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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 13.05.2009 ATS.2009.15 (INT.2009.51)

13 mai 2009·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,017 mots·~5 min·5

Résumé

Audition d'un enfant avant une mesure de placement en institution.

Texte intégral

Réf. : ATS.2009./15/vc

A.                                        X., né le 18 juin 2002, est le fils de J. et de Z. L'enfant a vécu auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, en juillet 2003. A la suite de difficultés survenues dans l'exercice du droit de visite, des enquêtes sociales ont été confiées à l'office des mineurs en septembre 2003 et  février 2005. Constatant que l'enfant souffrait face aux conflits parentaux, le Service médico-psychologique pour enfants et adolescents (SMPea) a proposé une évaluation des deux parents. Par ordonnance du 14 août 2008, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a désigné la Doctoresse G., médecin-psychiatre à l'Hôpital […], en qualité d'expert. Dans son rapport, celle-ci relève que Z. se retire complètement de ses responsabilités parentales, communique de manière défaillante et fait preuve d'une discipline et d'une éducation inconséquentes. Pour sa part, J. souffre d'un affaiblissement mental avec troubles organiques durables de la personnalité et du comportement, séquellaire à un traumatisme crânio-cérébral grave subi à l'âge de six ans. En conclusion, l'expert constate qu'aucun des parents ne dispose actuellement de compétences éducatives suffisantes et qu'il convient de placer l'enfant dans une institution spécialisée.

B.                                        Lors de l'audience du 23 février 2009, la recourante a en bref demandé que l'enfant soit entendu et elle s'est opposée à un placement de son fils. Pour sa part, le père s'y est déclaré favorable.

C.                                         Par décision du 2 mars 2009, l'autorité tutélaire a renoncé à entendre l'enfant. Pour motiver son refus, elle a relevé qu'elle était en mesure de statuer sur la base de la situation et des facultés des parents à assurer le développement de leur enfant, sans qu'il y ait lieu de déterminer le choix de ce dernier. L'autorité tutélaire a ordonné son placement dans l'institution Y., dès le 9 mars 2009.

D.                                         J. recourt contre cette décision en concluant à son annulation, ainsi qu'à la levée du placement de X., à titre provisoire. Elle reproche à l'autorité tutélaire de ne pas avoir entendu l'enfant, respectivement de ne pas avoir délégué cette tâche à la curatrice ou à l'expert. Elle requiert également la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

E.                                        Par ordonnance du 27 mars 2009, la demande d'effet suspensif a été rejetée.

F.                                        La présidente de l'autorité tutélaire renonce à formuler des observations. Dans les siennes, Z. conclut au rejet de toutes les conclusions du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                        Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).

2.                                          Aux termes de l'article 314 ch.1 CC, avant d'ordonner une mesure de protection de l'enfant, l'autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l'enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs ne s'opposent pas à l'audition. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les enfants peuvent en principe être entendus dès l'âge de six ans révolus (Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes - quelques enseignements de la jurisprudence fédérale récente, in: RDT 2008, p.403-404, 407, et les références).

                       En l'espèce, cette exigence n'a manifestement pas été respectée. X. aura bientôt sept ans. Il n'apparaît pas que le retard de l'enfant exclue qu'il soit entendu. Celui-ci a fait l'objet en 2008 d'une évaluation du Service médico-psychologique pour enfants et adolescents.

                       La renonciation à une audition en raison de l'absence d'influence déterminante sur l'issue du litige n'est pas admissible (Meier, op.cit, p.404, qui renvoie à l'arrêt 5A_405/2007 du 6 décembre 2007, consid.3.2). L'autorité tutélaire ne pouvait donc pas exclure d'entendre l'enfant au motif que cette audition ne changerait pas le sort de la cause. Cette audition n'est en effet pas un moyen de preuve, sujet à appréciation anticipée, mais la concrétisation d'un droit fondamental de l'enfant.

                       L'audition se justifiait d'autant plus que ni l'expert mandaté pour se prononcer sur les capacités éducatives des parents, ni la curatrice n'ont entendu l'enfant concernant son placement (Meier, op.cit, p.405-407, et les références; RJN 2004, p.58ss, a contrario).

                       La décision attaquée doit en conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'autorité tutélaire pour qu'elle complète l'instruction. L'autorité - par sa présidente - devra procéder à l'audition de l'enfant avant de rendre une nouvelle décision.

3.                                          Il ne se justifie en revanche pas d'ordonner une expertise pédopsychiatrique de l'enfant, le dossier contenant des rapports d'évaluation de psychologue, ainsi qu'une expertise médicale des parents.

4.                                         Jusqu'à nouvelle décision de l'autorité tutélaire, le placement de X. doit être maintenu à titre provisoire, le critère déterminant étant celui d'assurer à l'enfant une certaine stabilité.

                       La procédure est gratuite.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Annule la décision de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds du 2 mars 2009, et lui renvoie le dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

2.      Ordonne le maintien du placement de l'enfant X. dans l'institution Y. jusqu'à nouvelle décision de l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds au sens des considérants.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 13 mai 2009

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                   L'un des juges

Art. 3141 CC

VI. Procédure

1. En général2

La procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions suivantes:

1.3

avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition;

2.

lorsqu’un recours contre une mesure de protection de l’enfant a un effet suspensif, l’autorité qui l’a ordonnée ou l’autorité de recours peut le priver de cet effet.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237 264; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 6 oct. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1981 (RO 1980 31 35; FF 1977 III 1). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

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