Skip to content

Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200)

6 novembre 2001·Français·Neuchâtel·Autorité de surveillance LP·HTML·1,312 mots·~7 min·4

Résumé

Opposition par fax. Preuve.

Texte intégral

A.                                         Le 6 novembre 2000, la Compagnie d'assurances X. a fait notifier à E. un commandement de payer portant sur la somme de 11'726 francs + intérêts à 5 % dès le 13 août 2000, dans la poursuite no 20004963. Suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée le 11 avril 2001 par la créancière, l'office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après l'office) a notifié au poursuivi, le 25 avril 2001, un avis de saisie.

B.                                         E. a porté plainte contre la notification de cet avis de saisie, faisant valoir en substance qu'il avait fait opposition par son mandataire au commandement de payer par téléfax adressé à l'office le dernier jour du délai, soit le 16 novembre 2000, à 16h56, comme en attestait la copie du rapport de contrôle de transmission produit en annexe à la plainte. Toutefois, suite aux aléas de l'informatique, ainsi qu'à des erreurs de secrétariat, les documents au dossier de son mandataire et, plus particulièrement, la copie du téléfax faisant opposition au commandement de payer, portait la date du 17 novembre 2000. Cette opposition avait été confirmée par lettre du mandataire du poursuivi du 8 décembre 2000 à l'office. A réception de ce courrier, l'office avait pris contact avec le mandataire qui lui avait demandé de prendre une décision sur cette opposition; par la suite, le mandataire du poursuivi n'avait plus reçu aucune nouvelle de l'office jusqu'à réception, le 27 avril 2001, de l'avis de saisie. Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral selon laquelle l'opposition à un commandement de payer peut être formée par télécopie, lorsqu'il n'y a aucun doute quant à l'expéditeur et au contenu de la déclaration, le plaignant soutenait que l'office aurait dû statuer sur la recevabilité de son opposition et attendait de l'Autorité de surveillance LP qu'elle annule la saisie prévue pour le 10 mai 2001 et qu'elle renvoie l'affaire à l'office, afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition formée par téléfax, subsidiairement qu'elle statue elle-même. Dans ses observations, l'office a constaté, après recherche, que le téléfax du 16 novembre 2000 ne semblait pas avoir été reçu puisque cette pièce demeurait introuvable.

C.                                         Par décision du 15 juin 2001, l'Autorité inférieure de surveillance LP a rejeté la plainte et statué sans frais ni dépens. Elle a considéré en substance que le plaignant, qui n'avait pas sollicité de l'office qu'il lui confirme avoir reçu son opposition par télécopie avant l'expiration du délai (art.74 al.3 LP) ne disposait d'aucun moyen pour prouver que ladite opposition avait bien été formée en temps utile le 16 novembre 2000 et non tardivement, le 17 novembre 2000, comme l'indiquaient tous les documents versés au dossier, hormis la copie du rapport de contrôle de transmission. A défaut d'opposition formée dans le délai, l'office n'avait aucune raison de ne pas donner suite à la réquisition et de continuer la poursuite formée par la créancière.

D.                                         E. défère cette décision à l'Autorité supérieure de surveillance LP, en prenant les conclusions suivantes :

" 1.  Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

2.  Annuler la saisie prévue de la poursuite no 20004963.

3.   Renvoyer le dossier à l'office des poursuites des Montagnes neuchâteloises afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition formée le 16 novembre 2000 par téléfax.

4.   Subsidiairement, dire et constater que l'opposition formulée par téléfax le 16 novembre 2000 au commandement de payer no 20004963 est réputée acceptée.

5.   Statuer sans frais et sans dépens."

Le recourant soutient en bref que sa lettre du 8 décembre 2000 à l'office ne pouvait être interprétée de bonne foi que comme une demande visant à se faire donner acte du reçu de l'opposition, que cette démarche n'était pas tardive, l'opposition ayant été formée le 16 novembre 2000 par télécopie et qu'il ne doit pas subir les conséquences du temps écoulé entre sa lettre du 8 décembre 2000 et la notification de l'avis de saisie, reçue le 27 avril 2000, qui rend impossible l'éclaircissement des circonstances de sa déclaration d'opposition.

E.                    L'Autorité inférieure de surveillance LP indique que, déposé dans les formes et délai légaux, le recours semble recevable et qu'elle s'en remet, pour le reste, à l'appréciation de l'autorité de céans. La créancière n'a pas formulé d'observations.

CONSIDERANT

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux (art.18 al.1 LP), le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 74 al.1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. L'alinéa 3 de cette disposition précise qu'à la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au poursuivi qui  envoie une opposition sous simple pli à l'office de prouver qu'il a remis à La Poste sa déclaration d'opposition dans une enveloppe adressée à l'office et qu'il l'a fait dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer (ATF 97 III 12, JT 1971 II 115). L'opposition que le débiteur ou une personne agissant pour son compte fait par téléphone à l'office remplit, en principe, les conditions de l'article 74 al.1 LP. Toutefois, dans l'opposition par téléphone, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière, le fait de demander, lors de la déclaration d'opposition, qu'il lui en soit donné acte gratuitement, conformément à l'article 74 al.3 LP, ne constituant pas une parade suffisante, puisque le préposé peut oublier d'enregistrer l'opposition faite par téléphone et de faire suite à la requête du poursuivi et de lui en donner acte (ATF 99 III 58, JT 1974 II 77-78). Dans une récente jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis qu'à l'instar de l'opposition par téléphone, celle faite par télécopie est valable si l'identité de l'opposant ne suscite pas de doute (ATF 127 III 181, JdT 2000 II 83). Il n'en demeure pas moins que le poursuivi qui fait opposition par télécopie supporte le fardeau de la preuve que sa déclaration a été faxée, dans le délai utile, à l'office.

En l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure de rapporter cette preuve. En effet, l'office n'a trouvé aucune trace de réception de sa télécopie et il n'a pas pris la précaution élémentaire de lui transmettre également sa déclaration d'opposition par courrier, alors qu'il agissait par un mandataire professionnel. La copie du rapport de contrôle de transmission déposée établit certes qu'un fax émanent de l'étude S. a été transmis le 16 novembre 2000 à 16h56 au numéro qui était à l'époque celui de l'office des poursuites du Locle. Cependant, comme retenu à juste titre par l'Autorité inférieure de surveillance cette pièce ne fournit aucune indication sur la nature et le contenu du document faxé; elle ne permet pas de savoir quelle affaire traitée par l'étude elle concerne. La copie du téléfax porte, quant à elle, la date du 17 novembre 2000, la lettre du mandataire du recourant du 8 décembre 2000 à l'office se référant d'ailleurs expressément à l'opposition au commandement de payer formée par télécopie du 17 novembre 2000. Contrairement à ce que le recourant prétend – non sans aplomb – l'impossibilité d'élucider les circonstances de sa déclaration d'opposition ne provient pas de l'écoulement du temps entre son courrier du 8 décembre 2000 à l'office et la notification de l'avis de saisie intervenue le 15 avril 2001, mais du mode de transmission aléatoire dont il s'est contenté pour ladite déclaration d'opposition,  auquel se seraient ajoutées des erreurs de secrétariat de son mandataire. Faute d'opposition formée dans le délai, l'office devait donner suite à la réquisition de continuer la poursuite formée par la créancière.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais ni dépens (art.20a al.1 LP, 61 al.2 litt.a, 62 al.2 OELP).

Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE LP

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 6 novembre 2001

ASLP.2001.4 — Neuchâtel Autorité de surveillance LP 06.11.2001 ASLP.2001.4 (INT.2001.200) — Swissrulings