1. B. a adressé à l'autorité de céans une requête
en modération du mémoire d'honoraires du 3 janvier 1996 que lui a adressé
Me X., d'un montant de 80'800.95 francs, le solde dû s'élevant, selon l'avocat, à 55'848.30 francs. Ce mémoire concerne une procédure matrimoniale. Elle estime notamment que son avocat a commis différentes fautes qui engagent sa responsabilité.
2. Me X. s'interroge sur la question de la compétence de l'autorité de céans, indiquant que les procédures se sont toutes
déroulées dans le canton de Berne et pour une petite partie dans le canton
du Jura. Il s'en remet à ce sujet à l'appréciation de la cour. Au surplus,
il mentionne que l'examen auquel il devrait être procédé devrait se limiter à la fixation des honoraires indépendamment de toute question de responsabilité qui devrait faire l'objet d'une procédure distincte. Il donne
également différentes explications s'agissant de la fixation de ses honoraires.
3. Il n'est pas contesté que le mémoire d'honoraires de Me X. porte sur une activité judiciaire de l'avocat, soit liée à
une procédure, ou directement en rapport avec celle-ci, procédure qui
s'est intégralement déroulée en dehors du canton de Neuchâtel.
4. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 116 II 282, JT 1992 I 299),
le droit cantonal peut arrêter les honoraires des avocats pour leurs vacations judiciaires devant les autorités cantonales. Les prestations fournies par un avocat dans le cadre d'une procédure non judiciaire doivent
être rémunérées conformément à l'article 394 al.3 CO. La jurisprudence
neuchâteloise avait déjà considéré que la réglementation cantonale des
honoraires ne s'étendait pas aux procédures instruites devant les tribunaux ou devant les autorités administratives d'autres cantons (RJN 2 I
85). La cour de céans a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt récent
(arrêt non publié du 26.7.1994 Me K. c/ G.).
5. Il y a dès lors lieu de retenir que les autorités neuchâteloises
ne sont pas compétentes dans le présent cas, celui-ci étant de la compétence des autorités jurassiennes ou bernoises. L'action est ainsi irrecevable. La cour ne saurait transmettre directement la présente requête,
dans la mesure où les questions de procédure sont réglées différemment
suivant les cantons.
6. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge
de la requérante, sans dépens, le défendeur ayant agi dans sa propre cause.
Par ces motifs,
L'AUTORITE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS
1. Déclare la requête irrecevable.
2. Arrête les frais de la cause à 220 francs et les met à la charge de la
requérante, qui les a avancés.
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 septembre 1996