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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 09.08.2004 ASLP.2004.6 (INT.2004.167)

9 août 2004·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·1,357 mots·~7 min·5

Résumé

Instruction d'office par l'ASLP. Revenus déterminants dans la saisie.

Texte intégral

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 10.09.2004 Réf. 7B.171/2004

Réf. : ASLP.2004.6/dhp

A.                                         Dans le cadre de deux poursuites réunies dans la série No X. et dirigées contre S., l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz a établi le 13 novembre 2003, et confirmé le 10 décembre 2003, le minimum vital de la débitrice, en l'arrêtant à 2'530 francs par mois, ce qui laissait une quotité saisissable de 1'070 francs par mois, compte tenu d'un "revenu selon bilan établi au 31.10.2003" de 3'600 francs. Par lettre du 14 novembre 2003 la poursuivie avait contesté auprès de l'office le fait qu'un poste de son compte d'exploitation, relatif à la TVA et pris en compte lors de son interrogatoire, avait ensuite été déduit de ses charges, et elle avait déclaré pouvoir prouver le versement, soit à l'office, soit directement à l'administration de la TVA, d'un total de 3'861.70 francs, ayant par ailleurs comptabilisé selon les directives du CO la somme de 6'200 francs en compte créancier. L'office avait en effet considéré, après renseignements pris auprès de l'administration de la TVA, que la poursuivie ne s'était pas acquittée de sa TVA en 2003, raison pour laquelle le montant de 10'061.70 francs apparaissant au débit du compte d'exploitation avait été écarté (lettre de l'office du 13 novembre 2003).

B.                                         Le 18 décembre 2003, S. a adressé une plainte à l'AiSLP LP contre le procès-verbal de saisie, en demandant de réduire la saisie à 500 francs par mois. Elle a fait valoir qu'après le refus de l'office de prendre en compte la charge de la TVA, elle lui avait adressé "un détail du compte TVA sur lequel apparaît les montants effectivement versé à l'OP et directement à la TVA pour Fr. 3'860.70 selon ma lettre du 14.11.2003". Elle s'est plainte aussi du fait que si l'office refusait de comptabiliser des créanciers, il devait également écarter le poste débiteur.

C.                                         Par décision du 8 mars 2004, l'AiSLP a rejeté la plainte, sans frais ni dépens. Prenant en compte le renseignement fourni dans ses observations par l'office et selon lequel aucun virement direct n'avait été effectué par la plaignante depuis plusieurs années auprès de la TVA et les taxations faisaient toutes l'objet de poursuites, elle a considéré que le montant impayé de 10'061.70 francs justifiait l'élimination de ce poste dans le calcul du minimum vital. L'AiSLP a rappelé qu'il appartenait à la débitrice de prouver qu'elle s'acquittait effectivement des montants revendiqués et qu'elle pourrait demander, le cas échéant, une révision de la saisie dès le moment où la preuve du paiement effectif des obligations contractuelles invoquées était rapportée. L'autorité de surveillance n'est enfin pas entrée en matière sur d'autres éléments du calcul, faute d'avoir été spécialement critiqués dans la plainte.

D.                                         S. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'office pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'état de fait retenu est inexact et elle dépose le récépissé de divers paiements effectués durant l'année 2003, soit directement à l'administration de la TVA (deux fois 500 francs), soit via l'office des poursuites (sept acomptes) pour un total de 2'000 francs (recte: 2'400 francs), soit enfin par le paiement d'un acte de défaut de biens de 1'161.70 à l'office et destiné à la TVA. Elle se prévaut ainsi du paiement de 4'561.70 durant l'année 2003 pour demander une rectification de la décision entreprise. Elle fait valoir par ailleurs que son gain déterminant n'est pas de 3'600 francs comme il a été retenu, mais de 3'082 francs selon le bouclement de l'exercice 2003. Elle entend déduire encore une somme mensuelle de 200 francs à titre de frais professionnels. Elle reprend enfin son argument au sujet du poste créancier qui, n'étant pas accepté, doit entraîner la non-prise en compte du poste débiteur.

                        L'autorité intimée conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens, en se référant intégralement à la décision critiquée.

CONSIDERANT

1.                                          Interjetée dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable. Au demeurant, les pièces déposées à l'appui du recours le sont également, puisque les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, même devant l'autorité cantonale de surveillance, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 cons. 2 p.80, 119 III 70 cons.1, et l'art.20a al.2 ch.2 LP).

2.                                          a) Selon l'article 93 al.2 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur ou à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF précités). Seuls peuvent être pris en compte les montants dont le débiteur a effectivement besoin et qui sont effectivement payés (ATF 121 III 20). Il en va ainsi en particulier de la charge fiscale qui, si elle n'est pas effectivement payée, ne peut pas être prise en compte (ATF 121 III 20, 22 cons.3, JdT 1997 II 163, 165).

                        b) En l'espèce, au moment déterminant qui est le 31 octobre 2003 (selon les comptes déposés par la poursuivie en main du préposé lors de son audition du 13 novembre 2003), divers versements avaient été opérés par la poursuivie, selon les récépissés déposés devant l'autorité de céans. La situation n'est pas fondamentalement modifiée pour autant. D'abord, le paiement d'un acte de défaut de biens de 1'161.70 francs est hors de propos puisque cet ADB est daté du 25 février 2003, qu'il en reprend un précédent du 21 novembre 2001 et que la dette en question semble remonter à l'année 1998 si l'on en croit la référence. Ensuite, tous les virements effectués à l'office des poursuites durant l'année 2003 ne démontrent pas que l'administration de la TVA en serait la bénéficiaire; en effet, la saisie de ressources litigieuse concerne une série à laquelle participe au moins une autre poursuite, en sus de celle introduite par la TVA, si bien que la recourante ne démontre pas qu'elle s'acquitte régulièrement de la charge TVA ici en cause. En revanche deux versements de 500 francs chacun ont été acquittés auprès de la TVA, les 9 avril et 5 décembre 2003. Si le second est postérieur à la date déterminante pour la présente saisie et n'entre ainsi pas en compte, il pourrait être considéré en cas de révision. En définitive, seul le versement de 500 francs du 9 avril 2003 pourrait être imputé sur les ressources; rapporté à l'année entière, ce montant représenterait un peu plus de 40 francs par mois. La recourante n'a toutefois pas pris la peine de déposer le décompte qui était ainsi acquitté, en sorte que l'imputation sur telle ou telle année comptable est exclue. Assistée d'un avocat, la recourante pouvait et devait déposer ce décompte puisqu'elle n'ignorait pas (voir ATF 121 précité, auquel se réfère déjà l'AiSLP) que seule la charge de l'impôt pour l'année en cours est prise en considération. Or le récépissé ne renseigne pas sur cette indication pourtant décisive.

                        En conséquence, ce premier moyen de la recourante doit être rejeté.

3.                                          Dans la mesure où la recourante se prévaut d'éléments du calcul qui n'ont pas été spécialement critiqués devant l'autorité de première instance, elle n'est pas recevable à le faire dans son recours (ATF 86 III 55, JdT 1961 II 14, auquel l'AiSLP se réfère à juste titre; voir aussi ATF 108 III 12 cons. 3). Il en va ainsi du nouveau calcul du gain mensuel déterminant (qu'elle voudrait arrêter au 31 décembre, alors que le moment déterminant est le 31 octobre 2003), ou encore de frais professionnels non invoqués précédemment  (recours, ch. 4 et 5). Enfin, la critique toute générale au sujet du poste créancier non accepté, devant entraîner la non-prise en compte du poste débiteur, n'est pas suffisamment explicite pour qu'elle puisse être examinée (recours ch. 6).

4.                                          Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et sera rejeté. L'autorité de céans statue sans frais (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais et dépens.

Neuchâtel, le 9 août 2004

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