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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 19.10.2005 ATS.2005.42 (INT.2006.32)

19 octobre 2005·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·2,284 mots·~11 min·5

Résumé

Contributions d'entretien et allocations, rentes d'assurances sociales ou autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant. Règle du cumul.

Texte intégral

Réf. : ATS.2005.42/vc

A.                                         L., né le 7 août 2002, est le fils de D., par ailleurs père de trois filles nées en 1991, 1993 et 1996, et de J.. Par requête adressée le 18 décembre 2003 à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, J., faisant valoir que la vie commune entre les parents de l'enfant avait pris fin en octobre 2003, a conclu à ce que D. soit condamné à pourvoir à l'entretien de son fils L. par le versement, d'avance et chaque mois en mains de la mère, dès le 1er août 2003, d'une contribution de 800 francs jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, de 875 francs jusqu'à l'âge de 12 ans révolus et de 950 francs jusqu'à la majorité, éventuelles allocations familiales en sus, avec clause d'indexation. A l'audience du 2 février 2004, D. a déposé une décision rendue par l'office AI du canton de Neuchâtel, lui attribuant une rente entière d'invalidité pour lui-même de 2'110 francs par mois et une rente pour son fils L., liée à la rente du père, de 844 francs par mois, dès le 1er juillet 2003. Il a conclu à ce qu'il soit condamné au versement d'une pension de 525 francs par mois sans indexation (sauf si la rente AI devait être indexée) et sans paliers, dès le 1er mars 2004. Lors de cette audience, il a été convenu que les mandataires des parties tenteraient de trouver un terrain d'entente et le feraient savoir à l'autorité tutélaire dans un délai de 15 jours; si un accord n'était pas possible, une nouvelle audience serait appointée pour l'administration des preuves, chacune des parties devant alors déposer tous les justificatifs permettant d'établir cette situation financière. Les parties n'étant pas parvenues à un arrangement, la présidente de l'autorité tutélaire, statuant sur une requête de mesures provisoires déposée le 5 mai 2004 par J., a, par ordonnance du 24 mai 2004, condamné D. à verser à son fils L., par sa mère, une pension de 525 francs par mois.

B.                                         Lors de l'audience appointée pour jugement sur le fond, J. a conclu à la condamnation de D. à verser à son fils L. 844 francs par mois, dès le 1er août jusqu'au 31 décembre 2004, et 860 francs par mois dès le 1er janvier 2005. D. a, quant à lui, conclu à ce que le montant de la rente pour enfant lié à la rente AI du père devant être versé en mains de la mère soit fixé à 675 francs dès le 1er avril 2004, et à 688 francs dès le 1er janvier 2005. Par jugement du 23 mai 2005, l'autorité tutélaire a fixé à 844 francs la pension due par D. à son fils L. pour la période du 1er août 2003 au 31 décembre 2004 et à 860 francs par mois la pension due dès le 1er janvier 2005. Elle a condamné D. à verser à J. le solde des montants perçus à titre de rente enfant qui lui avaient été versés directement par l'AI et elle a dit que la pension devrait correspondre à l'avenir aux montants versés par l'AI au titre de rente pour enfant. Elle a enfin invité la caisse de compensation à verser la rente pour L., directement en mains de la mère, J.. L'autorité tutélaire a retenu en substance que D. et J. vivaient ensemble au moment de la naissance de l'enfant L. et que leur vie commune avait pris fin au mois d'octobre 2003, l'enfant restant avec sa mère, tandis que le père se constituait un domicile séparé. Dès le 1er juillet 2003, D. avait bénéficié d'une rente entière AI pour lui-même de 2'110 francs, à laquelle était liée une rente pour L. de 844 francs par mois. Dès le 1er janvier 2005, la rente pour l'enfant avait passé à 860 francs par mois. La pension devait être fixée en tenant compte du fait que J. avait l'autorité parentale et la garde sur son fils, tandis que D. exerçait un droit de visite habituel d'un week-end sur deux. Pour solliciter une réduction du versement de la rente enfant à J., D. relevait que la rente pour lui-même était très faible et qu'il devait aussi recevoir son fils pendant le week-end et les vacances et lui faire un certain nombre de cadeaux. Toutefois, celui-ci était propriétaire d'immeubles qui, même s'ils ne lui rapportaient pas des revenus importants - en tout cas si l'on se référait aux déclarations fiscales – rendaient sa situation financière totalement différente de celle d'un rentier AI qui ne disposerait que de sa rente à l'exclusion de toutes autres sources de revenu. Il n'y avait aucune raison de réduire le montant de la rente versée pour l'enfant, celui-ci ne voyant son père que quatre jours par mois. La question pourrait se poser si les parents de L. partageaient sa garde, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Au surplus, il ressortait du dossier que D.  avait trois autres enfants pour lesquels son épouse touchait directement les rentes pour enfants et on ne voyait pas très bien pour quel motif la pension en faveur de L. devrait faire l'objet d'un traitement différent.

C.                                         D. recourt contre ce jugement en invoquant la fausse application du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation en application de l'article 415 CPC. Le recourant fait valoir en substance que, compte tenu de sa situation financière, le refus de l'autorité de première instance de procéder à une répartition entre lui-même et l'enfant de la rente AI pour enfant liée à sa propre rente est injustifié. Par ailleurs, il reproche aux premiers juges d'avoir pris en considération le 1er août 2003 comme date de début de son obligation d'entretien, alors que lui-même et la mère de L. ont vécu en ménage commun jusqu'au 1er avril 2004.

D.                                         La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

E.                                          L'exécution de la décision attaquée a été suspendue par Ordonnance du 12 juillet 2005.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Sauf erreur de procédure, non invoquée en l'espèce, l'autorité de céans statue sur la base du dossier tel que l'Autorité tutélaire de district l'avait en mains et ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves. Toutefois, s'agissant d'une action en paiement d'aliments en faveur d'un enfant, les faits nouveaux sont en principe admis devant l'autorité cantonale supérieure (ATF du 5 septembre 2000; 5C.127/2000).En l'espèce cependant, l'Ordonnance de mesures protectrices du 23 juin 2005 rendue dans la cause opposant le recourant à son épouse, qu'il dépose en annexe à son mémoire, ne contient pas de faits nouveaux dont l'autorité de céans devrait tenir compte, en particulier parce qu'elle n'est pas définitive et exécutoire. Les pièces déposées par le recourant sont par conséquent irrecevables; elles doivent être éliminées du dossier et retournées à leur expéditeur. Les pièces déposées par l'intimée sont recevables dans la mesure où elles servent à étayer sa requête d'assistance judiciaire, mais uniquement à ce titre.

2.                                          Aux termes de l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al.1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.2). Selon l'article 285 al.1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation de ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux et de formation spécifique à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde. Le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 cons. 2b, p.358-359 et les références mentionnées). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'article 12 Cst. (ATF 121 I 367 cons.2 p.370 ss), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 cons.3b/bb, p.5 et cons.5, p.9). L'article 285 al.2 CC précise encore que sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants prévues par la LAVS, la LAI et la LPP. L'article 285, al.2 CC constitue ainsi une règle d'interprétation de la convention ou du jugement (règle du cumul). Ces prestations diminueront d'autant la dépendance de l'enfant par rapport à l'entretien que lui doivent ses père et mère. Elles pourront donc influencer la détermination de l'étendue des contributions maternelle et paternelle. Dans la mesure où elles sont connues, ces ressources doivent être mentionnées dans le jugement ou la convention qui détermine le montant des prestations pécuniaires au sens de l'article 276 al.2 CC (Meier/Stettler, Droit civil VI/2, n.527 et 528, p.256-257). Les débiteurs de l'entretien ne peuvent donc échapper à la règle de l'article 285, al.2 CC que si le jugement ou la convention le prévoit expressément. Une telle dérogation se conçoit, à titre exceptionnel, notamment dans le cas où la contribution fixée est en soi largement suffisante alors que l'on ignore encore lequel des parents touchera les allocations pour enfant. On songe aussi au débiteur d'entretien tenu par une contribution fixe, alors que son revenu est extrêmement fluctuant; l'absence de transfert des allocations familiales est envisageable à titre de compensation de ces variations (Meier/Stettler, op.cit., n.528, p.256; Hegnauer, Commentaire bernois, n.101 ad art.285 CC; Breitschmid, Commentaire bâlois, n.30 ad art.285 CC).

3.                                          En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant bénéficie, en plus de sa rente entière AI, de revenus d'immeubles. Selon la déclaration d'impôt et la taxation fiscale du recourant pour 2002, ses revenus se sont élevés cette année-là à 53'928 francs, dont à déduire 43'595 francs d'intérêts passifs, soit 10'333 francs net ou 861 francs par mois (D.12). Pour l'année 2003, ils se sont élevés à 57'849 francs, dont à déduire 37'620 francs d'intérêts passifs, soit 20'229 francs net, ou 1'685 francs par mois. La moyenne mensuelle de ces deux années est donc de 1'273 francs par mois. Ainsi, outre les rentes AI pour enfants, le recourant dispose de revenus propres s'élevant à 3'383 francs par mois (1'273 francs de revenus d'immeubles et 2'110 francs de rente AI). Après déduction de son minimum vital, qui s'élève à 2'220 francs par mois selon ses propres calculs (recours, p.6), le recourant dispose donc d'un montant mensuel de 1'163 francs, qui lui permet largement de faire face aux dépenses liées à l'exercice de son droit de visite sur ses enfants. Le recours est donc mal fondé en tant qu'il s'en prend à l'attribution de la totalité de la rente pour l'enfant L. à la mère de celui-ci.

4.                                          En revanche, le recours est bien fondé s'agissant du dies a quo du paiement de la rente pour enfant en mains de l'intimée. En effet le recourant soutient que la séparation des parents de L. est intervenue au 1er avril 2004 seulement, ce que l'intimée ne conteste pas dans ses observations (ch.7, p.5). Le dossier n'établissant nullement que le recourant n'aurait pas contribué à l'entretien de son fils L. tant et aussi longtemps que les parties ont fait ménage commun, il ne se justifie pas de condamner le recourant à rétrocéder la rente AI pour enfant à la mère avec effet au 1er août 2003.

5.                                          L'autorité de céans statue sans frais. Vu l'issue du recours, les dépens peuvent être compensés.

6.                                          L'intimée remplissant les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au vu des pièces qu'elle a produites, celle-ci lui sera accordée et Me Jean-Pierre Huguenin désigné en qualité d'avocat d'office.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Admet partiellement le recours et annule le jugement de l'Autorité tutélaire de Neuchâtel du 23 mai 2005.

2.      Invite le greffe à retourner à leur expéditeur les pièces annexées au recours.

Statuant elle-même :

3.      Fixe la pension due par D. à son fils L. à 844 francs par mois pour la période du 1er avril au 31 décembre 2004 et à 860 francs par mois dès le 1er janvier 2005.

4.      Dit que la pension devra correspondre à l'avenir au montant versé par l'AI à titre de rente pour enfant.

5.      Invite la caisse de compensation à verser la rente pour L. directement en mains de la mère, J., rue de la Côte 10 à Colombier.

6.      Statue sans frais.

7.      Alloue à l'intimée une indemnité de dépens de 800 francs pour la première instance et compense les dépens de deuxième instance.

8.      Accorde l'assistance judiciaire totale à l'intimée et désigne Me Jean-Pierre Huguenin en qualité d'avocat d'office.

Neuchâtel, le 19 octobre 2005

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                                      Le président

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