Réf. : ATS.2008.15
A. O., née le 28 septembre 1972, a été mise sous curatelle, à sa demande, en 2002. Par décision du 26 octobre 2005, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a admis le transfert en son for du dossier de O., qui avait déménagé de la commune X. à Neuchâtel le 1er mars 2004. C., assistant social, a été désigné à cette date en qualité de curateur.
B. Le 16 février 2006, l'autorité tutélaire a autorisé le curateur à prélever sur le compte de sa pupille un montant mensuel de 100 francs, à titre de provision d'honoraires, comme il l'avait demandé le 31 janvier 2006.
C. Le 11 janvier 2008, le curateur a adressé à l'autorité tutélaire son rapport et les comptes de curatelle pour la période du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007. Dans le même courrier, il soumettait une proposition d'honoraires de 2'070 francs plus 105 francs de débours kilométriques. Il joignait à son courrier un relevé d'activités minuté comprenant un "forfait administratif de 20 minutes par mois" pour les "petits actes courts, impossibles à répertorier tant ils sont nombreux ou répétitifs". Il arrondissait le total de 1438 minutes, soit 23,96 heures, à 23 heures, au tarif horaire de 90 francs.
Dans son rapport, le curateur faisait état d'un revenu mensuel total de sa pupille de 2'550 francs (rente AI et prestations complémentaires), couvrant exactement les charges mensuelles courantes. Des actifs transférés en décembre 2005 et janvier 2006, soit 11'190.75 francs crédités au compte […], il ne subsistait plus que 7'950.15 francs, dont 1'698.40 francs à titre de garantie de loyer. Le curateur expliquait l'augmentation du passif, de 1'542.90 francs pour la période biennale écoulée, par les vacances qu'il avait autorisé la pupille à prendre en Tunisie, en 2007, suite à l'héritage reçu de son père, et par un loyer initialement trop élevé mais désormais couvert par les prestations complémentaires.
D. Par décision du 22 février 2008, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a approuvé les comptes et le rapport du curateur. Elle a alloué à ce dernier les honoraires auxquels il prétendait.
E. Par acte posté le 29 février 2008, O. recourt contre la décision précitée. Elle se réfère, d'une part, à une pratique selon laquelle les honoraires tutélaires ne seraient pas mis à la charge du pupille, en dessous de 40'000 francs de revenu annuel et de 20'000 francs de fortune. Par ailleurs, l'argent qui reste provient, précise-t-elle, de l'héritage de son père, de sorte qu'elle y tient beaucoup.
F. Ni l'autorité tutélaire, ni le curateur ne présentent d'observations ni de conclusions.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l’autorité tutélaire, le recours est recevable (art.420 al.2 CC).
2. Selon l'article 416 CC, le tuteur a droit à une rémunération fixée en fonction du travail accompli pour le pupille et des revenus de ce dernier. En principe, la rémunération est prélevée sur les biens du pupille mais, à leur défaut, elle est assumée par la collectivité responsable de l'institution de la tutelle, selon les modalités fixées par le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N.954). La rémunération du curateur (art.417 al.2 CC) obéit aux mêmes principes.
Les dispositions d'exécution communales et cantonales peuvent fixer une limite de fortune; si celle-ci n'est pas atteinte, le curateur est indemnisé par la caisse publique (RdT 2000, p.212). Comme relevé par l'Autorité de céans dans un arrêt du 10 février 2004 (ATS.2003.62), aucune limite semblable n'est fixée dans la législation cantonale neuchâteloise. Toutefois, on doit observer qu'en matière tutélaire, aucun émolument n'est perçu si le pupille dispose de moins de 20'000 francs de fortune ou de 40'000 francs de revenu (art.26 al.2 de l'Arrêté concernant le tarif des frais de justice). Dans l'arrêt précité, l'Autorité de céans avait admis, sur cette base, le recours d'une pupille dont le passif net avoisinait 30'000 francs et dont les indemnités de perte de gain ne suffisaient pas à couvrir les besoins, l'existence d'un avoir de 3'000 francs sur un compte postal ne justifiant pas la mise à sa charge d'une rémunération de 2'000 francs en faveur de sa curatrice.
Le cas d'espèce présente une très forte similitude avec celui qui vient d'être rappelé. Ici également, les revenus de la recourante ne dépassent aucunement la couverture de ses besoins et son état de fortune présente un bilan clairement négatif. On doit toutefois observer que le passif de la recourante se compose exclusivement d'actes de défaut de biens, dont les titulaires se sont peut-être découragés d'obtenir le recouvrement. De fait, par conséquent, la recourante dispose de modestes fonds, soit 6'251.45 francs au 26 octobre 2007, après prélèvement de 900 francs de provisions sur honoraires mais avant imputation du solde de 1'275 francs arrêté dans la décision attaquée.
Comme relevé par Geiser (Commentaire bâlois, 3ème éd., N.4 ad art.416 CC), la tutelle appartient – comme l'accès aux tribunaux – aux mesures qu'une personne dans le besoin peut revendiquer, de sorte que la prise en charge des coûts de la tutelle par l'Etat doit répondre aux mêmes principes que l'octroi de l'assistance judiciaire. Or, dans ce dernier domaine, il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, si le requérant de l'assistance judiciaire doit mettre à contribution son patrimoine, avant de faire appel aux ressources de l'Etat, on ne peut exiger de lui qu'il utilise ses économies si elles constituent sa "réserve de secours", dont l'ampleur dépend des circonstances concrètes mais varie de 20'000 francs à 40'000 francs (ATF du 16 août 2002, 4P.158/2002).
Certes, l'ordre de grandeur articulé par le Tribunal fédéral semble très généreux, eu égard aux économies dont dispose une bonne partie de la population et par comparaison également avec la relative rigueur de la même jurisprudence, quant à la mise à contribution des revenus excluant l'assistance judiciaire. La situation de la recourante est toutefois bien plus modeste et il n'est pas conforme aux principes susmentionnés d'épuiser, en quelques années, le petit pécule venant de son père, par mise à sa charge des honoraires de curatelle.
Le montant des honoraires et débours du curateur n'est pas en lui-même contesté et, à tout le moins dans une première période de reprise de mandat et de mise en place des structures nécessaires, il peut effectivement être admis.
3. Les provisions dont l'autorité tutélaire a autorisé le prélèvement le 16 février 2006 n'ont pas à connaître un sort différent du solde des honoraires. En effet, la décision précitée n'avait pas été portée à la connaissance de la pupille, selon le dossier, de sorte que celle-ci ne pouvait pas la contester avant le présent recours.
Il y a donc lieu de modifier le chiffre 2 de la décision attaquée, en invitant le service de la justice à verser au curateur le montant de sa rétribution, à charge pour ce dernier de restituer à la pupille les 900 francs de provisions prélevés.
4. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Admet le recours.
2. Modifie le chiffre 2 de la décision attaquée, qui devient :
Arrête à 2'175 francs les honoraires, frais et débours dus à C. pour la curatelle de O., pour la période du 27 octobre 2005 au 26 octobre 2007, et invite le service de la justice à verser le montant précité au curateur, à charge pour ce dernier de restituer à la pupille les 900 francs de provisions prélevés.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 juillet 2009
Art. 416 CC
E. Salaire du tuteur
Le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille.
Art. 417 CC
A. Nature de la curatelle
1 Les personnes dans l’intérêt desquelles une curatelle a été établie conservent l’exercice de leurs droits civils; les règles relatives au concours du conseil légal demeurent réservées.
2 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l’autorité tutélaire.