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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 27.04.2009 ASLP.2008.10 (INT.2009.49)

27 avril 2009·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·2,572 mots·~13 min·5

Résumé

Consultation d'un dossier clos d'une faillite par le failli ou l'administrateur d'une SA en faillite.

Texte intégral

Réf. : ASSLP.2008.10/vc

A.                                        La faillite de C. SA a été prononcée le 3 septembre 1998, sur requête d’un créancier poursuivant. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du 20 octobre 1998 de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal. La faillite a été liquidée par voie sommaire et sa clôture a été prononcée le 11 mars 2004. W. a reçu deux actes de défaut de biens de respectivement de 860'906.25 et 63'846.70 francs.

                       La faillite personnelle de W. a été prononcée le 2 février 2004, sur requête d’un créancier. La faillite a été liquidée par voie sommaire et sa clôture a été prononcée le 28 septembre 2004.

B.                                        Le 16 août 2006, W., par son mandataire, a demandé au préposé de l’Office des faillites de Cernier de pouvoir consulter le dossiers des deux faillites. Il est constant qu'il a fait valoir en particulier que, dans le cadre d’une demande d’exploitation d’un établissement public, il voulait établir que sa situation financière obérée ne lui était pas imputable. Une copie des inventaires et des tableaux de distribution établis dans les deux procédures de faillite lui a été délivrée par le préposé de l’Office.

                       Le 11 mai 2007, W., par son mandataire, a sollicité la possibilité de venir à l'Office et d'y faire une copie des dossiers complets, au motif que les documents fournis précédemment étaient insuffisants pour connaître les causes de ses déboires financiers. Il est constant que lors d’un entretien le 29 mai 2007, le préposé de l’Office a précisé au mandataire de W. qu'il ne voulait pas que ce dernier ait accès aux dossiers complets des deux faillites précitées, mais qu'il était prêt à lui fournir certaines copies de pièces qu’il devait lui indiquer précisément.

                       Par un nouveau courrier du 11 janvier 2008 se fondant sur la nouvelle loi cantonale sur la transparence des activités étatiques entrée en vigueur le 1er octobre 2007, W., par son mandataire, a renouvelé sa demande du 11 mai 2007.

C.                                        Par lettre du 12 février 2008, l’Office des faillites a indiqué qu’il ne donnerait pas suite à la requête de W. du 11 janvier 2008 notamment au motif que la loi sur la transparence des activités étatiques ne s’appliquait pas pour l’accès au dossier, régi par des lois spéciales et les codes de procédure. L’office a de plus considéré qu'ayant déjà valablement signifié oralement le 29 mai 2007 son refus, il n’était pas question d’impartir un nouveau délai de plainte au sens de 17 LP.

D.                                        Le 25 février 2008, W. a porté plainte auprès de l'AiSLP contre ce refus. Il invoquait une fausse application de l’art. 8a, alinéa 1 LP et son intérêt en qualité de créancier dans la faillite du CPL, et de failli dans sa faillite personnelle, à pouvoir consulter les dossiers complets. Il a soutenu aussi que la loi sur la transparence des activités étatiques devait trouver à s'appliquer également aux dossiers gérés par l'Office.

E.                                         Par décision du 18 décembre 2008, l'AiSLP tient la plainte pour recevable (cons. 1) ; après un rappel documenté de la situation juridique (cons. 2) et de la situation d'espèce (cons. 3), elle rejette la plainte dans la mesure où elle tend à la consultation complète des dossiers ; elle ”invite W., au sens des considérants, à fournir, dans un délai qui lui sera fixé, la liste des pièces à consulter, permettant l'examen de l'intérêt particulier et actuel”. Cet examen se fera par l'Office, à la lumière en particulier d'un arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2004 concernant le recourant (cons. 4 et 5).

F.                                         W. recourt contre cette décision, dont il demande l'annulation avec suite de dépens et, l'Autorité de céans statuant au fond, à ce qu'il soit ordonné au préposé de l'Office de le laisser consulter et copier les dossiers complets des deux faillites. Il reprend en substance ses arguments développés dans la plainte, sauf celui lié à l'applicabilité de la loi sur la transparence.

G.                                        Dans ses observations, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle produit un dossier qui, curieusement épuré, ne contient pas même la requête initiale de W. du 16 août 2006, ni celle du 11 mai 2007, ni enfin celle du 11 janvier 2008. Pour les motifs qui suivent, il n'a pas été jugé nécessaire de faire compléter le dossier.

CONSIDER A N TS

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l’article 8a LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux ainsi que les registres des offices de poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des copies à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable (alinéa 1). Tel sera le cas en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion d’un contrat ou à sa liquidation (alinéa 2). 

                        a) Selon cette disposition, tout intervenant dans une faillite a un intérêt justifié (particulier, actuel, de nature juridique et digne de protection) à consulter le dossier de la faillite et le droit de se renseigner sur la marche de la liquidation (ATF 28 II 97, JdT 1902 II 162), ce qui est donc le cas du failli et des créanciers. Cela se justifie du fait que le droit de consulter le dossier est un corollaire du droit d’être entendu au sens de l'art. 29 Cst. Ce droit ne peut pas être valablement être exercé si des pièces du dossier restaient tenues secrètes en mains de l’autorité. Il a, en effet, pour but de permettre aux parties à la procédure de prendre connaissance des pièces officielles du dossier de l’autorité avant le prononcé d’une décision, afin que la partie puisse faire administrer les preuves sur les faits pertinents, participer à l’administration des preuves et faire valoir ses arguments de manière efficace et pertinente. Le fondement, la titularité (également dans une procédure clôturée, pour celui qui y a participé, voire même pour un tiers, moyennant qu’il rende vraisemblable un intérêt digne de protection, ATF 125 I 257; 123 II 534), le champ d’application, la nature formelle ainsi que les sanctions sont identiques à ceux du droit d’être entendu. Au demeurant un intérêt autre que pécuniaire peut parfaitement être légitime (RJN 2005 p.263 cons.2 et les références).

                        En règle générale, le droit de consulter le dossier doit s’exercer au siège de l’autorité. Il ne comporte pas le droit d’emporter le dossier chez soi, d’en obtenir des extraits ou des photocopies. L’article 8a LP déroge à cette règle en accordant un droit tout aussi large à la consultation du dossier qu’à l’obtention d’extraits et de copies (ATF 102 III 61, JdT 1978 II 23). Ce droit peut tout au plus être limité dans la mesure où son exercice causerait à l’autorité une somme de travail qu’on ne saurait lui imposer (ATF 110 III 49, p.51, JdT 1987 II 49).

                        b) Au vu de ce qui précède, le droit de consulter le dossier est donc la règle. Ce droit ne peut être nié que si des circonstances exceptionnelles le justifient, telles qu’une requête fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier, une requête tracassière ou qui se heurte à un impérieux devoir de discrétion (ATF 91 III 94, p.95, JdT 1966 II 8). Le fait que la procédure de faillite soit close ne restreint pas le droit de consulter tout document qui serait de nature à prouver un fait pertinent dans une procédure pendante ou, postérieurement, dans une procédure close, voire dans une procédure hypothétique future (Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.6 -10 ad art.8a). Il n’existe qu’une limite temporelle de 5 ans, à compter de la clôture de la procédure, opposable uniquement aux tiers à la procédure. Le droit de consultation des parties n’est limité que par le délai légal de garde des pièces et registres à l’office. Ce délai n’est toutefois pas absolu puisque l’office doit continuer de délivrer les pièces qui, au-delà du délai, auraient pu ou dû être détruites mais ne l’ont pas été (art.8 al.4 LP, ATF 130 III 42, JdT 2004 II 128). Quoi qu'il en soit, la requête a été formulée bien avant l'échéance du délai de 5 ans dans les deux procédures, ce qui règle la question.

3.                                          a) Le dossier de la faillite de C. SA :

                        L’AiSLP résume d'abord le motif avancé par le plaignant pour obtenir la consultation de ce dossier, puis les observations de l'Office intimé allant en sens inverse, mais elle ne prend pas position expressément (cons.3). En revanche, après avoir résumé l'aspect juridique de la question (cons.4) et ordonné ce que devait faire l'office dont la décision était partiellement annulée (cons.5), l'autorité intimée se réfère dans les deux considérants précités à un arrêt du 7 janvier 2004 du Tribunal fédéral (7B.245/2003), qui a trait à la même procédure de faillite et dans laquelle le recourant avait argué – en vain - qu’il n’avait pas eu la possibilité de consulter le dossier. Elle en déduit que c'est à la lumière de cet arrêt que l'examen de l'intérêt actuel du requérant à la consultation du dossier devra se mesurer.

                        L'enseignement de cet arrêt n'est pas utile pour résoudre le cas d'espèce. Le grief du recourant – actionnaire unique et administrateur de la SA en faillite - de n'avoir pas pu consulter le dossier avait été écarté ”dès lors que ni lui ni son mandataire n'étaient allés consulter l'état de collocation déposé à l'office le 14 mai 2003, ni n'avaient demandé à pouvoir consulter le dossier à cette date” (cons.2.1). Dans son recours devant l'autorité supérieure de surveillance, il n'avait pas contesté cet état de faits, si bien qu'il n'avait pas pu ”légitimement reprocher à ladite autorité de n'avoir pas pris en considération son grief tiré du prétendu refus d'accès au dossier” (loc. cit.). La situation est tout autre dans le présent dossier, où la seule requête du recourant auprès de l'office des faillites a été précisément de pouvoir consulter le dossier et où cette possibilité lui a été d'emblée refusée, hormis pour quelques pièces.

                        A la lumière de la jurisprudence rappelée plus haut (cons.2), à laquelle l'AiSLP se réfère également, il faut bien constater qu'aucun argument ne s'oppose en l'espèce à la consultation du dossier de faillite par une partie (le recourant avait reçu deux actes de défaut de biens totalisant plus de 900'000 francs) à la procédure désormais close. D'abord, l'intérêt du recourant découle du fait que, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter un établissement public, il veut établir que sa situation financière obérée ne lui est pas imputable et connaître ainsi les causes de ses déboires (décision attaquée, cons.3 in initio). Or l'art. 33 LEP (RSN 933.10) impose à celui qui veut obtenir une patente des conditions personnelles qui, en l'état actuel de la législation cantonale, sont étroitement liées à sa situation financière. Même si le succès escompté par le requérant par le moyen de la consultation du dossier de la faillite de C. SA n'est pas certain, il n'appartient pas à l'office d'en juger (ATF 130 III 42 cons.3.2.2, JdT 2004 II 128, précité). L'office ne peut pas non plus faire dépendre son refus de consultation de la possibilité qu'aurait le service des patentes de se renseigner directement auprès du préposé, comme il l'avait évoqué (observations du 17 mars 2008 sur la plainte), car c'est au requérant de déterminer sous sa responsabilité quelles pièces il veut faire valoir en preuve de sa demande auprès du service des patentes. Ensuite, l'AiSLP ne prétend pas que la requête serait fondée sur des motifs étrangers à la qualité de créancier du recourant, serait tracassière ou se heurterait à un motif impérieux de discrétion (ATF 91 III 94, p. 95, JdT 1966 II 8-9). Partant, la consultation étant la règle et aucune exception n'étant même avancée pour l'écarter, le recourant - qui fait valoir un intérêt légitime - doit se voir accorder le droit de consulter le dossier de la faillite de C. SA.

                        b) Le dossier de sa propre faillite :

                        Dans sa propre faillite, W. a, selon la jurisprudence déjà citée (notamment ATF 28 II 97, JdT 1902 II 162), un intérêt digne de protection à consulter le dossier, intérêt pour le moins aussi justifié que celui qu'il peut invoquer pour le dossier de la faillite de C.. De plus, l'examen de sa requête à la lumière de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2004 est d'autant moins pertinent ici que cet arrêt ne concerne pas le même dossier de faillite. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cons.3a), le droit de consultation du recourant n'est pas douteux.

                        c) Dans son recours (ch.3), W. évoque encore ”la peur de l’office des faillites et de l'Etat de voir soulevée la question de leur responsabilité pour la liquidation calamiteuse de la faillite de C. SA”. Selon lui, ce serait la raison du refus de l’office de lui permettre de consulter les dossiers complets des deux faillites. Le recourant  avait certes évoqué cet argument dans sa plainte du 25 février 2008, pour répondre à un paragraphe de la décision de refus du 12 février 2008. Le recourant n’indique pas qu’il a la ferme intention d’introduire une action en responsabilité contre l'Etat, mais déplore de devoir envisager cette solution détournée si elle devait être le seul moyen procédural d'avoir accès aux dossiers. Obliger W. à intenter une telle action, alors que le motif initial reconnu ici comme légitime (documenter une requête de patente) est tout autre, engendrerait des frais inutiles à celui-ci ainsi qu’un surplus de travail tout à fait malvenu pour le tribunal qui en serait saisi. Ce détour est inutile, et tirer argument de ce motif très subsidiaire du requérant pour refuser la consultation n'est pas justifié.

4.                                          Vu ce qui précède, le recours sera admis et la décision de l’AiSLP du 18 décembre 2008 annulée. Il sera ordonné à l'office de donner suite à la conclusion no 2 du recours.

5.                                          Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens ( art,.20a al.2 ch.5 LP, 61 al. 2 litt. a, 62 al. 2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Annule la décision des l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites du 18 décembre 2008.

2.      Ordonne au préposé de l’Office des faillites de laisser W., par son mandataire, consulter et copier le dossier de la faillite de C. SA et celui de la faillite personnelle de W.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 27 avril 2009

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                               Le président

Art. 8a1 LP

2 Droit de consultation

1 Toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

2 Cet intérêt est rendu vraisemblable en particulier lorsque la demande d’extrait est directement liée à la conclusion ou à la liquidation d’un contrat.

3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:

a.

les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d’un jugement;

b.

les poursuites pour lesquelles le débiteur a obtenu gain de cause dans l’action en répétition de l’indu;

c.

les poursuites retirées par le créancier.

4 Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure. Les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans l’intérêt d’une procédure pendante devant elles, demander la délivrance d’un extrait.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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