A. B.G. est né le 20 février 1988 et il a été reconnu par son père, V., le 18 avril 1988. Par décision du 16 octobre 1990, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a condamné celui-ci à verser à titre de contribution d'entretien pour son fils, en mains de sa représentante légale, C.G., 400 francs par mois dès le 1er septembre 1990 jusqu'à l'âge de 6 ans, 500 francs par mois de 6 à 12 ans, 600 francs par mois de 12 ans à la majorité, allocations familiales non comprises et elle a dit que ces pensions étaient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, pour la première fois le 1er septembre 1991. Cette décision retenait un salaire mensuel net du père de 4'456.20 francs, ainsi que le fait que celui-ci avait deux autres enfants à charge, dont une fille vivant avec sa mère pour laquelle il payait 421 francs par mois et un fils vivant avec lui pour lequel sa mère payait 261 francs par mois et qui réalisait un gain d'apprenti de 250 francs par mois. En ce qui concerne C.G., la décision retenait un salaire mensuel brut de 2'500 francs, y compris l'allocation pour enfant.
B. Par requête du 28 mars 2002 adressée à l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel, C.G. a demandé que la pension de son fils B.G.. soit revue, motifs pris que le père ne payait plus de pension pour ses deux enfants issus d'un premier mariage, devenus majeurs, qu'il s'était remarié, que sa nouvelle épouse travaillait et que les besoins de B.G., désormais âgé de 14 ans, étaient plus élevés que 12 ans auparavant.
Par décision du 24 octobre 2002, l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a condamné V. à verser, dès le 28 mars 2002, pour l'entretien de son fils B.G. par mois et d'avance un montant de 800 francs allocations familiales non comprises et elle a dit que la contribution d'entretien serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2003, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date de la décision. Elle a retenu que C.G. bénéficiait d'une rente AI de 2'584 francs, dont 738 francs pour son fils B.G., et que V. réalisait un salaire net, y compris le 13ème mois, de 8'043 francs, qu'il était marié, que son épouse percevait un revenu net de 2'155 francs et que le couple avait la charge de l'enfant né en 1993, les charges mensuelles du couple pouvant être évaluées à 3'998 francs. L'autorité tutélaire a estimé qu'il se justifiait de fixer à 10 % du revenu net du père le montant dû par celui-ci à son fils.
C. B.G., agissant par sa mère, recourt contre cette décision en invoquant la fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 lit.1 et b CPC. Il fait valoir en substance que l'autorité de première instance a fixé de manière arbitraire la contribution d'entretien en sa faveur à 10 % du revenu net de son père, que ce montant ne tient pas compte du fait que ce dernier ne s'est jamais occupé de lui et que la pension aurait dû être augmentée compte tenu de l'augmentation du salaire de son père et du fait que l’épouse de celui-ci réalise un revenu, alors que la situation financière de sa mère s'est au contraire péjorée puisqu'elle bénéficie d'une rente AI depuis le 1er septembre 1998.
D. La présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel renonce à formuler des observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur doit pourvoir à son entretien par le versement de prestations pécuniaires (art.276 al.2 CC). Celles-ci doivent correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère et elles doivent tenir compte de la participation personnelle du parent qui n'en a pas la garde à la prise en charge de l'enfant (art.285 al.1 CC). Les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère notamment en raison de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285 al 2 bis CC). La loi ne fixe pas le détail du calcul de l'entretien. Le juge doit prendre en considération tous les éléments importants, d'après les règles du droit et de l'équité (art.4 CC; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n.21.15). Bien que critiquées par une partie de la doctrine, les recommandations de l'office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de base au calcul des contributions d'entretien selon la jurisprudence fédérale; toutefois elles ne donnent que des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens (ATF 116 II 114, JT 1993 I 165; ATF 120 II 288, JT 1996 I 216; Hegnauer, op.cit. n.21.15a). Lorsque la méthode de calcul dite abstraite est utilisée, un pourcentage de 15, voire 17 % du revenu net du débiteur est en principe retenu s'agissant d'un enfant et de 25, voire 27 % s'agissant de deux enfants (Hegnauer, op.cit. n.21.15a, Widmer/Geiser, Ein Vorschlag zur Bemässung der Kinderunterhaltsbeiträge, AJP 2000, p.3-17, spécialement p.5; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, n.377 et note de bas de page). Selon ces derniers auteurs, cette méthode ne peut cependant être utilisée que pour autant que le revenu du débiteur soit de 4'500 à 6'500 francs par mois. Les besoins de l'enfant qui doivent être pris en considération lors de la fixation de la contribution d'entretien ne représentent pas une somme fixée à l'avance. L'enfant a bien plutôt le droit à une éducation et à un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si les parents vivent séparés, l'enfant a en principe par rapport à chacun des parents le droit de bénéficier de son train de vie. Il se justifie donc de se fonder sur le niveau de vie de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 116 II 110, cons.3b, p.113-114, JT 1993 I 162).
Selon l'article 286 al.1 et 2 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3. En l'espèce, l'autorité de première instance a considéré implicitement que des changements s'étaient produits depuis la décision du 16 octobre 1990 et qu'ils justifiaient un réexamen de la situation puisqu'elle a procédé à une nouvelle estimation de la contribution d'entretien en faveur du recourant en fonction des revenus et des charges de ses père et mère et qu’elle a fixé celle-ci à 800 francs par mois, alors qu'elle se montait à 723 francs par mois, compte tenu de l’indexation, au moment du dépôt de la requête.
La décision rendue par l'autorité tutélaire ne saurait être qualifiée d'arbitraire du simple fait que la contribution d'entretien a été arrêtée à 10 % du revenu net du père. En effet, mis à part le recourant, l'intimé a un autre enfant à charge né en 1993. Par ailleurs, les pourcentages indiqués par la doctrine, soit 25 à 27 % du salaire net du père, s'agissant de l'entretien de deux enfants, ne s'appliquent pas en cas de revenu supérieur à la moyenne, comme en l'espèce. Au surplus, même en se fondant sur les nouvelles recommandations de l'Office de la jeunesse du Canton de Zurich (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemässung von Unterhaltsbeiträge für Kinder, Zürich, 2000) qui laissent apparaître des chiffres bien supérieurs à ceux de l'ancienne édition (RDT 1996, p.33), on constate que le coût nécessaire à l'entretien d'un enfant unique, entre 13 et 18 ans, s'élève à 1'920 francs (indice de base novembre 1999 : 99,5), soit 1'972 francs selon le dernier indice connu (décembre 2002 : 102,2). En réduisant de 20 à 30 % le montant précité pour tenir compte du coût de la vie nettement inférieur à La Chaux-de-Fonds (voir par analogie RVJ 2002, 178) on obtient un coût de 1'578 à 1'381 francs. Or, en additionnant la contribution d'entretien fixée en première instance par 800 francs, les allocations familiales par 200 francs et la rente invalidité perçue par la mère en faveur du recourant par 738 francs, on obtient des ressources mensuelles de 1'738 francs couvrant largement la totalité du coût d'entretien. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'autorité tutélaire a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant comme elle l'a fait la contribution d'entretien à verser par l’intimé en faveur du recourant. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
4. L'Autorité de céans statue sans frais. Le recourant, qui succombe, sera condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de l’intimé. L'indemnité de mandataire d'office en faveur de Me J. sera fixée ultérieurement, conformément à l'article 19 al.2 LAJA.
Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 200 francs.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 janvier 2003