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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 29.10.2019 ASSLP.2019.5 (INT.2019.556)

29 octobre 2019·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·2,971 mots·~15 min·4

Résumé

Poursuites contre des débiteurs solidaires. Effets du paiement par l'un des débiteurs.

Texte intégral

A.                            A.________ est décédé en laissant derrière lui des dettes envers l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), en relation avec des décomptes de TVA. Ses héritiers sont son épouse, X.________, ainsi que ses fils B.________ et C.________. Ils sont solidairement responsables des dettes de TVA du défunt, selon l’article 16 al. 1 LTVA.

B.                            Entre 2014 et 2017, l’AFC a fait notifier 23 commandements de payer à chacun des trois héritiers, soit 69 commandements de payer en tout, pour des dettes de TVA du défunt. Chacun des commandements de payer mentionnait la solidarité, par exemple, pour le commandement de payer dans la poursuite no [1] dirigée contre B.________, par la mention : « solidairement responsable avec C.________ [adresse] poursuite no [2] et X.________ [adresse] poursuite no [3] ». Chacun des commandements de payer retenait, en plus des frais d’établissement de celui-ci, des « frais poursuites solidaires » allant, selon le montant réclamé, de 66.60 francs à 206.60 francs.

C.                            B.________ a réglé l’ensemble des poursuites dirigées contre lui par l’AFC entre 2014 et 2017, par des versements effectués à l’Office des poursuites ou suite à des saisies. Les versements directs à l’office totalisaient 163'750.65 francs. Un extrait du registre des poursuites le concernant, établi le 4 mai 2018, indique, pour toutes les poursuites de l’AFC, la mention « Poursuite payée à l’OP », dans la plupart des cas, ou « Saisie exécutée c/o huissier » dans deux d’entre eux. Selon les constatations de l’Office des poursuites, les paiements soldaient l’intégralité des poursuites contre lui, frais compris, pour les dettes dont il était solidairement responsable avec sa mère et son frère. Les montants concernés ont été versés à la créancière, soit à l’AFC. On peut observer que les paiements de B.________ comprenaient les frais de poursuites solidaires, correspondant – selon le curateur de X.________ - aux frais de notification des commandements de payer notifiés à sa mère et à son frère dans le même contexte.

D.                            Les poursuites – solidaires – contre X.________ en sont arrivées au stade de la saisie.

E.                            Le 3 juin 2019, par lettre adressée au curateur de la poursuivie, l’Office des poursuites a invité cette dernière à lui verser la somme de 236'773.25 francs jusqu’au 7 du même mois, montant correspondant au total des poursuites ouvertes. Le paiement de 236'773.25 francs a été effectué dans les jours suivants, mais le montant correspondant n’a pas été versé de suite au créancier, soit l’AFC, étant bloqué provisoirement à l’office.

F.                            Le 11 juin 2019, le curateur de X.________ a indiqué à l’Office des poursuites qu’il avait comparé les poursuites payées par B.________ – en capital, frais et intérêts – à celles au stade de la saisie contre sa mère et son frère et qu’il en résultait que les poursuites solidaires étaient intégralement réglées, mais qu’aucun montant n’avait été reporté sur les registres au sujet de la mère et du frère, à qui on réclamait ainsi indûment au moins 172'319.55 francs. Selon lui, il appartenait à l’office d’imputer les montants payés par l’un des débiteurs solidaires sur les poursuites contre les autres débiteurs solidaires, ce qui était possible puisque chacun des commandements de payer mentionnait les numéros des poursuites faisant l’objet de la solidarité. Il demandait la restitution à X.________ du montant qu’elle avait versé.

G.                           Par lettre du 21 juin 2019, l’Office des poursuites s’est adressé à l’AFC et lui a remis une copie du courrier du curateur. Il relevait que toutes les poursuites avaient été payées par B.________ et que le nécessaire n’avait pas été fait pour les poursuites solidaires. Il invitait l’AFC à lui communiquer à bref délai les annonces d’acomptes ou les retraits de poursuites contre X.________ et C.________. L’office joignait la liste des 69 poursuites solidaires, avec les montants des créances ouvertes pour chacun des trois débiteurs ; sur cette liste, toutes les poursuites contre B.________ étaient mentionnées comme payées, le solde dû étant de zéro franc.

H.                            L’AFC a répondu le 24 juillet 2019 qu’elle n’était pas en mesure d’annoncer les acomptes ou retraits de poursuites, car elle n’avait pas – contrairement à l’office – l’indication du montant exact payé pour chaque poursuite et n’avait pas non plus la confirmation que les intérêts moratoires avaient été acquittés ; elle ne pouvait donc pas requérir de retrait des poursuites. L’AFC disait espérer « vivement trouver [la] compréhension [de l’office] et pouvoir ainsi régler ce dossier de la manière la plus pragmatique possible ».

I.                              Le 7 août 2019, l’Office des poursuites a adressé au mandataire de X.________ une copie du courrier reçu de l’AFC. Il relevait que, contrairement à ce que mentionnait l’AFC, lorsque l’office versait un montant à un créancier, il indiquait le numéro de la poursuite, la référence du créancier, le nom du débiteur et le numéro de série. L’office précisait qu’il était en charge de tenir le registre des poursuites selon les renseignements fournis par le créancier et qu’il ne lui appartenait pas de modifier les montants des créances sans indications de ce dernier. Dès lors, il décidait de payer à la créancière toutes les poursuites ouvertes contre X.________, ceci le 30 août 2019 (le paiement a en fait été laissé en suspens).

J.                            a) Le 16 août 2019, le curateur de X.________ a adressé à l’AiSLP une plainte contre la décision de l’office. Il concluait à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de mettre à jour ses registres en reportant sur ceux de la plaignante et de son fils C.________ les montants encaissés dans les poursuites contre leur fils et frère B.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Après un rappel des faits, il exposait qu’il était du devoir de l’office de reporter les montants saisis ou encaissés par lui dans le cadre d’une poursuite sur toutes les autres poursuites solidaires que le poursuivant indiquait comme telles. En ne reportant pas ces montants, l’office réclamait des montants indus aux poursuivis et enrichissait les poursuivants, ceci sans qu’ils l’aient demandé.

                        b) Dans ses observations du 28 août 2019, l’Office des poursuites a relevé que bien qu’il soit conscient de la situation problématique induite par la question des poursuites solidaires, il était incompétent pour procéder lui-même à la ventilation des paiements effectués par un codébiteur solidaire sur les poursuites des autres codébiteurs, et encore moins pour radier des poursuites ainsi payées. En agissant de sa propre initiative et non à celle du créancier, l’office prendrait le risque d’engager sa responsabilité et donc celle de l’Etat, en cas de contestation par l’une ou l’autre des parties. Chaque poursuite devait être enregistrée séparément, quand elle concernait des débiteurs solidaires. Chacune des poursuites était indépendante des autres. Il appartenait au créancier, ici l’AFC, d’informer l’office que sa créance était entièrement ou partiellement payée par l’un des débiteurs. Auprès du créancier, la créance était unique, avec en l’espèce trois co-obligés. L’AFC avait été clairement avisée des montants payés pour chaque poursuite et était en mesure de répercuter les montants concernés sur l’ensemble des poursuites. La suite de la procédure relevait entièrement de l’AFC. L’office avait scrupuleusement respecté ses obligations légales.

                        c) Invité à se déterminer, le curateur de la plaignante a, dans un courrier du 3 septembre 2019 à l’AiSLP, indiqué que l’Office des poursuites se retranchait derrière un argument très formaliste, la créance étant en fait unique en droit, et pas seulement auprès de l’AFC. L’office devait prendre ses dispositions pour que la créancière ne soit pas payée à triple, situation qui n’était même pas souhaitée par celle-ci. Si la distribution des deniers était confirmée, cela contraindrait la plaignante à agir en répétition de l’indu, alors que tous les protagonistes – office, poursuivant et poursuivis – savaient que le paiement était, précisément, indu. La plainte était ainsi maintenue.

K.                            Par décision du 18 septembre 2019, l’AiSLP a déclaré la plainte irrecevable à raison de son objet et confirmé la décision de l’office, statuant sans frais ni dépens. Elle a considéré, en bref, que dans le cas de poursuites contre des codébiteurs solidaires, chacun de ceux-ci devait être, dès le début, le sujet d’une poursuite indépendante, pourvue d’un numéro distinct. Les procédures étaient indépendantes les unes des autres et ce n’était que du point de vue matériel qu’il existait un certain lien entre elles, le paiement de la dette par l’un des débiteurs libérant les autres. Il s’agissait là cependant d’une constatation de droit matériel. Individuellement, le débiteur solidaire devait contester une poursuite portant sur une dette déjà payée au moyen de l’opposition ou, à un stade plus avancé de la procédure de poursuite, par une action en annulation de la poursuite au sens des articles 85 et 85a LP, et non au moyen d’une plainte au sens de l’article 17 LP. Il n’entrait pas dans les attributions de l’office de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance déduite en poursuite et il n’apparaissait pas qu’il y aurait un abus de droit manifeste de la part de la créancière, seule hypothèse dans laquelle l’office pourrait éventuellement être fondé à ne pas accomplir les actes prévus par la procédure. La question du paiement de la dette et de son influence sur la poursuite, en sa qualité de question de droit matériel, ne relevait pas de la compétence de l’AiSLP dans le cadre d’une procédure de plainte.

L.                            Le 25 septembre 2019, la plaignante recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des poursuites de mettre à jour ses registres en reportant sur ceux de la plaignante et de son fils C.________ les montants encaissés dans les poursuites contre leur fils et frère B.________, sous suite de frais judiciaires et dépens. Après un rappel des faits, la recourante expose qu’elle sursoit à une action judiciaire de droit matériel, au sens des articles 85 et 85a LP, dans la mesure où, à ce stade, il y a un intérêt privé, mais aussi public à ce qu’elle obtienne la modification de la pratique actuelle de l’Office des poursuites, qui lèse de manière inadmissible les droits des personnes poursuivies simultanément pour une créance dont la responsabilité solidaire est revendiquée expressément par les poursuivants. Pour la plaignante, il est du devoir de l’office de reporter les montants saisis ou encaissés dans une poursuite sur toutes les poursuites solidaires. La recourante ne pouvait pas faire opposition au commandement de payer, puisque la créance n’avait pas encore été payée par son fils. Les poursuivis pouvaient, de bonne foi, s’attendre à ce que le paiement par l’un entraîne la fin des poursuites contre les autres. Si l’office facture aux poursuivis des frais de poursuites solidaires, cela veut dire que ces poursuites nécessitent un traitement particulier de sa part. Ces frais, qui correspondent à ceux des notifications aux autres débiteurs, sont l’expression d’un lien du point de vue du droit des poursuites. L’office détenait toutes les informations nécessaires pour procéder à l’imputation des paiements effectués par l’un des poursuivis, en faveur des deux autres. Ses informations étaient même plus complètes que celles détenues par la créancière, puisqu’il était le seul à connaître les émoluments exacts au stade de la saisie et la fin du cours des intérêts, déterminé par la date des paiements. L’interpellation de la créancière n’était pas nécessaire. L’office ne peut distribuer des deniers que dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas éteinte.

M.                           Le 7 octobre 2019, l’AiSLP conclut au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable, en se référant à la décision entreprise.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

2.                            Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). Il est ainsi recevable.

3.                            S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen, dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et non cassatoire (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] cons.3), et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire, n. 24 ad art. 18 et les références citées).

4.                       a) L’article 70 al. 2 LP prévoit que lorsque des codébiteurs sont poursuivis séparément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.

b) La poursuite contre chaque codébiteur est distincte de celles engagées contre les autres codébiteurs (Gilliéron, Commentaire, n. 20 ad art. 70 ; Wütrich/Schoch, SchKG I, n. 13 ad art. 70 ; Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 4ème éd., n. 3 ad art. 70). Les offices des poursuites et les autorités de surveillance n’ont pas le droit d’annuler les poursuites contre des débiteurs solidaires quand l’un d’entre eux a acquitté l’ensemble de la dette, car les organes d’exécution n’ont pas à se préoccuper du rapport de droit matériel concernant la dette ; il faut alors procéder selon l’article 85 LP (Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 3 ad art. 70).

c) Dès lors, il faut constater, même si cela peut sembler curieux, que, dans des poursuites contre des codébiteurs solidaires, le paiement complet par l’un des débiteurs n’oblige et n’autorise pas l’Office des poursuites à imputer le montant correspondant sur les poursuites dirigées contre les autres. La voie de la plainte, au sens de l’article 17 LP, ne peut pas être d’un quelconque secours pour les autres débiteurs, dans la mesure où l’office, en continuant les poursuites contre ces autres débiteurs, ne fait qu’appliquer les règles de l’exécution forcée, en rapport avec lesquelles la situation en droit matériel est sans pertinence. Le résultat dans ce cas de figure est que les poursuites contre les autres codébiteurs solidaires continuent, avec la conséquence que la même dette peut devoir être payée deux ou plusieurs fois, sauf pour le créancier à agir de manière conforme à ce qu’on pourrait attendre de lui, en retirant les autres poursuites, ou pour les autres débiteurs à ouvrir action, dès le paiement par l’un d’entre eux, pour faire annuler les autres poursuites, au sens des articles 85 et 85a LP (étant précisé que la première démarche à accomplir serait sans doute de contacter le créancier en lui fixant un bref délai pour retirer les autres poursuites, avant d’agir en justice). Si un autre débiteur a déjà effectué le paiement, alors que le créancier a déjà obtenu satisfaction, il ne lui reste sans doute que l’action en répétition de l’indu, au sens de l’article 86 LP.

d) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, car l’Office des poursuites et, à sa suite, l’AiSLP n’ont fait qu’appliquer le droit, même si le résultat peut sembler insatisfaisant. L’ASSLP regrette que la recourante et l’AFC n’aient pas jugé utile, après l’échange de juin-juillet 2019, de traiter directement entre elles. Il serait sans doute apparu à l’AFC qu’elle devait prendre acte du fait que B.________ avait payé la totalité de la dette en poursuites – capital, intérêts et frais inclus – et qu’elle pouvait difficilement exiger des autres poursuivis qu’ils paient une deuxième, voire une troisième fois, pas plus qu’il n’était justifié qu’elle exige le paiement de frais et intérêts supplémentaires de la part des autres poursuivis. La réponse de l’AFC du 24 juillet 2019 témoigne d’une certaine légèreté. A ce stade, il serait sans doute raisonnable que des contacts aient lieu entre la recourante et l’AFC avec, le cas échéant, le concours de l’Office des poursuites, afin que la situation soit réglée. Si elle ne l’était pas et si l’office transférait à l’AFC les 236'773.25 francs payés par la recourante, l’AFC devrait compter avec une action en répétition de l’indu de cette dernière, action dont les chances de succès seraient sans doute élevées, en tout cas pour l’essentiel, avec la conséquence que la Confédération devrait assumer des frais et dépens d’un montant correspondant à la valeur litigieuse (jusqu’à 30'000 francs pour les frais, selon l’article 12 al. 1 TFrais, RSN 164.1 ; jusqu’à 35'000 francs pour les dépens, d’après l’article 61 TFrais). La présente affaire n’aurait sans doute pas été portée devant l’AiSLP, puis l’ASSLP, si la recourante et l’AFC s’étaient donné la peine de se parler et de trouver une solution pragmatique, comme l’AFC l’évoquait dans son courrier du 24 juillet 2019, sans se donner la peine, ensuite, d’agir concrètement en ce sens.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 29 octobre 2019

Art. 70 LP

Rédaction

1 Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l’autre au créancier. Si les exemplaires ne sont pas conformes celui du débiteur fait foi.

2 Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d’eux.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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