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Neuchâtel Autorité tutélaire de surveillance 02.11.2001 ATS.2001.35 (INT.2001.201)

2 novembre 2001·Français·Neuchâtel·Autorité tutélaire de surveillance·HTML·1,292 mots·~6 min·4

Résumé

Procédure à suivre en cas d'opposition à la nomination de telle personne en qualité de curateur/tuteur.

Texte intégral

Vu l'opposition du 29 mars 2001 de L.O., actuellement à Lausanne, à la désignation, le 19 mars 2001, parl'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds de T., assistant social à l'office des mineurs, en qualité de curateur de son fils M.O.,

vu le dossier, d’où résultent les faits suivants :

A.                                         Né le 16 juillet 2000, M.O. est l'enfant hors mariage de L.O. et de C., qui l’a reconnu. Le couple a également une fille N.O., née le 6 août 1995, sous curatelle de T., assistant social à l’office des mineurs, depuis le 30 juin 1999 et L.O. a encore un fils A.O., né le 24 février 1990. Par décision du 19 mars 2001, notifiée le lendemain, au terme d’une enquête sociale confiée à T., l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a institué une mesure de curatelle à l'égard de M.O. et désigné l’assistant social précité en qualité de curateur. Le 29 mars 2001, L.O. a recouru à l'Autorité tutélaire de surveillance contre cette décision, aussi bien en ce qui concerne le principe même de la curatelle que la désignation de T. comme curateur. Par arrêt du 15 mai 2001, l'Autorité tutélaire de surveillance a rejeté le recours concernant l'institution de la mesure de curatelle et renvoyé le dossier à l'Autorité tutélaire de la Chaux-de-Fonds afin que celle-ci examine l'opposition formulée par L.O. à la désignation de T. en qualité de curateur de M.O. et, au cas où elle ne l'admettrait pas, afin qu'elle transmette le dossier, avec son rapport, à l'Autorité tutélaire de surveillance pour que cette dernière se prononce (art.388 al.3 CC).

B.                                         Par décision du 2 juillet 2001, l'autorité tutélaire a confirmé T. en qualité de curateur de M.O. et transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance pour que celle-ci se prononce. L'autorité tutélaire retenait en substance que L.O. contestait tout ce qui était mis en place pour son enfant, que T. avait fait preuve durant l'enquête de la plus grande objectivité, qualité qui n'exclut pas la fermeté, qu'il n'avait aucun intérêt ni parti pris dans la gestion du dossier et qu'il ne serait pas rationnel de confier la curatelle à un assistant social qui devrait repartir de zéro et serait tout autant et tout aussitôt contesté. Par courrier du 28 septembre 2001, le président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a fait savoir à l'Autorité tutélaire de surveillance que cette famille avait déménagé à la fin du mois d'août à Lausanne et que l'autorité tutélaire envisageait, en raison de la situation particulièrement délicate, de demander le transfert dans le nouveau for, dès que le dossier lui aurait  été retourné.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Selon l'article 388 al.2 CC auquel renvoie l'article 397 al.1 CC, tout intéressé peut former opposition contre une nomination illégale dans les 10 jours à partir de celui où il en a eu connaissance. L'opposante, mère de l'enfant sur lequel a été instituée une mesure de curatelle pour la surveillance des relations personnelles, a qualité d'intéressée. Au surplus, intervenue dans le délai utile de 10 jours, l'opposition est recevable : elle a été transmise d'office à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds comme objet de sa compétence (Schnyder-Murer, n.44 ad art.388 CC, Breitschmid, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht I/2, 1999, n.44 ad art.388 CC).

2.                                          Saisie d'une opposition, l'autorité tutélaire a deux possibilités : soit elle l'admet, auquel cas elle procède à une nouvelle nomination, soit elle transmet l'affaire à l'Autorité tutélaire de surveillance avec son rapport (art.388 al.3 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, n.946-947). En l'occurrence l'autorité tutélaire a certes transmis le dossier à l'Autorité tutélaire de surveillance mais en même temps qu'elle confirmait le curateur désigné dans ses fonctions, ce qui n'était pas dans ses compétences (art.390 CC). Au surplus, depuis que l'opposition lui a été transmise, l'autorité tutélaire s'est bornée à examiner celle-ci sur la base du dossier d'ores et déjà constitué, sans consulter le curateur désigné ni procéder à l'audition de l'opposante. L'opposition doit pourtant conduire à une reconsidération du choix du curateur, eu égard aux griefs formulés. L'autorité tutélaire, comme autorité de désignation de première instance, doit se prononcer une deuxième fois, avec le même pouvoir de cognition, quant à la personne à laquelle le mandat est confié. Elle doit prendre position par rapport aux objections valablement soulevées au sujet de la décision d'origine, qu'il s'agisse d'une violation du droit d'être entendu de la personne concernée par la mesure, de ses proches ou du curateur envisagé, comme d'un examen insuffisant des aptitudes de ce dernier ou d'un usage incorrect du pouvoir d'appréciation (Schnyder-Murer, n.95-59 ad art.388 CC; Breitschmid, op.cit., n.6 ad art.388 CC). En matière de protection de l'enfance, les parents peuvent se prévaloir du droit d'être entendu dans la mesure où ils seraient touchés par la mesure envisagée. S'agissant des modalités du droit d'être entendu, la tenue d'une audience est dans la règle nécessaire, d’une part pour permettre à l'intéressé de s’exprimer sur une situation familiale peut-être délicate, d'autre part parce que le droit d'être entendu doit être l'occasion d'un dialogue, et donc permettre non seulement à l'intéressé d'exposer son point de vue, mais aussi à l'autorité d'expliquer les buts qu'elle poursuit et le détail des mesures qu'elle envisage. L'audition de l'intéressé doit être transcrite dans un procès-verbal. De la sorte, elle peut être effectuée sans que soient présents les assesseurs qui pourront prendre connaissance du procès-verbal avant de se prononcer (RJN 1995, p.49). En matière d'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC, le droit des parents de faire des propositions quant à la personne à désigner comme curateur, selon l'article 381 CC, fait partie de leur droit d'être entendu (Guler, Die Beistandschaft nach Art.308 al.2 ZGB, RDT 1995, p.67), même s'il n'existe pas de prétention à ce que la personne proposée soit effectivement choisie par l'autorité tutélaire (BLVGE 1993, p.108).

3.                                          En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition du 17 avril 2001 de L.O. par le président de l'Autorité tutélaire que l'opposante a pu s'exprimer quant au principe de l'institution d'une curatelle sur son fils M.O.; en revanche, elle n'a pas été invitée à émettre des vœux éventuels relatifs à la personne à laquelle confier ce mandat, ni apparemment à faire part de ses objections quant à la désignation envisagée de T. en qualité de curateur. L'objet de l'audience était d'ailleurs d'examiner une éventuelle mesure de placement de l'enfant. Le droit d'être entendu de l'opposante n'a donc pas été intégralement respecté. Pour pallier cette carence, il conviendrait que l'autorité de première instance appointe une nouvelle audience pour entendre L.O. en présence de T.. Cette audition permettrait à l'opposante de préciser ses griefs à l'encontre du curateur envisagé et à ce dernier d'y répondre. Ce dialogue pourrait s'avérer utile pour établir un rapport de confiance entre les deux  intéressés, ce qui rendrait la tâche de l'assistant social plus aisée et ses interventions plus efficaces, si le mandat de curatelle lui est finalement confié. Cette audition permettrait également à l'autorité tutélaire de décider en connaissance de cause s'il convient de procéder à une autre nomination, ou si elle s'en tient à son premier choix, auquel cas elle transmettrait le dossier avec son rapport à l'autorité de céans, conformément à l'article 388 al.3 CC. Toutefois, étant donné que L.O. et son fils M.O. ont déménagé à fin août 2001 à Lausanne, il appartient à l'autorité tutélaire d'examiner si ce déménagement justifie un transfert du dossier à l'autorité tutélaire compétente du canton de Vaud et si celle-ci est disposée à accepter ce transfert, ou s'il convient de réexaminer la désignation de T. en qualité de curateur de l'enfant selon les modalités décrites ci-dessus.

Par ces motifs, L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1.      Renvoie le dossier, au sens des considérants, à l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds.

2.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 2 novembre 2001

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