieur F., à la demande de H., lui avait remis un document concernant la marche
du commerce d'où il ressort en substance que le chiffre d'affaires pour la
période du 1er janvier au 25 novembre 1991 s'élève à 138'697.55 francs.
Déduction faite d'achats de marchandise et des frais généraux, le solde
est de 70'000 francs, avec la mention : "Environ par mois 5'000 à 5'800".
Le premier acompte de 20'000 francs a été payé à la date convenue, cette somme ayant été avancée par l'assurance E., assureur du
détenteur de l'automobiliste responsable de l'accident dont H.
avait été victime. Par la suite, cette assurance a encore avancé 80'000
francs à H. le 19 mai 1992 sur lesquels 60'000 francs ont été
payés au demandeur avec la mention que le solde serait versé prochainement. Après ce paiement, la cartothèque des clients pour la Suisse romande
a été remise aux défendeurs. Entre le 25 mai et le 17 juin, Monsieur
F. a accompagné H. chez plusieurs clients. Comme les défendeurs n'avaient pas payé le solde du prix de 20'000 francs à fin juin,
comme réclamé, Monsieur F. a renoncé à l'accompagner par la suite.
Les défendeurs ont fait opposition à un commandement de payer de 20'000
francs notifié à chacun d'eux par les demandeurs le 18 décembre 1992.
C. Par demande déposée le 25 janvier 1993 devant le Tribunal du
district du Val-de-Travers, F. ont conclu à ce
que les défendeurs solidairement soient condamnés à leur payer 19'999
francs plus intérêts à 5 % dès le 15 mai 1992 ainsi qu'au prononcé de la
mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements notifiés à
chacun d'eux, sous suite de frais et dépens. L'objet de la demande est le
solde impayé du prix de vente du commerce.
D. Les époux H. ont répondu à cette demande sans respecter les
formes exigées d'un mémoire de réponse. Il résulte de leurs explications
qu'ils ne contestaient pas devoir un solde de 20'000 francs aux demandeurs
mais ils faisaient grief à Monsieur F. de ne pas avoir présenté son
successeur à tous ses clients et de leur avoir remis une cartothèque incomplète. Sur requête des demandeurs, le juge a enjoint aux défendeurs de
présenter leur réponse dans les formes légales. Suivant le conseil donné,
les défendeurs ont consulté un mandataire qui, le 30 avril 1993, a fait
savoir à celui des demandeurs que ses clients invalidaient le contrat de
remise de commerce pour cause de dol ou d'erreur essentielle.
Par réponse et demande reconventionnelle du même jour, les époux
H. ont pris les conclusions suivantes :
"1. Rejeter la demande dans toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
2. Condamner les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels la somme de fr.
80'000.--, avec intérêt à 5 % dès le 30 avril 1993.
3. Donner acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs
reconventionnels tiennent à leur disposition les objets mentionnés aux allégués 22 et 30.
4. Sous suite de frais et dépens."
Ils exposent en bref que les demandeurs ne leur ont remis que
tardivement la cartothèque clients, au surplus incomplète et ne comprenant
pas les clients V., que Monsieur F. leur a indiqué un chiffre
d'affaires et des possibilités de gains exagérés, que pendant les quelques
mois où il a travaillé, H. n'a réalisé aucun bénéfice, les commandes passées d'un montant total de 5'580 francs étant inférieures au
prix d'achat des marchandises. En conclusion, les défendeurs estiment avoir été trompés par les demandeurs qui leur ont donné des renseignements
inexacts sur la rentabilité du commerce et qu'à tout le moins ils ont conclu sous l'empire d'une erreur essentielle.
En réplique, les demandeurs contestent les griefs qui leur sont
faits et allèguent que la vente du commerce ne portait que sur l'entreprise C. et non V. et que la cartothèque des clients de
C. permet d'obtenir une rentabilité bien supérieure au revenu de
1'600 francs par mois que visaient les demandeurs. Ils estiment que la
déclaration d'invalidation du contrat est mal fondée et au surplus tardive.
En raison de la valeur de la demande reconventionnelle, le dossier a été transmis par le Tribunal du district du Val-de-Travers à la
Cour civile du Tribunal cantonal. Les preuves administrées en procédure
seront discutées ci-après dans la mesure utile.
CONSIDERAN T
1. Le montant de la demande reconventionnelle de 80'000 francs,
excédant celui de la demande principale, détermine la compétence de la
Cour civile (art.6 al.1 CPC).
2. La question de savoir quel est l'objet exact de la remise de
commerce des demandeurs est controversée. Selon les défendeurs, il s'agit
de l'ensemble du commerce de produits de nettoyage exploité tant sous la
raison C. que V.. En revanche, les demandeurs prétendent qu'il s'agit uniquement des C.. La convention de remise de commerce passée entre les parties porte expressément sur C.. Selon les demandeurs, la raison sociale V. était
employée uniquement pour les clients domiciliés en Valais et les affaires
de C. et V. étaient mélangées, le chiffre d'affaires réalisé sous les deux raisons sociales étant estimé équivalent. Le chiffre d'affaires indiqué aux acheteurs (138'697 francs), bien qu'établi sur le papier à en-tête des C. comprend l'ensemble de l'activité de C. et V. (D.23). Le défendeur H. a visité
des clients en Valais, tout en se plaignant qu'il n'avait pas reçu la cartothèque des clients de ce canton (D.32). En définitive, il n'est pas nécessaire de trancher cette question si l'on admet que les défendeurs et
demandeurs reconventionnels étaient en droit d'invalider le contrat pour
cause de dol ou d'erreur essentielle. Il y a lieu dès lors d'examiner ce
point en premier lieu.
3. Dans leur déclaration d'invalidation du 30 avril 1993, les défendeurs invoquent le fait que la cartothèque des clients pour la Suisse
romande est beaucoup moins volumineuse que ce qui leur avait été indiqué
et que le chiffre d'affaire et le revenu promis par les demandeurs étaient
inatteignables. Pour leur part, les demandeurs contestent avoir promis
quoi que ce soit.
a) Le contrat mentionne que le commerce vendu comprend la cartothèque de la clientèle pour la Suisse romande, sans autres précisions. Il
a été effectivement remis aux défendeurs 237 cartes de clients en Suisse
romande, sans le Valais. Dans son interrogatoire, H. déclare
que le demandeur lui aurait indiqué que le nombre total de ses clients
était d'un millier. Toutefois, cette affirmation est dépourvue de preuves.
Il n'est pas établi que les demandeurs aient fait des promesses ne correspondant pas à la réalité concernant l'étendue de la clientèle du commerce
vendu.
b) Peu avant la conclusion du contrat, les demandeurs ont fourni
des renseignements sur la marche de leur commerce d'où il ressort que celui-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 138'697.55 francs du 1er
janvier au 25 novembre 1991 ce qui permettait d'obtenir un rendement de
5'000 à 5'800 francs par mois. Les demandeurs ont précisé en cours de procédure que ce chiffre se fondait sur une situation intermédiaire établie à
la demande de H. et qu'il comprend l'ensemble des affaires
C. et V.. Par ailleurs, ils ont déposé en preuves l'ensemble des factures établies dans l'exploitation de leur commerce pour
l'année 1991 (D.3/37). Pour la période s'étendant jusqu'au 25 novembre
1991, le chiffre d'affaires résultant de ces factures est de 107'000
francs environ, dont un peu plus de la moitié représente les affaires conclues en Valais, celles concernant le reste de la Suisse romande étant de
l'ordre de 51'000 francs. Le chiffre d'affaires total réalisé pour cette
période est ainsi passablement inférieur à celui indiqué aux défendeurs
dans le documents du 27 novembre 1991.
Il en est de même du rendement du commerce. En prenant la moyenne de la fourchette indiquée, soit 5'400 francs par mois - ce qui correspond en gros au revenu de 1'600 francs environ que les défendeurs entendaient tirer du commerce pour une activité partielle de l'ordre de 25 à
30 % on obtient, pour le chiffre d'affaires effectivement réalisé de
107'000 francs jusqu'au 25 novembre 1991, un bénéfice net de 55 % environ.
Une telle marge bénéficiaire dépasse largement celle qui est usuelle pour
des produits d'entretien qui ne sont pas de luxe et qu'on peut estimer 40
%. Un tel bénéfice n'a du reste pas été réalisé par le défendeurs pendant
les quelques mois de son activité, le produit des ventes n'étant pas supérieur à l'achat des marchandises (D.13/7 et 8).
Les seuls éléments matériels compris dans la vente (matériel de
bureau et divers) ne représentaient qu'une très faible partie du prix de
vente de 100'000 francs de sorte que la clientèle et le chiffre d'affaires
réalisé avec celle-ci en constituaient l'élément essentiel (ATF 119 II 222
c.2a). La rentabilité du commerce était un élément d'appréciation important pour les acheteurs (ATF 84 II 515 - JT 1959 I 310 cons.3). Les renseignements fournis par les vendeurs sur ces points étaient inexacts. Il
n'est pas nécessaire de trancher si ces derniers ont agi intentionnellement, ce qui paraît probable, et ont trompé les acheteurs, ce qui constituerait un dol (art.28 CO). Même si les renseignements inexacts sont le
fruit d'une négligence, il n'en reste pas moins que les défendeurs ont
contracté sous l'empire d'une erreur. Dans le cas particulier, cette erreur sur les motifs est essentielle car elle porte sur un fait (la rentabilité du commerce) que la loyauté commerciale permettait aux parties de
considérer comme un élément nécessaire du contrat (ATF 118 II 62, 114 II
139 cons.2). Une telle erreur essentielle (art.24 ch.4 CO) a pour conséquences que le contrat n'oblige pas les défendeurs (art.23 CO).
4. Contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs, la déclaration
d'invalidation du contrat formulée le 30 avril 1993 n'est pas tardive. En
effet, il ne s'est pas écoulé plus d'un an entre le moment où l'erreur a
été découverte et la déclaration d'invalidation (art.31 CO). Ce n'est
qu'au cours de son activité qui s'est déployée jusqu'en avril ou mai 1993
que le défendeur H. s'est rendu compte qu'il ne pouvait atteindre le
rendement escompté et même qu'il ne s'en sortait pas. Il n'a connu l'erreur dans laquelle il s'était trouvé sur ce point au moment de conclure
que par l'administration des preuves en cours de procès. On ne peut non
plus objecter aux défendeurs qu'ils auraient ratifié le contrat en déclarant dans leurs explications sur la demande du 4 février 1993, avant
d'avoir consulté un mandataire, qu'ils ne contestaient pas devoir aux demandeurs le solde de 20'000 francs du prix de vente. La partie victime
d'une erreur ne peut ratifier le contrat vicié que si elle connaît avec
certitude le vice du consentement invoqué; de simples doutes, dépourvus de
justifications, ne suffisent pas (ATF 108 II 102 - JT 1982 I 542). Or, ce
n'est qu'en cours de procédure, en particulier par la connaissance du
chiffre d'affaires réalisé en 1991 par les vendeurs, que les défendeurs
ont eu une connaissance certaine de l'erreur dans laquelle ils s'étaient
trouvés au moment de conclure.
5. L'invalidité du contrat de vente du commerce a pour conséquence
que les parties sont tenues de restituer les prestations qu'elles se sont
faites réciproquement en vue de son exécution, conformément aux dispositions sur l'enrichissement illégitime (ATF 87 II 137 - JT 1961 I 606).
Ainsi, la demande reconventionnelle en restitution de 80'000 francs payés
aux demandeurs en vertu d'une cause inexistante ou qui avait cessé d'exister est bien fondée, à charge pour les défendeurs de restituer également
ce qu'ils ont reçu en vue de l'exécution dudit contrat. L'intérêt moratoire est dû comme demandé dès le 30 avril 1993, date de l'invalidation du
contrat. La demande principale est mal fondée, les demandeurs ne pouvant
exiger le solde du prix de vente résultant d'un contrat invalidé.
6. Les demandeurs qui succombent supporteront les frais et dépens
de la cause.
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1. Rejette la demande principale.
2. Admet la demande reconventionnelle et condamne les demandeurs solidairement à payer aux défendeurs et demandeurs reconventionnels 80'000
francs avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 1993.
3. Donne acte aux demandeurs que les défendeurs et demandeurs reconventionnels tiennent à leur disposition les objets qu'ils ont reçus au
moment de la remise du commerce.
4. Met à la charge des demandeurs les frais arrêtés à 4'735 francs avancés
ainsi qu'il suit :
par les demandeurs Fr. 1'517.-par les défendeurs Fr. 3'218.-et les condamne à payer aux défendeurs 5'000 francs de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 1995
AU NOM DE LA Ie COUR CIVILE
Le greffier Le président