Réf. : ASLP.2007.13/vc
A. Le 20 novembre 2006, C. a requis la faillite de S. devant le Tribunal civil du district de Boudry. Les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 9 janvier 2007 du président du tribunal de district. Le débiteur a été informé que s'il justifiait du paiement, avant l'audience, de la somme de 1'334.85 francs, la poursuite serait éteinte. La créancière a été invitée de son côté à verser la somme de 2'000 francs à titre d'avance des frais de faillite, ce qu'elle a fait.
Par jugement du 9 janvier 2007, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé la faillite de S. et en a fixé l'ouverture le 9 janvier 2007 à 08:15 heures.
Alléguant et démontrant qu'il avait effectué le paiement de 1'334. 85 francs par virement postal à l'adresse du greffe du Tribunal le 5 janvier 2007, S. a recouru contre le jugement de faillite par acte du 17 janvier 2007. A sa requête, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal a suspendu l'exécution de la décision entreprise par ordonnance du 25 janvier 2007. Cette ordonnance dispose notamment, en son chiffre 4, que l'inventaire établi par l'office des faillites conformément à l'article 221 LP a valeur de mesure conservatoire au sens de l'article 174 alinéa 3 LP et invite l'office des faillites à le lui transmettre dans un délai de 10 jours.
Par arrêt du 23 février 2007, la Ie Cour civile a annulé le jugement de faillite et mis à la charge du recourant les frais de la procédure de recours en retenant que ce dernier, en effectuant au dernier moment, c'est-à-dire le 5 janvier 2007, le versement du montant litigieux, avait pris le risque que le président du tribunal ne soit pas averti en temps utile du paiement intervenu, lequel avait été reçu le 9 janvier 2007 sur le compte du greffe.
B. Le 2 mars 2007, l'office des faillites a adressé à C. une facture de 2'000 francs pour les frais dans la faillite. Par pli du 14 mars 2007, la caisse-maladie a déposé une plainte auprès de l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (AiSLP) contre cette facture. Invoquant l'article 68 LP, la plaignante faisait valoir que les frais de poursuite devaient être mis à la charge du débiteur, S..
Par décision du 20 août 2007, l'AiSLP a rejeté la plainte, statuant sans frais ni dépens. Elle a retenu qu'en vertu de l'article 169 LP, la créancière qui avait requis la faillite répondait des frais jusqu'à et y compris la suspension des opérations faute d'actifs ou jusqu'à l'appel des créanciers. Faisaient en particulier partie de ces frais ceux liés à la formation de l'inventaire selon les articles 221 et suivants LP, lequel était ordonné en règle générale à titre de mesure conservatoire par l'autorité judiciaire supérieure en cas d'octroi de l'effet suspensif au recours contre le jugement de faillite comme cela avait été le cas en l'espèce. Les frais nécessaires à l'établissement de l'inventaire, tous tarifés selon l'OELP, ce que la plaignante ne contestait pas, devaient être mis à la charge de la poursuivante qui avait requis la faillite.
C. C. recourt auprès de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance contre la décision du 20 août 2007, concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas la débitrice envers l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers de 2'000 francs à titre de frais de faillite et au remboursement de dite somme. Elle fait valoir que la décision de lui facturer la totalité des frais de faillite est contraire au principe de la bonne foi et à celui d'égalité de traitement. Tout d'abord, elle soutient que la faillite a été annulée en raison d'une erreur commise par le juge de la faillite. Celui-ci n'avait pas rédigé assez clairement la convocation à l'audience de faillite, de manière à ce qu'il soit clair que le paiement devait parvenir sur le compte du tribunal avant l'audience; le magistrat avait aussi omis de se renseigner auprès des différentes parties sur le point de savoir si le paiement avait été effectué. En second lieu, la recourante, tout en déclarant ne pas contester qu'en cas de jugement de faillite l'autorité doit procéder à des actes de conservation pour protéger les intérêts du créancier, allègue qu'en l'occurrence les mesures prises à ce titre dépassaient nettement l'obligation de conservation temporaire, les frais engendrés étant supérieurs à la dette en poursuite. La recourante admet également que les frais selon l'article 169 LP doivent être supportés par le créancier qui demande la faillite, et que ce dernier prend effectivement un risque lorsqu'il les avance. Elle fait néanmoins valoir qu'il est contraire à l'égalité de traitement qu'un créancier doive supporter des frais d'une procédure de faillite contre un débiteur manifestement solvable pour lequel finalement aucune faillite n'a été prononcée. Enfin, en dernier lieu, la recourante fait valoir que les frais de conservation sont des frais accessoires à la faillite. Or, cette dernière ayant été annulée par l'autorité supérieure en raison d'une erreur commise par le juge de l'autorité inférieure, les frais accessoires devraient être annulés au même titre, ou à tout le moins être supportés par quelqu'un d'autre que le créancier.
L'AISLP se réfère à ses considérants et conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
CONSIDERANT
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans la mesure où la recourante invoque des erreurs des autorités judiciaires, l'argumentation est irrecevable. L'autorité de surveillance LP n'a pas le pouvoir d'examiner ces questions. Cela étant, on observera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le paiement effectué par virement (bancaire ou postal) n'est parfait que lorsque le montant est crédité sur le compte du destinataire (ATF 119 II 232, cons.2, p.234,235 et les références; RVJ 1994 p.198, cons.3b, p.200). Par ailleurs, la recourante ne conteste pas la nécessité de prendre des mesures conservatoires en cas d'octroi de l'effet suspensif, l'inventaire du patrimoine du poursuivi, auquel il doit être procédé immédiatement dès l'ouverture de la faillite, étant généralement ordonné (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N.58 ad art.154 et 8 ad art.221 LP; Cometta, Commentaire romand, N.16 ad art. 174 LP).
3. Le Tribunal fédéral a examiné la question de la responsabilité des frais de faillite en cas d'annulation de celle-ci dans un arrêt du 21 juin 2001 (7B.97/2001 confirmé in 5P.267/2003). Il a considéré qu'une instance cantonale ne pouvait mettre à la charge du débiteur qui avait obtenu l'annulation du jugement de faillite les frais intervenus entre le prononcé de la faillite et l'annulation de celle-ci, l'article 169 LP excluant cette solution. En effet, la répartition des frais se fait exclusivement selon les règles de la LP et de l'OELP. Selon l'article 169 al.1 LP, celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu'à y compris la suspension des opérations faute d'actifs (art.230 LP) ou jusqu'à l'appel aux créanciers (art. 232 LP); le juge peut exiger qu'il en fasse l'avance. Dans le système légal, ces frais (sur cette notion cf. ATF 5A.335/2007, cons.2.1) sont normalement couverts en premier lieu lors de la distribution des deniers (art.262 LP). Lorsque la faillite est annulée, il ne peut y avoir aucune masse, par définition, et les frais de faillite restent dès lors à la charge de la créancière qui les avancés (contra, cf. SOG 1998, p.32ss).
4. La recourante ne discute pas les divers postes de la facture litigieuse. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette question. Certes, mis en rapport avec le montant de la dette en cause, ceux ci paraissent très élevés. Ils correspondent toutefois à l'avance de frais qui avait été requise de la créancière, qui, comme elle le reconnaît d'ailleurs elle-même, a pris le risque de ne pouvoir recouvrer son avance pour le cas où la faillite aurait par exemple dû être suspendue faute d'actifs. Dans ces conditions, il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de les mettre à sa charge.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. L'Autorité de céans statue sans frais (art. 20a al.1 LP; 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP)
Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 20 février 2008
AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier L'un des juges
Art. 169 LP
4. Responsabilité pour les frais de faillite
1 Celui qui requiert la faillite répond des frais jusqu’à et y compris la suspension des opérations faute d’actif (art. 230) ou jusqu’à l’appel aux créanciers (art. 232).1
2 Le juge peut exiger qu’il en fasse l’avance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).
Art. 1741 LP
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).