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Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 30.11.2017 ASSLP.2017.5 (INT.2017.654)

30 novembre 2017·Français·Neuchâtel·Autorité supérieure de surveillance LP·HTML·5,518 mots·~28 min·2

Résumé

Indemnités et revenus saisissables.

Texte intégral

A.                            De 1997 à 2015, X.________ a travaillé à temps complet pour la société Y. SA________. Il a été licencié le 28 août 2015, avec effet au 30 novembre 2015 mais en étant libéré immédiatement de son obligation de travailler. La lettre de licenciement relevait que, malgré un avertissement écrit du 17 décembre 2014, les améliorations demandées n’avaient pas été prises en considération par le travailleur, l’hygiène corporelle et le niveau de motivation de celui-ci n’ayant pas changé de manière durable et la situation ne permettant plus d’envisager une collaboration professionnelle normale avec les collègues et les clients.

B.                            Le travailleur faisait l’objet d’une saisie de salaire depuis mai 2009, pour 1'100 francs par mois. Le 2 octobre 2015, son employeur a fait part à l’office des poursuites de la résiliation du contrat de travail.

C.                            X.________ a contesté les reproches qui lui étaient faits par son employeur et la manière dont le licenciement avait été opéré, dont il a dit qu’elle l’avait choqué. Il s’est opposé au congé qui lui avait été signifié, qu’il considérait comme abusif. Une procédure de conciliation n’a pas permis d’arriver à un arrangement avec l’employeur.

D.                            Le 9 février 2016, le travailleur a ouvert action en paiement contre son employeur devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Dans sa demande, il indiquait notamment qu’il considérait le congé comme abusif, aussi bien dans ses motifs que dans sa manière. Il avait demandé sa réintégration immédiate, ou à défaut une indemnité correspondant à six mois de salaire, mais l’employeur ne l’avait pas accepté et n’avait cherché aucune alternative. Il avait été « brisé psychologiquement » et voyait « son avenir économique réduit à néant » par son licenciement. Il demandait une indemnité correspondant à six mois de salaire, car l’employeur avait « clairement violé son devoir de protéger [sa] personnalité » et le licenciement était abusif, en se fondant sur l’article 336a al. 1 et 2 CO.

E.                            Lors d’une audience tenue devant le tribunal civil le 21 octobre 2016, à 08h00, il a été procédé à l’interrogatoire des parties, puis divers témoins ont été entendus. Lors de son interrogatoire, X.________ a déclaré, en résumé, qu’il avait obtempéré chaque fois que des supérieurs lui avaient demandé de se raser et de se couper les cheveux ; personne ne lui avait dit qu’il sentait mauvais ou était mal habillé ; il lui arrivait parfois de ronchonner, mais que c’était pour rire ; il ne se souvenait pas d’avoir refusé de porter un fût de liquide ; l’avertissement de décembre 2014 était intervenu parce qu’il n’avait pas apprécié que le concierge lui donne des ordres ; il ne se souvenait pas d’avoir reçu un cahier des charges en septembre 2014 ; il n’avait réagi qu’intérieurement à l’avertissement. En réponse à des questions de son mandataire, il a indiqué que les reproches figurant dans la lettre du 17 décembre 2014 correspondaient en résumé à ceux qui lui avaient été faits oralement, mais qu’ils étaient en quelque sorte injustes. Il a encore répondu à des questions de l’adverse partie. Le tribunal civil a ensuite interrogé des représentants de l’employeur, puis neuf témoins dès 08h45. L’un des témoins a expliqué que le travailleur avait été déçu de ne pas avoir appris son licenciement avant ses collègues, mais qu’il ne pourrait pas dire que l’intéressé aurait été choqué. L’audience a été suspendue à 12h30, pour permettre aux parties de discuter avec leurs avocats, puis les parties ont passé une transaction, qui prévoyait en particulier : « Sans reconnaissance de responsabilité aucune, Y. SA________ accepte de verser à X.________ une indemnité de CHF 16'077.75 net pour solde de tout compte entre les parties » ; les frais étaient partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés .

F.                            Le 20 décembre 2016, Y. SA________ a informé l’office des poursuites qu’après discussion, elle avait accepté de verser un certain montant à son ancien employé, sans aucune reconnaissance de sa part, ceci pour mettre fin au litige qui les opposait. Sur demande de l’office des poursuites, la société a encore confirmé le 16 janvier 2017 que la somme avait été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. A la demande de l’office des poursuites, l’employeur lui a versé le montant correspondant.

G.                           Invité par l’office des poursuites à se déterminer sur la saisissabilité de l’indemnité, X.________ a relevé, dans un courrier du 17 février 2017, qu’il s’était opposé à son congé, que les parties avaient trouvé un arrangement en cours de procédure et que l’indemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral qu’il avait subi du fait du licenciement injustifié, de sorte qu’elle était insaisissable. Il évoquait une atteinte grave à sa personnalité, ayant entraîné des « souffrances morales … importantes » et soutenait que la somme versée était insaisissable, en fonction de l’article 92 al. 1 ch. 4 LP (sic).

H.                            Le 23 février 2017, l’office des poursuites a maintenu sa décision de saisie des 16'077.75 francs, en considérant que le débiteur avait été licencié par son employeur, que celui-ci lui avait octroyé une indemnité au sens de l’article 336a CO et qu’il s’agissait d’une « prestation pour tort morale (sic) qui était destinée à couvrir une perte de gain et non indemnité pour réparer une atteinte à la santé dans le sens de l’art. 92 al. 1, ch. 9 LP ».

I.                             Le 6 mars 2017, X.________ a adressé une plainte à l’AiSLP contre la décision de l’office des poursuites. Il indiquait qu’il avait « énormément souffert de la situation » quant à la manière dont il avait été licencié ; l’indemnité litigieuse avait trait à son licenciement abusif, au sens de l’article 336a CO ; elle avait « vocation à couvrir tout le tort moral subi » ; elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 92 LP. Il avait été « brisé psychologiquement » par le licenciement et par les motifs infondés invoqués à son appui. Sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur, « de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes ». L’indemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement, « soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». Il concluait à l’annulation de la décision de l’office des poursuites et à ce que le montant saisi lui soit versé, tout en demandant l’effet suspensif à la plainte. Il demandait l’assistance judiciaire.

J.                            Dans ses observations du 10 mars 2017, l’office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il considérait que l’indemnité versée était saisissable en fonction de la jurisprudence fédérale, laquelle retenait que l’insaisissabilité prévue par l’article 92 al. 1 ch. 9 LP supposait que la réparation soit due en raison d’une atteinte à la santé, ce qui n’était pas le cas d’une indemnité pour tort moral qui ne visait pas à compenser un tel préjudice.

K.                            Le même 10 mars 2017, l’AiSLP a accordé l’effet suspensif à la plainte.

L.                            Dans des observations du 24 mars 2017, le plaignant a soutenu que l’article 92 al. 1 ch. 9 LP rendait insaisissable une indemnité en capital visant à réparer une atteinte à la santé physique du poursuivi, mais aussi une atteinte à sa santé psychique. Il ressortait du dossier civil que le plaignant avait subi « plusieurs atteintes à sa santé psychique/personnalité en raison des motifs invoqués par l’ancien employeur à l’appui du licenciement (totalement faux) et la façon dont ce licenciement [avait] été prononcé ». Le plaignant maintenait ses conclusions.

M.                           Par décision du 16 octobre 2017, l’AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Elle a considéré, en résumé, que l’indemnité prévue par l’article 336a CO (résiliation abusive) était de même nature que celle instituée par l’article 337c al. 3 CO (résiliation injustifiée) et avait une fonction mixte, réparatrice et punitive, s’apparentant à une peine conventionnelle. Le litige s’était soldé par le versement d’un certain montant, « hors toute procédure judiciaire et sans reconnaissance de responsabilité de sorte que le caractère abusif du licenciement n’a[vait] pas été constaté ». Le versement ne pouvait donc pas s’apparenter à la réparation d’une atteinte à la santé, au sens de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP. L’AiSLP n’a pas statué sur la requête d’assistance judiciaire.

N.                            Le 27 octobre 2017, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire pour la procédure devant l’AiSLP et la procédure de recours, à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit ordonné à l’office des poursuites de lui verser les 16'077.75 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 février 2017, avec suite de dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Le recourant expose, en résumé, qu’il a été atteint dans sa santé et choqué par la résiliation de son contrat de travail. Le montant lui revenant n’a pas été versé hors de toute procédure, mais bien suite à un arrangement intervenu lors de l’audience du 21 octobre 2016 devant le tribunal civil, après l’audition de plusieurs témoins et l’interrogatoire des parties, ceci dans le cadre d’une procédure judiciaire pour licenciement abusif. Si l’indemnisation a été convenue « sans reconnaissance de responsabilité aucune », elle ne pouvait avoir une autre nature que celle du montant réclamé, soit une indemnité pour licenciement abusif au sens de l’article 336a CO, l’office des poursuites ayant d’ailleurs admis qu’il s’agissait d’une réparation pour tort moral. En se référant aux déclarations des témoins entendus dans la procédure devant le tribunal civil, le recourant soutient que le prétendu manque de motivation invoqué par son ancien employeur n’a pas été établi. Par ailleurs, les mêmes témoins n’ont pas évoqué de problème notable ou choquant par rapport à son hygiène, ni une évolution défavorable concernant cet aspect. La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage a d’ailleurs admis que le recourant avait été licencié sans faute de sa part, l’employeur persistant à en invoquer une sans en apporter la preuve et les témoignages apportés devant le tribunal civil confirmant les allégués du recourant à ce sujet ; par décision du 2 octobre 2017, elle a admis l’opposition faite par le recourant à une décision de suspension de ses indemnités. Eu égard aussi aux circonstances du licenciement, celui-ci doit être considéré comme abusif, l’indemnité convenue relevant ainsi de l’article 336a CO. Brisé psychologiquement par ce licenciement et par les motifs invoqués à son appui, le recourant a subi une atteinte à sa santé et ses souffrances morales ont été sérieuses. Il est ainsi tombé dans une certaine forme de dépression, en raison de l’isolement dans lequel il s’est trouvé après son départ de l’entreprise. Il aurait voulu exposer ses souffrances et ses atteintes à sa personnalité, respectivement à sa santé, mais il n’a pas pu le faire car son interrogatoire devant le tribunal civil n’est pas arrivé à son terme, en raison de l’arrangement trouvé. Il n’avait ni les moyens, ni l’énergie, ni le recul pour consulter un médecin, même si cela l’aurait probablement aidé. Le recourant requiert la production des dossiers de l’AiSLP, de l’office des poursuites et du tribunal civil et demande qu’il soit procédé à son interrogatoire.

O.                           Dans ses observations du 3 novembre 2017, l’AiSLP conclut au rejet du recours, en relevant que le recourant ne soulève aucun argument qui n’aurait pas été traité dans la décision entreprise.

P.                            Les observations de l’AiSLP ont été transmises au recourant le 7 novembre 2017. Il n’a pas déposé de réplique.

Q.                           Le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites (ASSLP) n’a pas statué sur l’effet suspensif, le montant de l’indemnité étant consigné et la procédure de recours empêchant que l’office des poursuites en dispose (RVJ 2003 p. 305, cité dans [ASSLP.2013.10]). Quant aux réquisitions de preuves, les dossiers du tribunal civil et de l’office des poursuites ont été produits, comme le demandait le recourant. Il a par contre été renoncé à l’interrogatoire de ce dernier. Le président de l’ASSLP a en outre accordé l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours, par ordonnance du 15 novembre 2017.

CONSIDERANT

1.                            Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'ASSLP est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, no 254 p. 60).

2.                            S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (art.19 LILP).

3.                            Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, dans un domaine où la voie de la plainte des articles 17 et suivants LP est ouverte, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18).

4.                            L’article 35 al. 2 LPJA, applicable à titre de droit supplétif (cf. plus haut), n’exclut pas la production de preuves en procédure de recours. La possibilité de produire des preuves nouvelles en procédure de recours peut aussi se déduire de la maxime inquisitoire, applicable en la matière (sur la maxime inquisitoire et ses conséquences en matière de preuves, cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 27 ss et 59 ad art. 20a). Les moyens de preuve nouveaux, de même que les faits nouveaux, ne sont cependant admissibles que s’ils ne pouvaient pas être invoqués devant l’autorité qui a rendu la décision objet de la plainte (Erard, in : Commentaire romand de la LP, 2005, n. 6 ad art. 20a). On peut admettre la recevabilité de la preuve littérale no 3 déposée avec le mémoire de recours, soit une décision de la CCNAC reçue par le mandataire du recourant le 5 octobre 2017, soit après la fin de l’échange des écritures devant l’AiSLP. Quant à la preuve littérale no 4 déposée avec le mémoire de recours, soit un extrait des poursuites au 12 décembre 2016, elle visait à attester de l’indigence du recourant, dans la perspective de l’octroi de l’assistance judiciaire, et est recevable à ce titre. Comme on l’a vu, les dossiers dont le recourant a demandé la production ont été requis. Il a été renoncé à l’audition personnelle du recourant : celle-ci n’était pas de nature à apporter des éléments utiles, notamment dans la mesure où on ne voit pas comment elle aurait pu établir des faits nouveaux pertinents et dont le recourant n’avait pas connaissance au moment de la procédure devant l’AiSLP.

5.                       a) Selon l’article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, de même que les prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

                        b) L’article 92 al. 1 ch. 9 LP prévoit quant à lui que sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale. La notion d’atteinte à la santé comprend les atteintes physiques et psychiques (Gilliéron, Commentaire LP, n. 164 ad art. 92).

6.                       a) D’après l’article 336a CO, la partie qui résilie abusivement le contrat de travail doit verser à l’autre une indemnité (al. 1), fixée par le juge compte tenu de toutes les circonstances et qui ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travail, les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre étant réservés (al. 2).

                        b) La jurisprudence précise que l’indemnité prévue à l’article 336a CO est de même nature et vise les mêmes buts que celle due en cas de résiliation immédiate injustifiée, au sens de l’article 337c al. 3 CO (ATF 135 III 405). Cette indemnité a une fonction mixte, punitive et réparatrice et elle s’apparente à une peine conventionnelle ; elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage et tient compte des effets économiques du licenciement, qui peuvent aggraver les conséquences de l’atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391). Dans des affaires où était en cause une indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO, le Tribunal fédéral a jugé que l’indemnité visait à compenser l’atteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié (arrêt du TF du 04.10.2013 [5A_563/2013] cons. 3) et qu’elle couvrait en principe le tort moral, mais qu’un cumul avec l’article 49 CO était exceptionnellement possible si l’atteinte portée aux droits de la personnalité était particulièrement grave (ATF 135 III 405).

7.                       a) En relation avec l’article 92 LP, le Tribunal fédéral retient (arrêt du TF du 04.10.2013 [5A_563/2013] cons. 3) que le droit de l’exécution forcée ne connaît aucune disposition qui exclurait de manière générale de la saisie les indemnités au sens de l’article 337c al. 3 CO ou d’autres paiements faisant office de réparation morale (dont l’ASSLP retient que les indemnités au sens de l’article 336a al. 1 CO font partie) ; les prestations visant à une réparation du tort moral ne sont dès lors insaisissables que si elles sont dues ou ont été versées en raison d’une atteinte à la santé (« Gesundheitsstörung »). Les versements destinés à compenser un simple tort moral (« blosse seelische Unbill ») ou une atteinte à la personnalité, qui ne causent pas d’atteinte à la santé, sont par contre saisissables. Dans l’affaire qui était alors jugée, il ne ressortait pas de l’état de fait que le licenciement injustifié du recourant lui aurait causé une atteinte à la santé, de sorte que l’indemnité au sens de l’article 337c al. 3 CO était saisissable.

                        b) Dans une autre affaire (arrêt du TF du 09.09.2014 [5A_389/2014] cons. 2.1 et 2.2), le Tribunal fédéral a jugé que l’article 92 al. 1 ch. 9 LP n’exige pas, pour qu’une indemnité soit insaisissable, que les conséquences du préjudice à la santé soient permanentes. Cette disposition suppose que la réparation soit due en raison d'une  atteinte à la santé, de sorte que l'indemnité pour tort moral qui ne vise pas à compenser un tel préjudice n'est pas insaisissable, ce que l’ensemble de la doctrine approuve. Dans le cas d’espèce, qui concernait une indemnité pour détention injustifiée correspondant à une indemnité pour tort moral en vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, il a été reconnu que le recourant avait vécu son temps de détention comme une période très difficile, mais pas admis pour autant l'existence d'une atteinte à la santé, aucun certificat médical n'ayant été produit et le recourant n’ayant pas la nécessité d'un éventuel suivi médical. Dès lors, l'indemnité litigieuse ne tombait pas sous le coup de l'article 92 al. 1 ch. 9 LP.

8.                            a) En l’espèce, on peut admettre que la somme versée par l’employeur est assimilable à une indemnité pour licenciement abusif, au sens de l’article 336a CO, dans la mesure où c’est une telle indemnité qui était réclamée devant le tribunal civil, ceci même si elle a été versée sans aucune reconnaissance de responsabilité. Comme le rappelle le Tribunal fédéral, une indemnité de ce genre vise à compenser l’atteinte à la personnalité subie par le travailleur du fait du licenciement injustifié et couvre le tort moral.

                        b) Le recourant, dans sa demande au tribunal civil, alléguait certes avoir été « brisé psychologiquement » par son licenciement, mais n’invoquait pas concrètement d’atteinte à sa santé du fait de ce dernier. Il soutient qu’il « aurait voulu exposer ses souffrances et les atteintes à la personnalité, respectivement à la santé, dont il a souffert en raison de son licenciement devant le tribunal civil, mais il n’a toutefois jamais pu y parvenir puisque son interrogatoire n’est pas arrivé son (sic) terme en raison de l’arrangement trouvé ». Cet argument tombe à faux, puisqu’il résulte du dossier du tribunal civil que le recourant a été interrogé en premier à l’audience du 21 octobre 2016, son mandataire et celui de son ancien employeur ayant pu lui poser les questions utiles, puis qu’il a été procédé à l’interrogatoire de représentants de cet employeur et ensuite à l’audition de neuf témoins ; l’arrangement n’est intervenu qu’après ces opérations et rien ne permet de retenir que l’interrogatoire du recourant ne serait pas arrivé à son terme et que le recourant aurait alors été empêché de faire état de circonstances relevantes ; le fait est qu’il n’a évoqué aucune atteinte à sa santé au cours de cet interrogatoire. Dans sa prise de position du 17 février 2017 envers l’office des poursuites, le recourant expliquait que l’indemnité qui lui avait été versée entrait dans la catégorie de celles visant à couvrir le tort moral qu’il avait subi du fait du licenciement injustifié, qui lui avait causé des souffrances morales importantes, de sorte qu’elle était insaisissable. Dans sa plainte du 6 mars 2017 à l’AiSLP, il indiquait qu’il avait « énormément souffert de la situation » quant à la manière dont il avait été licencié, que l’indemnité litigieuse avait « vocation à couvrir tout le tort moral subi », qu’il avait été « brisé psychologiquement » et que sa personnalité avait été violée à diverses reprises par son employeur, « de sorte que les souffrances morales [avaient] été très importantes » ; l’indemnité venait donc compenser le tort moral subi du fait du licenciement, « soit les souffrances liées aux atteintes à la personnalité endurées ». L’ASSLP constate que là encore, le recourant n’a pas fait état concrètement d’une atteinte à sa santé physique ou psychique. Dans son recours, tout en reprenant ses arguments en rapport avec des souffrances liées à son licenciement, le recourant mentionne lui-même qu’il n’a pas consulté de médecin, en invoquant pour cela des raisons qui ne convainquent pas : on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas eu recours à un médecin si sa santé avait véritablement été atteinte. Au vu de ce qui précède, l’ASSLP doit retenir que le recourant n’a pas allégué d’atteinte à sa santé avant que ce sujet soit évoqué dans la procédure relative à la saisie de l’indemnité. Auparavant, il se contentait d’évoquer des souffrances morales, qui n’entrent pas dans le cadre de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP. Cela étant, l’ASSLP constate qu’une atteinte à la santé n’est au surplus pas établie, à défaut d’un certificat médical et même d’autres éléments que les allégués tardifs du recourant (par exemple, aucun des témoins entendus devant le tribunal civil n’a fait part de circonstances qui auraient pu permettre de supposer une atteinte à la santé du recourant). L’ASSLP peut bien imaginer qu’un licenciement, dans les circonstances du cas d’espèce, a pu atteindre moralement le recourant, le décevoir et lui causer des souffrances morales, mais ne peut pas considérer que ces souffrances auraient dépassé ce que l’indemnisation d’un simple tort moral vise à compenser, ni qu’elles auraient constitué une atteinte à la santé.

                        c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’AiSLP a retenu que l’indemnité obtenue par le recourant n’entrait pas dans le cadre de l’article 92 al. 1 ch. 9 LP et était dès lors saisissable.

9.                            Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit, sous la réserve de la question de l’assistance judiciaire en première instance. Le recours doit dès lors être rejeté pour l’essentiel. Il sera statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni dépens (art. 62 al. 2 OELP).

10.                          L’assistance judiciaire a été accordée au recourant, formellement pour la procédure de recours. Le mandataire du recourant sera invité à déposer son mémoire d’activité pour cette procédure, afin qu’il puisse être statué sur l’indemnité qui lui est due à ce titre.

11.                          L’AiSLP a omis de statuer sur l’assistance administrative pour la procédure devant elle, malgré le fait que le recourant l’avait demandée dans sa plainte. Devant l’ASSLP, le recourant a conclu que l’assistance lui soit aussi accordée pour la procédure devant l’AiSLP, subsidiairement au renvoi de la cause à cette autorité pour qu’elle statue à ce sujet. Il convient de faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant et de renvoyer la cause à l’AiSLP pour qu’elle statue sur l’assistance administrative pour la procédure devant elle et, le cas échéant, fixe l’indemnité qui pourrait être due à ce titre.

Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE DE POURSUITES ET FAILLITES

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Confirme la décision rendue le 16 octobre 2017  par l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

3.    Renvoie la cause à dite autorité, pour qu’elle statue sur l’assistance administrative pour la procédure devant elle et fixe, le cas échéant, l’indemnité due à ce titre au mandataire du recourant.

4.    Invite le mandataire du recourant à produire, dans les 10 jours, son mémoire d’activité pour la procédure de recours, afin que l’indemnité d’avocat d’office qui lui est due à ce titre puisse être fixée.

5.    Statue sans frais, ni dépens.

Neuchâtel, le 30 novembre 2017

Art. 92 LP

Biens insaisissables

1 Sont insaisissables:

1.1 les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;

1a.2 les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;

2.3 les objets et livres du culte;

3.4 les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;

4.5 ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;

5.6 les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;

6.7 l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;

7.8 le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO9;

8.10 les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;

9.11 les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;

9a.12 les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité14, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité15 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;

10.16 les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;

11.17 les biens appartenant à un Etat étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;

2 Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.18

3 Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.19

4 Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance20 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur21 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)22 (art. 378, al. 2, CP).23

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 Introduit par le ch. IV de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 3885 5418). 3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 5 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 6 Nouvelle teneur selon l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er fév. 1950 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). 7 Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 9 RS 220 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 12 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 13 RS 831.10 14 RS 831.20 15 [RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537 ch. III, 1974 1589, 1978 391 ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453, 2003 3837 annexe ch. 4, 2006 979 art. 2 ch. 8, 2007 5259 ch. IV. RO 2007 6055 art. 35]. Actuellement: au sens de l'art. 20 de la LF du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 17 Introduit par l'art. 3 de la LF du 28 sept. 1949 (RO 1950 57; FF 1948 I 1201). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 18 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 19 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 20 RS 221.229.1 21 RS 231.1 22 RS 311.0. Actuellement: l'art. 83 al. 2. 23 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

Art. 931 LP

Revenus relativement saisissables

1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.

2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).

3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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