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Neuchâtel Autorité de surveillance LP 22.10.2004 ASLP.2004.12 (INT.2005.70)

22 octobre 2004·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·941 mots·~5 min·5

Résumé

Preuve du respect du délai d'opposition.

Texte intégral

Réf. : ASLP.2004.12/db-cab

A.                                         Le 18 décembre 2003, C.T. s'est vu notifier à la requête d'I. SA un commandement de payer, poursuite n° X:, portant sur 995.70 francs + intérêts et frais.

                        La poursuivie a retourné à l'office des poursuites le commandement de payer, après avoir complété les rubriques "opposition" et "lieu et date" par les mots "totale Neuchâtel 12.01.2004" et avoir signé son opposition. De façon non contestée, la poursuivie a adressé cette opposition à l'office des poursuites dans une enveloppe dont le timbre postal est daté du 16 janvier 2004.

                        L'office des poursuites a écrit à la poursuivie, par lettre signature du 19 janvier 2004, qu'il tenait l'opposition pour tardive et la considérait donc "comme nulle et non avenue".

B.                                         La poursuivie, représentée par G.T., a contesté la tardiveté de l'opposition, par lettre signature adressée le 5 février 2004 à l'office des poursuites, disant entre autre :

"…j'ai finalement posté ce commandement de payer frappé d'opposition le 12 janvier au soir. Puisque le jour même j'ai formé une opposition à une ordonnance pénale pour une amende de parcage, j'ai posté les deux lettres le soir du 12 janvier 2004 après la fermeture des guichets postaux, non sans avoir appelé, pour qu'il puisse le cas échéant le témoigner, une connaissance (Monsieur P., […], 2000 Neuchâtel), qui s'est rendue avec moi à la boîte aux lettres".

                        Il concluait, si son point de vue n'était pas partagé, à ce que son courrier soit considéré comme une plainte à l'autorité supérieure compétente, et il prenait pour conclusion : "nullité de votre décision du 19 janvier 2004 pour vice de forme, et validité de l'opposition formée le 12 janvier 2004, ou alors restitution du délai pour former opposition". L'office a transmis la plainte à l'Autorité inférieure de surveillance LP.

C.                                         Par décision du 11 juin 2004, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP a rejeté la plainte, statuant sans frais ni dépens. Elle a considéré en bref que, le délai pour faire opposition échéant selon l'office des poursuites le 14 janvier 2004, et l'enveloppe ayant été remise dans une boîte postale sous pli simple le 16 janvier 2004, l'opposition était tardive, l'opposante supportant les conséquences d'une absence d'envoi en lettre signature. Elle a considéré également qu'aucune circonstance ne justifiait d'entrer en matière sur une demande de restitution de délai au sens de l'article 33 al.4 LP.

D.                                         C.T. recourt le 1er juillet 2004 contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation, puisqu'elle "confirme les conclusions prises lors de ma plainte du 5 février 2004". Après avoir relevé que son argumentation – sur un point qui n'est plus litigieux - a été retenue, elle conteste en revanche l'état de fait établi par l'autorité intimée, en ce qu'elle refuse d'admettre que le représentant de la recourante avait posté le soir du 12 janvier 2004 l'opposition au commandement de payer non sans prendre la précaution de se faire accompagner par un témoin. Elle soutient que le refus de l'autorité de prendre en compte ce fait à cause d'une question de date sur les enveloppes ne fait pas le poids "car, soit le témoin déclare le faux, ce que je défie l'autorité inférieure de prouver, soit une lettre envoyée sous pli simple ne peut pas prouver la date d'expédition, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral".

E.                                          L'autorité intimée s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans en confirmant sa propre décision.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable, après régularisation par la signature de la recourante elle-même, initialement  représentée par une personne qui n'est pas avocate autorisée à plaider dans le canton (art.24 litt.a LELP).

2.                                          Dans une cause en tout point semblable à la présente, la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 28 septembre 2004 (référence 1P.446/2004) jugé que viole le droit d'être entendu l'autorité qui déclare un recours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur un renseignement décisif pour le sort du recours. En particulier l'autorité qui entend déclarer irrecevable un recours en se fondant sur la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit donner à son auteur l'occasion de faire valoir les moyens de preuves, notamment testimoniales, propres à renverser cette présomption (cons.2 et les références).

                        Par identité de motifs, il y a lieu de constater que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de la recourante en refusant sans raison suffisante d'administrer la preuve, proposée par la recourante déjà dans sa contestation signifiée par courrier du 5 février 2004 à l'office des poursuites, et consistant en la présence d'un témoin au moment où l'enveloppe a été glissée dans une boîte postale le 12 janvier 2004 au soir. En effet, si le fait est avéré, l'opposition au commandement de payer devra être tenue pour recevable, à l'instar de l'opposition à l'ordonnance pénale pour une amende de parcage postée le même soir du 12 janvier 2004 après la fermeture des guichets postaux et en présence du même  témoin.

                        En conséquence, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit utile d'examiner le moyen subsidiaire de la poursuivie (restitution de délai), que l'autorité inférieure a rejeté et qui n'est pas contesté ici.

3.                                          Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Annule la décision de l'Autorité inférieure de surveillance LP du 11 juin 2004.

2.      Invite l'Autorité inférieure de surveillance LP à examiner la preuve proposée par la poursuivie, au sens des considérants.

3.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 22 octobre 2004

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP Le greffier                                               L'un des juges

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