A. Dans les poursuites en paiement dirigées contre lui par l'Etat de Neuchâtel et la commune de La Chaux-de-Fonds ainsi que par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Z. a fait l'objet d'une saisie, selon procès-verbal du 24 décembre 1999, établi sur la base d'un minimum vital calculé par l'office le 22 novembre 1999 et contresigné le même jour par le plaignant, et dont il a été avisé par pli du 24 novembre suivant. La saisie d'un montant mensuel de Fr. 500.00 porte sur les ”ressources, pourboires, commissions, etc” dès le mois de décembre 1999 (compte tenu d'une quotité mensuelle indispensable de Fr. 2'720.00 et d'un salaire mensuel de Fr. 2'000.00 pour le débiteur et de Fr. 1'700.00 pour son épouse).
B. Par courrier non daté adressé à l'un des poursuivants, et reçu en copie le 29 novembre 1999 par l'office des poursuites, le poursuivi a protesté contre cette saisie, en joignant à son courrier un ”bilan de pertes et profits 1998”. L'office n'a pas réagi.
C. Le 7 janvier 2000, Z. se plaint devant l'autorité de surveillance du montant, jugé exagéré, de la saisie de salaire. Il fait valoir que les montants des revenus retenus ne correspondent pas à la réalité, dans la mesure où l'office n'a pas tenu compte des frais d'exploitation des activités culturelles menées en ville de La Chaux-de-Fonds et de Lausanne. A l'appui de sa plainte, il joint son bilan comptable de l'exercice 1998 concernant les dépenses privées, les activités de son école de musique et de la galerie d'art tenue par son épouse.
D. Dans ses observations sur la plainte, formulées après obtention d'un délai pour pouvoir procéder à un nouvel examen et éventuellement prendre une nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP, l'office des poursuites établit un nouveau calcul du minimum vital en se fondant sur les nouveaux chiffres obtenus du plaignant pour l'année 1999 et en déduisant les frais d'exploitation de la galerie et de l'atelier musical de La Chaux-de-Fonds. Il s'oppose par contre à tenir compte des frais d'exploitation engendrés par la galerie de Lausanne dans la mesure où elle est déficitaire. De ce fait, il aboutit à une quotité saisissable de Fr. 995.00, soit un montant supérieur à celui qui fait l'objet de la plainte. Malgré ce résultat, l'office n'a pas rendu de nouvelle décision, attendant pour cela l'arrêt de la Cour de céans.
Z., à qui ce nouveau calcul a été soumis, n'a formulé aucune observation dans le délai de 10 jours qui lui a été imparti.
CONSIDERANT
1. La saisie litigieuse a été calculée sur une feuille portant la date du 22 novembre 1999 et qui est contresignée par un huissier et par le poursuivi. En revanche la formule préimprimée servant normalement de procès-verbal de saisie, datée du 22 novembre 1999, n'a pas été utilisée, alors qu'elle comportait l'inscription que le poursuivi, même en la signant, ne renonçait pas à son droit de porter plainte s'il estimait qu'on avait saisi des biens insaisissables. En revanche, l'avis de saisie du 24 novembre 1999 adressé au poursuivi ne rappelle rien du tout. Cela n'a pas empêché le poursuivi d'écrire à l'un des créanciers pour protester contre la saisie, et d'en envoyer une copie (non signée) à l'office intimé, lequel est resté sans réaction. C'est en définitive au reçu de l'avis d'exécution de la saisie du 24 décembre 1999 que le poursuivi a décidé de ”recourir” contre cette saisie en s'adressant à l'office, qui a transmis à l'autorité de céans. Dans ces circonstances, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de tenir la plainte pour tardive (art.17 LP). Compte tenu encore des féries (art.56 ch.2 LP), la plainte est recevable.
2. Le plaignant fait valoir d'abord que l'office des poursuites a établi une quotité saisissable incorrecte dans la mesure où il n'a pas déduit les frais d'exploitation des galeries et de l'atelier musical. Or, il résulte du calcul du minimum vital du 22 novembre 1999, apparemment fixé en accord avec le plaignant, ainsi que du procès-verbal de saisie du 24 novembre 1999, que la quotité saisissable a été établie sans égard aux activités exercées à titre indépendant par le débiteur et son épouse. Par conséquent, la déduction des frais d'exploitation de celles-ci ne se justifiaient pas en l'espèce.
D'autre part et à la lecture des nouveaux chiffres fournis à l'office intimé par le plaignant pour l'année 1999, il apparaît que le montant total des revenus du couple est supérieur à celui précédemment annoncé par Z.. Sur cette base, l'office des poursuites a effectué un nouveau calcul du minimum vital, en tenant compte cette fois-ci des frais d'exploitation liés aux activités indépendantes menées à La Chaux-de-Fonds, et il a abouti à une quotité saisissable supérieure aux Fr. 500.00 précédemment calculés. En conséquence, la plainte relative aux Fr. 500.00 est mal fondée dans la mesure où l'on parvient avec les nouveaux chiffres à une quotité saisissable de Fr. 995.00.
3. Selon l'article 93 LP, les biens relativement insaisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Ainsi, les dépenses nécessaires à l'exercice d'une profession sont des frais que le débiteur est en droit de déduire de son revenu (Staehelin A., Bauer Th., Staehelin D., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Basel/Genf/München 1998, art.93 no 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p.187; ATF 112 III 17 cons.4, JT 1989 II 7). Or, un débiteur ne peut pas prétendre continuer une activité manifestement déficitaire et ceci au détriment de ses créanciers. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce sujet en disant que le débiteur ne peut pas déduire de son revenu brut les frais d'acquisition pour des activités qu'il pratique et qui ne contribuent pas à augmenter son revenu (ATF 112 III 19, JT 1988 II 118, 120).
En l'espèce, il résulte des documents fournis par le plaignant que la galerie lausannoise du débiteur est clairement déficitaire. Il convient par conséquent de répondre par l'affirmative à la question posée par l'office des poursuites concernant le fait de ne pas déduire du revenu les frais engendrés par une activité qui n'est pas rentable. Cette solution est imposée par la loi (art.93 LP), dûment interprétée par le Tribunal fédéral.
4. Il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de se prononcer sur l'exactitude des montants retenus et des calculs effectués par l'office des poursuites dans ses observations, du moins tant qu'il n'y a pas de nouvelle décision (au sens de l'art.17 al 4 LP) attaquée par une nouvelle plainte. Au demeurant, "l'autorité de surveillance est limitée aux moyens invoqués ou, parmi ceux-ci, aux griefs exposés, à l'exclusion d'autres atteintes non alléguées ou dont le plaignant, ou le recourant, ne démontre pas en quoi elles consistent" (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, p.219 n.75). En l'espèce, le plaignant ne s'est pas opposé à ces chiffres, ce qui est une raison supplémentaire de pas se prononcer sur ceux-ci.
Autrement dit, il appartiendra à l'office des poursuites de rendre une autre décision sur la base des montants allégués par le débiteur et d'en déduire une nouvelle quotité saisissable. Celle résultant des chiffres retenus antérieurement n'est en tout cas pas excessive, ce qui doit conduire au rejet de la plainte, comme dit ci-dessus (cons.2).
5. Dans la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art.20a al.1 LP).
Par ces motifs, L’AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP
1. Rejette la plainte.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 12 mai 2000