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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 11.10.2004 ATS.2004.53 (INT.2005.27)

11 octobre 2004·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,789 mots·~9 min·5

Résumé

Compétence des autorités suisses pour réglementer selon leur droit interne les relations personnelles avec un enfant ayant sa résidence habituelle en Suisse.

Texte intégral

Réf. : ATS.2004.53/dhp

A.                                         H., ressortissante marocaine, a été assassinée par un compatriote à La Chaux-de-Fonds, le 31 mars 2001. Sa fille D. a fait l'objet d'une action en désaveu de paternité de la part du mari de H.. Par jugement de la Cour civile du 7 novembre 2001, il a été dit que ce dernier n'était pas le père de D.. L'enfant a été reconnue par son père de sang, Z. à La Chaux-de-Fonds, en date du 11 février 2002. Par décision du 30 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a attribué l'autorité parentale sur l'enfant à son père. Elle a en outre institué une curatelle au sens de l'article 308 CC au profit de l'enfant et désigné S., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds, en qualité de curateur.

B.                                         Suite à diverses démarches entreprises par les grands-parents maternels de D. aux fins d'exercer un droit de visite sur l'enfant, une rencontre a eu lieu, de manière quelque peu précipitée, entre la grand-mère maternelle et l'enfant le 5 juin 2003. Il résulte d'un rapport du curateur du 13 juin 2003 et d'une lettre de Z. à l'autorité tutélaire du 14 juin 2003 que cette rencontre s'est assez mal déroulée, en raison d'un conflit virulent entre le père de D. et la grand-mère maternelle, lesquels ne reconnaissent pas leur statut réciproque, notamment en raison de conceptions divergentes des droits marocain et suisse en la matière. Par la suite, les grands-parents ont fait des démarches en vue d'obtenir le droit d'entretenir des contacts téléphoniques avec leur petite-fille. Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle ayant déclaré que l'organisation de ces contacts relevait des compétences du curateur, celui-ci a signalé, dans un rapport du 30 avril 2004, que le père de l'enfant refusait toute entrée en matière sur ce point. Dans un rapport ultérieur du 14 juillet 2004, le curateur a proposé à l'autorité tutélaire d'ordonner qu'il y ait deux contacts téléphoniques par année avec les grands-parents maternels, à l'office des mineurs et de préciser que le père devait donner régulièrement des informations sur le développement de l'enfant afin qu'elles soient communiquées aux grands-parents maternels. Après avoir fixé à Z. un délai de dix jours pour formuler d'éventuelles observations relatives à ce rapport, dont l'intéressé n'a pas fait usage, l'autorité tutélaire a, par décision du 1er septembre 2004, pris note du rapport du 14 juillet 2004 présenté par le curateur, S., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds et invité celui-ci à agir au sens des considérants. Elle a par ailleurs relevé S., lequel avait pris sa retraite, de ses fonctions de curateur et désigné en cette qualité J., assistant social à l'office des mineurs de La Chaux-de-Fonds. Il ressort des considérants de cette décision que, bien que le droit suisse ne prévoie pas de droit aux relations personnelles pour les grands-parents, l'autorité tutélaire a considéré que les propositions du curateur étaient dans l'intérêt de l'enfant, raison pour laquelle elle l'a invité à agir au sens des conclusions de son rapport.

C.                                         Z. recourt contre cette décision s'agissant de la question des contacts téléphoniques entre sa fille et les grands-parents maternels de celle-ci. Il se dit sidéré par la décision prise sur ce point, en se référant à la lettre adressée à l'autorité tutélaire après la venue de la grand-mère maternelle en Suisse. Il ajoute que l'Autorité tutélaire de surveillance peut se référer au pédopsychiatre G. qui confirmera sa position.

D.                                         Le président de l'Autorité tutélaire du district du Locle conclut au rejet du recours, en relevant que cette autorité n'a fait que prendre acte du rapport du curateur, celui-ci n'ayant pas à être formellement ratifié, vu que les propositions du précité entraient dans ses attributions prévues par l'article 308 CC et étaient peu contraignantes. Il ajoute qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de conserver des liens avec ses grands-parents maternels, étant rappelé que la mère de D. est décédée le 31 mars 2001 dans des circonstances tragiques.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai égaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 85 alinéa 1 LDIP, la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après CPM) est applicable aux questions relevant de la protection des mineurs, notamment en ce qui concerne la compétence des tribunaux suisses. Les mesures de protection concernées par cette convention portent notamment sur la réglementation des relations personnelles entre les parents et les enfants, à savoir le droit de visite (ATF 124 III 176, JT 1999 I 35ss, 38). La Suisse n'a pas fait usage de la faculté de formuler une réserve selon l'article 13 alinéa 3 CPM qui permet de limiter l'application de la convention aux mineurs ressortissants  d'un Etat contractant; l'article 85 alinéa 2 LDIP déclare par conséquent la convention applicable par analogie, au-delà du principe de l'alinéa premier, même lorsque les conditions personnelles et de lieu de la CPM font défaut. Sans tenir compte de la nationalité des personnes concernées et indépendamment du point de savoir si leur Etat d'origine est partie contractante, la convention est en conséquence applicable pratiquement comme une loi uniforme valable erga omnes et à l'exclusion d'une autre règle (JT précité, p.38-39). Selon l'article 1 CPM, sous réserve de dispositions des articles 3,4 et 5 alinéa 3 de la convention, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens selon l'article 2 alinéa 1 CPM. Les autorités compétentes aux termes de l'article premier prennent les mesures prévues par leur loi interne. En l'espèce, l'enfant D. ayant sa résidence habituelle en Suisse, les autorités suisses sont compétentes et appliquent le droit suisse s'agissant de la réglementation des relations personnelles.

3.                                          Les contacts téléphoniques font partie des relations personnelles (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.19.09) et sont donc à réglementer par l'autorité tutélaire et non par le curateur (art.275 CC). Selon l'article 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes [que les père et mère], en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant. Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (alinéa 2). En droit suisse, les grands-parents ne bénéficient donc pas d'un droit autonome aux relations personnelles distinct de celui pouvant être accordé aux tiers. Le droit aux relations personnelles accordé aux tiers au sens de l'article 274a CC est soumis à deux conditions dont la première est l'existence de circonstances exceptionnelles, qui doivent être rapportées par ceux qui revendiquent un tel droit, en l'occurrence par les grands-parents de l'enfant. Le droit aux relations personnelles constitue l'exception. Le caractère extraordinaire de l'attribution de ce droit aux relations personnelles des grands-parents a été expressément soulevé par le Message du Conseil fédéral qui déclare renoncer à un droit de visite pouvant faire l'objet d'une demande en justice accordé aux grands-parents tout en reconnaissant qu'il faut octroyer, dans des cas extraordinaires et lorsque de justes motifs le justifient, le droit de visite à d'autres personnes que les parents (FF 1974 II 54; SJ 1996, p.465ss). La seconde condition posée par l'article 274a alinéa 1 CC est le respect de l'intérêt de l'enfant. Selon la doctrine, cet intérêt peut apparaître lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque celle-ci lui donne ou renforce en lui un sentiment de protection et pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. C'est donc l'intérêt de l'enfant qui doit déterminer si le droit aux relations personnelles des grands-parents doit être accordé. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cet intérêt seul est déterminant, non celui de la personne avec laquelle il peut ou doit entretenir des relations personnelles. Quant à l'intérêt de la personne qui exerce l'autorité parentale ou seulement la garde sur l'enfant, il n'est pas juridiquement protégé (SJ précité, p.466-467; SJ 1983 p.634). Le droit aux relations personnelles, au sens de l'article 273 CC et, a fortiori, de l'article 274a alinéa 1 CC, trouve ses limites dans la personnalité de l'enfant. Le droit de visite qui n'est pas égoïste et qui sert à entretenir le lien entre parents ou tiers et enfant "ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique" du mineur, et ce en dehors de toute faute à la charge du titulaire du droit de visite. Il y a danger pour le bien de l'enfant lorsque le droit de visite "menace d'entraver" son développement, ce danger pouvant même résider dans un dérangement sans cesse renouvelé de l'équilibre moral du mineur (SJ précité, p.467; SJ 1980 p.81).

4.                                          En l'espèce, la situation est particulièrement délicate. D. a perdu sa mère dans des circonstances tragiques, alors qu'elle n'était âgée que de quelques mois. Elle n'a entretenu jusqu'à présent aucunes relations avec ses grands-parents maternels, sous réserve de l'entrevue qui a eu lieu avec la grand-mère le 5 juin 2003 et qui, selon le rapport du curateur, s'est mal passée, notamment en raison d'une attitude inadéquate de la précitée. L'antagonisme entre le père, détenteur de l'autorité parentale et les grands-parents maternels, apparaît comme particulièrement marqué au vu du dossier. Dans ces conditions, on ne peut affirmer d'emblée que des contacts téléphoniques, même limités à deux fois par année, soient dans l'intérêt de l'enfant. La mesure ordonnée n'est certes pas très contraignante, mais sa conformité au bien de D., déjà confrontée à une situation personnelle et familiale particulièrement délicate, reste douteuse; on peut aussi s'interroger sur le sens et l'opportunité d'une telle mesure étant donné que des contacts aussi espacés ne peuvent guère créer un lien entre l'enfant et des grands-parents qu'elle ne connaît pratiquement pas. A tout le moins, l'autorité de première instance aurait dû appointer une audience pour permettre au recourant d'expliquer sa position sur ce point. Il serait également utile de solliciter l'avis du pédopsychiatre qui suit l'enfant.

5.                                          La décision dont est recours doit donc être annulée s'agissant de la question des relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents maternels et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

6.                                          L'autorité de céans statue sans frais.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision de l'Autorité tutélaire du district du Locle du 1er septembre 2004 et renvoie le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 11 octobre 2004

AU NOM DE L'AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

Le greffier                                                          L'un des juges

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