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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 22.05.2006 ATS.2006.29 (INT.2006.80)

22 mai 2006·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,644 mots·~8 min·5

Résumé

Ivresse au volant. Soustraction à une prise de sang. Nouveau droit (dès le 01.01.05).

Texte intégral

Réf. : ATS.2006.29/vc

A.                                         Par jugement du 24 avril 2006, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers a condamné X., né le 25 novembre 1988, à 350 francs d'amende et 336 francs de frais. En bref, le premier juge a retenu que l'intéressé (titulaire des permis nécessaires) avait, le 24 février 2006 en début de matinée, alors qu'il se trouvait au volant de la voiture immatriculée VD […], heurté légèrement le véhicule NE […]. régulièrement stationné dans une case, au moment de parquer le sien place du 12-Septembre à Buttes, puis avait déplacé sa voiture pour stationner un peu plus loin et avait pris le train sans avertir ni le lésé ni la police. Ce faisant, X. s'est rendu coupable de perte de maîtrise de son véhicule, de violation de ses devoirs de conducteur impliqué dans un accident n'ayant causé que des dégâts matériels et d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 91a LCR).

B.                                         Agissant au nom de leur fils, les parents de X. recourent contre ce jugement. Concluant à une forte réduction de l'amende prononcée, ils font valoir que les dommages subis par la détentrice du véhicule NE […]. sont restés très limités, puisque l'utilisation d'un tube de polish a suffi à les éliminer, qu'à aucun moment X. n'a eu l'intention ni même la conscience de se soustraire à un contrôle de la police visant à établir son taux d'alcoolémie, sa seule préoccupation au matin du 24 février 2006 ayant été de pouvoir prendre son train pour se rendre aux cours qu'il suit en tant qu'apprenti, enfin que l'amende, au vu de son salaire de 350 francs et de la modeste gravité des faits, est disproportionnée.

C.                                         Le président de l'Autorité tutélaire et le représentant du Ministère public renoncent à formuler des observations sur le recours, le deuxième concluant à son rejet.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.11 LPEA).

2.                                          Il n'est pas contesté ni contestable que X., en heurtant légèrement au cours d'une manœuvre une voiture régulièrement stationnée à proximité de la sienne, puis en quittant les lieux sans avertir ni le lésé ni la police (dans l'hypothèse où le lésé ne pouvait pas être immédiatement atteint), alors qu'il s'était rendu compte de l'incident – preuve en est qu'il a tout de même pris le temps de déplacer sa voiture pour la parquer un peu plus loin – a enfreint les articles 31/1 LCR (qui prescrit qu'un conducteur devra rester constamment maître de son véhicule) et l'article 51 al.3 LCR. La jurisprudence en matière d'avis immédiat au lésé, en cas d'accident limité à des dommages matériels, ou, en cas d'impossibilité, à la police, est en effet stricte et parfaitement claire (ATF 6S.281/2004 du 10 février 2005, JT 2005 I 540 et références citées).

3.                                          a) Dès le 1er janvier 2005 sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions en matière de contrôle des conducteurs soupçonnés de conduire en état d'ivresse. Alors qu'auparavant, un conducteur ne pouvait être soumis à des examens destinés à déterminer s'il était ou non sous l'influence de l'alcool qu'en présence d'indices permettant de conclure que tel devait être le cas (art.55 al.2 LCR dans son ancienne teneur), dorénavant, un conducteur doit s'attendre à subir n'importe quand un contrôle permettant de déceler une éventuelle consommation d'alcool. A l'occasion de ce changement de législation, ont également été revues les dispositions pénales applicables aux conducteurs pris de boisson. Pour tenir compte de l'existence de deux degrés d'infraction en cas d'ivresse au volant : contravention pour les ivresses comprises entre 0,5 gramme pour mille et 0,8 gramme pour mille, délit dès 0,8 gramme pour mille (art.55 al.6, 91 al.1 LCR; ordonnance de l'Assemblée fédérale du 21 mars 2003, RS 741.13), l'article 91 LCR a également été modifié : l'infraction de soustraction à une prise de sang, auparavant visée par l'al.3 de l'article 91 LCR, a fait l'objet d'une nouvelle réglementation, à l'article 91a LCR, de manière à faire de la soustraction ou de la dérobade à une prise de sang un délit en toute circonstance (voir Message du Conseil fédéral in FF 1999 V 4142). En revanche, il n'apparaît pas qu'une volonté de modifier la politique de répression en la matière se soit faite jour à cette occasion.

b) Le nouvel article 55 al.1 LCR confère à la police le droit d'effectuer des contrôles systématiques. Il s'agit là d'une faculté. Toutefois, aucune disposition de la loi ne rend obligatoires de tels contrôles dès qu'un accident avec dégâts matériels est survenu. Dès lors, admettre, comme la décision entreprise le fait, que toute personne impliquée dans un accident avec dégâts matériels qui n'avertit ni le lésé ni la police se rend ipso facto et en toutes circonstances coupable d'infraction à l'article 91a LCR, au motif que la police procéderait systématiquement à un contrôle de l'état physique du conducteur si elle était avertie parce qu'il y a eu accident, étend de manière inadmissible le champ d'application de cette disposition. Examinée jusque dans ses dernières conséquences, une telle conception de l'infraction réprimée par l'article 91a LCR signifierait que deux conducteurs impliqués dans un accident ne leur ayant à l'un et l'autre causé que des dégâts matériels et qui décideraient de s'arranger à l'amiable sans avoir recours à la police, se rendraient eux aussi coupables de soustraction à une prise de sang, le fait de s'arranger à l'amiable devant alors être compris précisément comme la volonté d'empêcher la police de procéder au contrôle systématique qu'elle ne manquerait pas de faire si elle était appelée.

4.                                          Tout comme l'ancien article 91 al.3 LCR, le nouvel article 91a LCR envisage l'opposition délibérée à un contrôle et la dérobade de celui qui devait supposer que la police procéderait à un contrôle si elle était avisée. Reste dès lors applicable en la matière la jurisprudence développée en relation avec l'application de l'article 91 al.3 LCR ancien, qui prévoit qu'il y a lieu de se référer à l'ensemble des circonstances.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 6S.58/2004 du 22 décembre 2004, JT 2005 I 529), le fait de ne pas annoncer immédiatement l'accident à la police remplit les conditions objectives de l'entrave à la prise de sang, au sens de l'art. 91 al. 3 LCR, si le conducteur avait l'obligation d'avertir la police sans retard, si cette annonce était possible, et qu'au regard des circonstances du cas d'espèce, l'autorité aurait selon toute vraisemblance ordonné une prise de sang à l'annonce de l'accident. Constituent de telles circonstances, d'une part l'accident lui-même (sa nature, sa gravité, son déroulement) et, d'autre part, l'état et le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'accident aurait pu être annoncé. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang, et que l'omission de l'annonce à la police - qui était sans autre possible - ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (sur l'ensemble de la question ATF 109 IV 137 , JT 1984 I 449 s.; ATF 114 IV 148 c. 2, JT 1988 I 713 s.; ATF 114 IV 154 c. 2, JT 1988 I 709 s.; ATF 120 IV 73, JT 1994 I 792 ; ATF 126 IV 53 c. 2, JT 2000 I 457 s.).

En l'occurrence, les circonstances de l'accrochage n'étaient pas telles qu'un contrôle de l'état physique de X. s'imposait à ce point que celui-ci devait escompter qu'il aurait lieu si la police était avertie et que son départ des lieux ne peut s'expliquer que comme l'acceptation du risque de se soustraire à ce contrôle. Le choc entre les deux véhicules n'a pu être que très léger, puisqu'il n'a occasionné que quelques traces sur la voiture de la lésée, qui ont pu être éliminées très facilement et à moindres frais. L'incident a eu lieu de bonne heure le matin, alors que rien n'indique que X. – qui a déclaré ne pas avoir bu d'alcool durant toute la journée de la veille et se rendait à des cours pour apprentis – aurait été d'une quelconque manière sous l'influence de l'alcool. La légère perte de maîtrise dont l'intéressé s'est rendu coupable, tout comme le fait qu'il n'a rien entrepris pour avertir le lésé ou la police, peuvent sans doute s'expliquer par le fait qu'il était avant tout soucieux de ne pas manquer son train pour se rendre à ses cours. Ces circonstances peuvent à elles seules expliquer la survenance de l'incident, à la différence d'accidents qui se produisent de manière inexplicable, sinon par le fait que le conducteur impliqué devait être sous l'influence de l'alcool (absence de circulation, route rectiligne, heure tardive, consommation – même modérée – avérée d'alcool, choc important, etc.). Elles conduisent également à nettement relativiser l'importance donnée par le premier juge au fait que X. aurait reconnu savoir que la police procédait systématiquement à un contrôle de l'alcoolémie lorsqu'elle intervenait, depuis le passage de la limite de l'alcoolémie autorisée à 0,5 o/oo: une telle pratique, à la différence des obligations d'un conducteur impliqué dans un accident, ne découle pas de la loi (voir consid.3 ci-dessus).

5.                                          Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle retient à l'encontre de X. une infraction à l'article 91a LCR, celui-ci ne s'étant rendu coupable que de perte de maîtrise et de violation de ses devoirs en cas d'accident, en sorte qu'il doit être condamné en application des articles 90/1 et 92/1 LCR. Au vu de son statut d'apprenti et du peu de gravité des infractions commises, une peine de 50 francs d'amende paraît justifiée, à laquelle s'ajouteront des frais réduits.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Casse le jugement de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers du 24 avril 2006.

Statuant elle-même :

2.      Condamne X. à 50 francs d'amende et 150 francs de frais.

3.      Statue sans frais de deuxième instance.

Neuchâtel, le 22 mai 2006

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                   L'un des juges

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